Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02045 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SARL INGENIERIE GILBERT CASTAGNEDE (IGC), Société SMABTP--, SCP MURUA DUBARBIER, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
PS/MC
Numéro 20/02403
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 22/09/2020
Dossier : N° RG 18/02045 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6EZ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
Z X, A X, B X, G I H, SCP C D, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL INGENIERIE K L (IGC), Société SMABTP--
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 26 mai 2020, a été examinée selon la procédure sans audience :
Madame Q, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
Les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître DECIS de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Mademoiselle A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DECIS de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître DECIS de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur G I H M sous l’enseigne H
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
SCP C D
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée et assistée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL INGENIERIE K L (IGC)
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET – FAISANT – DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMABTP es qualité d’assureur de la SARL IGC
[…]
[…]
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET – FAISANT – DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/01898
Vu l’acte d’appel initial du 21 juin 2018 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu l’expertise judiciaire déposée le 16 décembre 2016 par l’expert judiciaire E F désigné par ordonnance du 04 décembre 2014 en remplacement de l’expert initialement désigné le 02 avril 2008 et qui avait entamé les opérations au contradictoire de toutes les parties à la suite d’une extension du périmètre du procès intervenue en juin 2009.
Vu le jugement dont appel rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui statuant en matière de responsabilité pour vices de constructions a :
— condamné l’entreprise de gros oeuvre G I H et la MAAF qui l’assure à payer aux consorts X une somme de 386.869,69 euros H.T. représentative des travaux de réparation outre intérêts et 20.000 euros de dommages immatériels en écartant la responsabilité décennale des constructeurs mais en retenant la garantie de parfait achèvement pesant sur l’entreprise et en visant un acte de réception du 31 août 2007,
— condamné l’entreprise de gros oeuvre et son assureur à payer au maître de l’ouvrage, à l’architecte et à la S.A.R.L. INGENIERIE K L, bureau d’étude sous-traitant de l’entreprise H, diverses sommes en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2018 par la SCP C D et la MAAF qui l’assure, et qui poursuit :
— à titre principal l’infirmation du jugement en soutenant que les désordres relèvent de la garantie contractuelle de droit commun et non de la garantie légale des constructeurs,
— toujours à titre principal en recourant d’une part contre le maître de l’ouvrage pour avoir refusé de financer une étude de sol, pour avoir modifié le programme des travaux, pour avoir accepté une modification de l’implantation de la piscine, d’autre part contre l’entreprise de gros oeuvre et son bureau d’étude sous-traitant en raison du préjudice causé par les fissures apparues en cours de chantier,
— toujours à titre principal en excluant du montant du préjudice matériel le coût du recours à une nouvelle
maîtrise d’oeuvre et en déniant l’existence de préjudices immatériels,
— toujours à titre principal, l’allocation d’une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire et en cas d’application de l’article 1792 du code civil, l’opposabilité de la franchise contractuelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2018 par l’entreprise G I H qui demande :
' la réformation du jugement en ce qu’il a été désigné comme seul responsable pour que la cour substitue une répartition de responsabilités ne lui laissant que 25% de la charge définitive de la réparation sans autre recours qu’à l’encontre de l’architecte,
— sa confirmation pour ce qui est de l’appréciation du montant des préjudices,
— sa confirmation du chef de la condamnation de la MAAF à le relever et garantir des obligations de réparation mises à sa charge,
— le paiement de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2019 par la MAAF, assureur de l’entreprise H qui poursuit :
— l’infirmation du jugement,
— l’application de la garantie décennale des constructeurs,
— le rejet de la répartition des responsabilités proposée par l’expert judiciaire,
— le rejet des prétentions des consorts X à l’indemnisation de préjudices immatériels,
— la garantie de l’architecte et du bureau d’études IGC, et de leurs assureurs respectifs,
— le paiement de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2019 par les consorts X qui poursuivent :
— la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a fait droit à leurs demandes de réparation des préjudices matériels à l’encontre de l’entreprise H et de la MAAF,
— sa réformation en invoquant la responsabilité décennale de l’architecte aux fins de le voir condamné in solidum à la réparation de tous les préjudices subis,
— leur condamnation in solidum à payer les sommes allouées par le premier juge ainsi que des indemnités supérieures du chef des préjudices immatériels,
— à titre subsidiaire, la condamnation de l’entreprise H et de son sous-traitant en raison de leurs responsabilités respectivement contractuelle et quasi délictuelle,
— le paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2019 par la S.A.R.L. IGC, bureau
d’étude sous-traitant de l’entreprise H, et par la SMABTP qui l’assure et qui demande sa mise hors de cause,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 22 avril 2020,
Vu l’accord des parties pour accepter la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prise au titre de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS
Historique
A) les contrats
Selon contrat en date du 15 Juin 2004 et du 16 juillet 2004, les époux X ont confié à la SCP C D une mission complète pour la construction d’une maison d’habitation à URRUGNE sur deux niveaux moyennant un budget évalué dans une fourchette de 175.000 à 185.000 euros H.T. Les honoraires forfaitaires de l’architecte y sont fixés à 15.000 euros H.T. soit 17.940 euros T.T.C.
Le maître de l’ouvrage doit remettre les plans d’un géomètre.
La convention décrit sommairement les travaux, lesquels seraient à repréciser éventuellement selon l’acte ; il n’est pas fait mention d’une piscine.
