Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 avr. 2022, n° 20/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00866 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 27 novembre 2015, N° 912/01150 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00166
07 Avril 2022
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N° RG 20/00866 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIXI
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
27 Novembre 2015
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Avril deux mille vingt deux
APPELANTE et INTIME DANS LA PROCEDURE 20/867
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
INTIMÉ et APPELANT DANS LA PROCEDURE 20/867
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.09.2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Z, né en 1955, a été victime le 10 décembre 2009 d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la CPAM, la caisse) a accepté, le 21 décembre 2009, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 juin 2011, la CPAM a notifié à Monsieur C Z une décision fixant la consolidation au 17 juillet 2011, avec pour conséquence l’interruption, à cette date, du versement des indemnités journalières.
Par courrier reçu par la caisse, le 20 juin 2011, M. C Z a interjeté un recours contre cette décision en sollicitant l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Courant juin 2012, le Docteur X, initialement désigné par le médecin-conseil et le médecin traitant de l’intéressé, a finalement fait savoir qu’il ne pourrait réaliser cette expertise.
La CPAM a donc sollicité l’Agence Régionale de Santé qui a désigné le Docteur de Y, lequel a fait savoir qu’il avait convoqué l’assuré le 3 août 2012 et que M. C Z ne s’était ni présenté ,ni excusé.
Le 30 août 2012, la caisse a donc confirmé à M. C Z sa décision initiale du 8 juin 2011.
Toutefois, par courrier du 12 juillet 2012 reçu le 16 juillet 2012, M. C Z avait déjà saisi la commission de recours amiable de la caisse en raison de la non-réalisation de l’expertise demandée.
Par courrier expédié, le 22 août 2012, M. C Z a déposé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 3 décembre 2012, la CPAM a réceptionné une demande de rechute de M. C Z du 30 novembre 2012.
Suivant l’avis défavorable de son médecin-conseil, la caisse a, le 1er février 2013, Informé M. Z de son refus de prise en charge de cette rechute, considérant que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 10 décembre 2009.
Monsieur M. C Z a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique.
Le docteur E DE Y désigné dans le cadre de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale a , conclu que l’incapacité de travail prescrite le 30 novembre 2012 n’est pas en relation certaine et directe avec l’accident de travail du 10 décembre 2009.
Le 1er juillet 2013, la CPAM a notifié à Monsieur M. C Z ces conclusions de l’expertise médicales en mentionnant : « Vous avez été examiné le 12 juin 2013 par le docteur De Y E agissant à titre de médecin expert. Dans son rapport l’expert a émis l’avis suivant qui s’impose à l’assuré comme à la caisse. L’incapacité de travail prescrite le 30 novembre 2012 n’est pas en relation certaine et directe avec l’accident de travail du 10 décembre 2009. Compte tenu de cet avis , je ne peux donc vous accorder l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter de la date de rechute.
Si vous considérez que notre décision n’est pas conforme à l’avis du médecin expert, que les dispositions des articles R 141-1à R141-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, vous devez adresser votre réclamation motivée accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située… ».
Par courrier du 1er septembre 2013, Monsieur M. C Z a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette décision du 1er juillet 2013 de la caisse
La commission de recours amiable n’a pas statué.
Dans ses écritures déposées le 15 décembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, M. C Z étendait sa contestation à ce refus de prise en charge de la rechute.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
- déclaré le recours de M. C Z relatif à la contestation de la date de consolidation retenue par la caisse comme étant recevable;
- rejeté la demande de M. C Z d’injonction à la CPAM de produire des pièces;
- annulé l’expertise technique réalisée par le Docteur DE Y;
- constaté que M. M. C Z ne présente pas de demande de nouvelle expertise technique que la juridiction ne peut ordonner d’office;
- déclaré que M. C Z ne bénéficie pas de la prise en charge de plein droit au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation retenue par la caisse a savoir, le 17 juillet 2011;
- déclaré le recours de M. M. C Z relatif au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 3 décembre 2012, recevable;
- déclaré que cette rechute a fait l’objet d’une décision de prise en charge implicite de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE;
- renvoyé M. C Z devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pour la liquidation des droits consécutifs à cette prise en charge implicite, notamment s’agissant des indemnités journalières dues pour la période du 30 novembre 2012 au 30 décembre 2012;
- rejeté les autres demandes de M. C Z relatives au paiement des indemnités journalières;
- rejeté les demandes de M. C Z relatives à une rente viagère;
- rejeté les demandes de M. C Z au titre des indemnisations complémentaires PRO-BTP, CREDIT MUTUEL ASSUR PRET PREVOYANCE et CREDIT MUTUEL XL PREVOYANCE;
- condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à payer à M. C Z la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts;
- condamné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à payer à M. C Z la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 6 janvier 2016, la CPAM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par le greffe de première instance par un courrier de notification , du 10 décembre 2015. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 16/033.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 janvier 2016, M. C Z a interjeté appel de ce même jugement, indiquant qu’il en a reçu notification, le 12 décembre 2015. cet appel a été enregistré sous le n° 16/57.
