Infirmation partielle 30 septembre 2021
Cassation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 30 sept. 2021, n° 19/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 avril 2019, N° 19/00293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05960 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B763D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00293
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS TRANSPORTS J.H.G S.A. représentée par ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 juin 2015 au 22 septembre 2015, M. A X a été engagé par la SAS Transports J.H. G en qualité de conducteur, groupe 6 – coefficient 138M. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2015, avec reprise de l’ancienneté au 22 juin 2015, moyennant une rémunération suivant le nombre d’heures effectives. Par avenant signé le 1er août 2016, M. X C au groupe 7 – coefficient 150M, son salaire étant garanti suivant un minimum conventionnel pour un mois effectif, à 186 heures. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des trois derniers mois de rémunération de M. X s’établissait à la somme mensuelle de 3 194,54 euros brute.
Le 2 mars 2017, M. X faisait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie et d’une rétention de son permis de conduire, suivi d’une ordonnance pénale le 11 mai 2017 le condamnant au paiement d’une amende délictuelle de 400 euros et à une suspension de son permis de conduire d’une durée de 4 mois.
En application de la procédure imposée par la convention collective nationale des Transports routiers de marchandises, le contrat de M. X a été maintenu, ce dernier ayant opté sur demande de son employeur, pour une suspension de son contrat de travail jusqu’au 2 juillet 2017.
Le 23 novembre 2017 à 02h00, M. X a de nouveau été contrôlé sur la commune de Créteil, pour conduite en état d’ivresse et a fait l’objet d’un avis de rétention de son permis de conduire.
Il était convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) devant le tribunal de grande instance de Créteil pour son passage devant le magistrat compétent le 9 avril 2018.
Par courrier du 4 décembre 2017, M. X D être en position de récidive et donnait son accord à son employeur pour que ce dernier prononce un licenciement à son encontre, dans le cas où il n’y aurait pas de poste de remplacement, dès lors que son permis sera annulé au regard du faible nombre de points dont il restait titulaire (6).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2017, la société Transports J.H. G convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, auquel il ne se présentait pas, puis lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017 avec dispense de préavis.
La SAS Transports J.H. G employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du
contrat de travail.
Par un jugement du 8 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et les demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, la SAS Transports J.H. G étant déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 7 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 26 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit en découlant ;
— condamner la société Transports J.H G à lui payer les sommes suivantes :
* 3 396,28 euros, à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 22 juin 2015 au 22 septembre 2015,
* 106,93 euros brut à titre de rappel de salaire d’heures de nuit pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 10,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 953,22 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires au taux de 50% pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 95,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 443,80 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateur pour la période allant de 2015 à 2017, outre 444,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 377,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 30 euros brut au titre d’un rappel de salaires sur indemnité des dimanches travaillés pour la période de février 2016 et novembre 2016, outre 3 euros au titre des congés payés afférents,
* 122,57 euros brut au titre d’un rappel de salaires sur indemnité de jours fériés travaillés pour la période de juin 2016 et août 2017, outre 12,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 698,14 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le non respect des durées maximales, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles,
* 6 792,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 679,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 40 755,36 euros net à titre d’indemnité de licenciement nul, et à titre subsidiaire, 20 377,68 euros net à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 396,28 euros net, à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 11 482,60 euros net au titre de la violation de l’entretien de concertation après le 2 mars 2017,
Y ajoutant,
— condamner la société Transports J.H G à lui payer 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise de bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Transports J.H G demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité ;
— rejeter toutes écritures contraires ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 1er juin 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. X sollicite la somme de 3 396,28 euros, à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 22 juin 2015 au 22 septembre 2015, au visa des dispositions des articles L. 1242-12, L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail.
Il soutient que le motif indiqué sur son contrat de travail à durée déterminée , à savoir 'en vue de pourvoir un emploi à caractère saisonnier' associé à 'cet accroissement d’activité concerne l’établissement de Rungis' est inexact, qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et 'que la justification du motif du recours est absente des deux motifs de recours énoncés dans le contrat de travail CDD.'
Il allègue également que l’établissement de Rungis relève d’une activité d’entreposage et stockage frigorifique et que M. X faisait partie de l’établissement de Noves.
S’agissant du caractère saisonnier, il fait valoir que deux salariés ont été recrutés respectivement le 26 décembre 2014, pour M. Y et le 15 juillet 2016, pour M. J K, directement en contrat de travail à durée indéterminée alors qu’ils occupaient les mêmes fonctions que M. X et travaillaient sur les mêmes entrepôts que ce dernier, à savoir LIDL situé à […].
