Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2017, n° 15/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 octobre 2015, N° F14/1536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc SAUVAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU VACANCES POUR TOUS INTERNATIONAL c/ SA HUTTOPIA, SARL COTE VACANCE ORGANISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/06356
XXX
c/
Monsieur Z X E
SARL COTE B C
SA Y
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2015 (R.G. n° F 14/1536) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2015,
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
21 rue Saint-Fargeau – XXX
N° SIRET : 392 543 443
représentée par Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS :
Monsieur Z X E
né le XXX, demeurant XXX
représenté à Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL COTE B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SA Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Jean Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le domaine de Bombannes, situé sur la commune de Carcans, est un ensemble de terrains boisés, de bâtiments et d’équipements appartenant à l’Etat dont la gestion a été confiée à l’Office Nation des Forêts (ONF) qui l’avait concédée au Conseil Général de la Gironde à compter du 1er janvier 1970. Différentes activités y avaient été créées dont le camping de Comben confié à l’association Assanimat, le Village Vacances les Dunes confié à la SASU Vacances pour Tous International (VPTTI).
Monsieur X était employé sous contrat de travail à durée indéterminée par Assainimat en qualité d’agent de veille écologique depuis 1995. L’association a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 novembre 2000 et les salariés licenciés pour motif économique le 14 novembre 2010.
La gestion du camping a été confiée à VPTI par acte administratif du 16 mai 2002 à compter du 1er janvier 2001. Elle avait embauché Monsieur X à compter du 2 mai 2001 puisqu’il bénéficiait d’une priorité de réembauchage sur ce site.
Suivant acte administratif du 8 décembre 2004, la concession d’exploitation de Bombannes ( village de vacances dénommé les Dunes et camping) lui a été confiée par acte administratif en date du 8 décembre 2004 avec effet rétroactif que 1er janvier 2003.
Par décision de l’ONF, VPTI s’est vue privée de la poursuite d’exploitation dans le Domaine des Bombannes le 31 décembre 2013.
En décembre 2013, la société VPTI a écrit à M X pour lui indiquer que ONF, gestionnaire de l’ensemble du domaine de Bombannes pour le compte de l’Etat, n’avait pas souhaité renouveler le contrat d’exploitation de la société VPTI.
Suite à un appel d’offre, la société Cote Vacances C (CEVEO) a été choisie pour l’exploitation du village de vacances nommé les Dunes à compter du 1er mai 2014 et la société Y pour l’exploitation du camping.
La société VPTI a précisé que le contrat d’exploitation, datant du 1er janvier 2003 s’achevait au 31 décembre 2013.
La société VPTI a indiqué qu’en conséquence M X serait en vacances du 20 décembre 2013 au 27 janvier 2014 puis était placé en dispense d’activité rémunérée.
Le 27 mars 2014, la société VPTI lui a adressé un courrier recommandé lui indiquant le transfert de son contrat de travail auprès des deux repreneurs sélectionnés par l’ONF, à savoir la société Ceveo pour le village vacances Les Dunes et la société Y pour la gestion du camping.
Elle lui a précisé qu’il serait affecté sur les deux structures à hauteur de 30 % pour le village vacances Les Dunes et de 70 % sur le camping Coben Les Pins.
En date du 5 mai 2014, M X a contesté le transfert de son contrat de travail avec les propositions d’affectation analytiques indiquées par la société VPTI.
M X a été contacté par la société Ceveo qui lui a annoncé une reprise de son contrat de travail à hauteur de 30 %. Par courrier en date du 6 juin 2014, M X a refusé de signer l’avenant proposé par la société Ceveo.