Selon contrat en date du 02 juillet 2005, les époux X ont confié à G I H, entrepreneur M en nom personnel, la réalisation du gros-oeuvre pour un prix stipulé forfaitaire de 115.351,88 euros H.T.
Les travaux étaient prévus pour commencer durant l’été 2005 en vue de leur réception un an plus tard.
Selon contrat en date du 25 juillet 2005, l’entreprise H a confié à S.A.R.L. J K L, ci-après société IGC, en vue de l’étude de béton armé d’exécution du gros oeuvre ; les honoraires sont fixés à 5.000 euros H.T. afin d’étudier tous les plans, coupes et détails, les plans de coffrage, points de niveau, arrêt de coulage, plans de ferraillage, dessins des armatures. Le contrat exclut expressément le contrôle des nomenclatures des aciers, les plans de préfabrication et de calepinages et les plans des prédalles s’il y a lieu.
Les plans des fondations prennent pour hypothèse une capacité portante du sol arrêté à 1,5 bas à une profondeur de 60 cm sous le niveau du terrain naturel, cette épaisseur de 60 cm correspondant à l’addition de l’épaisseur des armatures du hérisson et du dallage qu’elles supportent.
B) le chantier de l’ouvrage réalisé
Aux termes du rapport d’expertise, l’ouvrage réalisé est le suivant :
— il est construit sur un terrain présentant une pente descendante d’Ouest en Est, avec une différence de niveau de l’ordre de 5 mètres ;
— il s’agit d’une maison de style basque comprenant un sous-sol (partiel seulement à l’Est), un rez-de-chaussée (sur vide sanitaire à l’Ouest) et un étage ;
— à laquelle est adjointe, au Sud Est une piscine dont le niveau est celui du sous-sol, et où l’on accède par un escalier extérieur Nord Sud se détachant de la maison sous lequel se trouve le local technique dont le mur Ouest a pour fonction de soutenir les terres ;
— complétée par un bâtiment annexe à usage de garage implanté le long de la limite Ouest de la propriété amont, le mur construit dans l’axe Nord Sud en limite étant prolongé vers le Sud pour permettre de jouer à la pelote basque.
Le chantier a pris du retard et a été marqué par la survenance d’importantes arrivées d’eau ; cela a donné lieu à divers échanges écrits dont la teneur est reprise dans l’ordre chronologique :
— le 21 septembre 2006, l’entreprise H rend compte à l’architecte d’écoulements d’eaux pluviales depuis le toit en indiquant que ces écoulements l’inquiètent pour la stabilité des fondations qu’il a réalisées,
— le 11 décembre 2006, les époux Y se plaignent de la présence d’eau dans toute la périphérie de la cave au niveau du drainage ainsi que dans le local technique où se produit une arrivée massive d’eau surgissant de part et d’autre des murs ; ils y rappellent qu’ils entendent entrer dans les lieux au plus tôt,
— le 20 mars 2007, l’architecte, après avoir fait procéder à des sondages, formulait par écrit une synthèse de ses observations ainsi qu’une analyse ; il relève que les murs de soutènement ne sont pas complètement protégés, qu’il manque un drain sur toute la longueur d’un mur du local technique, que le départ du drain de la maison n’est pas visible, et que la présence de rochers empêche la mise en oeuvre d’un drain le long du mur de soutènement de la piscine.
Il demande donc une vérification du drainage et de ses pentes d’écoulement
- le 04 avril 2007, l’entreprise H fait un point dans lequel elle indique que le devis initial ne prévoyait pas de drainer le mur de soutènement,
- le 07 avril 2007 est dressé un constat d’huissier,
- le 31 août 2007 intervient une tentative de réception des ouvrages réalisés par l’entreprise H ; le document est signé par les maîtres de l’ouvrage et par l’architecte, mais l’entreprise refuse de signer ; ce document mentionne une liste de réserves qui peuvent être intégralement rappelées :
'Non réalisation du réseau de drainage en périphérie du mur de la piscine
Non réalisation du réseau de drainage au droit du petit côté du mur du soutènement de la piscine et au droit du petit côté du mur de soutènement du fronton.
Le réseau de drainage du sous-sol de la maison a été mis en oeuvre à une hauteur supérieure au niveau brut du dallage du sous-sol de la maison sur environ les 3/4 de sa longueur
Compléter la ventilation du vide sanitaire au droit de la partie de la maison n’ayant pas de sous-sol par un troisième orifice – grilles à poser à la sortie des tuyaux de ventilation PVC.
Masquer/calfeutrer les fissurations verticales apparentes sur le mur de soutènement qui longe la piscine, ainsi que sur le mur du local technique de la piscine.
Masquer/calfeutrer les fissurations verticales et horizontales apparentes sur mur de soutènement qui longe le fronton et sur le mur de face du fronton.
Remédier aux infiltrations d’eau constatées dans le local technique piscine s’agissant des infiltrations par le sol, à la jonction murs / sol, et autour de la pénétration effectuée pour raccorder le réseau de drainage effectué à l’arrière du local.
Récupérer les eaux issues de la barbacane réalisée en partie basse de soutènement piscine et les amener au siphon de sol situé à proximité pour éviter que les eaux ne se déversent dans la piscine'.