Il conteste la régularité du contrat de travail à durée déterminée dès lors que M. E Z, directeur général délégué de la SAS Transports J.H. G, avait signé ce contrat alors même qu’il avait démissionné de son poste à effet au 31 mars 2015 et que seul le conseil de direction, en la personne de son président, M. F G, avait qualité pour ce faire. Il précise que la nomination, le 31 mars 2015, de M. E Z en qualité de directeur général délégué de la société JHM Investissement, dont la SAS Transports J.H. G serait la filiale, n’a pris effet qu’à compter du 26 juin 2015, date de sa déclaration au CFE.
Il en déduit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été écrit, que dès lors la prescription n’a pu courir et qu’en tout état de cause le point de départ du délai n’a pu courir qu’à la date où il a découvert le caractère non saisonnier de son contrat, soit le 31 août 2018, par l’attestation d’employeur de M. J K et postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, pour le second salarié, M. Y. Il soutient enfin que la nullité du contrat de travail à durée déterminée entraîne celle des contrats suivants.
La SAS Transports J.H. G s’oppose à la demande et fait valoir son caractère dénué d’intérêt dans la mesure où à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée, M. X a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au jour de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée.
Elle invoque la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail et soutient que son point de départ est constitué par la date de conclusion du contrat, soit en l’espèce, le 22 juin 2015, le délai de deux ans expirant le 22 juin 2017.
S’agissant du caractère saisonnier, la SAS Transports J.H. G rappelle que la loi du 8 août 2016 dont M. X se prévaut ne peut avoir d’effet rétroactif, et qu’en tout état de cause, celle-ci vise expressément les entreprises de transports routiers et activités auxiliaires de transport pour justifier du recours à un emploi saisonnier, de même que l’article 18 de la convention collective qui définit le personnel saisonnier. Elle affirme que ce pic saisonnier apparaît dans sa comptabilité, dès lors que son activité réside dans le transport des fruits et légumes sous température imposée, que cet accroissement d’activité se retrouve systématiquement durant la période estivale correspondant aux récoltes et à l’augmentation du tourisme, l’ensemble générant une activité plus soutenue au sein du Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis, pour approvisionner les commerces et les grossistes, à destination des restaurants et marchés.
Elle invoque également les absences pour congés payés d’une partie de son personnel lors de la période estivale.
S’agissant de la compétence de M. Z pour signer les contrats de travail et la lettre de licenciement, la SAS Transports J.H. G fait valoir que ce dernier a été nommé, suivant procès-verbal du conseil de direction du 31 mars 2015, en qualité de directeur général délégué de la société mère, la SAS JHM Investissement, elle-même désignée en qualité de présidente en lieu et place de M. F G, ces nominations étant corroborées par l’extrait KBIS et que de ce fait, M. Z est mandataire social représentant légal de la SAS JHM Investissement, et que celle-ci est mandataire sociale et représentante légale de la SAS Transports J.H. G.
— sur la nullité des contrats :
En l’espèce, la cour observe que les contrats litigieux sont tous signés par M. E Z sous la mention 'pour la société' et contresignés par M. H I, en qualité de 'responsable' ; que M. Z est mentionné en page de garde comme représentant la SAS Transports J.H. G en qualité de directeur général.
Il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil de direction de la SAS Transports J.H.
G du 31 mars 2015, que le conseil a pris acte de la démission de M. Z de ses fonctions de directeur général délégué de la société, à effet au 31 mars 2015 à minuit, sans pourvoir à son remplacement ; qu’il a également pris acte de la démission du Président de la société, M. F G et a nommé en ses lieu et place, la SAS JHM Investissement.
La délégation du pouvoir de conclure un contrat au nom de l’employeur peut-être tacite et découler des fonctions du signataire. La cour relève que M. Z apparaît en qualité de directeur général délégué de la SAS JHM Investissement sur l’extrait Kbis versé aux débats et qu’il figure en qualité de membre du comité de direction de la SAS Transports J.H. G sur l’extrait kbis de cette dernière.
En outre, il ressort tant du procès-verbal de délibération du conseil de direction de la SAS Transports J.H. G que des extraits kbis communiqués par les parties, que la SAS JHM Investissement assure la direction de la SAS Transports J.H. G.
Au surplus, le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée ont été exécutés par les deux parties et la SAS Transports J.H. G a conséquemment ratifié le contrat passé en son nom par M. Z.
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il en résulte que la nullité d’un contrat fondée sur l’absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie n’ayant pas satisfait à l’obligation d’être représentée par une personne ayant le pouvoir juridique de le faire.
Dans ces conditions, M. X sera déclaré irrecevable en son exception de nullité et le jugement infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
— sur la prescription :
Selon les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. X conclu le 22 juin 2015 est arrivé à son terme le 22 septembre 2015, de sorte que la prescription biennale était acquise le 23 septembre 2017, étant ici rappelé que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 25 septembre 2018.
