Confirmation 10 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Texte intégral
N° 346 /2008
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008
E G
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre de l’Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 10 OCTOBRE 2008 par Monsieur le Président J, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIES EN CAUSE :
— E G, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX à XXX
Détenu à la Maison d’Arrêt de MONT-DE-MARSAN
MIS EN EXAMEN pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans en état de récidive légale
* * * *
PARTIES CIVILES :
— K L, 14 rue Parmentier à MONT-DE-MARSAN (40000)
— N R représentée par M N, cité Montadour, bâtiment 1, appartement XXX, à XXX
— O X et P Q, XXX à XXX
— LABORDEVirginie représentée par X et P Q, XXX à XXX
— O D Max et AG AX AF D, XXX
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 7 OCTOBRE 2008 et du délibéré :
Monsieur J, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame I, faisant fonction de Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 26 Septembre 2008, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1°) – au mis en examen, le 26 Septembre 2008
2°) – à son avocat, le 26 Septembre 2008
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 27 Septembre 2008.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN le 29 Septembre 2008.
* * * *
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1°) – a notifié le 30 Septembre 2008 :
a) au mis en examen et aux parties civiles
b) aux avocats, Maîtres OLALLO, Y, Z, A et B
la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition des avocats des parties.
3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 3 Octobre 2008.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître OLALLO, conseil du mis en examen, le 3 Octobre 2008 à 10 heures, au greffe de la Chambre de l’Instruction, visé par le greffier.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître B, conseil de M N, partie civile, le 6 Octobre 2008 à 15 heures 10 minues, au greffe de la Chambre de l’Instruction, visé par le greffier.
* * * *
DÉBATS
Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
Monsieur le Président J en son rapport.
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions.**
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale.
* * * *
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
* * * *
AU FOND
La procédure :
Le 18 décembre 2006 G E a été mis en examen pour des faits qualifiés d’agression sexuelle et de viol sur mineures de moins de 15 ans et placé en détention provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2008 transcrite le 29 septembre au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN G E a relevé appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 26 septembre 2008 prise par le Juge des libertés et de la détention.
Par des réquisitions du 3 octobre 2008, soutenues à l’audience, Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité en la forme de l’appel et au fond à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Aux termes d’un mémoire déposé le 3 octobre 2008 G E sollicite sa mise en liberté sous placement électronique.
Suivant un mémoire déposé le 6 octobre 2008 Madame M N a déclaré s’en remettre à justice sur l’appel interjeté par G E.
L’exposé des faits :
Le 10 janvier 2006 M N se présentait à la Gendarmerie de GRENADE SUR ADOUR (40) pour déposer plainte à l’encontre de G E pour agressions sexuelles sur sa fille R N, née le XXX, 4 ans et XXX.
(D2) Elle expliquait que la veille, elle avait reçu la visite de S T accompagné de sa fille C âgée de 5 ans et qu’ensuite G E s’était joint à eux.
Après avoir pris l’apéritif avec eux, elle était allée se coucher, laissant ses invités seuls avec les deux enfants.
Le lendemain R lui avait expliqué que 'Tonton', c’est-à-dire G E, après l’avoir entièrement déshabillée, lui avait léché le sexe, l’avait caressée et avait introduit un doigt dans son sexe et dans son anus, faits qui étaient confirmés par l’enfant (D9), S T confirmant quant à lui être parti du domicile de M N vers 23 H 00 en laissant R seule avec G E qui avait proposé de coucher l’enfant (D3).
L’expertise gynécologique pratiquée sur R N ne mettait pas en évidence de lésion au niveau anal ou de défloration, mais permettait de constater la présence d’une lésion à type d’excoriation à la face interne de la petite lèvre droite (D5/1 V1/5).
* * *
G E était interpellé par les Gendarmes à son domicile le 11 décembre 2006 à 09 H 15 et placé en garde à vue (D15).
Après avoir nié les faits, il reconnaissait avoir léché le sexe de l’enfant, avoir écarté les lèvres de son sexe et lui avoir touché l’anus sans pénétration.