— le 13 octobre 2007, l’architecte s’adresse de nouveau par écrit à l’entreprise H en faisant état de la persistance de nouvelles pénétrations d’eau dans le local technique de la piscine en tentant d’améliorer l’étanchéité en pied de mur par la mise en place d’une étanchéité en équerre et en rajoutant un drain sous l’escalier en raison de l’apparition d’eau à cet endroit ; le document mentionne 'avant réception définitive'.
C) synthèse du rapport d’expertise
En cours d’expertise, il a été décidé de recourir à une étude des sols confiée au CEBTP, elle constate une sismicité négligeable et une faible exposition aux phénomènes de retraits-gonflement des sols en cas de variations hydrogéologiques ; elle explique les phénomènes récurrents d’inondation, principalement localisés au niveau du local technique de la piscine et dans le sous-sol. Ces inondations se produisent en périodes de précipitations.
L’étude de la structure du sol met ainsi en évidence que la construction est bâtie sur de l’argile reposant sur un sous-sol calcaire ; ce sous-sol calcaire affleure en partie basse de la parcelle construite (secteur piscine), se situe sous 2,50 mètres de remblais à l’angle Sud-Est de la maison et qu’il se situe à 7,50 mètres de profondeur à l’angle Nord-Ouest de la propriété (secteur garages) ; ce sous-sol présente des caractéristiques de résistance très variables pour supporter partout des fondations sur semelles filantes : la portance des argiles à l’angle Nord-Ouest de l’habitation est qualifiée de 'quasi-nulle', alors que l’angle Sud-Ouest de la maison, le bon sol affleure ; le long de la façade Est, qui est la façade aval, les caractéristiques du sol sont globalement faibles.
En cas de fortes pluies et dans les jours qui suivent, l’eau :
— remonte à l’angle Nord-Ouest jusqu’à 2,40 sous la surface, niveau qui se situe au-dessus du niveau du sous-sol de la maison (pz4)
— remonte derrière le mur de soutènement du local piscine jusqu’à un niveau supérieur à celui des plages de piscine
— remonte en partie aval de la piscine jusqu’au raider à partir d’une nappe permanente affleurante
L’expertise judiciaire commence par décrire les désordres qui sont classés en deux grandes catégories : les fissurations et les infiltrations d’eau.
1- des infiltrations d’eau se produisent dans le sous-sol de la maison ; il est relevé que le système de drainage a été implanté à un niveau ne lui permettant pas de remplir son office ; l’expert relève en outre que 'des phénomènes de remontée d’eau se fondent par sous pression depuis le sol de la cave'. L’expert conclut à l’impropriété à la destination.
Le drain périphérique est implanté trop haut par rapport aux fondations ; l’expert impute les désordres à un manquement aux règles de l’art par l’entreprise exécutante, combiné à un défaut de surveillance de la maîtrise d''uvre ainsi qu’à l’absence d’étude géotechnique.
2- des infiltrations d’eau sont constatées dans le local technique de la piscine causées par des remontées d’eau dans les murs et par des remontées d’eau sous-pression depuis le sol, aggravées par le fait que ne sont étanchés l’escalier et le palier qui constituent le plafond de ce local. L’expert impute les désordres à un manquement aux règles de l’art par l’entreprise exécutante, combiné à un défaut de surveillance de la maîtrise d''uvre ainsi qu’à l’absence d’étude géotechnique.
3- les infiltrations d’eau accumulées entre les murs en béton de la piscine et le liner de celle-ci proviennent des couches souterraines du terrain situé en amont. L’expert conclut à l’impropriété à la destination.
Les arrivées d’eau traversant le mur de la piscine après de fortes pluies pour se trouver ensuite bloquées entre le béton et le liner proviennent de la circulation d’eau dans le sol ; elles ont la même origine que les eaux
boueuses qui se déversent à l’air libre sur les plages de la piscine par les barbacanes pratiquées dans le mur de soutènement (escalier local piscine).
L’expert impute à l’entreprise H qui n’a pas demandé une étude plus large au BET IGC ainsi qu’à un défaut de contrôle de la maîtrise d''uvre.
4- la piscine n’est pas implantée à l’endroit prévu sur les plans, mais l’implantation finale n’est pas en cause ; les plans n’ont pas été respectés par l’entreprise et l’architecte a manqué à son obligation de bonne surveillance du chantier.
5- de multiples fissures en façade de la maison sont constatées à la liaison des parties en pierre et des parties maçonnées, à la liaison entre les colombages et les parties maçonnes, au droit du plancher haut du rez-de-chaussée, en façade Nord Est, où elles présentent un aspect en escalier, cet aspect trahissant l’insuffisance des fondations de l’ouvrage. L’expert conclut à un défaut de solidité de l’ouvrage.
Les fissures apparues entre pierres massives et maçonneries sont imputées à la mise en place de raidisseurs là où les chaînages auraient dû être prévus et réalisés.
Les fissures entre le bois des colombages et la maçonnerie sont imputées à la différence de matériaux.
Les 'fantômes’ apparus en façade procèdent d’une mauvaise réalisation de l’enduit.
La fissuration au droit du plancher haut du rez-de-chaussée est la caractéristique d’un mouvement du plancher sur ses appuis.
La fissuration en escalier en façade Nord trouve son origine à la faiblesse du sol.
L’expert, sans distinction selon les fissures, impute les désordres à des fautes d’exécution et à un défaut de surveillance de la maîtrise d’oeuvre.