M. X sera conséquemment déclaré irrecevable en ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de prétention.
Sur les rappels de salaires :
La cour rappelle que les heures supplémentaires se calculent par rapport à la durée légale du travail, définie par l’article L. 3121-27 du code du travail, à savoir : 'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
Dès lors, conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, laquelle est fixée à défaut d’accord, par les dispositions de l’article l’article L. 3121-36 du code du travail à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures sont donc des heures supplémentaires, sauf application d’un régime d’équivalence. Ces régimes s’appliquent dans certains secteurs pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Les régimes d’équivalence sont mis en place par voie de convention ou d’accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en application des articles L. 3121-13 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte en outre des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans leur rédaction applicable à l’espèce et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
De par le recours fréquent du secteur des transports routiers aux heures supplémentaires pour ses employés, la convention collective nationale donne un cadre précis à ce sujet. Ainsi, toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures par semaine), est considérée comme une heure supplémentaire et sera majorée de 25 % pour les heures de la 36e à la 43e, et de 50 % au-delà de la 43e. Malgré le fait que deux catégories de salariés roulants ne présentent pas la même durée normale du travail (pour un conducteur longue distance appelé LD, cette durée normale du travail est de 43 heures, pour un conducteur courte distance appelé CD, elle est de 39 heures par semaine, et pour les conducteurs de messagerie et de transport de fonds, elle est de 35 heures par semaine), les LD et CD voient leurs heures travaillées au-delà des 35 heures légales majorées de la même façon. Les heures effectuées entre la fin de la période légale du travail et la fin de la période normale correspondant au poste (de 36 à 43 heures pour les LD, et de 36 à 39 heures pour les CD) sont appelées heures d’équivalence à la place d’heures supplémentaires.
En l’absence de fixation d’un seuil de déclenchement inférieur, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-41 du code du travail.
Il résulte de l’article 2 de l’accord collectif du 14 novembre 2001 concernant les personnels roulants grands routiers ou longue distance que 'la durée du travail effectif des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l’article 1er du présent accord, ne peut excéder :
- la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 48 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié (1) ;
Pour les autres personnels roulants :
- la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ;
- la durée hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, de 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié (1).'
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. X produit les données de sa carte conducteur à puce électronique (King Truck) du 22 juin 2015 au 22 novembre 2017, ses bulletins de paie et les synthèses conducteur, ainsi que les données nominatives des temps de service issues du chrono tachygraphe du véhicule utilisé par ce dernier. M. X a également établi des tableaux récapitulatifs dans ses écritures.
La SAS Transports J.H. G s’oppose aux demandes du salarié en affirmant que M. X ne produit aucun élément susceptible de les fonder.
La cour considère que M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
La SAS Transports J.H. G verse aux débats les synthèses conducteur concernant M. X du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017, un relevé des heures de M. X pour la période du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2017 ainsi qu’une analyse détaillée des synthèses conducteur de M. X au regard de ses bulletins de paie.
La cour rappelle que le taux horaire applicable au salarié, en application du statut salarial du personnel de la SAS Transports J.H. G, est de 9,61 euros pour la période ayant couru depuis l’embauche de M. X jusqu’au 31 décembre 2015, de 9,73 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016, de 10 euros à compter du 1er août 2016 et de 10,06 euros à compter du 1er mai 2017, pour 151,67 heures.
— sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit :
M. X sollicite la somme de 106,93 euros brut à titre de rappel de salaire d’heures de nuit, pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 10,69 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient que la SAS Transports J.H. G a dissimulé intentionnellement 42,52 heures de nuit,
dès lors que le logiciel Stradacard utilisé par l’employeur enregistre automatiquement les heures effectuées par le salarié.
La SAS Transports J.H. G soutient que les heures de nuit effectuées de juin 2015 à décembre 2017 par M. X lui ont été intégralement payées, le total s’élevant à 3 593,50 heures.
La cour observe que les heures mentionnées sur les bulletins de paie correspondent aux heures de nuit calculées par le logiciel Stradacard.
La cour, après comparaison des éléments versés aux débats et tenant compte des marges d’erreurs potentielles sur les logiciels respectifs des parties, condamne la SAS Transports J.H. G au paiement de la somme de 53,46 euros au titre du rappel de salaires sur les heures de nuit accomplies par M. X pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 5,35 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
— sur le rappel d’heures supplémentaires :
M. X sollicite la somme de 953,22 euros brut à titre de rappel de salaires sur 50,92 heures supplémentaires au taux de 50% pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 95,32 euros au titre des congés payés afférents. Il accuse l’employeur d’avoir soit minoré le temps de mise à disposition du salarié effectué dans la journée, soit de dévaloriser le temps de travail effectif, de sorte que les bulletins de paie et les synthèses conducteur font apparaître des taux inférieurs.
