Infirmation partielle 27 février 2018
Cassation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 févr. 2018, n° 16/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 octobre 2016, N° 15/01488 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 573 /2018 DU 27 FEVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02816
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 24 Octobre 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/01488, en date du 03 octobre 2016,
APPELANT :
Maître D B, demeurant […]
Représenté par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Madame F G épouse X
née le […] à […]
Monsieur H X
né le […] à […]
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Anne Sophie VARGUES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2018 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat du 1er mars 2004, M. H X a donné à bail rural à Mme Z des parcelles d’une surface de 2 ha 28 a 18 ca situées sur le territoire de la commune d’Hadol et de la commune de Dounoux.
Selon contrat du 1er mars 2004, Mme I G a donné à bail rural à Mlle A des parcelles d’une surface de 3 ha 30 a 59 ca situées sur le territoire de la commune d’Uriménil. Mme I G a ensuite cédé ces parcelles à sa fille, Mme F X, selon donation-partage du 12 juillet 2008.
Selon contrat du 1er mars 2004, M. K G a donné à bail rural à Mlle A des parcelles d’une surface de 18 ha 70 a 65 ca situées sur le territoire des communes d’Uriménil, de Raon-aux-Bois et d’Hadol. M. K G a ensuite cédé ces parcelles à sa fille, Mme F X, selon donation-partage du 12 juillet 2008.
Selon bulletins de mutation du 1er mars 2004 les parcelles situées sur le territoire de la commune d’Hadol d’une surface de 26 a 91 ca et sur le territoire de la commune d’Uriménil d’une surface de 24 a 64 ca, appartenant à Mme F X, précédemment exploitées par M. L G, ont été cédées par ce dernier à Mlle A.
En 2009, Mme A a cédé son exploitation à Mme Z qui a mis l’ensemble des parcelles dont elle était preneur à disposition du GAEC du Mazès.
M. H X et son épouse, Mme F X, souhaitant reprendre les parcelles pour permettre à M. H X de les exploiter, ont donné mandat à M. B, huissier de justice, de délivrer les congés aux fins de reprise.
Celui-ci a délivré le 17 août 2011 au GAEC du Mazès quatre congés portant sur les parcelles visées ci-dessus.
Par jugements du 20 mars 2013, le tribunal paritaire de baux ruraux a déclaré nuls ces congés au motif qu’ils n’avaient pas été délivrés au preneur, de sorte que les baux ont été renouvelés pour une nouvelle période de neuf ans.
M. et Mme X ont alors assigné M. B en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré M. B responsable et l’a condamné à payer à M. X à titre de
dommages-intérêts la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’exploiter personnellement les terres, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 600 euros correspondant aux frais de procédure engagés devant le tribunal paritaire de baux ruraux et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. B avait commis une faute en délivrant les congés au GAEC du Mazès auquel Mme Z avait mis les terres à disposition alors qu’ils auraient dû être délivrés à cette dernière en sa qualité de preneur.
M. B a interjeté appel de ce jugement et conclut à titre principal au rejet des demandes de M. et Mme X.
Contestant avoir commis une faute, il fait d’abord valoir que les jugements du 20 mars 2013, auxquels il n’était pas partie, n’ont pas autorité de chose jugée à son égard et qu’il appartient à la cour d’examiner la régularité des congés pour déterminer s’il a commis une faute.
Il explique qu’en lui donnant mandat de donner congé, M. X et Mme X l’ont expressément mandaté pour délivrer ces congés au GAEC du Mazès et précise qu’il était tenu de respecter les instructions de ses mandants.
M. B ajoute qu’il ne disposait pas des avis de mutations relatifs aux parcelles litigieuses.
Il soutient qu’en tout état de cause, la faute qui lui est reprochée ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice allégué dès lors que M. X ne justifie pas qu’il réunissait les conditions lui permettant d’exploiter les parcelles litigieuses au sens des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-5 du code des baux ruraux, d’autre part que M. et Mme X ne détenaient pas en pleine propriété depuis au moins neuf ans les terres objet de la reprise.
