Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 11 avr. 2019, n° 18/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04521 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
[…]
[…]
CHAMBRE SOCIALE – Protection Sociale
Ch.secu-fiva-cdas
ARRÊT DU 11/04/2019
[…]
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DOSSIER : N° RG 18/04521 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JXX5
N° Minute :
Demandeur à la question prioritaire :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personnne
Défendeur :
CAISSE RSI ET L’URSSAF, devenue l’URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Agence pour la sécurité sociale des Indépendants
[…]
63063 CLERMOND-FERRAND CEDEX 1
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR:
LORS DU DELIBERE :
Dominique DUBOIS, Président
Magali DURAND-MULIN, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2019
Madame Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Madame A B, Etudiante, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Avril 2019.
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
M. X est affilié depuis le 1er juillet 2004 au Régime Social des Indépendants (Rsi) en sa qualité de gérant de la société Multiservices Informatique et Electronique.
Le 8 septembre 2016, M. X a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée à son encontre par la caisse Rsi Auvergne le 17 août 2016, signifiée le 26 août 2016, pour le montant de 831 € au titre des cotisations et majorations de février, mars et avril 2016.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre de la contrainte décernée le 17 août 2016 par la caisse Rsi Auvergne,
— confirmé l’affiliation de M. X au Rsi,
— validé la contrainte décernée le 17 août 2016 par la caisse Rsi Auvergne à l’encontre de M. X au titre des cotisations et majorations de retard de février, mars et avril 2016 pour son montant de 831€,
— dit que la somme due au titre de cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
— dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
— rappelé qu’aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné M. X à payer à la caisse Rsi Auvergne la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X à payer à la caisse Rsi Auvergne la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2017, M. X a interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 17/3278.
Suivant mémoire distinct déposé le 2 novembre 2018, enrôlé sous le n° RG 18/4520, et un mémoire complémentaire du 4 février 2019, M. X demande que soit transmise à la Cour de Cassation pour renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité « relative à la constitutionnalité de l’article 1343-5 du code civil, issu de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, et tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation dans le contentieux de la sécurité sociale. »
Il demande à la cour de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 1343-5 du code civil pour violation du droit au procès équitable, du principe de séparation des pouvoirs, du droit au recours effectif et du principe d’égalité,
— constater que la question soulevée est applicable au litige dont est saisie la Cour,
— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques,
— constater que la question soulevée n’est pas dépourvue de caractère sérieux,
— transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera,
En conséquence,
— surseoir à statuer dans l’affaire pendante sous le RG 17-03278.
M. X soutient que les trois conditions requises pour la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité sont réunies.
Il fait valoir que la disposition contestée, à savoir l’article 1343-5 du Code civil, est applicable au litige lequel porte sur la validité et le bien-fondé des contraintes émises par le RSI à son encontre au motif que, si les contraintes devaient être déclarées recevables, il entend se prévaloir des dispositions de l’article précité relatif aux délais de paiement.
Il ajoute que la disposition contestée n’a pas déjà fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision qu’il a rendues à ce jour.
Enfin, il estime que sa décision n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que l’interprétation de l’article 1343-5 du Code civil porte atteinte au droit au procès équitable en n’apportant pas les garanties requises par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et en excluant au surplus la compétence d’un tribunal indépendant et impartial à savoir celle du juge du fond.
Il affirme que la disposition contestée porte atteinte au droit au juge et au droit au recours effectif puisque le débiteur perd la faculté de demander au juge de la sécurité sociale, notamment en cas d’insolvabilité ou de liquidation judiciaire, d’utiliser son pouvoir de droit commun issu de l’article 1343-5 du Code civil. Il précise que lorsque l’URSSAF met en 'uvre les voies d’exécution, le juge de l’exécution saisi par le débiteur dispose d’une compétence limitée.
