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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 19 mars 2020, n° 20/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03772 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 10 janvier 2020, N° 19/00046 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELAFA S21Y, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 MARS 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03772 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 19/00046
Nature de la décision :
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marie-Gabrielle de La REYNERIE, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR :
Madame Y X
[…]
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
Représentée par Me Siv-huor OU de la SELASU SELAS D’AVOCAT SHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1243
à
DEFENDEUR :
SELAFA S21Y, es qualité de mandataire liquidateur de Madame Y X
[…]
[…]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE (organisme agrée par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012)
agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par M. B STEINBAEUR en vertu d’un pouvoir spécial
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2020 :
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, assistée de Mme Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Mme X exerce une activité d’infirmière libérale sous la forme d’une entreprise individuelle, depuis plus de 30 ans.
Saisi par l’URSSAF qui se prévalait de créances pour un montant total de 35 000 € en viron, le tribunal judiciaire de Créteil par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2020 a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de madame X et a désigné la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 janvier 2020, Mme X a interjetée appel de ce jugement.
Par une assignation en référé délivrée les 12 et 13 février 2020, Mme X demande au premier président de la cour d’appel de Paris de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Sous le visa de l’article R 661-1 du code de commerce, madame X expose qu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation qui a été délivrée à une mauvaise adresse. Elle soutient qu’elle démontre ne pas être en état de cessation des paiements et explique la créance de l’URSSAF par une désorganisation de son cabinet et des difficultés familiales. Elle indique que connaissance prise du jugement, elle a immédiatement entrepris des démarches auprès de l’URSSAF et du liquidateur judiciaire auquel elle a remis la somme de 10 000 €.
Elle souligne que l’interruption des soins imposée par une liquidation judiciaire a des conséquences manifestement excessives pour la patientèle très dépendante qu’elle suit.
Représentée à l’audience par M. B C muni d’un pouvoir spécial, l’URSSAF s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur le mérite de la demande.
Elle fait valoir que madame X n’a pas donné suite à une proposition de rencontre faite le 19 juin 2019 pour tenter de trouver une solution amiable, que celle-ci n’a pas davantage comparu devant le tribunal ; elle confirme néanmoins que la débitrice s’est manifestée afin de régulariser la situation sociale de son entreprise et que la transmission des déclarations de revenus omises jusqu’alors devrait aboutir à une minoration de sa créance.
Assignée à personne habilitée, la SELARL S21Y n’a pas comparu.
Par un avis écrit du 10 mars 2020 qui a été lu au début des débats, le ministère public indique que la demande d’arrêt d’exécution provisoire apparaît fondée.
MOTIFS
En application de l’article R 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, alors qu’il n’apparaît pas que madame X ait d’autres dettes exigibles que la créance de l’URSSAF qui résulte d’une taxation d’office en cours de ré-éxamen, madame X justifie qu’elle a réalisé un bénéfice de 73 000 euros en 2018 et de 83 000 euros en 2019 et qu’elle dispose d’une trésorerie bancaire de plus de 76 000 € au 11 mars 2020.
Ces éléments constituent des motifs sérieux de contestation de l’existence d’un état de cessation des paiements.
Il convient en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 janvier 2020 sous la référence RG 19-46 ;
laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Greffière, La Présidente
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