6- des fissures affectent les murs de soutènement bordant la piscine ; ce mur n’a pas été réalisé conformément aux plans ; la piscine n’a pas été réalisée à l’endroit prévu et les blocs à bancher qui devaient la protéger du talus n’ont pas été mis en place, un soutènement panaché entre éléments en parpaings et rochers présents dans le sol a été substitué sans que l’expert ait pu en obtenir les caractéristiques, mais il qualifie l’ouvrage de 'semblant de mur de soutènement' ; des barbacanes y sont pratiquées qui, en cas de pluie, déversent l’eau souillée par la terre sur les plages de la piscine. L’expert conclut à un défaut de solidité de l’ouvrage.
L’expert, sans distinction selon les fissures, impute les désordres à des fautes d’exécution, au fait que l’entreprise H aurait dû faire réétudier la situation par le bureau d’étude et à un défaut de surveillance de la maîtrise d’oeuvre.
7- le mur de soutènement continuant le mur du garage et utilisé comme mur de pelote est affecté de fissures qui en trahissent la faiblesse ; l’expert conclut à un défaut de solidité de l’ouvrage.
L’expert, impute les désordres à des fautes d’exécution de l’entreprise, au fait que l’entreprise H aurait dû faire réétudier la situation par le bureau d’étude et à un défaut de surveillance de la maîtrise d’oeuvre
Pour tous ces désordres à l’exception d’un seul, l’expert propose une répartition des responsabilités à raison de 75% pour l’architecte et de 25% pour l’entreprise de gros oeuvre.
Il n’y a d’exception que pour les fissurations en façade où il retient 10% de responsabilité pour le bureau d’étude IGC, les deux autres constructeurs se voyant respectivement attribués 70% de responsabilité pour l’architecte et 20% pour l’entreprise H.
La réparation de l’ensemble de ces préjudices passe par :
— le renforcement du sol d’assise par injection de résine,
— la démolition et la reconstruction du mur construit en prolongement des garages pour pratiquer la pelote basque,
— la reconstruction du soutènement de la piscine,
— la réalisation d’un cuvelage,
— la réfection du drainage périphérique et l’adjonction d’un drain central, le tout associé à l’utilisation d’une pompe de relevage,
— la démolition et la reconstruction de la piscine,
— le traitement par agrafage des fissures,
— la mise en peinture.
Le coût des travaux est évalué à 383.000 euros H.T. soit 425.556,65 euros T.T.C., la TVA étant fixée à 10% ; les annexes du rapport permettent de reconstituer la ventilation des postes
1er expert
2e expert
Installation chantier
28 500,00
11 740,00
Consolidation fondations maison
65 050,12
73 985,00
Reconstruction soutènement prolongement garage
32 523,02
16 956,59
Reprise mur garage faisant fronton
14 791,60
Reprise mur arrière-garage
26 937,98
Reconstruction soutènement piscine
69 332,81
26 438,55
Drainage de l’habitation
69 595,64
61 203,89
Etanchéité et cuvelage pièce débarras
72 816,27
16 390,50
Reconstruction piscine et plage
65 268,98
80 493,29
Travaux sur façade
31 947,57
32 504,05
Divers
22 500,00
Total travaux
476 763,99 342 211,87
Etudes Maitrise d''uvre coordination 13%
44 657,80
Total frais constructions
44 657,80
Total HT
386 869,67
TVA
38 686,96
Total TTC
425 556,64
Assurances
13688,48
Total général
439 245,12
Non application de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil dispose :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il résulte de l’alinéa 2 de ce texte que la garantie de parfait achèvement ne préjuge pas du régime de responsabilité dont relèvent les désordres à réparer puisqu’elle s’applique tant à des désordres réservés lors de la réception, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’à des désordres cachés à cette date qui relèvent quant eux, soit des garanties légales décennales et biennales, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun quand ils ne relèvent pas de ces deux régimes légaux (désordres intermédiaires).
Parce qu’elle prescrit une exécution en nature à l’entreprise susceptible d’encourir l’une de ces responsabilités, la garantie de parfait achèvement cesse d’être exigible :
— quand le délai d’un an est expiré depuis la date de la réception,
— quand l’entreprise cesse son activité avant l’expiration de ce délai,
— quand l’entreprise refuse de l’exécuter.
La réparation intervient alors par équivalent sous le régime de l’une des diverses responsabilités légales ou contractuelles susdites.
Enfin, s’agissant d’une garantie à exécuter en nature, elle ne pèse ni sur les architectes et bureau d’études, ni sur l’assureur de l’entreprise qui ne peut l’exécuter ; les obligations financières de cet assureur sont déterminées selon que le fait générateur de responsabilité correspond ou non au type de responsabilité qu’il assure et qui est à minima celui de la responsabilité décennale.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fondé sa décision sur un texte de loi étranger à la détermination du régime de responsabilité applicable, sans avoir égard ni à la qualification invoquée en demande par les maîtres de l’ouvrage (garantie légale des constructeurs) ni à la qualification invoquée par l’architecte et la MAAF (responsabilité contractuelle de droit commun).
Détermination des coresponsabilités envers le maître de l’ouvrage
L’architecte invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, le régime de responsabilité de chaque chef de préjudice et de chaque chef de réparation doit être rattaché à l’un ou à l’autre de ces deux régimes.