M. B conteste enfin l’existence du préjudice allégué. Il indique d’abord que ce préjudice doit s’apprécier en la personne des auteurs du congé, c’est-à-dire les propriétaires des terres et non du bénéficiaire éventuel de la reprise et ajoute que la perte d’un bénéfice d’exploitation se compense avec les revenus actuellement perçus par M. et Mme X au titre de la location des parcelles. Il fait valoir que l’expertise produite ne lui est pas opposable et ne permet pas de vérifier la réalité des chiffres mis en compte. Il fait enfin valoir que le départ des preneurs aurait entraîné le paiement d’une indemnité d’éviction qui doit être prise en compte.
A titre subsidiaire, il soutient que la reprise n’aurait pu porter que sur des parcelles d’une superficie de 5 hectares et que le préjudice qui en résulte s’élève à 636 euros par an.
Plus subsidiairement encore, il sollicite l’organisation d’une expertise sur l’évaluation du préjudice.
Il réclame enfin une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur la responsabilité de M. B
— Sur la faute
Attendu qu’il résulte des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 mars 2013, qui n’ont pas autorité de la chose jugée à l’égard de M. B mais ont créé une situation de fait qui lui est opposable, que les congés du 17 août 2011 ont été déclarés nuls pour avoir été délivrés au GAEC du Mazès qui n’avait pas la qualité de preneur, cette qualité appartenant à Mme Z ;
Attendu qu’il convient de rechercher si en délivrant les congés au GAEC du Mazès, M. B a commis une faute ;
Attendu qu’il appartient à l’huissier de justice chargé de signifier un congé d’assurer l’efficacité de son acte ; qu’il avait ainsi l’obligation de vérifier que la personne à laquelle il délivrait les congés avait la qualité de preneur, spécialement que le GAEC du Mazès désigné par ses clients avait bien cette qualité et non celle d’exploitant des terres dans le cadre d’une mise à sa disposition par le preneur ;
Attendu qu’il est constant que pour l’établissement des congés, avaient été remis à M. B les trois contrats de bail du 1er mars 2004 désignant, selon les cas, Mme Z ou Mlle A en qualité de preneurs ainsi que les bulletins de mutation du même jour désignant Mlle A en qualité de preneur ; qu’il ne résulte d’aucune de ces pièces que le GAEC de Mazès avait cette qualité, celle-ci ne pouvant être déduite de la désignation, entre parenthèses, du GAEC dans l’un des contrats de bail et à la suite du nom du preneur, en l’espèce Mme Z ; que si les mandats que lui avaient donnés M. et Mme X visaient le GAEC du Mazès, il lui appartenait de s’assurer que ce groupement avait acquis la qualité de preneur, ce que ne permettait pas d’établir ces pièces d’autant qu’en sa qualité de professionnel du droit il ne pouvait ignorer qu’une simple mise à disposition de terres à un GAEC par le titulaire du bail n’est pas de nature à transmettre à ce groupement la qualité de preneur ;
Attendu en conséquence qu’en signifiant les congés au GAEC du Mazès, M. B a commis une faute ;
— Sur le lien de causalité
Attendu que pour contester le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par M. et Mme X, M. B fait valoir que M. X n’établit pas qu’il respectait les conditions nécessaires à la reprise des terres ; qu’il appartient toutefois à M. B de rapporter la preuve de ses allégations ; que celles-ci n’étant assorties d’aucun justificatif, ce moyen n’apparaît pas fondé alors qu’en outre les congés n’ont pas été contestés et annulés pour ces motifs ;
Attendu que s’agissant du congé relatif aux terres situées à Hadol et à Dounoux d’une superficie de 2 ha 28 a 18 ca, il est justifié qu’il avait été remis à M. B un contrat de bail du 1er mars 2004 désignant Mme Z en qualité de preneur ; que le congé délivré au GAEC du Mazès, qui n’avait pas la qualité de preneur, a été annulé par jugement du 20 mars 2013 ; que cette faute de l’huissier de justice a ainsi privé M. X de la reprise des terres visées par ce congé ; que M. B doit donc être déclaré responsable du préjudice subi par M. X ;
Attendu que s’agissant ensuite du congé relatif aux terres situées à Urimenil d’une superficie de 3 ha 30 a 59 ca, il résulte des pièces du dossier qu’il avait été remis à M.