La SAS Transports J.H. G soutient qu’elle a effectué le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires accomplies par son salarié et que M. X fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’il omet de mentionner les mois où il a perçu une rémunération supérieure aux heures effectuées afin de lui garantir son salaire.
Au vu des documents produits aux débats et des observations qui précèdent, et du fait que M. X a perçu son salaire pour 186 heures, même pour les mois où il n’a pas accompli l’intégralité de celles-ci, la cour retient que M. X a effectué 20 heures supplémentaires au taux de 50% pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, non rémunérées et lui alloue de ce chef la somme de 300 euros, outre 30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
— sur le rappel de salaire au titre des dimanches travaillés :
M. X sollicite la somme de 30 euros brut au titre d’un rappel de salaires sur indemnité des dimanches travaillés pour la période de février 2016 et novembre 2016, outre 3 euros au titre des congés payés afférents. Il indique avoir travaillé durant 4 dimanches au mois de janvier 2016 et 3 dimanches au mois d’octobre 2016 mais que seulement 5 dimanches ont été payés.
Il souligne que les heures supplémentaires effectuées ou les dimanches et jours fériés travaillés sont payés le mois suivant.
La SAS Transports J.H. G relève que M. X a travaillé 4 dimanches en janvier 2016 et 3 dimanches en février 2016 et qu’il a été intégralement rémunéré au mois de février et de mars 2016 de l’ensemble des dimanches travaillés au mois de janvier 2016. Pour le surplus, elle affirme que M. X a reçu le salaire correspondant aux dimanches travaillés en mai 2016 et décembre 2016 sans répondre sur le mois d’octobre 2016.
Il n’est pas contesté que M. X a travaillé 4 dimanches au mois de janvier 2016 et 3 dimanches au mois de février 2016, corroborés par la synthèse conducteur. Il résulte du bulletin de paie du mois de février 2016, que M. X a été indemnisé de trois dimanches et du bulletin de paie du mois de mars 2016 qu’il a été indemnisé de quatre dimanches, soit un total de sept dimanches travaillés.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de ces chefs de prétention et le jugement confirmé en ce sens.
— sur le rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés :
M. X revendique la somme de 122,57 euros brut au titre d’un rappel de salaires sur indemnité de jours fériés travaillés, outre 12,25 euros au titre des congés payés afférents, au titre :
— du 5 mai 2016 jour de l’ascension : 102,45 euros représentant 10,53 heures de jour ;
— du 14 juillet 2017 : 20,12 euros représentant un temps de service de 2 heures.
La SAS Transports J.H. G s’oppose à la demande faisant valoir l’absence de jour férié au mois de juin 2016 et soutient que la journée du 15 août 2017 lui a été payée au mois de septembre 2017.
La cour observe que le bulletin de paie du mois de juin 2016 porte mention d’une majoration horaire pour jours fériés portant sur 4,25 heures et rémunérées à hauteur de 41,35 euros assortie du paiement d’une prime correspondante de 31 euros.
Cependant, il ressort de la synthèse conducteur que M. X a travaillé 3 jours fériés, à savoir le 1er mai 2016 durant 2h01, le 5 mai 2016 correspondant à l’ascension durant 10h32, dont 7h04 de nuit, et le lundi de Pentecôte durant 2h14, de sorte que la SAS Transports J.H. G ne justifie pas avoir payé M. X pour la journée du 5 mai 2016, étant rappelé que la régularisation devait intervenir le mois suivant, soit au mois de juin 2016.
S’agissant de la journée du 14 juillet 2017, la synthèse conducteur mentionne 2h travaillées de nuit et le bulletin de paie de M. X afférent au mois d’août 2017 mentionne la prime pour jour férié travaillé sans que ne soit mentionné le paiement de la majoration due à ce titre.
L’observation de l’employeur concernant la journée du 15 août 2017 est inopérante dès lors que le salarié ne demande pas le paiement afférent à celle-ci et que la journée du 14 juillet devait être régularisée au mois d’août, la cour relevant que le jour férié indemnisé au mois de septembre 2017 correspond, selon l’employeur, à la journée du 15 août et non du 14 juillet.
En conséquence, la SAS Transports J.H. G sera condamnée à payer à M. X la somme de 122,57 euros à ce titre, outre 12,25 euros au titre des congés payés afférents et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de prétention.
Sur l’indemnité au titre du repos compensateur et les congés payés afférents :
M. X revendique les sommes de 4 443,80 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateur pour la période courant de 2015 à 2017 et de 444,38 euros au titre des congés payés afférents.
La SAS Transports J.H. G s’oppose à la demande en soutenant que M. X a perçu les indemnités afférentes au repos compensateur et que la convention collective prévoit que le contingent annuel est de 195 heures.