Ces deux affaires n’étant pas prête à l’audience des débats du 19 juin 2018 à laquelle elles avaient été fixées , ont été radiées.
Par lettre recommandée expédiée, le 19 mai 2020, M. C Z reprenait l’instance dans les deux dossiers.
La procédure radiée 16/33 était enregistrée sous le n° 20/866 et la procédure radiée 16/57 était enregistrée sous le n° 20/867.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 26 janvier 2021 et mises en délibéré..
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Metz déclarait recevable les appels formés par la CPAM de Moselle et par Monsieur Z, ordonnait la jonction des procédures RG 20/866 et RG 20/867, ordonnait la réouverture des débats et renvoyait l’affaire au 25 mai 2021, invitant Monsieur Z à produire ses pièces de première instance et le greffe de la cour à solliciter le dossier de première instance.
Le dossier de première instance réclamé par le greffe de la cour, le 12 avril 2021, n’a pas été transmis par le Pôle social du tribunal judiciaire qui ne l’a pas retrouvé.
Dans ses conclusions datées du 5 février 2018 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur C Z ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’expertise du Docteur DE Y ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rechute déclarée le 30 novembre 2012 avait fait l’objet d’une reconnaissance implicite ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la caisse le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2012 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre de dommages et intérêts ;
- le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer Monsieur C Z irrecevable en son recours ;
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande d’injonction faite à la Caisse de produire des pièces ;
- constater que la Caisse a respecté la procédure de l’expertise médicale prévue aux articles R.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire et juger que la décision du 8 juin 2011 fixant la date de la consolidation des lésions au 17 juillet 2011 est devenue définitive ;
- constater qu’aucune décision de prise en charge implicite de la rechute du 30 novembre 2012 n’est intervenue ;
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2012 ;
- rejeter les demandes tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail postérieurs à la date du 17 juillet 2011 ;
- rejeter la demande de paiement d’une rente viagère ;
- rejeter la demande de régularisation rétroactive auprès des organismes complémentaires ;
- rejeter les demandes présentées au titre des dommages intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions datées du 20 août 2020 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur Z demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé
En conséquence:
- confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’expertise et la décision de la caisse ayant maintenu la consolidation ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu le principe de réparation dû à Monsieur Z
- infirmer le jugement attaqué pour le surplus
Statuant à nouveau
A titre liminaire :
- déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM et les pièces déposées en violation du calendrier de procédure fixé par la Cour ;
Sur le refus de communication des pièces du dossier de Monsieur Z constitué par la Caisse:
- constater les violations de la loi du 12 avril 2000 et des art. R41-4, R 141-4 et R 441-13 du Code de la Sécurité sociale
En conséquence :
- déclarer nulle la procédure suivie par la caisse et les décisions subséquentes
Sur le fond :
- constater que la CPAM avait notifié la reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur Z, par décision du 21/12/2009 ;
- constater que les arrêts de travail postérieurs au 8 juin 2011, y compris l’arrêt de travail du 30 novembre 2012, bénéficient de plein droit de cette reconnaissance comme faisant suite à la décision de prise en charge antérieure de l’accident de travail, en l’absence d’une décision de consolidation régulière ou par application des dispositions de l’art. R 441-10 du Code de la Sécurité sociale ;
En toutes hypothèses :
- annuler les décisions de refus implicites en litige
- annuler la procédure suivie par la Caisse avant la prise de ces décisions
- annuler la décision de la Caisse du 8 juin 2011
- annuler la décision de la Caisse du 1er février 2013
- annuler la décision de la Caisse du 1er juillet 2013
- condamner la CPAM à rétablir le payement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail de Monsieur Z par application de l’art. R 441-15 du Code de la Sécurité sociale
- condamner la CPAM à payer à Monsieur Z les indemnités dues au titre de l’assurance maladie depuis le 8 juin 2011
Dans ce cadre et en conséquence :
Au titre de l’accident du travail :
- condamner la CPAM à payer à Monsieur Z au titre des arriérés d’indemnités journalières la somme de 105 208,38 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2012
- condamner la CPAM à régulariser la situation de Monsieur Z auprès des Caisses de Retraite sur la base de ces sommes.