B un contrat de bail désignant Mme A en qualité de preneur ; que le congé a cependant été délivré au GAEC du Mazès ; que par jugement du 20 mars 2013, ce congé a été annulé au motif que ce groupement n’avait pas la qualité de preneur, cette qualité appartenant à Mme Z ainsi qu’il résultait d’un bulletin de mutation du 1er août 2009 dont il n’est pas justifié qu’il avait été porté à la connaissance de M. B ; qu’il en résulte que si celui-ci a commis une faute en délivrant le congé au GAEC du Mazès, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice, l’huissier de justice n’ayant pas disposé des éléments lui permettant de délivrer un congé régulier à Mme Z ;
Attendu que s’agissant du congé relatif aux terres situées à Uriménil, Raon-aux-Bois et Hadol d’une superficie totale de 18 ha 70 a 65 ca, il résulte des pièces du dossier que Mme X a remis à M. B un contrat de bail désignant Mlle A en qualité de preneur ; que le congé a cependant été délivré au GAEC du Mazès ; que par jugement du 20 mars 2013, ce congé a été annulé au motif que ce groupement n’avait pas la qualité de preneur, cette qualité appartenant à Mme Z ainsi qu’il résultait d’un bulletin de mutation du 1er août 2009 dont il n’est pas justifié qu’il avait été porté à la connaissance de M. B ; qu’il en résulte que si celui-ci a commis une faute en délivrant le congé au GAEC du Mazès, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice, l’huissier de justice n’ayant pas disposé des éléments lui permettant de délivrer un congé régulier à Mme Z ;
Attendu que s’agissant enfin du congé relatif aux terres situées à Uriménil et Hadol d’une superficie, respectivement, de 24 a 64 ca et de 26 a 91 ca, il résulte des pièces versées au dossier que Mme X a remis à M. B des bulletins de mutation de la Mutualité sociale agricole du 1er mars 2004 désignant Mlle A en qualité de preneur ; que le congé a cependant été délivré au GAEC du Mazès ; que par jugement du 20 mars 2013, ce congé a été annulé au motif que ce groupement n’avait pas la qualité de preneur, cette qualité appartenant à Mme Z ainsi qu’il résultait d’un bulletin de mutation du 1er août 2009 dont il n’est pas justifié qu’il avait été porté à la connaissance de M. B ; qu’il en résulte que si celui-ci a commis une faute en délivrant le congé au GAEC du Mazès, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice, l’huissier de justice n’ayant pas disposé des éléments lui permettant de délivrer un congé régulier à Mme Z ;
2 – Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que M. B n’engageant sa responsabilité que relativement au congé ayant pour objet les terres situées à Hadol et à Dounoux d’une superficie totale de 2 ha 28 a 18 ca, le préjudice subi par M. et Mme X doit être évalué sur la base de la perte de revenus qu’il subit pour n’avoir pu exploiter ces terres pendant neuf années ;
Attendu que la bénéfice annuel perdu, tel qu’il résulte de l’évaluation comptable versée aux débats par M. et Mme X, s’élève à 705 euros par an et par hectare, compte tenu des produits escomptés et des dépenses d’exploitation prévisibles ; qu’après déduction des revenus perçus au titre des fermages dus par le preneur, soit 113 euros par hectare, la perte annuelle s’élève à 592 euros ; que le préjudice total subi sur la période de neuf ans s’élève à 5 328 euros ;
Attendu que M. et Mme X ne justifient pas l’existence du préjudice patrimonial allégué qui apparaît hypothétique ;
Attendu qu’il convient enfin de condamner M. B à payer à M. et Mme X la somme de 150 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal
paritaire de baux ruraux ;
3 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner M. B à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il retient la responsabilité de M. B ;
Statuant à nouveau du chef des autres dispositions :
Condamne M. B à payer à M. et Mme X la somme de CINQ MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS (5 328 €) et la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) à titre de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. B de sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Mouton conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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