Dans ce contexte, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux (section commerce) par requête déposée au greffe le 2 juin 2014 aux fins d’obtenir : • dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article L1224-1 du code du travail, • condamner la SAS VPTI à régler : • paiement de salaire du 1er mai jusqu’au jugement : 1 258,85 € par mois, • dommages et intérêts pour préjudice subi : 18 960,00 €, • indemnité compensatrice de préavis : 3 481,90 €, • indemnité de congés payés : 348,19 €, • indemnité de licenciement : 5 222,83 €, • indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1 500,00 €, • à titre subsidiaire, constater que la SARL Ceveo a modifié le contrat de travail sans l’accord du salarié, ne lui a pas fourni le travail convenu ni le salaire prévu dans son contrat de travail, • en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ceveo, • condamner la SARL Ceveo à régler : • paiement du salaire du 1er mai 2014 au jugement à intervenir : 1 258,00 € x nombre de mois, • dommages et intérêts pour préjudice subi : 18 960,00 €, • indemnité compensatrice de préavis : 3 481,90 €, • indemnité de congés payés : 348,19 €, • indemnité de licenciement : 5 222,83 €, • indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1 500,00 €.
Par jugement rendu le 5 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a : • jugé que l’article L1224-1 du code du travail ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce, • résilié le contrat de travail de M X aux torts de la SASU VPTI à la date du jugement à intervenir, • en conséquence, a condamné la SASU VPTI à payer à M X les sommes suivantes : • 15 106,20 € à titre du paiement des salaires du 1er mai 2014 à la date de jugement à intervenir, • 3 481,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 348,19 € à titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, • 5 222,83 € à titre d’indemnité de licenciement,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la saisine ; a rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes visées à l’article R1454-14, conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 1 741,00 €, • 10 440,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, • 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • débouté M X du surplus de ses demandes, • mis hors de cause sans dépens la SARL Ceveo et la SA Y, les a déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, • débouté la SASU VPTI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 14 octobre 2015, la SASU Vacances Pour Tous International, prise en la personne de son représentant légal, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 décembre 2015 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Vacances Pour Tous International, agissant en la personne de son représentant légal, sollicite de la Cour qu’elle : • à titre principal, infirme le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le transfert du contrat de travail n’avait pas été réalisé, • infirme le jugement rendu en ce qu’il a, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M X aux torts de la société VPTI, • statuant à nouveau, dise et juge que l’article L1224-1 du code du travail s’est appliqué de plein droit sur le contrat de travail de M X, • dise et juge la société VPTI hors de cause, considérant qu’elle ne pouvait plus être l’employeur de M X à compter du 1er mai 2014, • dise et juge que la société VPTI a respecté ses obligations à l’égard de M X, • déboute M X de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société VPTI, • à titre subsidiaire, dise et juge que M X exerçait son activité à titre essentiel et majoritaire sur le camping de Coben et en tirer les conséquences sur le transfert de son contrat de travail, • en toutes hypothèses, condamne la partie qui succombera à payer à la société VPTI la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Vacances Pour Tous International, fait valoir que :
La société Hutopia refusait le transfert, alléguant que l’ appel d’offres de l’ONF ne mentionnait pas l’existence de salariés dont le contrat de travail était à reprendre.
* Toutes les demandes de M X ne tendent qu’à une seule chose : la rupture de son contrat de travail. Chacun des sites (village vacances Les Dunes d’une part et Camping Coben Les Pins d’autre part) constitue bien une entité économique autonome susceptible d’être concédée ou transférée à des exploitants différents et avaient d’ailleurs fonctionné de manière indépendante de 2001 à 2013.
La société Y et la société Ceveo ont effectivement, chacune, repris l’exploitation des terrains, des bâtiments et des installations, qui constituent les éléments substantiels de l’exploitation du camping Coben les Pins pour Y à compter de janvier 2014 et du village de vacances Les Dunes pour Ceveo à compter du 1er mai 2014. Cela entraîne bien l’application de plein droit de l’article L1224-1 du code du travail et le transfert automatique des salariés affectés à chacun de ces sites à compter de la date de la reprise de l’exploitation. La divisibilité du contrat de travail est admise en cas de transfert partiel d’activité.