Subsidiairement :
- renvoyer à la Caisse la liquidation des droits de Monsieur Z pour la période du 8 juin 2011 au 31 juillet 2013 soit 746 jours avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 avril 2011.
- renvoyer à la Caisse pour régularisation rétroactive des droits de Monsieur Z auprès des Caisses de Retraite sur la base des droits qui seront liquidés
- condamner la CPAM à lui payer au titre de la rente viagère pour incapacité permanente les sommes échues de 198 073,68€ avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir
- condamner la CPAM à maintenir à Monsieur Z le payement d’une rente viagère mensuelle d’un montant de 2 358,02 € jusqu’en 2035
- condamner la CPAM à régulariser la situation de Monsieur Z auprès des Caisses de Retraites sur la base des droits qui seront réglés
Subsidiairement :
- condamner la CPAM à payer à Monsieur Z à titre de dommages-intérêts pour la perte d’une IPP et d’une rente viagère jusqu’en 2035 une somme de 679 109,76 € avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir
- renvoyer à la Caisse pour régularisation rétroactive des droits de Monsieur A auprès des Caisses de Retraite sur la base des droits qui seront réglés
Au titre de l’assurance maladie :
vu l’aveu judiciaire de la Caisse dans ses conclusions devant le TASS (pièce 35) affirmant avoir réglé les prestations à ce titre mais sans l’avoir fait :
- condamner la caisse au payement des sommes dues au titre de l’assurance maladie et renvoyer a la CPAM la liquidation des droits de Monsieur Z pour les indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie du 8 juin 2011 au 13 juillet 2013 en y incluant les intérêts légaux dus depuis la mise en demeure du 8 juin 2011.
- envoyer à la CPAM les déclarations à faire rétroactivement auprès des Caisses de Retraites sur la base des droits liquidés au titre de la maladie.
Au titre des autres demandes :
- condamner la CPAM à lui payer au titre de l’indemnisation complémentaire échue de la Caisse Pro-BTP, la somme de 7 586,82 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2012.
- condamner la CPAM à lui payer au titre de l’indemnisation complémentaire échue du contrat Crédit Mutuel Assur-Prêt-Prévoyance contrat N° 212 4404 ,la somme de 15927,10€ avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2012
- condamner la CPAM à lui payer au titre de l’indemnisation complémentaire échue du contrat Crédit Mutuel XL-Prévoyance contrat FL 3966714 la somme de 28 8340,54€ avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2012
- condamner la CPAM à lui payer au titre des frais d’avocat pour les procédures obligatoires et préliminaires au TASS une somme de 3000, 00 € TTC avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2012
- condamner la CPAM à lui payer à titre de dommages-intérêts et pour le préjudice moral la somme de 30 000€ avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, sous réserve de réactualisation pendant la durée de la procédure.
- condamner la CPAM au payement d’une somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC
- condamner la CPAM au payement d’une somme de 2700€ au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance
- la condamner en tous les frais et dépens.
SUR APPEL DE LA CPAM :
- déclarer l’appel irrecevable pour dépôt tardif des conclusions d’appel
Subsidiairement, le déclarer non fondé
En touts les cas :
- débouter la Caisse de toutes ses demandes et prétentions.
