Confirmation 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 mai 2018, n° 16/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 avril 2016, N° 15/00002 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2018 DU 07 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01339
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 09 Mai 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/00002, en date du 08 avril 2016,
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
Représenté par la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de Maître GOSSIN de la SCP GOSSIN HORBER, avocats au barreau de
NANCY, plaidant par Maître FORT, avocat au barreau de NANCY,
S E L C A A T O U T B I O , d o n t l e s i è g e e s t 1 b o u l e v a r d d u D r C a t t e n o z – 5 4 6 0 0 VILLERS-LES-NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître ZILLIG, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2018 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Mai 2018 , par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame X , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 20 mars 2017 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour de ce siège a
— infirmé le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy,
— dit que la Selca Atoutbio a commis une faute engageant sa responsabilité,
— l’a déclarée responsable à hauteur de 80,75% du préjudice subi par M. Z Y et par la CPAM de Meurthe et Moselle,
— condamné la Selca Atoutbio à payer à cette dernière la somme de 13 197,38 € au titre de ses débours,
— rejeté les demandes de M. Y tendant au retour du dossier à l’expert et en condamnation à provision,
— avant dire droit sur le préjudice de M. Y, ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de le chiffrer,
— réservé à statuer sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures :
- M. Y demande à la cour de fixer à 9 246,07 € le montant de son préjudice, de condamner la Selca Atoutbio à lui payer la somme de 7 466,20 € à ce titre ainsi que celle de 2 838,52 € correspondant aux frais d’expertise avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi que celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que contrairement aux affirmations de l’expert judiciaire, il a subi des préjudices patrimoniaux, alors pourtant qu’il résulte du rapport d’expertise que
— son incapacité de travail temporaire a été prolongée de trois semaines du fait de la seconde intervention, ce qui justifie une indemnité de 400 € au titre du DFT; que de surcroît, son employeur, la Communauté Urbaine du Grand Nancy atteste que son absence du 13 février au 29 septembre 2012 a entraîné une baisse de sa rémunération de 3 046,07 €;
— la durée des souffrances 'normales’ ensuite de la première intervention a été prolongé de 3 semaines, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité qui ne saurait être inférieure à 1 000 €;
— son préjudice d’agrément, au titre des activités sportives et de loisirs est évident et doit être indemnisé par l’octroi d’une somme minimum de 500 €.
Il reproche aussi à l’expert d’avoir écarté tous préjudices indemnisables après la consolidation alors que
— la seconde intervention a nécessairement produit des conséquences sur le préjudice d’agrément et sur le préjudice sexuel pour lesquels il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €;
— au regard de l’extrême gravité de la situation dans laquelle il s’est trouvé placé par la faute du CHU, pouvant légitimement craindre une issue fatale dans l’hypothèse, qui ne peut être écartée, d’un échec du traitement mis en place, il a subi un préjudice d’anxiété indemnisable, justifiant l’octroi d’une indemnité de 3 000 €;
— il a exposé des frais de déplacements à Paris pour examen par l’expert judiciaire, ce qui commande l’octroi d’une indemnité de 300 €.
En réponse à l’argumentation développée par la Selca Atoutbio consistant à prétendre que son indemnisation a déjà été effectuée, il indique que cette indemnisation correspond à d’autres postes de préjudice et qu’elle ne peut prétendre qu’il y aurait cumul ou substitution des différents postes, le juge administratif ayant seulement retenu un préjudice d’anxiété; que la responsabilité de la Selca Atoutbio ayant été définitivement admise et reconnue par elle-même dans se conclusions, c’est légitimement que le juge administratif l’a condamnée au paiement de sommes à l’égard de la CPAM qui n’interfèrent en rien sur son préjudice personnel.
— La Selca Atoutbio, qui prend acte de l’arrêt précédent retenant sa responsabilité et maintient ne pas avoir commis de faute, indique verser au dossier des éléments nouveaux dont elle n’avait pas connaissance lorsque l’affaire a été plaidée le 9 janvier 2017 devant la cour, en l’espèce un courrier du 27 janvier 2017 de l’avocat du CHU lui demandant de lui régler une somme de 5 325,83 € au titre d’une action récursoire ensuite d’un jugement rendu le 13 octobre 2016, par le tribunal administratif de Nancy, faisant suite à une précédente décision du 30 juin 2016; qu’il en résulte que M. Y, sans jamais faire état de ces éléments devant le tribunal ni la cour, avait intenté une action en responsabilité contre le CHU à l’issue de laquelle le juge administratif a jugé que la mauvaise rédaction de l’ordonnance de sortie par l’établissement hospitalier portait normalement en elle-même le dommage qu’a subi M. Y.