Suite aux déclarations de M N qui évoquait un incident survenu deux ans auparavant alors qu’elle se trouvait à HONTANX (40) chez les parents de G E, impliquant G E et la fille d’amis toulousains de ses parents (D2), il reconnaissait également avoir procédé à des attouchements sur cette enfant du nom de U Q et expliquait que du fait de l’existence d’une piscine chez ces derniers, il était en contact avec de nombreux enfants dont ses neveux et nièces ou des enfants d’amis de ses parents qui venaient se baigner (D11).
(D12 D19 à D20) Dans le cadre de la perquisition effectuée à son domicile les enquêteurs saisissaient deux plaquettes de présentation d’une association nommée 'Des Landes à la Mer Blanche’ ayant pour objet l’apport d’une aide à des orphelins russes, un répertoire alphabétique, un téléphone portable et trois ordinateurs dont l’exploitation s’avérait négative (D20).
(D12 D19 à D20) Ils découvraient également de nombreuses photographies d’enfants dont trois photographies AX des enfants nus mais sans caractère pornographique qui s’avéraient être les enfants de son ex-concubine (V W et AA AB) ainsi que des photographies d’adultes parmi lesquels G E et un individu dénommé AA AC en présence d’enfants ainsi que des photographies AX des adultes des deux sexes dont G E, le dénommé AA AC et des membres du personnel des orphelinats russes se livrant à des activités de nature sexuelle, activités dont G E indiquait qu’elles avaient commencé après une importante consommation d’alcool et que ces orgies se passaient dans les bains russes (D60).
(D21 D23) G E expliquait qu’il il faisait partie depuis deux ans de l’association 'Des Landes à la Mer Blanche’ dont le siège social se trouvait à LUCBARDEZ (40).
L’association n’avait jamais organisé de voyages en Russie, ce que confirmait son Président (D149) et c’était lui qui avait pris l’initiative de se rendre dans les deux orphelinats (Numéros 02 et 18) situés à ARKHANGELSK sous le prétexte d’apporter des fournitures scolaires, des vêtements ou des décorations de Noël.
Il était donc parti dans le courant de l’été 2005, accompagné de AA AC pour rester15 jours à l’orphelinat et ils y étaient revenus au cours de l’été 2006 pour aller voir des enfants dans un autre orphelinat qui venait d’ouvrir (D21).
Lors de ces séjours en Russie ils dormaient tous les deux dans l’infirmerie et il reconnaissait qu’à cette occasion il s’était livré à des attouchements sur plusieurs petits orphelins dont AD AE, né le XXX, XXX.
S’il admettait qu’il était attiré par les enfants, précisant même que leur vision pouvait lui provoquer des érections (D11 feuillet 10), il affirmait que les attouchements se produisaient dans un contexte de jeux, notamment en RUSSIE et qu’il n’y avait jamais eu de pénétrations.
* * *
Une information judiciaire était ouverte à l’encontre de G E suivant réquisitoire introductif en date du 13 décembre 2006 des chefs d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans (victimes : R N, U Q) et de G E et de tous autres du chef d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans (AD AE et d’autres victimes à identifier ) (D27).
Mis en examen de ces chefs, il confirmait ses déclarations devant le Magistrat Instructeur.
* * *
(D62 D123) U Q, née le XXX et domiciliée à XXX, expliquait que pendant les vacances elle se rendait chez les parents de G E qui possédaient une grande maison avec une piscine à HONTANX (40) et qu’elle y rejoignait d’autres enfants parmi lesquels les petits enfants des propriétaires et notamment AF D et ses deux frères, enfants de AG E épouse D, soeur de G E.
Elle indiquait qu’elle s’y était rendue au cours des étés 2005 et 2006 et qu’en 2005 elle avait eu l’occasion de rencontrer G E à qui il arrivait de dormir sur place.
Elle déclarait qu’il était souvent arrivé qu’ayant à passer par la chambre de ce dernier pour aller aux toilettes (D118), il la mette dans son lit quand elle revenait et il introduisait son doigt dans son anus et dans son sexe qu’il embrassait. Elle l’accusait également de lui avoir à plusieurs reprises pénétré l’anus avec son sexe ce qui lui avait fait très mal. Elle évoquait le fait qu’il lui demandait de le masturber parfois jusqu’à l’éjaculation et affirmait qu’il lui avait demandé de lui pratiquer une fellation ce qu’elle avait refusé.