Le 4 mai 2021, Monsieur Z adressait par ailleurs à la Cour ses pièces de première instance numérotées 1 à 33, en complément de celles adressées à la Cour dans ses écritures du 20 août 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
Il convient au préalable de rappeler que la question de la recevabilité des appels de la CPAM et de M. Z n’est plus dans les débats puisqu’il a été statué sur la recevabilité de ces deux appels par arrêt du 8 avril 2021.
Sur la recevabilité du recours de Monsieur Z relatif à la date de consolidation
La CPAM sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Monsieur Z, le 22 août 2012 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale s’agissant de la date de consolidation. La Caisse rappelle que, dans la mesure où Monsieur Z avait saisi la commission de recours amiable dès le 12 juillet 2012, et ce alors même que l’expertise technique qu’il avait sollicitée n’avait pas encore été réalisée, la Commission n’a pu statuer sur ce litige d’ordre médical et non administratif. Dès lors, en l’absence de décision de la commission, aucun rejet implicite n’a pu intervenir, si bien que Monsieur Z ne pouvait agir en l’absence d’une décision administrative dûment prise et notifiée.
La CPAM souligne ensuite que, compte tenu de l’absence de recours de Monsieur Z contre les conclusions de l’expertise du Dr DE Y, dont les conclusions lui avaient été notifiées le 30 août 2012, la décision de fixer la date de consolidation au 17 juillet 2011 est définitive.
M. C Z défend la recevabilité de son recours et conteste l’existence du caractère définitif de la décision de la Caisse du 8 juin 2011. Il rappelle avoir adressé à la Caisse une demande, reçue le 2 mai 2011, contestant la date de consolidation, et soutient que, la Caisse ayant été invitée à prendre position sur cette question et n’ayant pas répondu, il s’en est suivie une décision implicite de rejet qui lui était acquise à la date du 3 juillet 2011. Monsieur Z indique dès lors avoir été légitime à contester cette décision tant devant la Commission de recours amiable que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, d’autant que la Caisse avait manqué à ses obligations en n’ayant pas mis en 'uvre l’expertise technique sollicitée.
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Il est constant que suite à la notification par la caisse, le 8 juin 2011, de la date de consolidation de ses lésions arrêtée par le médecin conseil au 17 juillet 2011, M. C Z a sollicité, la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, le 20 juin 2011.
Des difficultés sont intervenues dans la mise en oeuvre de cette expertise, le Docteur X désigné d’un commun accord entre le médecin traitant et le médecin conseil n’ayant pas exécuté sa mission ce qui a conduit la caisse à saisir le 14 juin 2012 , en vue de la désignation d’un nouvel expert, l’Agence Régionale de Santé, qui a désigné le Docteur DE Y, le 22 juin 2012.
Par mise en demeure de son conseil du 30 avril 2012, Monsieur Z a sollicité des dommages -intérêts en réparation du préjudice créé par la caisse et le rétablissement de ses indemnités journalières, en soutenant qu’en l’absence décision de consolidation légalement constatée, ses arrêts de travail se sont poursuivis dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse qui a accusé réception de cette mise en demeure, le 2 mai 2012, n’a pas répondu.
Par LRAR du 16 juillet 2012, M. Z a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de refus implicite de la caisse.
Puis par par demande du 22 août 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la CRA.
Parallèlement, le docteur DE Y a retourné le dossier d’expertise, n’ayant pas pu exécuté sa mission , l’assuré n’ayant pas répondu à sa convocation.
La caisse, par une décision du 30 août 2012,informait Monsieur Z de ce qu’elle maintenait sa décision antérieure du 8 juin 2012 fixant la date de consolidation au 17 juillet 211.
Seule cette décision administrative du 30 août 2012 de la caisse maintenant la date de consolidation au 17 juillet 2011 après retour du dossier par l’expert, le docteur DE Y, était susceptible de faire l’objet d’une réclamation devant la commission de recours amiable.
A cette date, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle était saisi depuis le 22 août 2012 d’un recours contentieux contre la décision de rejet implicite de la CRA de la réclamation formée devant elle par M. Z dont a mise en demeure qu’il avait adressée à la caisse visant à voir reconnaître, en raison de la non réalisation de l’expertise, l’absence d’une décision de consolidation légalement établie, était restée sans réponse.