* La société VPTI a respecté ses obligations. Le contrat de M X s’est dès lors retrouvé scindé en deux, chaque repreneur devant poursuivre l’emploi partiel de ce salarié. La mention de la répartition de son activité, faite par la société VPTI à l’ONF puis aux repreneurs de chacune des deux entités, ne saurait pas être considérée juridiquement comme une modification du contrat de travail de M X constitutive d’une faute imputable à l’ancien employeur.
* La société VPTI n’a jamais cherché qu’à favoriser le maintien de l’emploi sur le site de Bombannes et à respecter rigoureusement les dispositions légales impératives. La reprise d’exploitation du village Les Dunes par la société Ceveo et du camping Coben Les Pins par la société Y constituent bien des transferts d’entités économiques autonomes, le transfert des contrats de travail devait s’opérer indépendamment de la volonté des parties en présence. La Cour devra infirmer le jugement entrepris et dire et juger que le contrat de M X n’a pas pu être maintenu sous las subordination de la société VPTI, qui n’a en conséquence commis aucune faute en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 juillet 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Cote Vacances C – Ceveo sollicite de la Cour qu’elle : • confirme le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société Ceveo à titre subsidiaire, • déboute M X de l’ensemble de ses demandes, • condamne M X à payer et porter à la société Ceveo la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cote Vacances C – Ceveo fait valoir que :
* La société Ceveo a repris l’exploitation du village de vacances, ce qui correspond à la reprise d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, de telle sorte que le contrat de travail de M X ne pouvait être repris que dans la proportion correspondante à l’activité transférée, soit 30 %.
La Cour devra constater que la société Ceveo a parfaitement rempli les obligations qu’étaient les siennes et ne pourra que débouter M X de ses demandes à l’égard de la société Ceveo.
* Il est parfaitement inexact d’indiquer que M X travaillait exclusivement pour le village de vacances. M X est toujours salarié de la société Ceveo, et qu’à ce titre il continue à percevoir sans aucun problème le salaire que lui doit la société, ce qui démontre qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Ceveo.
Faute de démontrer quelque grief que ce soit à l’encontre de la société Ceveo, M X ne peut qu’être débouté de cette demande.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, M X, sollicite de la Cour qu’elle : • dise et juge qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article L1224-1 du code du travail, • en conséquence, prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société VPTI, • condamne la société VPTI à régler à M X le rappel des salaires non perçus du 1er mai 2014 au prononcé de l’arrêt à intervenir, • condamne la société VPTI à lui régler la somme de 18 960,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 13 668,00 € concernant le préjudice subi du fait de l’obligation de rembourser les indemnités Pôle Emploi perçues soit 32 648,00 €, • condamne la société VPTI à lui régler la somme de 3 481,90 € à titre de préavis et 348,19 € à titre de congés payés sur préavis, • condamne la société VPTI à lui régler la somme de 5 222,83 €, à titre d’indemnités de licenciement, • réforme le quantum des dommages et intérêts alloués à M X et condamne la société VPTI à lui régler la somme de 18 960,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 13 668,00 € concernant le préjudice subi du fait de l’obligation de rembourser les indemnités Pôle Emploi perçues soit 32 648,00 €, • condamne la société VPTI à régler à M X la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • à titre subsidiaire, constate que la société Ceveo a modifié le contrat de travail de M X, sans son accord, ne lui a pas fourni le travail convenu ni le salaire prévu dans son contrat de travail, • en conséquences, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ceveo, • condamne la société Ceveo à régler à M X la somme de 1 258,00 € à titre de rappel de salaire du 1er mai 2014 à la date de l’arrêt intervenir, • condamne la société Ceveo à lui régler la somme de 18 960,00 € et la somme de 13 668,00 € concernant le préjudice subi du fait de l’obligation de rembourser les indemnités Pôle Emploi perçues à titre de dommages et intérêts soit 32 648,00 €, • condamne la société Ceveo à lui régler la somme de 3 481,90 € à titre de préavis et 348,19 € à titre de congés payés sur préavis, • condamne la société Ceveo à lui régler la somme de 5 222,83 € à titre d’indemnités de licenciement, • condamne la société Ceveo à régler à M X la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • à titre infiniment subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de M X aux torts de la société Ceveo et de la société Y, • condamne solidairement la société Ceveo et la société Y à régler à M X : • la somme de 18 960,00 € et la somme de 13 668,00 € concernant le préjudice subi du fait de l’obligation de rembourser les indemnités Pôle Emploi perçues à titre de dommages et intérêts soit 32 648,00 €, • la somme de 3 481,90 € à titre de préavis et 348,19 € à titre de congés payés sur préavis, • condamne la société Ceveo et la société Y à régler à M X la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M X fait valoir que :
Il avait contacté l’ONF qui lui avait répondu le 21 mai 2014 que l’appel d’offres indiquait clairement que le repreneur du Village avait l’obligation de reprendre les quatre salariés, dont son poste d’homme d’entretien.