Elle ajoute que le juge administratif a liquidé les préjudices de ce dernier au titre des souffrances endurées et du DFT de 3 semaines, mais rejeté les préjudices sexuels et d’agrément ainsi que le préjudice d’anxiété et, compte tenu d’un pourcentage de responsabilité de 95%, a alloué à M. Y la somme de 1 088 € pour un préjudice total de 1 145,26 € .
Elle rappelle que si le juge judiciaire n’est pas tenu par l’appréciation du juge administratif, celle-ci repose néanmoins sur des éléments objectifs devant conduire la cour à retenir la même évaluation; qu’en effet, l’expert a exposé qu’exception faite de la durée des souffrances 'normales’ prolongée de 3 semaines en raison de la seconde intervention, il n’y avait aucun préjudice spécifique identifiable pour la seconde; que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire la cour à tenir compte des sommes déjà obtenues devant la juridiction administrative afin de ne pas générer un enrichissement sans cause.
A l’argumentation de M. Y demandant que soit écartées toutes conclusions tirées du jugement administratif, elle réplique qu’il suffit de reprendre ce jugement pour constater que la juridiction administrative a bien statué sur les préjudices patrimoniaux et sur les préjudices personnels et que M. Y présente devant la cour les mêmes demandes que celles qu’il avait présentées devant la juridiction administrative.
S’agissant de la CPAM de Meurthe et Moselle, la Selca Atoutbio indique qu’il doit être tenu compte des sommes de 7 016,66 € au titre des débours et de 1 047 € au titre de ses frais de gestion déjà allouées par le juge administratif; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse qui ne peut valablement prétendre n’avoir été indemnisée qu’à concurrence de 95% par le juge administratif et que ses débours s’établiraient à titre définitif à la somme de 16 343,51 €, de sorte qu’elle serait fondée à solliciter la différence; qu’en tout état de cause, son décompte a été arrêté à la date du 30 avril 2013 et qu’aucun débours n’a été exposé ultérieurement; qu’en réalité, la CPAM demande à la cour de l’indemniser des conséquences de sa négligence devant le juge administratif en ayant omis d’actualiser sa demande; qu’au maximum seuls pourraient être mis à sa charge les 5% qui n’ont pas été mis à la charge du CHU soit 817,17 €.
Elle demande en conséquence à la cour de
— dire que l’indemnisation des préjudices invoqués par M. Y ne saurait justifier l’octroi d’une somme supérieure à 1 145,26 €,
— dire que M. Y ne saurait solliciter sa condamnation au paiement d’une somme supérieure à 57,26 €,
— subsidiairement, déduire de toute condamnation au bénéfice de M. Y le montant de 1 088 € d’ores et déjà perçu en exécution de la décision administrative précitée,
— débouter la CPAM de ses demandes et, à titre infiniment subsidiaire, limiter la somme devant être mise à sa charge au titre des débours à la somme de 817,17 €,
— débouter M. Y et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de déclarer ses demandes bien fondées, de condamner la Selca Atoutbio à lui payer les sommes de 7 233,22 € au titre de ses débours, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Sarah Fort, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que sa créance s’élève à la somme de 16 343,51 € selon décompte définitif, que la cour a déjà fixé sa créance à 13 197,38 € et qu’elle a perçu de la juridiction administrative les sommes de 7 016,66 € au titre de ses débours et 1 047 € au titre des frais de gestion.
Elle précise ne pas réclamer actuellement une quelconque somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, déjà perçue, mais seulement la somme de 7 233,22 € correspondant aux débours en lien avec la faute du laboratoire, soit 8 957,55 e, auxquels il y a lieu d’appliquer le taux de 80,75 %.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2017.
SUR CE :
1) Sur l’indemnisation de M. Y:
Il convient de relever que c’est avec la plus parfaite mauvaise foi que M. Y n’a pas avisé les juridictions judiciaires, alors que la procédure était initiée depuis le 17 décembre 2014, de ce qu’il avait exercé une action contre le CHU devant le tribunal administratif et qu’il affirme dans ses écritures, que le juge administratif n’a statué que sur son préjudice d’anxiété alors qu’une lecture complète, et pas seulement parcellaire, du jugement rendu par le tribunal administratif, révèle que cette juridiction a statué sur les mêmes préjudices que ceux allégués dans le cadre de la présente procédure.
En réalité, M. Y tente d’obtenir une double indemnisation des préjudices allégués, à la fois par le juge administratif et par le juge judiciaire, double indemnisation totalement proscrite sauf à faire bénéficier l’intéressé d’un enrichissement sans cause. La cour doit donc tenir compte, pour évaluer le montant des éventuelles sommes à allouer à M. Y en réparation de ses préjudices, de la décision lue le 13 octobre 2016 par la juridiction administrative.