La consolidation au 17 juillet 2011 étant contestée dans ce recours, la cour considère que la contestation de M. Z s’est trouvée implicitement mais nécessairement étendue à la décision de la caisse du 30 août 2012 , ce d’autant que cette décision de la caisse ne lui rappelait pas les modalités de recours.
Dès lors , ne peut être opposée à M. Z l’absence de saisine de la CRA qui avait été saisie antérieurement et qui ne s’était pas prononcée. La recevabilité du recours se limite cependant à la contestation de la décision du 30 août 2012 qui profite de la saisine antérieure de la commission de recours amiable restée sans réponse, la mise en demeure du 30 avril 2012 n’étant quant à elle pas une demande formée au sens de l’article 18 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000, susceptible d’entrainer, à défaut de réponse, une décision implicite de rejet de l’organisme de sécurité sociale pouvant être contestée devant la commission de recours amiable.
Le recours de M. Z est dans cette limite recevable étant précisé que s’agissant des demandes de dommages-intérêts , elles ne sont pas soumises à la saisine préalable de la CRA.
Sur la recevabilité du recours de M. Z en ce qui concerne la rechute déclarée le 30 novembre 2012.
La caisse fait valoir que M. Z avait saisi le 1er septembre 2013, la CRA d’un recours contre la décision de la caisse du 1er juillet 2013 l’informant du rejet de la rechute; qu’il était parfaitement informé des délais et voies de recours en cas de rejet implicite de la CRA.; que nul n’est censé ignorer la loi; qu’il n’a pas contesté le rejet implicite avant ses conclusions du 15 décembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qu’il avait saisi par acte introductif d’instance d’une contestation visant la date de consolidation;qu’il aurait du saisir à nouveau le tribunal pour contester le refus de prise en charge de la rechute.
Monsieur Z soulève l’irrecevabilité tiré du fait qu’il n’aurait pas saisi le TASS suite à la seconde décision de la CRA , élevé pour la première fois devant la cour, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Il fait valoir que la CRA lui a accusé réception de son recours sans mention des délais et voies de recours au TASS en cas de rejet implicite de sorte qu’aucune forclusion ne peut être tirée de l’article 142-18 du code de la sécurité sociale.
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ll résulte de l’article R142-6 du Code de la sécurité sociale que « lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents’ ».
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur Z a, par courrier du 1er septembre 2013 (pièce n°26 de Monsieur Z) saisi la Commission de recours amiable contre la décision datée du 1er février 2013 (pièce n°18 de Monsieur Z) de refus de prise en charge par la Caisse de la rechute constatée le 30 novembre 2012, décision de refus confirmée par la Caisse le 1er juillet 2013 (pièce n°24 de Monsieur Z). La Commission de recours amiable a réceptionné la saisine de Monsieur Z par courrier du 3 septembre 2013 (pièce n°27 de Monsieur Z). La Commission n’ayant pas statué, la réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.
Or, force est de constater que le courrier de la CRA d’accusé de réception du recours du 3 septembre 2013 ne fait aucune mention des délais et voie de recours en cas de rejet implicite du recours. Est dès lors recevable le recours formé par Monsieur Z contre cette décision de refus de prise en charge de la rechute par le biais de conclusions datées du 15 décembre 2014 formées dans le cadre de la contestation initiale exercée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, action que Monsieur Z a entendu étendre à la contestation de la rechute, aucune forclusion ne pouvant être tirée de l’article 142-18 du code de la sécurité sociale.
Le moyen pris de ce qu’une nouvelle saisine du TASS était nécessaire, s’il est recevable s’agissant d’un nouveau moyen et non d’une nouvelle demande, est cependant mal fondé, peu important les modalités de saisine du TASS..
La décision des premiers juges est, à ce titre, confirmée.
Sur la régularité de la procédure contentieuse
Monsieur Z soulève l’irrecevabilité des conclusions de la caisse pour non respect du calendrier de procédure fixé par la cour.
Le non respect de ce calendrier de procédure n’entache la procédure d’irrégularité qu’en cas de non respect du contradictoire qui, en l’espèce n’est pas en cause, Monsieur Z ayant disposé des délais nécessaires pour prendre connaissance et répliquer aux conclusions de la caisse.