Ses parents précisaient que U Q se rendait chez les O E depuis l’année 2004 (D126 D125) et ils indiquaient qu’il était aussi arrivé que G E soit hébergé chez eux (D126).
A la suite de l’audition de U Q, un réquisitoire supplétif était établi le 23 février 2007 du chef de viols sur mineurs de 15 ans (victimes Q U et D AF) (D63) faits pour lesquels G E était mis en examen le 29 mars 2007 (D67) par le Magistrat Instructeur devant qui il confirmait avoir masturbé le clitoris de U Q et avoir mis un doigt dans ses fesses sans toutefois l’avoir pénétrée.
En revanche, il niait l’avoir pénétrée analement ou sexuellement et affirmait que rien ne s’était passé dans la piscine (D67 D164).
Il prétendait que les faits ne s’étaient produits que 5 ou 6 fois au cours de l’année 2005 mais pas en 2006 car il avait justement évité d’aller chez ses parents cette année là pour éviter d’être tenté.
L’expertise gynécologique pratiquée par le Docteur AH AI le 05 avril 2007 concluait à l’absence de défloration (V3/9).
* * *
Les enfants ayant été en contact avec G E au domicile de ses parents étaient entendus mais ils affirmaient n’avoir jamais rien subi de sa part (D68 à D78).
Si AJ D, né en XXX et AK D, né en 1992 XXX ne pas avoir été agressés sexuellement par leur oncle, en revanche AF D née le XXX (D91) indiquait que ce dernier lui avait touché le sexe mais elle n’évoquait pas de faits de viols.
Au Docteur AL F, qui procédait à l’expertise gynécologique de l’enfant, AF D indiquait que son oncle lui avait introduit un voire, plusieurs doigts dans le vagin sans qu’elle puisse se souvenir si elle avait saigné (V4/10).
L’examen pratiqué par le Docteur F (V4/10) mettait en évidence une incisure hyménale cicatrisée et le médecin-expert indiquait que cela signifiait que l’hymen de la jeune fille avait fait l’objet d’un traumatisme responsable d’une défloration avec une cicatrice ancienne et parfaitement compatible avec l’introduction d’un doigt dans le vagin potentiellement associé à un contact appuyé de plusieurs doigts sur l’hymen.
Au cours d’une nouvelle audition (D206), AF D confirmait que son oncle, G E lui avait touché le sexe en indiquant qu’elle ne se souvenait plus s’il avait commis des pénétrations digitales.
Entendue par les enquêteurs, la mère de l’enfant, AG E épouse D évoquait le climat familial qui régnait dans son enfance avec un père absent et une mère qui affichait clairement sa préférence pour son frère G et elle confiait qu’elle avait également été victime d’agressions sexuelles de sa part entre l’âge de 12 et 14 ans et ce alors même que son frère avait trois ans de moins qu’elle (D100).
Elle indiquait que ses enfants se rendaient chez ses parents depuis l’année 2002 et si elle confirmait qu’en 2006, son frère n’était pas présent elle indiquait que la dernière fois qu’il avait été en contact avec ses enfants était au mois de décembre 2006 époque à laquelle il était passé les voir à FROIDECONCHE (70) (D100).
Entendu sur ces faits (D717 D67 D164) G E déclarait qu’il n’avait touché sa nièce qu’une seule fois au niveau du sexe alors qu’il se trouvait devant un ordinateur et affirmait qu’il ne l’avait jamais violée.
* * *
(D141) Le 24 avril 2007, Dolores H se présentait à la gendarmerie de MONEIN (64) pour déposer plainte à l’encontre de G E pour agressions sexuelles sur sa fille AM AN, née le XXX.
Elle expliquait qu’elle avait fait la connaissance de ce dernier au cours de l’année 2000 et qu’il était venu chez elle à plusieurs reprises dont certaines fois pour y dormir avant d’aller vendre des produits sur les marchés de la région.
Elle indiquait que si elle vivait désormais à AO AP (64) elle avait beaucoup déménagé et avait vécu auparavant à MOURENX (64) et VIELLENAVE DE NAVARRENX (64).