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être
accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article D. 3121-24 fixe à 220 heures par salarié le contingent annuel d’ heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L. 3121-26 du code du travail que dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, l’article L. 3121-28 du même code prévoyant que ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En l’espèce, la SAS Transports J.H. G démontre avoir respecté ses obligations en matière de repos compensateur à l’égard de M. X quant aux heures supplémentaires qu’elle a retenues.
Toutefois, la cour ayant ajouté 20 heures supplémentaires au quota estimé par la SAS Transports J.H. G pour le repos compensateur du salarié, ce dernier peut prétendre à une indemnité complémentaire de ce chef, la SAS Transports J.H. G ayant reconnu avoir dépassé le contingent annuel pour les années 2015 à 2017.
Au vu des heures supplémentaires accordées au salarié et des effectifs de l’employeur, la SAS Transports J.H. G sera condamnée au paiement de la somme de 201,20 euros à ce titre et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
En revanche, M. X sera débouté de sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité allouée au titre du repos compensateur n’ouvrant pas droit à congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé :
M. X sollicite une somme de 20 377,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il soutient que l’employeur a délibérément dépassé la durée maximale de 552 heures sur 12 semaines consécutives prévues pour un conducteur travaillant de nuit, par l’accord collectif du 14 novembre 2001; il reprend son argumentation concernant les manoeuvres frauduleuses imputées à l’employeur dans sa démonstration au titre des heures supplémentaires et sur l’absence de pouvoir de M. E Z. Il se fonde également sur les stipulations de la convention collective en matière de travail nocturne.
La SAS Transports J.H. G souligne qu’elle a régulièrement procédé à la déclaration préalable d’embauche de M. X le 19 juin 2015 pour son contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 juin 2015, et le 21 septembre 2015 pour son contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2015. Elle accuse le salarié, par ces allégations, de manifester son intention de lui nuire et réfute toute malversation de sa part.
Aux termes de l’article L. 8221-5, en sa version applicable au litige, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, la cour relève que M. X ne justifie pas des manoeuvres de dissimulation et les manipulations qu’il impute à son employeur sur le logiciel utilisé par ce dernier pour établir les heures de travail de ses salariés, la seule différence de résultats entre l’outil dont il a fait usage pour établir les heures qu’il allègue et celui utilisé par la SAS Transports J.H. G étant insuffisante pour établir l’élément intentionnel.
En outre, la cour a déjà répondu sur la capacité de M. Z, en qualité de directeur général délégué de la SAS JHM Investissement et de membre du comité de direction de la SAS Transports J.H. G.
Enfin, l’employeur justifie avoir rempli ses obligations en matière de déclaration d’embauche.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’un élément intentionnel, M. X sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour non respect des durées maximales, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles de travail :
M. X revendique la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le non respect des durées maximales, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles de travail. Il soutient que M. X a régulièrement dépassé la durée maximale hebdomadaire de 46 heures de sorte que la SAS Transports J.H. G a porté atteinte à la sécurité du salarié, alors que le métier de ce dernier requiert une acuité et une vigilance importantes afin de préserver tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route.
La SAS Transports J.H. G s’oppose à la demande en soutenant que M. X a perçu les indemnités afférentes au repos compensateur et que la convention collective prévoit que le contingent annuel est de 195 heures.
La cour relève que les deux suspensions du permis de conduire de M. X ont été motivées par un usage excessif d’alcool et non par la durée de son temps de travail, de sorte que la sécurité des usagers de la route a été mise en danger par son comportement personnel et ce, d’autant qu’il accomplissait ses fonctions de nuit.
En outre, il ressort de la synthèse conducteur que l’amplitude horaire avancée par M. X dans ses écritures ne correspond pas au travail effectif et que le salarié disposait de temps de repos et de mise à disposition.
Enfin, M. X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du repos
compensateur.
En conséquence, M. X sera débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
M. X soutient que son licenciement est entaché de nullité aux motifs que le signataire de la lettre n’avait pas qualité pour ce faire et s’est engagé pour la SAS Transports J.H. G alors même qu’il avait précédemment démissionné de ses fonctions et que dès lors, l’acte était revêtu d’une fausse signature constitutif d’un faux et ne pouvant être créateur d’obligations.
Il évoque la modification des statuts de la SAS JHM Investissement en 2021 faisant apparaître au titre de la compétence exclusive du conseil de direction, tout ce qui a trait à la gestion du personnel cadre notamment.
Il sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 40 755,36 euros net à titre d’indemnité de licenciement nul.
La SAS Transports J.H. G reprend l’argumentation développée sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la compétence de M. Z à cet égard. Elle rappelle en outre que l’employeur a la possibilité de ratifier un acte irrégulier.
La cour constate que la lettre de licenciement est signée par M. Z en qualité de 'Directeur Général' sans autre précision.
La cour observe que cette signature correspond à celle apposée sur les contrats de travail de M. X et sur le procès-verbal de délibérations du conseil de direction de la SAS Transports J.H. G, de sorte que la falsification invoquée n’est pas établie.