Ce moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure suivie par la caisse relative à la contestation de la date de consolidation
Monsieur Z demande que soit déclarer nulle la procédure suivie par la caisse en lui faisant reproche de la violation de la loi du 12 avril 2000 et des articles, R141-4 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
La caisse expose que la procédure d’expertise médicale est régulière et que la décision du 8 juin 2011 fixant la date de consolidation au 17 juillet 2011 est devenue définitive.
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La violation de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale est invoquée par M. Z en contestation de la décision de consolidation au motif qu’il a sollicité , dès sa demande initiale devant le TASS, production des pièces du dossier.
Cependant, les dispositions de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de l’instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie . Elles sont inapplicables à la contestation de la décision postérieure intervenue sur la date de consolidation.
La violation de la loi du 12 avril 2000 et de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale est invoquée par Monsieur Z à l’appui de son recours à l’expertise technique en contestation de la décision de la caisse sur la date de consolidation .
Il fait valoir que la caisse attendra , le 13 juillet 2011, soit 23 jours après sa demande de mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale pour lui indiquer qu’elle allait se mettre en rapport avec le médecin traitant et qu’une convocation pour une expertise interviendra ultérieurement .
Un long délai s’écoulera ensuite jusqu’ au 14 juin 2012, date à laquelle la caisse informera M. Z de ce que le Docteur X , expert désigné d’un commun accord par son médecin traitant et le praticien conseil était dans l’impossibilité de remplir sa mission et de ce qu’un nouvel expert sera désigné par l’Agence Régionale de Santé. ( pièce n° 8 de M. Z).Le docteur DE Y désigné par l’ARS , saisi par la caisse pour répondre à la question « dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 10 décembre 2009 pouvait être considéré comme consolidé le 17/07/2011. Dans la négative, est il consolidé à la date de l’expertise » renverra sans émettre d’avis, le dossier au service médical de la caisse qui mentionnera sur le document intitulé « conclusions motivées d’expertise », que l’assuré convoqué par le docteur DE Y
,le 3 août 2012 ne s’est pas présenté ni excusé.( pièce n° 10 de la caisse).
C’est par une parfaite motivation que la cour adopte que les premiers juges ont retenu :
- que les délais prescrits par l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale ne constituent pas une formalité substantielle susceptible d’entraîner, s’ils ne sont pas respectés, la nullité de l’expertise ou de considérer qu’il y a absence de décision de consolidation régulière;
- que l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale invoqué par M. Z ne trouve pas à s’appliquer en cas de carence de la caisse à faire réaliser l’expertise technique demandée par l’assuré qui conteste la décision de la caisse sur la date de consolidation;
- que contrairement à ce que prétend , M. C Z, il ne bénéficie pas de la prise en charge de plein droit au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail postérieurs au 17 juillet 2011, date de consolidation retenue par la caisse.
La carence du premier expert désigné dans l’exécution de sa mission avait comme seule sanction, son remplacement qu’il appartenait à la caisse de mettre en oeuvre dans des délais raisonnables.
S’agissant de la régularité de l’expertise technique confiée au docteur DE Y, la cour confirme le jugement entrepris qui a annulé cette expertise dès lors que la désignation de ce praticien en qualité d’expert par l’ ARS n’était pas conforme aux dispositions de l’article R 141-1 du code de la sécurité sociale , en l’absence de tout désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant.
Les difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure d’expertise par le docteur X qui a retourné le dossier à la caisse auraient dû conduire l’organisme de sécurité sociale à l’établissement d’un nouveau protocole d’accord en vue de la désignation d’un nouvel expert.
La seule conséquence de l’annulation de l’expertise est la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise à la demande de l’ une ou l’autre des parties.
Il est constant que Monsieur Z n’a pas sollicité de nouvelle expertise en première instance et qu’il ne conclut toujours pas, à une telle mesure à hauteur d’appel , ses conclusions faisant ressortir qu’il s’oppose à une telle mesure qu’il estime inutile et irréalisable plusieurs années après.
