Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 févr. 2021, n° 17/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2017, N° 15/05226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VILLA CAPUCINE c/ SAS BOUYGUES IMMOBILIER, SA EUROMAF, Société AXA FRANCE IARD, SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 17/02212 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JY23
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VILLA CAPUCINE
c/
SA X
SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2017 (7e chambre civile, R.G. 15/05226) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 avril 2017
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VILLA CAPUCINE […]
Représenté par son syndic CABINET J & PH DIEU SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER &
LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me VIGIÉ substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
SA AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale sis […]
Représentées par Me David C de la SCP A – B – C – D, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis […] prise en son établissement […], […]
Représentée par Me PHELIPPEAU substituant Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Armelle AMICHAUD-DABIN, de la SELARL A.A.D Avocats, Avocat au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le courant de l’année 2007, la société Bouygues Immobilier a entrepris la réalisation d’une résidence dénommée « Villa Capucine » située […] à Mérignac (33700) composée de plusieurs bâtiments A, B, C, D1 et D2, dont les lots, soumis au régime de la copropriété, ont été vendus en l’état de futur achèvement.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société CEROC, devenue AIA Management de Projets, en charge de la maîtrise d''uvre d’exécution et d’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des travaux, assurée auprès de la société X,
— la société ETC Aquitaine, en charge de la réalisation du lot Etanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société SCRA, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès la compagnie
ALLIANZ, pour le lot gros 'uvre,
— la société SUD OUEST ENERGIE pour le lot plomberie,
— la société EUROVIA pour le lot VRD,
— la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle.
La réception du lot de la société ETC Aquitaine a été prononcée avec réserves le 3 mars 2010 et celle des parties communes et des extérieurs est intervenue le 15 mars 2010 avec réserves, celles-ci ayant été levées.
Les différents lots en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété ont été livrés au mois de mars 2010.
Sont apparues au cours de l’hivers 2010-2011 sur certaines façades extérieures, des coulures
noirâtres provenant des exutoires des balcons terrasses des appartements. Il s’est avéré à cette occasion que le système d’évacuation des eaux pluviales avait été modifié en cours de chantier : les gaines intégrées dans les dalles et raccordées au réseau EP prévues aux marchés et au permis de construire avaient été supprimées au profit de trop-pleins extérieurs faisant office d’exutoires.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Capucine a, par acte en date du 25 septembre 2013, sollicité la désignation d’un expert judiciaire. M. Y Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2014.
Ce dernier a procédé au dépôt de son rapport d’expertise le 21 avril 2015.
Sur la base de ce rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Capucine a, par acte en date du 27 mai 2015, assigné la société Bouygues Immobilier, la société AIA Management de Projets et la société ETC Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sollicitant, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil, la condamnation solidaire des co-défendeurs au paiement des sommes de 31.065,58 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres, 27.370,20 euros au titre des travaux de raccordement des EP ainsi que 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance qu’il estime avoir subi.
Par acte en date du 30 juin 2015, la société AIA Management de Projets a appelé en la cause la société AXA France IARD, assureur de la société ETC Aquitaine.
Par jugement, en date du 17 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut du droit d’agir du Syndicat des Copropriétaires
et a déclaré son action recevable ;
— déclaré mal fondées les demandes présentées à l’encontre de la société Bouygues Immobilier et par conséquent débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes ;
— déclaré la société AIA Management de Projets responsable des désordres subis par le Syndicat des Copropriétaires ;
— condamné la société AIA Management de Projets à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.065,58 euros au titre des réparations des coulures de façades ;
— condamné la société AIA Management de Projets à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de préjudice moral ;
— condamné la société AIA Management de Projets à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût de procès-verbal d’huissier ;
— condamné la société AIA Management de Projets aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société
ETC ;
— débouté le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— débouté la société AIA Management de Projets de ses demandes à l’encontre de la
— mis la société X hors de cause ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel en date du 10 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Capucine a interjeté appel partiel de la décision à l’encontre des sociétés Bouygues Immobilier, AXA France IARD, X, ETC Aquitaine et AIA Management de Projets des chefs de l’évaluation insuffisante de son préjudice et du rejet de la demande au titre des travaux de raccordement.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires s’est désisté d’instance et d’action à l’égard de la société ETC Aquitaine qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Capucine demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1134 et 1184 anciens du code civil de :
— déclarer le concluant recevable et fondé en son appel limité,
— réformer le jugement déféré sur les deux chefs de dispositif discutés,
— s’entendre la société AIA Management de Projets condamner au paiement d’une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par le concluant toutes causes confondues,
— la condamner en outre au paiement de la somme complémentaire de 27.370,20 euros TTC au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales, l’absence de raccordement causant un dommage aux parties communes,
Subsidiairement,
— s’entendre la société Bouygues Immobilier condamner au paiement de la somme précitée au titre d’un défaut de conformité,
— les condamner en outre solidairement au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2017, la SAS Bouygues Immobilier demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