— Sur les préjudices patrimoniaux:
En ce qui concerne la baisse de sa rémunération, il résulte de l’attestation de son employeur que la somme perdue de 3 046,07 € correspond à une période courant du 13 février 2012 au 29 septembre 2012, soit plus de 6 mois ( environ 26 semaines) alors que les fautes commises par le CHU et le laboratoire Atoutbio ont généré une incapacité temporaire de travail d’une durée de seulement 3 semaines. Il ne peut donc être alloué la somme de 3 046,07 € à M. Y. La somme de 280 € qui lui a été accordée par le tribunal administratif paraissant suffisante à l’indemniser de ce préjudice, la cour rejettera la demande de l’appelant sur ce poste de préjudice.
S’agissant de ses frais de déplacements pour se rendre chez l’expert judiciaire à Paris, M. Y produit copies de billets de train desquelles il ressort qu’il a dû débourser les sommes de 37,50 € ( aller Nancy-Paris le 17 mars), 30 € ( retour), 43,50 € ( aller Nancy-Paris le 26 mai), soit au total 111 €.
Il verse également aux débats une facture d’hôtel à Paris pour la nuit du 26 au 27 mai 2013, d’un montant de 98 €.
M. Y justifie donc de frais de déplacements de 208 €.
Ce montant ayant été accordé à M. Y par le juge administratif, il n’y a pas lieu, en l’absence d’autres éléments, de faire droit à la demande de l’intéressé d’obtention de la
somme de 300 €.
— Sur ses préjudices personnels:
L’expert a noté que l’incapacité temporaire de travail avait été prolongée de 3 semaines eu égard à la seconde intervention chirurgicale, laquelle avait été beaucoup moins traumatisante pour l’organisme. M. Y ne justifie pas en quoi la cour de ce siège devrait lui verser une somme supérieure à celle de 200 € déjà allouée par le juge administratif. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Il ressort du rapport d’expertise que les souffrances 'normales’ face à la première intervention de plastie aortique ont été prolongées de 3 semaines, l’expert excluant toutefois un quelconque préjudice identifiable spécifique à la seconde intervention. La cour relève qu’à ce titre, le juge administratif a alloué à M. Y une somme de 400 €. Il ne justifie pas en quoi une somme supérieure à celle déjà allouée devrait lui être versée. La cour le déboutera de cette demande.
Il ne justifie pas davantage d’un éventuel préjudice d’agrément ou sexuel. Le juge administratif a rejeté cette demande, qui sera également rejetée par la cour.
S’agissant du préjudice d’anxiété, M. Y le justifie ' au regard de l’extrême gravité de la situation dans laquelle il s’est trouvé placé par la faute du CHU'. Or, précisément, l’action qu’il a intentée devant le juge administratif concernait la faute commise par le CHU. Il ne peut donc solliciter devant la juridiction judiciaire l’indemnisation d’un préjudice, rejetée par le juge administratif, la cour d’appel de Nancy n’étant pas la juridiction de recours des décisions du tribunal administratif.
2) Sur l’indemnisation de la CPAM:
Il convient de rappeler qu’une somme de 13 197,38 € lui a déjà été accordée par la présente cour selon arrêt du 20 mars 2017, au titre de ses débours provisoires et dont le versement a été mis à la charge de la Selca Atoutbio en tenant compte du partage de responsabilités ( 16 343,51 € x 80,75%).
De surcroît, la cour observe, d’une part, que le montant des débours définitifs de la CPAM, selon décompte du 2 mai 2017 s’élève au même montant que celui des débours provisoires arrêtés au 19 juin 2015, soit 16 343,51 €, d’autre part, que la CPAM avait, tout comme M. Y, omis d’informer la cour des demandes qu’elle avait présentées devant le tribunal administratif à l’encontre du CHU.
Or, la caisse admet dans ses écritures, que le juge administratif a arrêté ses débours en lien avec le CHU à la somme de 7 385,93 € soit 7 016,66 € après affectation d’un taux de perte de chance de 95%, de telle sorte que seule peut lui être octroyée la somme complémentaire de 817,17 € correspondant à 5% de 16 343,51 € non mis à la charge du CHU.
La Selca Atoubio sera condamnée à payer cette somme à la CPAM.
3) Sur les demandes accessoires:
Eu égard à la mauvaise foi de M. Y, sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la Selca Atoutbio.
La Selca Atoutbio sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à la CPAM de Meurthe et Moselle au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 20 mars 2017,
Déboute M. Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la Selca Atoutbio la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selca Atoutbio à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de HUIT CENT DIX SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (817,17 €) au titre de ses débours définitifs et celle de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne M. Z Y aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile par Me Sarah Fort ;
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : P. RICHET.-
Minute en neuf pages.
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