Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2022, n° 21/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2021, N° 20/06425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2022
N° RG 21/05343 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKQT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[C] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC RG 21/05590
Grosse délivrée le : 05 mai 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06425) suivant deux déclarations d’appel du 27 septembre 2021 et du 07 octobre 2021
APPELANT ET INTIMÉ:
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ ET APPELANT :
[C] [R]
né le 09 Février 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 27 novembre 2008, la cour d’assises des Landes a déclaré M. [C] [Z] coupable des faits d’homicide volontaire sur la personne de M. [W] [Y] et de tentative de meurtre sur la personne de M. [D] [X] et l’a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle. Sur l’action civile, la cour a:
— déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [D] [X] et des consorts [J],
— condamné M. [C] [Z] à payer à :
— Mme [G] [J] : 1 euro,
— M. [H] [J] : 1 euro,
— M. [W] [J] : 1 euro,
— Mme [L] [F] épouse [J] : les sommes de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 910,72 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné M. [C] [Z] à payer à chacune des parties la somme de 1 500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par requête du 2 juin 2009, M. [X] a saisi la CIVI de Mont de Marsan laquelle a, par décision du 7 octobre 2011, ordonné une expertise médicale. Une seconde expertise a ensuite été ordonnée par décision du 20 septembre 2013.
Par décision du 12 mai 2015, la CIVI a alloué à M. [D] [X] une somme de 15000 euros en réparation de son préjudice d’affection résultant du meurtre de son conjoint, M. [W] [Y].
Parallèlement, un constat d’accord, homologué par le président de la CIVI le 3 février 2010, est intervenu entre le Fonds de garantie et Mme [L] [F] épouse [J] par lequel l’indemnité revenant à cette dernière était fixée à la somme de 12 910,72 euros.
En application de ces décisions, le Fonds de garantie a versé les sommes de 15 000 euros à M. [D] [X] et de 12 910,72 euros à Mme [L] [F] épouse [J].
M. [C] [Z] a procédé au remboursement de la somme de 13 008,25 euros.
Par acte d’huissier du 3 août 2020, le Fonds de garantie a fait assigner M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner au paiement du solde de sa créance, soit la somme de 14 902,47 euros.
Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le Fonds de garantie irrecevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de
l’indemnité versée à Mme [L] [F] épouse [J],
— déclaré le Fonds de garantie recevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de
l’indemnité versée à M. [D] [X],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2021,
— joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, retenu qu’à l’égard du Fonds de garantie, le délai de prescription de 10 ans ne courait qu’à compter du jour où il a été tenu d’indemniser les victimes, soit la décision de la CIVI du 12 mai 2015 pour l’indemnisation de M. [X] et le constat d’accord homologué par le président de la CIVI le 2 février 2010 pour l’indemnisation de Mme [F] épouse [J].
Le Fonds de garantie a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 septembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/05343.
M. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 octobre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/05590.
Par conclusions aux fins de jonction déposées le 19 janvier 2022, le Fonds de garantie demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées au répertoire générale de la cour d’appel sous les n°21/05343 et n°21/05590,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2022, le Fonds de garantie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré le Fonds de garantie irrecevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à Mme [L] [F] épouse [J],
— confirmer l’ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré le Fonds de garantie recevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à M. [D] [X],
Statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondée la demande du Fonds de garantie,
— débouter M. [C] [Z] de ses demandes,
— condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Leconte, avocat, sur affirmation de son droit.
Par conclusions déposées le 22 février 2022, M. [C] [Z] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] [Z] bien fondé en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance du 6 septembre 2021 du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré le Fonds de garantie irrecevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à Mme [L] [F] épouse [J],
Faisant droit à l’appel incident de M. [C] [Z],
— infirmer l’ordonnance du 6 septembre 2021 du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré le Fonds de garantie recevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à M. [D] [X],
— infirmer l’ordonnance du 6 septembre 2021 du juge de la mise en état en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action du Fonds de garantie tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée
à M. [D] [X] irrecevable comme prescrite,
— condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud Dupin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, les affaires ont fait l’objet le 18 octobre 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours enregistrés sous les numéros 21/5343 et 21/05590 concernant les mêmes parties et portant sur le même objet, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la recevabilité de l’action du Fonds de garantie
Selon l’article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale, 'Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.'
Il est constant que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire, peut opposer au subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé contre ce créancier.
Il est rappelé que le régime du recours subrogatoire du FGTI au regard de la prescription est celui applicable à la victime.
En l’espèce, le Fonds de garantie, qui a versé les sommes de 12.910,72 euros à Mme [F] épouse [J] et de 15.000 euros à M. [X] en application de la décision de la cour d’assises des Landes du 27 novembre 2008, du constat d’accord homologué par le président de la CIVI le 2 février 2010 et de la décision de la CIVI en date du 12 mai 2015, se trouve de ce fait, subrogé dans les droits de ces victimes. Le régime de son recours au regard de la prescription est donc celui applicable à celles-ci.
L’action est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil et le point de départ de la prescription est celui du jour de la consolidation soit, en l’espèce, le 7 juillet 2006, date du décès de M. [W] [Y].
L’assignation en date du 3 août 2020 a été délivrée plus de 10 ans après la date de consolidation.
En application de l’ancien article 2248 du code civil, devenu article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il n’est pas contesté que M. [Z] a commencé à rembourser sa dette auprès du Fonds de garantie entre le 10 mars 2010 et le 3 juin 2011. Les paiements ainsi intervenus constituent une reconnaissance de dette interruptive de la prescription, étant précisé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Dès lors, l’acte interruptif résultant de cette reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription de même durée que l’ancien.
Il s’ensuit que l’assignation du 3 août 2020 a bien été délivrée dans ce nouveau délai de 10 ans qui a commencé à courir à compter du 3 juin 2011, date du dernier paiement effectué par M. [Z].
L’action du Fonds de garantie est donc recevable et l’ordonnance attaquée sera infirmée partiellement en ce qu’elle a déclaré le FGTI irrecevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à Mme [F] épouse [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte, avocat, sur affirmation de son droit.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des recours n°21/5343 et 21/05590,
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions irrecevable en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à Mme [F] épouse [J],
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déclare recevable le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en sa demande tendant à obtenir le remboursement de l’indemnité versée à Mme [F] épouse [J],
Confirme toutes les autres dispositions de l’ordonnance non contraires ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte, avocat, sur affirmation de son droit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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