Les premiers juges ont , à juste titre relevé qu’une nouvelle expertise aurait été parfaitement en mesure , au vu des pièces médicales retraçant l’historique des conséquences qui ont résulté de l’accident du travail du 10 décembre 2009, de fixer la date de consolidation des lésions. Cet historique est également retracé par le médecin traitant de M. Z, dans sa pièce annexe n° 25 que l’expert nommé aurait pu analyser.
N’étant cependant pas demandée, il n’appartient pas à la cour de l’ordonner.
M. Z ne permettant pas à son recours d’aboutir et le juge ne pouvant trancher une contestation d’ordre médical tenant à la date de consolidation, c’est par conséquent la décision du médecin conseil fixant la date de consolidation au 17 juillet 2011 qui trouve à s’appliquer.
La décision de la caisse du 08/06/2011 , parfaitement motivée puisqu’elle se réfère à l’avis du médecin conseil, ne saurait être annulée ainsi que le demande M. Z.
Aucune irrégularité procédurale n’est invoquée au regard des textes du code de la sécurité sociale. La caisse a notifié à M. Z , conformément à l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, par courrier du 8 juin 2011 dont M. Z admet la réception, la date de consolidation proposé par le médecin conseil, en lui indiquant qu’il disposait d’un délai de 10 jours à compter de cette notification pour lui faire parvenir un certificat médical final indiquant les conséquences définitives de l’accident et que passé ce délai la date de consolidation fixée par le médecin conseil deviendrait définitive.
La notification indique par ailleurs les modalités de contestation de cette décision , à savoir le recours à l’expertise médicale technique, qui a été mise en oeuvre par M. Z.
Sur la régularité de la procédure ayant abouti à la décision de refus de prise en charge du 1er février 2013
Un certificat médical de rechute daté du 30 novembre 2012 a été adressé par M. Z à la caisse qui l’a reçu,le 3 décembre 2013.
La caisse en a informé M. Z par lettre du 10 décembre 2012.
Par lettre recommandée datée du 28 décembre 2012, dont l’accusé accusé de réception est revenu signé, le 3 janvier 2013, nécessairement expédiée au plus tard le 2 janvier 2013, soit dans le délai réglementaire de 30 jours de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse a informé M. Z de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction. ( pièce n° 22 et 23 de la caisse)
A compter de cette date ,la caisse disposait d’un nouveau délai de deux mois pour statuer sur la rechute.
La décision du 1er février 2013 de refus de prise en charge est par conséquent intervenu dans les délais légaux de sorte que M. Z ne peut pas se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Cette décision apparaît en outre parfaitement motivée puisqu’elle se réfère expressément à l’avis du médecin conseil, lequel s’impose à la caisse, duquel il ressort qu’il n’ y pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ce qui signifie que les lésion décrites sur le certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail du 10 décembre 2009. Cette motivation est conforme aux exigences de motivation des décisions administratives.
M. Z qui prétend que les pièces n° 22 et 23 de la caisse qui n’avaient pas été produites son des faux,ne le démontre pas. Sa contestation de sa signature sur l’accusé de réception du 3 janvier 201 3 apparaît vaine, celle-ci pouvant être la sienne ou celle de son mandataire.
Une partie est par ailleurs recevable à produire de nouvelles pièces en appel, la cour rejugeant l’affaire en fait et en droit. Les règles de prescription invoquées de l’article 2224 du code civile ne trouvant pas à s’appliquer.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré que la rechute a fait l’objet d’une décision implicite de reconnaissance de l’organisme de sécurité sociale.
Monsieur Z fait par ailleurs valoir que l’instruction menée par la caisse concernant la rechute n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il n’a pas été destinataire à la fin de l’instruction d’une lettre de clôture l’informant de ce qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale .
La caisse souligne que la procédure suivie a été régulière et qu’en tout état de cause, une irrégularité aux dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ne saurait entrainer une reconnaissance implicite du caractère professionnel des arrêts de travail.
Il résulte du dossier d’instruction de la rechute produit par la caisse que l’organisme de sécurité sociale ne justifie pas avoir informé M. Z de la clôture de l’instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces , conformément à l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qui est celle du décret du 30 juin 1999 aux termes duquel « hors les cas de reconnaissance implicite et, en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droits et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. ».