S’agissant de la qualité du signataire, au regard des éléments rappelés précédemment et alors que le licenciement est intervenu le 28 décembre 2017, il est patent que M. Z occupait les fonctions de directeur général délégué au sein du holding présidant la SAS Transports J.H. G, à savoir la SAS JHM Investissement.
Aux termes des dispositions de l’article L.227-6 du code de commerce, issu de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 que :
« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».
Il résulte des statuts de la SAS Transports J.H. G et de la SAS JHM Investissement, en vigueur à la date du licenciement, que ces sociétés sont administrées par un conseil de direction dont
le président assure la direction générale de la société ; le conseil de direction peut nommer dans la limite de quatre, des directeurs généraux délégués lesquels disposent à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président du conseil de direction.
En conséquence, dès lors qu’il est établi par les éléments précédemment rappelés que M. Z est directeur général délégué de la SAS JHM Investissement, présidente de la SAS Transports J.H. G et qu’il est membre du conseil de direction de cette dernière, la cour retient qu’il avait toute qualité pour rompre le contrat de travail du salarié dès lors qu’il n’est pas étranger à cette filiale, cette qualité découlant de ses fonctions et peu important qu’il n’ait pas fait mention sur la lettre de licenciement, de la SAS JHM Investissement, étant ici rappelé que la SAS Transports J.H. G a ratifié la rupture du contrat de travail dans le cadre de l’instance prud’homale.
M. X sera conséquemment débouté de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement du 28 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Par courrier daté du 27 novembre 2017, nous vous avons convoqué en date du jeudi 7 décembre 2017 à 11h30 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous indiquons que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Retrait de votre permis de conduire occasionnant une gêne importante à l’entreprise.
Le 23 novembre 2017, vous nous avez informés du retrait de votre permis de conduire.
Nous vous rappelons que la détention de votre permis de conduire est indispensable à la bonne exécution de votre contrat de travail.
Vous n’êtes pas sans savoir que la détention d’un permis de conduire est un élément déterminant de votre engagement.
Cette situation perturbe gravement et sérieusement la bonne marche de notre établissement.
L’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez de conduire un véhicule fait perdre à votre fonction toute sa raison d’être.
En effet, en votre qualité de conducteur routier, vous avez vocation à effectuer des livraisons/ramasses quotidiennes conformément à l’activité de l’entreprise.
Ces éléments tout à fait substantiels créent un préjudice et une gêne importante à notre établissement.
De plus, déjà en mars 2017, vous aviez fait l’objet d’une suspension de permis pour les mêmes raisons (alcoolémie).
En conséquence, à ce jour, il nous est impossible pour les raisons évoquées ci-dessus, de vous maintenir à votre poste.
Nous considérons que les éléments relatés ci-dessus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail.
La suppression de votre permis de conduire s’oppose à ce que vous puissiez exécuter un préavis; en conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs le lendemain de la notification de ce courrier. (…)'
M. X ne conteste pas le motif invoqué mais fait valoir que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse en ce que la SAS Transports J.H. G n’a pas respecté la procédure imposée par la convention collective dans ce cadre. Ainsi, il invoque l’absence de convocation à un entretien préalable de concertation, cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement outre l’absence d’information du comité d’établissement ou d’entreprise ou des délégués du personnel, au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions représentatives, du licenciement envisagé. Il soutient qu’il n’a pu bénéficier 'd’une représentation de son choix d’une personne appartenant à la société'. Il revendique conséquemment la somme de 20 377,68 euros net à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS Transports J.H. G soutient quant à elle que le cas de M. X ne correspond pas aux jurisprudences qu’il invoque et s’oppose à sa demande.
Aux termes de l’article 2 de l’accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d’accompagnement des dispositions relatives au permis à points :
'1. La suspension ou l’invalidation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l’objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
2. Une concertation doit s’engager entre l’employeur et le conducteur afin qu’ils examinent ensemble la situation, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité.
A cette occasion, le conducteur, s’il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise. La situation du salarié concerné fait l’objet d’une information de la part de l’employeur au comité d’établissement ou d’entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l’une de ces institutions représentatives.
a) A l’issue de la concertation avec l’employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur.
b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs…) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée.
c) En l’absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L’accord entre l’employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail.
d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel « permis sécurité » créé sous l’égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés. e) Pour les conducteurs ayant 1 an d’ancienneté dans un poste de conduite dans l’entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l’employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l’établissement, ou de l’entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire.Toute proposition de reclassement émanant de l’employeur doit être formulée par écrit et faire l’objet d’une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition ; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l’employeur peut prononcer le licenciement. Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l’employeur d’informer les antennes régionales (spécialisées « transports » ou non) de l’ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu’elles lui apportent leur concours pour l’aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d’emploi.