Il faut ensuite vérifier si le préjudice financier constitué par le coût de la réparation du préjudice causé par le manquement contractuel, qui peut ne pas être couvert par une assurance, est ou non 'absorbé’ par la réalisation de travaux nécessaires à la réparation d’un préjudice matériel de nature décennale dont on sait qu’il sera pris en charge par les assureurs des responsables.
A) La réception de l’ouvrage
Les lieux sont occupés depuis l’année 2007 ; les époux X ont sans cesse auparavant réitéré leur volonté d’entrer dans les lieux le plus rapidement possible malgré les difficultés rencontrées ; l’immeuble était donc habitable et il pouvait être présenté à la réception des travaux réalisés. Le maître de l’ouvrage en avait la volonté, la maîtrise d’oeuvre aussi et l’entreprise H n’avait aucun motif valable de la refuser ; le contrat n’a d’ailleurs pas été continué.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la date de la réception au 31 août 2007 avec les réserves proposées à la signature. Cette date marque la fin des relations contractuelles.
B) Les vices cachés et la responsabilité décennale des constructeurs ayant contracté avec le maître de l’ouvrage (architecte et entreprise H)
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence des vices du sol, à savoir sa sensibilité aux variations de niveau des eaux souterraines, qui n’avaient pas été anticipés lors de la conclusion des contrats et dont aucun élément ne permet de supposer qu’ils aient été connus auparavant par le maître de l’ouvrage, ni qu’ils aient été diagnostiqués par lui en cours de chantier. Il est ainsi apparu qu’outre l’inadaptation de la construction aux circulations d’eau souterraine, la maison est insuffisamment fondée sur un sol à la portance hétérogène et globalement insuffisante ; cette hétérogénéité aurait pu être relevée ou fortement soupçonnée en cours de chantier par la maîtrise d’oeuvre et par l’entreprise de gros oeuvre, domiciliées dans l’environnement proche de CIBOURE, lorsqu’il a été renoncé à la pose de blocs de béton banché pour réaliser un mur en parpaing appuyés sur des barres rocheuses affleurantes sans garantie d’homogénéité de sa structure ; néanmoins aucun de ces deux professionnels n’a pris la précaution d’avertir par écrit le maître de l’ouvrage afin qu’il fasse un choix en connaissance de cause pour payer le surcoût ou abandonner certaines réalisations inclues dans le projet à réaliser. Soutenir a posteriori l’existence d’une telle proposition verbale et d’un tel refus verbal revient à soutenir implicitement que le risque avait été identifié mais qu’il n’en avait pas été tiré les conséquences ; le recours à l’écrit s’imposait donc de plus fort ainsi qu’une étude précise des coûts pour identifier les postes pouvant avoir été prévus sur la base d’un financement trop optimiste en faveur du maître de l’ouvrage. L’affirmation selon laquelle le maître de l’ouvrage aurait refusé l’étude de sol sur proposition verbale de l’architecte n’est ainsi qu’une preuve que l’architecte tente de faire valoir pour lui-même et ne peut pas être retenue.
Durant le déroulement du chantier, le maître de l’ouvrage s’est certes plaint d’arrivées d’eaux dans le local technique de la piscine situé sous l’escalier ; l’entreprise de gros oeuvre a mentionné par écrit craindre la dégradation des fondations en raison de la non-récupération des eaux d’écoulement ; les désordres sont donc réels et importants, mais aucun écrit ne permet d’estimer que le maître de l’ouvrage ait jamais disposé d’informations suffisantes pour imputer les désordres aux vices du sol, tels que les a ensuite caractérisés le BECTP durant l’expertise judiciaire, et qui ne tiennent pas qu’à la circulation des eaux souterraines pour tenir aussi du dimensionnement inadapté des fondations réalisées. Malgré les dégâts, l’ampleur des vices cachés et les conséquences que l’on en connaît n’étaient donc ni détectables ni envisageables pour le maître de l’ouvrage à la date de la réception. Il y a bien vices cachés au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que les postes de préjudices matériels s’y rattachant doivent être réparés par les cocontractants du maître de l’ouvrage, à savoir l’architecte et l’entreprise de gros oeuvre, sous la garantie de leurs assureurs respectifs.
S’agissant de la réparation des façades, ne sont cachés que les désordres affectant la façade nord. La réparation des façades de la maison sera donc prise en charge par l’assurance décennale que pour le 1/4 de leur montant.
Tous les désordres identifiés sont, selon le rapport d’expertise, des désordres qui relèvent de la garantie
décennale des constructeurs pour être demeurés cachés lors de la réception et pour rendre l’immeuble impropre à sa destination.
C) Les désordres réservés à la réception étrangers à la garantie décennale quand bien même ils rendraient l’immeuble impropre à sa destination
1- les fissurations portées dans l’acte de réception concernent d’une part le mur qui longe la piscine à l’ouest de celle-ci, d’autre part le mur Ouest dans le prolongement du garage dont l’expertise prouve qu’il s’agit de constructions légères ; ces désordres sont révélateurs d’un manquement aux obligations de résultat de l’entreprise comme à l’obligation de moyen à laquelle l’architecte est tenu dans l’accomplissement de sa mission au titre de la surveillance du chantier ; la dimension de l’ouvrage et sa relative légèreté n’autorisent pas à conclure, contrairement à ce qu’il en est pour la maison, que sa dégradation soit imputable à la faible portance du sol ; les réserves portées dans le procès-verbal de réception reflètent donc l’ampleur réelle des insuffisances ; doit donc s’appliquer le régime de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction à la date des contrats.