* Pour écarter son obligation de reclassement, la société VPTI a maintenu artificiellement le contrat de M X pendant plusieurs mois sur le domaine de Bombannes. Cette attitude est d’autant plus intolérable que la société VPTI ne connaît absolument aucune difficulté économique, mais au contraire se développe comme l’a elle-même indiqué dans son courrier du 5 mai 2014 et qu’elle aurait pu lui proposer un poste dans une autre structure, son contrat de travail comportant une clause de mobilité.
La Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris et dire et juger qu’il n’y a pas eu de transfert de contrat et que l’employeur de M X est la SASU VPTI.
La résiliation judiciaire du contrat de travail liant M X à la société VPTI sera confirmée par la Cour, et le quantum des dommages et intérêts alloués à M X seront réformés, le préjudice subi étant d’une particulière importance.
À titre subsidiaire son contrat devrait subsister avec CEVEO qui avait répondu en toute connaissance de cause à l’appel d’offre.
À titre infiniment subsidiaire, les sociétés CEVEO et Y devraient être solidairement condamnées. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 novembre 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Y, agissant en la personne de son représentant légal, sollicite de la Cour qu’elle : • confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, • dise et juge qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article L1224-1 du code du travail à la société Y, • en conséquence, mette hors de cause la société Y, • à titre subsidiaire, dise et juge que la société Y n’était pas tenue de reprendre le contrat de travail de M X, • à titre infiniment subsidiaire, dise et juge que la société Y n’était pas tenue de reprendre le contrat de travail de M X à 70%, • en conséquence, déboute M X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Y, • en tout état de cause, condamne la partie succombante à payer à la société la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Y fait valoir que :
* M X a dirigé ses demandes principales contre la société VPTI en considérant que son contrat de travail devait se poursuivre avec cette dernière.
La société Y a ainsi été mise hors de cause par le conseil de prud’hommes et la Cour ne pourra qu’en faire de même.
* Il n’est pas rapporté la preuve que l’activité de gestion du camping, telle que reprise par la société Y, était une activité autonome au sein de la société VPTI. Le camping ne disposait pas plus d’une autonomie de gestion
De plus, M X, qui occupait les fonctions d’homme d’entretien, ne pouvait assurer à lui seul une activité économique propre au camping et permettre à cette activité de fonctionner de manière autonome. Son activité essentielle se déroulait au sein du Village et son emploi devait donc être intégralement transféré au repreneur de cette activité. A titre infiniment subsidiaire l’activité du salarié ne pouvait être évaluée à 70% au sein du camping.
La Cour ne pourra alors que confirmer le jugement entrepris, considérant que l’article L1224-1 du code du travail ne s’appliquait pas en l’espèce, et que la société VPTI aurait dû conserver M X dans ses effectifs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de la directive n°2001/23 du 12 mars 2001 de l’Union européenne, et de l’article L 1224-1 du code du travail, la règle du maintien des contrats de travail en cours s’applique lorsqu’il y a transfert d’une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Cette activité économique doit être organisée de manière stable et complétée par d’autres éléments. La notion d’entité économique renvoie à des éléments tels que le personnel qui la compose, l’C de son travail, ses méthodes d’exploitation, ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition. L’importance respective à accorder aux différents éléments servant de critères à l’existence d’une entité économique (éléments corporels constitués par les locaux, le matériel et les marchandises, éléments incorporels, transfert ou non de la clientèle, compétence et rôle du personnel) varie en fonction de l’activité exercée.