A l’issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l’entreprise, à condition, d’une part, d’en avoir manifesté l’intention auprès de l’employeur au moins 15 jours avant l’expiration de ladite période, d’autre part, d’être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l’employeur peut prononcer le licenciement.
3. A défaut d’accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l’exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles pendant cette période.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur et de l’application des dispositions relatives au droit du licenciement.'
La cour observe que M. X a informé le jour même de son contrôle routier, son employeur, de la suspension de son permis de conduire. De même, le salarié remplissait la condition d’ancienneté requise lors des faits lui permettant de bénéficier du processus de reclassement tel que prévu par le paragraphe 2- e) de l’accord précité.
En outre, par courrier du 4 décembre 2017, M. X a reconnu être en position de récidive et donnait son accord à son employeur pour que ce dernier prononce un licenciement à son encontre, dans le cas où il n’y aurait pas de poste de remplacement, dès lors que son permis sera annulé au regard du faible nombre de points dont il restait titulaire (6).
Il résulte effectivement de la convocation de M. X en vue d’une CRPC devant intervenir le 9 avril 2018, que ce dernier a été poursuivi pour avoir, à Créteil, le 23 novembre 2017, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang, en l’espèce, 0,99 grammes par litre, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive du 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil, pour des faits identiques, assimilés ou de même nature. M. X s’abstient à cet égard de préciser la condamnation dont il a fait l’objet le 9 avril 2018 mais il résulte de l’avis de rétention de son permis de conduire du 23 novembre 2017, qu’il ne disposait plus de celui-ci.
Dès lors, les dispositions conventionnelles devaient recevoir application.
Or, la SAS Transports J.H. G n’est pas en mesure de justifier qu’elle a, préalablement à la procédure de licenciement, engagé la concertation prévue par l’accord précité ni qu’elle a avisé les institutions représentatives du personnel. Elle a immédiatement initié la procédure de licenciement dans les conditions précédemment rappelées.
La procédure de concertation qui est obligatoire constitue pour le salarié une garantie de fond, de sorte que le licenciement prononcé au mépris de celle-ci s’en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande de M. X tendant à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse sera accueillie, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
S’agissant de l’indemnité sollicité à ce titre, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé.
Au vu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, soit 2 ans et 6 mois, ce dernier peut prétendre au paiement d’une indemnité fixée sur une fourchette de 3 mois de salaire a minima et 3,5 mois de salaire au maximum.
En conséquence, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge à la date du licenciement, soit 46 ans, de son ancienneté (30 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et M. X ne justifiant pas de sa situation actuelle, la cour condamne la SAS Transports J.H. G à verser à M. X la somme de 9 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. X sollicite la somme de 6 792,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 679,25 euros au titre des congés payés afférents.
La SAS Transports J.H. G s’oppose à la demande.
Le licenciement de M. X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers constituant l’annexe I de la convention collective, M. X a droit, au regard de son ancienneté de 30 mois au jour du licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire.
Le salaire de base mensuel brut de M. X, hors heures supplémentaires et primes d’ancienneté et de région parisienne incluses, s’élève à 2 143,47 euros, de sorte que l’indemnité compensatrice de préavis est fixée à 4 286,94 euros et l’indemnité de congés payés afférente à la somme de 428, 69 euros, sommes au paiement desquelles la SAS Transports J.H. G est condamnée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de prétention.
Sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement :
M. X sollicite la somme de 1 698,14 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement, aux motifs qu’elle figure sur l’attestation destinée à Pôle emploi.
La SAS Transports J.H. G conteste cette demande en faisant valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle, que M. X a perçu le 3 janvier 2018 l’indemnité légale de licenciement, soit 1 698,14 euros, ce qu’il ne conteste pas et que l’indemnité spéciale n’est prévue qu’en cas d’inaptitude du salarié d’origine professionnelle, ce qui n’est pas le cas de ce dernier.
La cour observe à cet égard que l’employeur a mentionné sur l’attestation de Pôle emploi, à la fois l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 698,14 euros et au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, une somme identique et a cumulé ces deux sommes en renseigant le montant correspondant aux indemnités légales par la somme de 3 396,28 euros.
Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois de décembre 2017 et du reçu pour solde de tout compte, que M. X a perçu au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 1 698,14 euros.
S’il est vrai qu’aux temes de l’article L. 1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale de licenciement correspond au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail précité, elle ne s’applique cependant qu’aux salariés déclarés inaptes suite à un accident ou une maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas de M. X.
C’est donc à la suite d’une erreur matérielle que l’employeur a mentionné cette indemnité.