Les désordres seront évalués conformément au tableau proposé par l’expert à l’issue de ses opérations.
2- Hormis la fissure en escalier et la fissure au droit du plancher à mi-hauteur de façade, toutes deux situées en façade Nord, lesquelles n’ont donné lieu à aucune réserve lors de la réception pour trouver leur cause dans des mouvements différentiels dont les effets ne s’étaient pas encore manifestés à ce moment-là, les fissures affectant les trois autres façades ont été détectées à la réception et ont fait l’objet de réserves.
Il faudra donc ventiler le coût de la réparation évalué par l’expert ; la réparation de trois façades sur quatre relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, la réparation de la façade Nord relevant quant à elle du régime légal de la garantie décennale.
Les désordres seront évalués conformément au tableau proposé par l’expert à l’issue de ses opérations sauf à tenir compte que pour l’une des façades, il s’agit d’une conséquence des vices cachés de sorte que le préjudice soumis à ce régime responsabilité sera réduit au 3/4 de la somme retenue.
3- S’agissant du mauvais positionnement du drain, la malfaçon est apparente et a donné lieu à des réserves écrites portées dans l’acte du 31 août 2007 ; les constructeurs sont donc coresponsables de ce manquement aux règles de l’art sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il n’est pas fait état que la destruction du drain et son déplacement à un autre niveau soit commandée par les contraintes techniques de la reprise des fondations ; le choix technique consistant à recourir à des injections de résine et mettre en place des pompes de relevage montrent que la remise du drainage en conformité avec les règles de l’art n’est pas indivisible de la stabilisation des fondations.
D) Les dépenses annexes rattachables à la réparation des désordres matériels
Le coût des assurances obligatoires qui entrent dans le préjudice matériel indemnisable est rattachable à la seule survenance des désordres décennaux.
Le coût des travaux divers peut être réparti selon une proportion approximative ; les dépenses se rattachant à la réparation des désordres décennaux en absorbent les trois quarts et le surplus d’un quart se rattache à la réparation des désordres relevant du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le coût de la maîtrise d’oeuvre qui est de 13% de la valeur des travaux et justifié par la difficulté technique des travaux à mener à bien sera ventilé au prorata des indemnités affectées à chaque régime de responsabilité.
D) La responsabilité quasi délictuelle pour faute encourue par la S.A.R.L. BET IGC
La S.A.R.L. IGC n’a aucun lien contractuel avec le maître de l’ouvrage. Les consorts X ne peuvent l’actionner que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour faute de l’article 1240 du code civil. L’expertise a relevé qu’elle avait établi des plans de façades munis de simples raidisseurs d’angles alors que la pose de pièces aurait exigé des chaînages. Il s’agit de désordres réservés à la réception.
Elle sera par conséquent déclarée coresponsable des désordres affectant l’ensemble des façades à réparer par son donneur d’ordre sur le fondement de l’article 1147 du code civil et évalués ci-dessous à 24.378,04 euros, la cour estimant que la reprise des désordres en façade Nord est nécessaire par la reprise du désordre décennal qui les affecte et non par les conséquences qu’a pu avoir la faute commise par La S.A.R.L. IGC.
Elle sera donc déclarée coresponsable d’un préjudice de 24.378,04 euros sauf les recours entre coobligés
E) La faute du maître de l’ouvrage
L’architecte impute au maître de l’ouvrage une responsabilité dans la survenance des préjudices mais il ne prouve aucune immixtion de sa part, ni aucune mise en garde de sa part contre des options qu’il lui aurait proposé ; il ne prouve notamment pas l’avoir mis en garde par écrit contre les risques d’une absence d’étude de sol ; des modifications de l’ouvrage sont intervenues par rapport aux plans, mais l’architecte, qui avait mission complète n’a à aucun moment fait des réserves écrites sur les risques créés par ces modifications. En outre, s’agissant de l’intervention d’entreprises non choisies par lui, il ne peut pas soutenir que ce qu’elles faisaient échappaient à son domaine de surveillance dès lors qu’il avait une mission complète à mener jusqu’à la réception et qu’il ne pouvait pas se désintéresser de la manière dont les entreprises participaient au chantier ; il ne démontre pas que les désordres litigieux soient imputables à l’exécution d’ouvrages réalisés par des entreprises qui aient été titulaires soit de marchés ayant été conclus après la réception soit de marchés conclus avant mais réalisés après la réception alors que sa mission de surveillance avait cessé.
Le recours de l’architecte contre les époux X est mal fondé.
F) Sur les préjudices immatériels
L’appréciation des conditions de la responsabilité a présenté une grande difficulté ; la démonstration des vices cachés était difficile à faire compte tenu de l’importance des désordres déjà constatés lors de la réception de l’ouvrage et des difficultés auxquelles elle a donné lieu. C’est donc à bon droit que le recours aux techniciens privés entre dans le préjudice immatériel indemnisable pour la somme de 12.188,43 euros (sans comprendre le coût de l’expertise judiciaire qui entre dans les dépens de référé dont le présent arrêt doit fixer le régime définitif).
Ce préjudice est exclusivement rattachable à la gravité des désordres découverts après réception et relève du régime de la responsabilité décennale, sauf aux assureurs à opposer franchise ou non garantie de ce chef. La S.A.R.L. IGC n’est pas coobligée à sa réparation.
