Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 février 2017, n° 15/06356
CPH Bordeaux 5 octobre 2015
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CA Bordeaux
Infirmation 2 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne fournissant pas le travail prévu, justifiant ainsi le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier dû à la rupture du contrat

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié, en tenant compte de sa situation financière difficile, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de la résiliation du contrat

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation de son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le salarié

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur X conteste le transfert de son contrat de travail suite à la liquidation de la société VPTI et demande la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de cette société. La juridiction de première instance a jugé que l'article L1224-1 du code du travail ne s'appliquait pas, résiliant le contrat aux torts de VPTI et condamnant cette dernière à verser des indemnités à Monsieur X. La cour d'appel, après avoir examiné la nature des entités économiques concernées, a infirmé le jugement de première instance, considérant que le contrat de travail de Monsieur X avait été transféré à la société Ceveo, et a ordonné la résiliation de ce contrat tout en condamnant Ceveo à verser des sommes à Monsieur X pour rappel de salaires et préjudices.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2017, n° 15/06356
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/06356
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 octobre 2015, N° F14/1536
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 février 2017, n° 15/06356