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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 avr. 2022, n° 22/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02415 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02415 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 1121000235
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur X B
[…]
[…]
présent à l’audience
Monsieur D B
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-I CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés de Me Eva ABBOU COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0625
à
DÉFENDEURS
Madame E A
[…]
Représentée par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 8
Madame G Z
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2022 :
MM. X et D B ont relevé appel d’un jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie qui les condamne in solidum, avec Mme G Z, à payer à Mme E A la somme de 18.218 euros au titre de loyers et charges impayés dus en vertu d’un bail d’habitation conclu le 16 juin 2002 entre M. I J et M. X B et sa compagne Mme G Z, pour lequel M. D B, frère de X B, s’est porté caution solidaire.
Par actes du 18 février 2022, MM. X et D B ont assigné Mme E A et Mme G Z aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, et condamner Mme Y aux dépens et à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2022, ils réitèrent leur demande de suspension de l’exécution provisoire à titre principal et sollicitent, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la consignation des sommes dues.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que,
- d’une part, X B, qui certes a signé le bail avec Mme Z ne vit plus avec celle-ci depuis qu’il a donné congé au bailleur le 1er septembre 2003, lequel en a pris acte puisqu’il a ensuite délivré les quittances à Mme Z seule de même qu’un congé ;
- d’autre part, la caution de D B a été donnée pour une durée limitée, soit jusqu’au 30 juin 2008, et le commandement de payer les loyers révèle que la dette locative est postérieure à ce terme puisqu’elle a commencé à courir en 2018.
MM. X et D B arguent en outre de conséquences manifestement excessives en ce que la saisie-attribution dont X B a fait l’objet à hauteur du montant de la condamnation prononcée fait échec à son projet d’installation dans le sud de la France avec son épouse qui souffre de problèmes de santé, alors en outre qu’il a un salaire de 1300 euros et qu’il existe un risque sérieux de non remboursement de Mme A compte tenu de son grand âge et de l’insolvabilité de Mme Z qui dans le cadre de la procédure d’appel a l’aide juridictionnelle.
En réponse, Mme A conclut au débouté et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, contestant l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et s’en rapportant à l’appréciation de la cour s’agissant des conséquences manifestement excessives.
Les conseils des parties ont soutenu leurs écritures oralement à l’audience.
Mme G Z n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. X B établit par les pièces de son dossier s’être séparé de Mme G Z en août 2003, s’être marié en 2004 avec Mme K L et vivre avec elle depuis juin 2004 au […] à Paris 12ème, et avoir adressé le 1er septembre 2003 au bailleur M. A une lettre lui notifiant son congé, produisant en outre des quittances de loyers adressées par le bailleur après le 1er septembre 2003 à Mme G Z seule, de même qu’un congé pour vendre en date du 4 décembre 2019. Le bailleur a ainsi manifestement accepté le congé de X B, en sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier au titre de loyers et charges dus en vertu d’un commandement de payer délivré le 26 février 2020 apparaît sérieusement susceptible d’être remise en cause.
M. X B justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
M. D B justifie lui aussi d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que son cautionnement, tel qu’il résulte du contrat de bail, a été donné pour une durée limitée, soit jusqu’au 30 juin 2008, alors que la condamnation prononcée contre lui porte sur des loyers et charges échus postérieurement au 30 juin 2008.
S’agisant des conséquences manifestement excessives, si D M n’expose pas sa situation financière, X B établit pour sa part percevoir un salaire mensuel limité à 1300 euros et surtout, force est de constater que la bailleresse est très âgée puisque née en 1936 et que ses ressources ne sont pas connues, en sorte que si sa succession devait s’ouvrir au cours de l’instance d’appel, le risque de non remboursement de la condamnation est majeur alors que l’insolvabilité de Mme Z apparaît acquise vu le montant de sa dette locative, l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée et la procédure de saisie-attribution qui a été dirigée contre X B.
Se trouvent ainsi caractérisées par les demandeurs des chances sérieuses de réformation du jugement frappé d’appel ainsi que des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire.
Il sera donc fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La décision étant rendue à leur profit, les dépens seront laissés à la charge de MM. B, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy en Brie,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de MM. X et D B,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente 1. N O P Q
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