Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 juin 2017, n° 16/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 2 juin 2016, N° 14/01606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/06/2017
ARRÊT N°323
N° RG: 16/03013
XXX
Décision déférée du 02 Juin 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 14/01606
Madame C-D
SCA ARTERRIS
C/
X Y
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SCA ARTERRIS
Loudes
XXX
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
G. COUSTEAUX, président
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par B. COUTTENIER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2014, la Société Coopérative Agricole Arterris a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance d’Albi en paiement d’une somme de 41.672,86 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé coopérateur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 et avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil.
M. X Y contestait sa qualité d’associé coopérateur ainsi que celle de son épouse Mme A Y et réclamait un paiement en qualité de tiers non associé.
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal a débouté la S.C.A Arterris de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 8.224,65 € au titre du solde de ses apports ainsi qu’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens.
La S.C.A Arterris a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’appelante et l’intimé ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A les 13 septembre et 21 octobre 2016. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
La S.C.A Arterris maintient sa demande initiale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir :
— que les pièces établissent la qualité de coopérateur de M. X Y et sa reprise en février 2012 des parts détenues par Mme A Y, qui était devenue coopératrice de la S.C.A Arterris à la suite de la fusion absorption de plusieurs coopératives en 1993,
— que la créance de la S.C.A Arterris correspond au solde débiteur du compte courant, M. X Y ayant bénéficié d’un approvisionnement de la coopérative en produits nécessaires à son activité sans remplir son obligation d’apport de sa production, et que le taux d’intérêt est celui fixé par le conseil d’administration,
— que la qualité d’associé coopérateur de M. X Y prive de fondement sa demande en paiement comme non coopérateur, et le solde de son compte courant n’est pas créditeur à son profit.
M. X Y demande la confirmation du jugement au visa des articles 1315 du code civil et L 522-1 et suivants du code rural et réclame une indemnité de 3.000 € en remboursement de ses frais de défense ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens dont distraction au profit de son conseil selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé développe principalement les observations suivantes :
— il n’a pas adhéré, n’est pas tenu de livrer tout ou partie de ses récoltes, et il est impossible de savoir sur quelle base il aurait été tenu,
— rien ne justifie les écritures comptables qui lui sont opposées, notamment celles qui résulteraient du compte de Mme A Y qui ne lui ont jamais été communiquées, les relevés sont totalement fantaisistes, les agios ne lui sont pas opposables,
— ses relations sont celles d’un tiers non associé, créancier du fait de livraisons supérieures aux achats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de la S.C.A Arterris
La créance invoquée par la S.C.A Arterris est le solde débiteur d’un compte courant d’associé coopérateur établi au nom de M. X Y, fonctionnant antérieurement à l’adhésion alléguée de ce dernier ce qui suppose, en application de l’article 1315 du code civil :
— que l’appelante prouve la qualité d’associé coopérateur de M. X Y,
— qu’elle prouve que celui-ci est tenu au paiement du montant du compte courant résultant du transfert de compte courant de Mme A Y, elle-même associé coopérateur, étant observé qu’à la date de la signature par M. X Y d’un bulletin d’adhésion, le solde du compte courant était débiteur de plus de 39.000 €.
Or ainsi que l’a relevé le tribunal, en détaillant dans sa motivation les éléments qui font défaut dans la démonstration incombant à la S.C.A Arterris, il ne ressort pas des pièces produites que M. X Y est devenu associé coopérateur par reprise de parts sociales de Mme A Y et qu’il est tenu au paiement du solde du compte courant qui lui est opposé.
En effet, si dans un bulletin qu’il a signé le 24 janvier 2012, M. X Y s’est engagé à souscrire au capital social de la S.C.A Arterris, support de l’organisation de producteurs d’ovins à hauteur de 2,5% du chiffre d’affaires réalisé avec l’organisation de producteurs, et à livrer au moins 75% en volume de la production de son exploitation pour une durée de trois ans minimum, il n’est pas établi qu’il a régulièrement repris les parts sociales qu’aurait détenues Mme A Y, qu’il est à ce titre détenteur de parts d’associé coopérateur et ainsi tenu au paiement du compte courant dont Mme A Y aurait été titulaire :
— tout d’abord les documents relatifs à la qualité d’associé coopérateur de Mme A Y ne sont pas probants ; en effet le document censé retracer son adhésion, en date du 1er juin 1993, contient une faute d’orthographe tant dans le nom de l’adhérent que dans la signature qui lui est imputée, et ne contient qu’une déclaration d’assujettissement à la T.V.A, la partie relative à l’adhésion n’étant ni remplie ni signée ; quant au document intitulé 'fichier adhérents au 23/11/94', sans précision de l’organisme concerné, qui mentionne Mme A Y dans une liste alphabétique, il ne répond pas aux exigences de l’article R 522-2 du code rural en sa version en vigueur à la date de ce document, le registre des associés coopérateurs devant présenter l’inscription de ces derniers par ordre chronologique d’adhésion ;
— ensuite, l’opération de transfert de capital et de compte est irrégulière, les documents étant signés par une même personne, alors qu’ils sont censés émaner d’une part de Mme A Y, d’autre part de M. X Y,
— en dernier lieu, la S.C.A Arterris ne produit pas non plus un extrait du registre des associés coopérateurs conforme à l’article R 522-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 7-6 et 17 des statuts de la S.C.A Arterris ; les 'extraits de compte capital social’ produits, curieusement établis pour le compte de 'X B avocat', ainsi que l’attestation du commissaire aux comptes qui se base sur les autres éléments soumis à la cour pour attester de la qualité d’associé coopérateur de M. X Y, ne peuvent suppléer l’absence de production d’un extrait du registre précité.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la S.C.A Arterris de sa demande en paiement du solde débiteur de compte courant dont elle se prévaut.
— sur la demande reconventionnelle de M. X Y
Pour les motifs pertinents du jugement que la cour adopte, M. X Y dont la preuve d’une souscription régulière de parts sociales en qualité d’associé coopérateur n’est pas rapportée est fondé à obtenir le paiement de la somme qui lui revient par compensation entre le montant de ses apports et celui des factures d’achat pour 2012 et 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la Société Coopérative Agricole Arterris à payer à M. X Y une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société Coopérative Agricole Arterris au paiement des dépens dont distraction selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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