Le préjudice de jouissance est subi depuis 13 ans. L’esthétique des murs n’est pas achevée ; la piscine n’a pas pu être utilisée sereinement et il faut la détruire. Une somme de 2.000 euros par an constituera une juste réparation du préjudice ce qui justifie, en se plaçant au 1er septembre 2020, une indemnité de 26.000 euros.
Ce préjudice est exclusivement rattachable à la gravité des désordres découverts après réception et relève du régime de la responsabilité décennale, sauf aux assureurs à opposer franchise ou non garantie de ce chef. La S.A.R.L. IGC n’est pas coobligée à sa réparation.
Le préjudice locatif invoqué ne concerne pas la possibilité de louer la maison endommagée mais de louer un bâtiment proche ; cependant ce logement est situé au 337 vieille route d’Espagne ; il n’est pas fondé de soutenir que les dérangements à venir dus aux travaux vont en empêcher la location.
Le préjudice moral, en ce qu’il se distingue du préjudice de jouissance, se rattache à la difficulté particulière rencontrée dans l’achèvement du chantier et dans celle rencontrée pour diagnostiquer la gravité des désordres. Il sera évalué à un montant de 4.000 euros.
Ce préjudice est exclusivement rattachable à la gravité des désordres découverts après réception et relève du régime de la responsabilité décennale, sauf aux assureurs à opposer franchise ou non garantie de ce chef. La S.A.R.L. IGC n’est pas coobligée à sa réparation.
LA S.A.R.L. IGC ne peut être considérée comme ayant joué un rôle causal dans leur survenance car l’impossibilité de profiter de l’immeuble ne peut pas être mise en relation de causalité avec la survenance des fissures qui trouvent leur origine dans sa faute ayant consisté à préconiser une structure trop légère aux angles de la maison.
G) la synthèse sera la suivante
Postes de préjudices matériels
1792
1147
Total
Installation chantier
11 740,00
11 740,00
Consolidation fondations maison
73 985,00
73 985,00
Reconstruction soutènement prolongement garage
16 956,59
16 956,59
Reconstruction soutènement piscine
26 438,55
26 438,55
Drainage de l’habitation
61 203,89
61 203,89
Etanchéité et cuvelage pièce débarras
16 390,50
16 390,50
Reconstruction piscine et plage
80 493,29
80 493,29
Travaux sur façade (Nord 1792 – trois autres 1147)
8 126,01
24 378,04
32 504,05
Divers (prorata 1792/1147)
16 875,00
5 625,00
22 500,00
Total travaux
234 048,35 108 163,52 342 211,87
Etudes Maitrise d''uvre coordination 13%
30 542,73
14 115,07
44 657,80
Total frais constructions
30 542,73
14 115,07
44 657,80
Total HT
264 591,08 122 278,59 386 869,67
TVA
26 459,11
12 227,86
38 686,97
Total TTC
291 050,19 134 506,45 425 556,64
Assurances
13 688,48
13 688,48
Total général
304 738,67
439 245.12
Postes de préjudices immatériels
1792
1147
Expertise privée
12 188,43
12 188,43
Préjudice de jouissance
26 000,00
26 000,00
Préjudice locatif
0,00
0,00
Préjudice moral
4 000,00
4 000,00
42 188,43
42 188,43
Nota : le poste concernant les façades pour 24.378,04 euros H.T. compte la S.A.R.L. IGC comme coresponsable complémentaire au titre des désordres de nature contractuelle ; elle ne supportera pas à titre définitif une part de l’indemnité de 8.126,01 euros au titre des désordres de nature décennale concernant la façade Nord, car la réparation y trouve sa cause dans les défauts du sol de sorte qu’elle est due à ce seul titre, même s’il n’y avait pas eu de défaillance de la S.A.R.L. IGC.
Sur les actions récursoires
a) du chef des désordres matériels décennaux
Les désordres matériels décennaux listés ci-dessus relèvent tous des caractéristiques du sol, qui n’a pas fait l’objet d’étude préalable, de sorte que les fondations se sont révélées insuffisantes et que l’eau circulant en sous-sol a causé des dégâts non anticipés.
L’architecte a commis une faute prépondérante car, en présence d’un maître d’oeuvre, il n’entrait pas dans les attributions contractuelles de l’entreprise H de prendre l’initiative de préconiser par écrit au maître de l’ouvrage ; elle aurait cependant dû exercer son devoir de conseil auprès de ce dernier, en particulier lorsque a été fait le choix d’alléger le mur soutènement Nord et en raison de la récurrence des arrivées d’eau ; il partage donc avec lui une part de responsabilité dans la négligence qui a consisté à ne pas se poser de question sur la solidité du sol.
Néanmoins, du chef des désordres de nature décennale tous liés à cette négligence, la charge définitive des désordres matériels décennaux sera répartie à raison de 75% à la charge de l’architecte et de 25% à la charge de l’entreprise H, soit dans une proportion inverse à celle proposée par l’expert qui relève d’une erreur manifeste d’appréciation.
b) du chef des désordres matériels n’ayant que deux responsables et relevant de la garantie contractuelle de droit commun.