Après avoir appris que G E était incarcéré pour des faits d’abus sexuels sur mineurs, elle avait interrogé sa fille qui lui avait confié qu’elle avait également été victime des agissements de G E.
(D144/1) AM AN confirmait que G E lui avait caressé le sexe à plusieurs reprises, soit chez elle lorsqu’il venait lui dire bonsoir alors qu’elle était couchée, soit dans sa camionnette lorsqu’il lui arrivait de l’accompagner sur les marchés. Elle précisait qu’il lui avait même léché le sexe une fois et qu’il lui avait demandé de lui caresser son sexe mais qu’elle avait refusé.
L’expertise gynécologique de l’enfant ne révélait pas de défloration (D145/4).
Un réquisitoire supplétif était établi du chefs d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans (victime AM AN) le 08 novembre 2007 (D165).
Entendu sur ces faits (D171) G E reconnaissait avoir procédé à des attouchements, dans le courant du mois d’avril 2004 ou 2005, sur AN AM, en précisant que cela s’était passé alors qu’il était seul avec elle et que ses gestes s’étaient limités à des caresses sur le sexe sous les vêtements. Il niait lui avoir léché le sexe en précisant qu’elle avait porté des couches très tard, ce qui confirmait les déclarations de Dolores H qui avait indiqué que sa fille était incontinente (D141).
* * *
Les investigations se pousuivaient au mois d’octobre 2007, sur commission rogatoire internationale à ARKHANGELSK (D178 à D192) au sein de la 'Maison d’Enfants XXX'.
Vingt mineurs étaient entendus parmi lesquels cinq affirmaient avoir été victimes d’abus sexuels de la part de G E ou de AA AC.
Si Teula et Génia ne pouvaient être identifiés, il s’avérait que AD AE s’appelait en réalité AE AU AV.
Par ailleurs, les enfants de l’orphelinat n°1 n’ayant pas été entendus, toutes les victimes n’étaient pas identifiées.
Toutefois plusieurs orphelins l’un âgé de plus de 15 ans, les autres mineurs AQ AR, AS AT, AU AV déclaraient avoir fait l’objet de sévices sexuels : attouchements, masturbations forcées et fellations imposées par G E.
G E (D28 D60 D214) reconnaissait les faits commis sur la personne de Borissov AQ AR mais niait lui avoir proposé de lui faire une fellation.
Concernant les faits commis sur AE AU AV, il admettait être resté seul avec lui dans la salle de bain et l’avoir lavé et déclarait qu’il était possible qu’il ait pu alors lui toucher le sexe.
Il tentait cependant de minimiser les faits et affirmait qu’il ne les touchait que par accident (D60) ou, comme cela pouvait être le cas pour les faits évoqués par AW AS AT, dans le cadre des jeux, sans arrière pensée, 'par débordement d’amitié', précisant que sa main pouvait glisser vers leur sexe ou leurs fesses lorsque les enfants chahutaient avec lui et AA AC (D28).
Les motifs :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier des éléments probants permettant d’imputer à G E les faits qui lui sont reprochés et dont les victimes sont des enfants mineurs ; que l’intéressé a admis avoir commis des abus sexuels sur plusieurs enfants dont l’un était âgé de 4 ans et demi ;
Que G E a déjà été condamné le 14 août 2001 pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et qu’il était en état de récidive légale au moment des faits ;
Que les risques de renouvellement de l’infraction sont particulièrement importants chez un sujet que décrivent les experts en psychiatrie et en psychologie comme affecté d’une déviance de la sexualité de type pédophile, qui contrôle difficilement une attirance pour les jeunes enfants des deux sexes et qui banalise la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’aucune obligation de contrôle judiciaire n’est susceptible d’exclure le renouvellement d’actes particulièrement graves ;
Que le maintien en détention provisoire est l’unique moyen d’interdire le risque susvisé ;
Attendu en conséquence que la demande présentée par G E sera rejetée et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE PAU,
Vu les articles 144, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme :
Déclare régulier et recevable l’appel interjeté.
Au fond :
Confirme l’ordonnance déférée.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
M. I M. J
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