La seule sanction du non respect de cet article concerne l’employeur qui peut se prévaloir de l’inopposabilité à son égard d’une décision de prise en charge de l’organisme de sécurité sociale. La victime qui conteste une décision de refus et entend bénéficier d’une prise en charge doit démontrer le bien fondé de celle-ci. Il ne découle de cette irrégularité aucune « inopposabilité de la décision de refus à l’égard de la victime » ou reconnaissance de plein droit de la rechute.
Il est par ailleurs constant que M. Z a contesté la décision de refus de prise en charge de la rechute en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique laquelle a été confiée au docteur DE Y dans les conditions de l’article R 141-1 et suivant du code de la sécurité sociale.
Pour contester la régularité de l’expertise du docteur DE Y , Monsieur Z prétend que l’expert ne l’a pas convoqué et donc pas examiné.
Il convient de relever qu’il n’a pas élevé un telle contestation devant la commission de recours amiable qu’il avait saisi , le 1er septembre 2013 s’étant contenté alors de prétendre que l’expertise manquait de sérieux ce qui n’a de sens que si elle a eu lieu, l’absence de convocation rendant impossible l’expertise technique qui nécessite l’examen de la victime.
Il convient en outre de relever que Monsieur Z qui ne conteste pas avoir été destinataire de la copie intégrale du rapport du médecin expert , tel que l’exige l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale, aucune violation à ce titre n’étant soulevée, ne le produit pas aux débats alors que lui-même et le service du contrôle médical de la caisse sont les seuls à le posséder et que les constatations de l’expert auraient pu lui permettre d’étayer ses allégations.
Ces moyens sont par conséquent rejetés et M. Z doit être débouté de son recours contre la décision de la caisse du 1er juillet 2013 qui , motivée conformément aux exigences concernant les décisions administratives, est régulière.
Sur la demande d’arriérés d’indemnités journalières d’un montant de 105 208, 38 euros , de paiement pour incapacité permanente d’une rente viagère de 198073,68 euros et la demande subsidiaire de renvoi devant la caisse pour la liquidation des droits.
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement ayant rejeté les demandes concernant les indemnités journalières et à confirmer , par adoption de motifs , le rejet de la demande au titre de la rente viagère.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices financiers en conséquence des carences de la caisse
Pour les mêmes raisons tenant à l’issue du litige, sont également rejetées les demandes d’indemnisation complémentaire au titre des préjudices financiers résultant de l’absence de possibilité de mise en oeuvre des contrats d’assurance et de prévoyance.
Sur les demandes au titre de l’assurance maladie
Ces demandes qui ne font pas partie des réclamations soumises à la commission de recours amiable, dont la saisine constitue un préalable obligatoire , sont irrecevables.
Sur la demande de 30000 euros de dommages -intérêts
La cour fait sienne l’argumentation des premiers juges sur la faute de l’organisme de sécurité sociale et le préjudice en résultant mais porte l’indemnité réparant ce préjudice à la somme de 5000 euros de dommages intérêts .
Sur les frais et dépens
La carence de la caisse dans le suivi de la première expertise , les retards accumulés dans sa mise en oeuvre qui sont à l’origine de la présente procédure, conduit la cour à laisser les dépens en résultant à la charge de l’organisme de sécurité sociale qui est , en outre,condamné à payer M. Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés . Toute autre demande de frais est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 27 novembre 2015 en ses dispositions ayant dit que la rechute déclarée le 3 décembre 2012 a fait l’objet d’une décision de prise en charge implicite de l’organisme de sécurité sociale , ayant renvoyé M. Z devant la caisse pour la liquidation des droits consécutifs à cette prise en charge et ayant fixé à la somme de 3000 euros les dommages -intérêts qui lui sont dues.
Statuant à nouveau ,
DIT que la rechute déclarée par M. Z, le 3 décembre 2012 n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de prise en charge.
DEBOUTE M. Z de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle de refus de prise en charge de la rechute du 30 novembre 2012.
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Monsieur M. C Z la somme 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
DIT qu’en l’absence de nouvelle expertise demandée par M. Z, la date de consolidation est celle fixée par le médecin conseil, soit le 17 juillet 2011.
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à M. C Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
REJETTE toutes autres demandes de M. Z.
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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