Aux termes de l’article 13 du code des marchés publics, alors applicable, les cahiers des charges sont des documents contractuels qui déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux qui réunissent les clauses applicables à toute une catégorie de marchés et des documents particuliers qui contiennent les clauses propres au marché. Les cahiers des clauses techniques particulières fixent les conditions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché.
L’office national des forêts a établi un appel à projet pour le Village de Vacances les Dunes et le XXX. La fiche de présentation de ce projet établit par L’ONF présentait ainsi la situation générale :
'Le XXX et le Village de Vacances les Dunes sont situés à XXX, à proximité immédiate du lac d’Hourtin (quelques dizaines de mètres) , dans un écrin de verdure constitué par la forêt domaniale.
Cet ensemble, géré par Vacances Pour Tous International, s’étend sur une superficie de 20,60 hectares. Le plan de situation de l’emprise concédée est en annexe 1"
Suivait immédiatement les deux lots de l’appel à projets :
'Lot XXX
XXX'
'Lot XXX
XXX.'
L’appel à projet indiquait :
'Pour le village des Dunes, l’attention du candidat est attirée sur l’obligation légale de reprise des 4 salariés à contrat de travail à durée indéterminée (article L 1224-1 du code du travail) qui travaillent sur le site :
-1 Directeur Général
XXX
-1 Chef de cuisine
-1 Homme d’entretien'
Le poste d’homme d’entretien était occupé par Monsieur X E.
Il en résulte que l’entité qui était gérée par VPTI a été divisée en deux par l’appel d’offre et que chacun de ces deux lots constituait dès lors une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique. Il faut d’ailleurs relever que les trois autres contrats ont été transférés sans difficulté. A cet égard, un concours de volontés n’est pas nécessaire à l’application de ces textes, le transfert peut comme en l’espèce provenir d’une décision unilatérale, ici de l’administration, qui décide de ne pas renouveler la convention la liant avec un concessionnaire et de diviser l’ancienne concessions en deux lots, parfaitement identifiés, les contrats de travail à l’année étant rattachés à un seul des lots.
Les conditions d’application de la directive tiennent à la présence d’une entité conservant son identité. Est une entité un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. L’identité résulte d’éléments de fait : la poursuite ou la reprise de l’exploitation. Afin de caractériser ces deux critères, la méthode du faisceau d’indices est utilisée. Doivent être recherchés le transfert d’éléments corporels, de l’essentiel des effectifs, de la clientèle et la poursuite d’une activité similaire. L’étendue du faisceau d’indices dépend du type d’entreprise en cause.
En l’espèce le village vacances les Dunes est ainsi décrit dans l’appel à projet :
'Le village de vacances des Dunes a été classé le 19/10/2012, 3 étoiles ATOUT FRANCE. La capacité d’accueil est de 450 personnes.
-4 hameaux formant un ensemble de 203 logements (450 lits)
-2 bâtiments à usage de logement de fonction.
-1 cuisine avec réserves, chambres froides, salle à manger du personnel.
-1 grande salle de restauration.
-1 bâtiment accueil/réception comprenant locaux de rangement, bureaux et bar.
-1 bâtiment technique comprenant 1 local de transformation électrique, 1 atelier, 1 buanderie, 1 lingerie.
-4 salles d’animation ou réunion-infirmerie
-1 grande salle polyvalente.