Faute d’exécution et faute de surveillance se conjuguent ; elles seront considérées comme présentant des degrés de gravité équivalents ; la charge définitive devra donc en être supportée par moitié entre l’entreprise de gros oeuvre et l’architecte
C) du chef des désordres matériels pour lesquels la responsabilité quasi délictuelle de la S.A.R.L. IGC est aussi engagée
Est concernée comme cause la réparation des constructions d’angles où le choix a été fait de placer que des raidisseurs à la place de chainages comme le commandaient les règles de l’art ; étant considéré que la reprise d’une façade relève de la nécessaire reprise des fondations sur lesquelles elle s’appuie, le préjudice n’a été ci-dessus évalué qu’à concurrence des 3/4 du coût de reprise des trois façades.
La charge définitive de ce coût de 24.078,04 euros H.T soit 26.815,40 euros TTC ; le coût en sera réparti à parts égales entre les trois coresponsables, chacun devant payer une indemnité de 8.126,01 euros H.T. soit 8.938,61 eruros TTC.
D) du chef des désordres immatériels relevant tous de la responsabilité décennale des constructeurs
Les désordres immatériels, tous imputables à la survenance de désordres de nature décennale doivent être réparés par les deux coresponsables dans la même proportion que les désordres matériels qui en sont la source soit ¾ à la charge de l’architecte et le ¼ restant à la charge de l’entreprise de gros-'uvre.
Sur les garanties des assureurs
1- Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle convenue entre la MAAF et la SCP C D
Du chef de la réparation des préjudices matériels relevant de la garantie légale obligatoire, lesquels incluent le coût des prestations de la maîtrise d’oeuvre quand, comme en l’espèce, elle est jugée nécessaire à la bonne réparation des désordres, aucune franchise n’est opposable par l’assureur au maître de l’ouvrage ; il appartient à l’assureur de la faire payer par son assuré (cela est hors litige). Aucune franchise ne viendra donc en déduction du montant de la réparation de ce type de désordre
Du chef de la réparation des préjudices immatériels qui ne relèvent pas de la garantie légale obligatoire, la
MAAF est fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise contractuelle à ce type de désordres.
2- sur l’absence de débat sur les limites des contrats
Alors que l’architecte et la MAAF soulèvent pour chaque chef de préjudice matériel ou immatériel la nature du régime de responsabilité applicable, n’a surgi aucun débat sur les limites des contrats souscrits par chacun des trois assureurs et leurs assurés.
La cour n’est donc pas mise en situation d’apprécier si tous les chefs de préjudices à indemniser sont garantis par ces assureurs ; elle ne peut par conséquent condamner les assureurs que dans les limites non débattues des contrats.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d’appel, ces derniers incluant les frais de référé et d’expertise, seront supportés in solidum par les assureurs des parties à charge d’en supporter la charge définitive dans une proportion d’un tiers pour chacun.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire en dernier ressort :
* infirme le jugement et statue à nouveau :
* par application de l’article 1792 du code civil, condamne G I H et la SCP C D à payer aux consorts X,
— en réparation des dommages matériels subis une indemnité de 439.245,12 euros T.T.C. réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— en réparation des dommages immatériels subis, une indemnité de 42.188,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* par application de l’article 1147 du code civil (ancien), condamne G I H et la SCP C D à payer aux consorts X en réparation des dommages matériels subis une indemnité de (122.278,59 – 24.378.04) * 1,1 = 97.900,55 euros H.T soit 107.690,60 euros TTC réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* par application de l’article 1147 du code civil (ancien), condamne G H la SCP C D et la S.A.R.L. IGC à payer aux consorts X en réparation des dommages matériels subis une somme de 24.378,04 * 1,1 = 26.815,84 euros T.T.C. réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* par application de l’article 1792 du code civil, condamne G I H et la SCP C D à payer aux consorts X en réparation des dommages immatériels une indemnité de 42.188,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* condamne la MAAF à relever et garantir la SCP C D et à se substituer à elle dans l’exécution des condamnations in solidum portant indemnisation des consorts X sauf à leur
opposer la seule franchise applicable à l’indemnisation des préjudices immatériels et dans les limites non débattues de la police,
* condamne la MAAF à relever et garantir l’entreprise H et à se substituer à elle dans l’exécution des condamnations in solidum portant sauf à leur opposer la seule franchise applicable à l’indemnisation des préjudices immatériels et dans les limites non débattues de la police,
* condamne la SMABTP à relever et garantir la SARL IGC et à se substituer à elle dans l’exécution des condamnations in solidum portant indemnisation des consorts X dans les limites non débattues de la police,
* dit que la charge définitive des désordres dont G I H, la SCP C D et la SARL IGC (principal de 24.378,04 euros HT soit 26.815,40 euros TTC) sont déclarés coresponsables sera supportée à parts égales entre ces trois personnes et prononce les condamnations qui en découlent,
* dit que la charge définitive des désordres dont G I H, la SCP C D (toutes les autres obligations de réparation) sont déclarés coresponsables sera supportée à titre définitif par l’architecte à hauteur des ¾ des indemnités et à hauteur du ¼ restant par G I H, sauf à être relevés et garantis par leurs assureurs,
* condamne la MAAF, la SMABTP et la MAAF in solidum aux dépens qui comprendront les frais de première instance (référé compris) et d’appel et seront répartis à titre définif par tiers entre eux ,
* condamne la MAAF, la SMABTP et la MAAF à payer aux consorts X une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles à charge de s’en répartir entre elles la charge finale au prorata des indemnisations supportées à titre définitif par leurs assurés respectifs.
Le présent arrêt a été signé par Mme Q, Président, et par Mme O, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N O P Q
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