Il invoque la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi dès lors que le débiteur de cotisations sociales est traité différemment des autres. Il considère que le fait que l’URSSAF soit chargée d’une mission de service public ne justifie pas d’interdire au juge d’accorder un délai de paiement au débiteur et qu’au contraire il existe un motif d’intérêt général de lui laisser cette faculté.
Le Ministère Public, à qui le dossier a été transmis, a conclu le 25 novembre 2018 à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. X concernant l’interprétation par la Cour de cassation de l’article 1343-5 du Code civil, aux motifs que la disposition critiquée ne semble pas avoir fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, qu’elle est applicable au litige et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Il indique que l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur sauf en matière d’aliment et que les articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale, prévoient que le directeur de l’organisme peut accorder des remises sur les pénalités, si les sommes réclamées sont au préalable payées, et peut dans certaines conditions fixer un échéancier ; qu’aucune disposition de ce code n’interdit expressément au juge d’accorder des délais ; que le débiteur de cotisations sociales ne peut par conséquent solliciter de délais de paiement devant un juge, alors que cette possibilité existe pour d’autres débiteurs poursuivis par des créanciers également investis d’une mission de service public. En conséquence, le Ministère public estime que le seul recours gracieux prive le débiteur d’un recours effectif et équitable devant un juge, alors qu’aucune disposition expresse ne l’interdit.
L’URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI a répondu le 14 janvier 2019 qu’elle s’en rapportait à la décision de la cour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Le moyen tiré d’une question prioritaire de constitutionnalité est recevable en la forme pour avoir été présenté dans un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions de l’article 126-2 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 créée par la loi organique du 10 décembre 2009, le juge saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmet cette question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, l’article 1343-5 du Code civil et la jurisprudence du juge judiciaire faisant corps avec cette disposition, qui sont contestées, sont applicables au litige dès lors que le débiteur de cotisation, si les contraintes devaient être déclarées recevables, entend se prévaloir des dispositions de l’article précité relatif à l’octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, cette disposition et la jurisprudence qui fait corps avec elle, selon laquelle les juridictions de sécurité sociale ne peuvent accorder un délai de paiement au motif de la compétence du directeur de la caisse d’affiliation, n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de conformité à la constitution par le Conseil constitutionnel.
Cependant, cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que :
— le principe d’égalité exige que le même régime juridique soit appliqué à toutes les personnes qui se trouvent dans des situations identiques mais il ne s’oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ;
— le fait que les caisses de sécurité sociale et les organismes de recouvrement disposent d’une compétence en matière de remise de dette est prévu par un texte législatif ;
— le fait que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ne disposent pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement est applicable à tous les débiteurs de cotisations sociales lesquelles constituent des dettes d’origine légale ;
— le juge de l’exécution sur le fondement des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, a le pouvoir d’accorder un délai de grâce pour le paiement des cotisations sociales dès lors qu’une mesure d’exécution a été engagée en vertu d’une contrainte exécutoire ; il en résulte que quelle que soit la procédure initiale, quelles que soient les prérogatives du créancier ayant obtenu la condamnation au paiement de son adversaire, le débiteur pourra solliciter devant le juge de l’exécution des délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil de sorte que l’accès à un juge est garanti.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, susceptible du recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. Y X.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUBOIS, président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Réparation ·
- Préjudice corporel ·
- Querellé
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Bornage ·
- Tierce opposition ·
- Tirage ·
- Instance
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Enquête ·
- Comité d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juriste ·
- Salariée ·
- Marque ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Département ·
- Enquête ·
- Maternité ·
- Archivage
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- In solidum ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Document ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Communication ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Changement ·
- Demande ·
- Fait ·
- Comités
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Situation sociale ·
- Commerce
- Sinistre ·
- Facture ·
- Liste ·
- Biens ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Vol ·
- Achat ·
- Assureur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Ingénierie ·
- Immobilier ·
- Retrait ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Urbanisation ·
- Maire
- Conséquences manifestement excessives ·
- Brie ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Risque ·
- Durée limitée ·
- Condamnation
- Associations ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Loyer ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Résolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.