-1 piscine
XXX
Voiries et réseaux divers situés à l’intérieur du périmètre concédé jusqu’au raccordement au réseau public (électricité, téléphone, assainissement, eau potable…)
XXX
Surface terrain y compris XXX
XXX
La situation du personnel a été exposée ci-dessus étant au surplus relevé qu’aux termes du contrat de travail du 02 mai 2001, Monsieur X E était engagé en qualité d’agent d’entretien, et non plus d’agent de veille écologique et que le Village comprenait '1 bâtiment technique’ avec '1 atelier’contrairement au camping qui ne comprenait que :
XXX
1Piscine
1Logement personnel'
étant souligné que, ne comprenant que 7 emplacements de mobli home sur 280 emplacements, l’entretien à assurer était forcément réduit.
Le contrat de travail de Monsieur X s’est donc poursuivi avec la société qui a repris le Village, soit Ceveo, VPTI doit donc être mise hors de cause et le jugement sera totalement infirmé.
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil et en application de l’article L 1123-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du code du travail à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant de son exécution. Les manquements doivent être assez graves pour ne pas en permettre la poursuite, et la charge de la preuve de ces manquements pèse sur le salarié; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat est intervenue pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective
En l’espèce CEVEO n’a, par deux courriers des 7 et 30 mai 2014, proposé à Monsieur X de poursuivre l’exécution du contrat de travail uniquement à hauteur de 30% du temps de travail stipulé au contrat avec une rémunération d’autant amputée et en invitant pour le surplus Monsieur X E à contacter Y qui a refusé toute perspective d’emploi en faisant à juste titre référence à l’appel à projet de L’ONF. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de résiliation judiciaire, l’employeur ayant manqué à ses obligations essentielles dans des conditions ne permettant pas la poursuite du contrat.
Le contrat de travail du salarié est maintenu jusqu’à la date de résiliation judiciaire et l’employeur ayant manqué à son obligation de fournir du travail au salarié est condamné à lui payer la somme de 1 258,85€ du mois de mai 2014 à la date du présent arrêt, soit41 625,97€ (1 258,85 x 33 +2/30 de 1 258,85€).
Monsieur X a une ancienneté de 16 ans et s’est trouvé confronté à une situation très difficile, il justifie en particulier des difficultés financières qu’il a rencontrées, éprouvant des difficultés à rembourser un prêt immobilier dont il n’a pas obtenu la renégociation et devant effectuer des prélèvements sur l’épargne de ses enfants. Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice subi qui ne peut être inférieure à celle d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X E s’est engagé sur l’honneur à rembourser à Pôle Emploi 'toutes les allocations versées dans l’hypothèse où la décision de justice établirait le maintien de mon contrat de travail avec la société VPTI'.
La présente décision ne retenant pas cette hypothèse, il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
Ni le principe, ni le montant des indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ne sont contestés, il sera fait droit à ses demandes de ces chefs.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur X la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également fait droit à la demande à ce titre de la société Y à l’encontre de Ceveo puisque la première s’est retrouvée attraite à la procédure uniquement parce que la seconde n’a pas assumé ses obligations.
Il n’est pas fait droit à la demande à ce titre de VPTI qui, alors qu’elle avait eu communication de l’appel à projet rédigé par l’ONF a, par ses initiatives malheureuses, contribué à complexifier une situation qui était à l’origine claire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle la SA Y a été mise hors de cause,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Met hors de cause la SASU Vacances pour Tous International,
Dit que le contrat de travail de Monsieur Z X E s’est continué avec la SARL Cote Vacances International,
Ordonne la résiliation de ce contrat de travail à la date du présent arrêt,
Condamne la SARL Cote Vacances International à payer à Monsieur Z X E les sommes de :
'41 6255,97€ à titre de rappel de salaires du 1er mai 2014 au 02 février 2017,
'18 960€ au titre de l’indemnisation du préjudice subi,
' 3 481,90€ au titre d’indemnité de préavis et 348, 19€ au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
' 5 222,83€ à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Cote Vacances International à payer à la SA Y la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SARL Cote Vacances International aux dépens.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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