M. X sera conséquemment débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur l’irrégularité de la procédure :
M. X demande la somme de 3 396,28 euros au titre du non respect de la procédure applicable en matière de licenciement. Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation dès lors qu’il conteste l’envoi de la convocation à un entretien préalable du 27 novembre 2017 en produisant un courrier de la Poste indiquant n’avoir retrouvé aucun historique connu sur la lettre recommandée N°1A13041714522 dans son logiciel de distribution.
Cependant, la SAS Transports J.H. G soutient à juste titre qu’elle justifie de cet envoi, dès lors qu’elle produit la copie de la lettre datée du 27 novembre 2017, convoquant régulièrement M. X à un entretien préalable devant se tenir le 7 décembre 2017, accompagnée du retour de l’avis de réception correspondant portant la mention 'pli avisé et non réclamé'. De même, elle communique le résultat de la recherche effectuée par la poste et mentionnant la chronologie du traitement du courrier, la date de sa première présentation, soit le 28 novembre 2017, avec dépôt d’un avis de passage, et qu’il était en attente d’être retiré au guichet de Rungis Ville depuis le 29 novembre 2017.
En tout état de cause, il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail, en sa version applicable au litige, que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or, en l’espèce, le licenciement de M. X est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’entretien de concertation :
M. X sollicite une indemnité de 11 482,60 euros net, représentant le rappel de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 8 juillet 2017, au titre de la violation de l’entretien de concertation après la suspension de son permis de conduire du 2 mars 2017. Il fait valoir que dans le cadre de la suspension de son contrat de travail qui s’en est ensuivie, l’employeur n’a pas respecté la procédure conventionnelle liée à celle-ci, notamment en s’abstenant de tout entretien de concertation, le privant de la possibilité de suivre une formation professionnelle.
La SAS Transports J.H. G s’oppose à la demande.
La cour observe que lors des faits survenus le 2 mars 2017, aucune mesure de licenciement n’a eu lieu, la SAS Transports J.H. G ayant adressé à M. X un courrier en date du 13 mars 2017 lui confirmant l’impossibilité de lui proposer un reclassement dans sa structure et dans une zone géographique compatible avec son domicile. Il était rappelé au salarié les alternatives proposées par la convention collective, à savoir, soit une suspension de son contrat de travail avec possibilité de procéder à la liquidation de ses congés (24 jours ouvrables de congés payés et 10,5 heures au titre du repos compensateur au 31 mars 2017), soit la rupture de son contrat de travail.
Un bordereau de réponse contenant ces deux alternatives était annexé au courrier de l’employeur.
Par courrier du 17 mars 2017, M. X a retourné le bordereau de réponse sollicitant la suspension de son contrat de travail et la liquidation de ses droits à congés, puis par courrier du 12 mai 2017, a indiqué reprendre son activité le 2 juillet 2017 suite à la décision du tribunal de grande instance de Créteil l’ayant condamné à une suspension de son permis de conduire d’une durée de 4 mois.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour retient que M. X n’a subi aucun préjudice financier, la prise de ses congés garantissant ses ressources et qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue de bénéficier d’une formation durant la période de suspension de son permis de conduire.
En conséquence, la cour déboute M. X de ce chef de prétention et confirme le jugement à cet égard.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la SAS Société de distribution aéroportuaire dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents :
M. X sollicite la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi conformes.
Il sera fait droit à sa demande, laquelle est fondée au regard de la solution du litige et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Transports J.H. G, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En outre, la SAS Transports J.H. G est condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à indemniser M. X des frais irrépétibles exposés par elle tant devant la cour qu’en première instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce chef de disposition.
Enfin, la SAS Transports J.H. G sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés pour la période de février 2016 et novembre 2016, d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre du repos compensateur, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts concernant le non respect des durées maximales, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles de travail, ainsi que de sa demande tendant à la nullité de son licenciement, en paiement de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure applicable en matière de licenciement, en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts au titre de la violation de l’entretien de concertation après la suspension de son permis de conduire du 2 mars 2017, et en ce qu’il a débouté la SAS Transports J.H. G de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. A X irrecevable en son exception de nullité de ses contrats de travail,
DÉCLARE M. A X irrecevable en ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification, son action étant prescrite,
CONDAMNE la SAS Transports J.H. G à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 53,46 euros au titre du rappel de salaires sur les heures de nuit accomplies par M. X pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 5,35 euros au titre des congés payés afférents ;
— 300 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2015 à novembre 2017, outre 30 euros au titre des congés payés afférents ;
— 201,20 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur pour la période courant de 2015 à 2017 ;
— 122,57 euros au titre des jours fériés travaillés pour la période de juin 2016 et août 2017, outre 12,25 euros au titre des congés payés afférents;
— 4 286,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 428, 69 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 9 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la SAS Transports J.H. G aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la SAS Transports J.H. G à payer à M. A X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Transports J.H. G de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Transports J.H. G aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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