Au principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Bouygues Immobilier,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 27.370,20 euros au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales au réseau enterré,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 7 février 2017,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés AIA Management de Projets, X et AXA France IARD à relever et garantir la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires,
Dans tous les cas,
— débouter les sociétés AIA Management de Projets et X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Bouygues Immobilier ;
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Bouygues Immobilier ;
— condamner tous succombants à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
Par conclusions notifiées le 11 août 2017, la société AIA Management de Projets et la société X demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Capucine à l’encontre du jugement rendu par la 7e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 7 février 2017,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Capucine de son recours,
— faire droit à l’appel incident de la société AIA Management de Projets et de la mutuelle X.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par la 7e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 février 2017 en ce qu’il a condamné la société AIA Management de Projets et la mutuelle X à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Capucine,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Capucine ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société AIA Management de Projets et la mutuelle X,
En tout état de cause:
— si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société AIA Management de Projets et X, condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et la compagnie AXA France, ès qualité d’assureur de la société ETC, à l’en garantir et relever indemne,
— condamner la partie qui succombera à payer à la société AIA Management de Projets et X une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP A B C D par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 août 2017, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement d le’article 1382 ancien du code civil, de :
À titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Capucine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société AIA Management de projets de ses demandes tendant à être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la garantie souscrite par la société ETC auprès de la Compagnie AXA France n’est pas mobilisable en l’absence de faute de son assuré,
— dire et juger que la garantie de la Compagnie AXA France n’est pas mobilisable concernant les dommages immatériels dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Capucine » sollicite la réparation,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la Compagnie AXA France,
— mettre hors de cause la Compagnie AXA France,
À titre infiniment subsidiaire,
S’agissant des dommages matériels :
— dire et juger que la condamnation mise à la charge de la Compagnie AXA France ne saurait excéder 10 % du montant des travaux réparatoires,
— condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et AIA Management de Projets, ainsi que son assureur la société X, à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France de 90 % des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Capucine » de sa demande au titre des travaux de raccordement d’un montant de 27.370, 20 euros TTC.
S’agissant des dommages immatériels :
— dire et juger que le préjudice moral de jouissance dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence «Villa Cpaucine » demande réparation n’est pas justifié,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Capucine » de sa demande au titre des dommages immatériels, ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
S’agissant de la franchise contractuelle,
— dire et juger que la Compagnie AXA France est bien fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité, le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à son assuré, la société ETC, sa franchise d’un montant de 1.500 euros,
— dire et juger que la franchise sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 de la construction conformément aux dispositions contractuelles,
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de leurs plus amples demandes, fins, et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA France,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Villa Capucine», ainsi que les sociétés Bouygues Immobilier, AIA Management de Projets, ainsi que son assureur la Société X à verser à la Compagnie AXA France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le tribunal a jugé que les désordres constatés par l’expert consistant en des traces de ruissellement en façades des bâtiments A, C, D2 et D1/D2, à la verticale des moignons d’évacuation des eaux pluviales des toitures terrasses privatives, ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination et présentaient un caractère esthétique, la responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier n’étant pas engagée. Il a mis celle-ci hors de cause sur ce fondement. Il n’a pas retenu sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée et a estimé que la société AIA Management de Projets avait commis une erreur de conception et avait manqué à son devoir de conseil engageant ainsi sa responsabilité.
Il a donc condamné la société AIA Management de Projets au paiement de la somme de 31.065,58 euros au titre des réparations de coulures en façade et de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral, ayant rejeté la demande au titre du raccordement des eaux pluviales au réseau enterré en l’absence de démonstration d’un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires critique le jugement en ce qu’a été sous-évalué son préjudice de jouissance et rejetée sa demande au titre du raccordement des eaux pluviales. Concernant le préjudice de jouissance, il se prévaut d’une dégradation esthétique majeure des parties communes de la résidence du fait de la présence des coulures en façade depuis plusieurs années et fait valoir que l’aspect architectural de la résidence sera définitivement modifié par la réparation du défaut de conformité de l’évacuation des eaux des terrasses extérieures qui ne pourra être réparé que par l’installation sur les façades de boîtes à eau au droit desquelles seront fixés des tuyaux de descente.
Sur l’absence de raccordement, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le système de réparation préconisé par l’expert pour l’évacuation des eaux depuis les terrasses va entraîner l’écoulement des eaux directement au sol, l’absence de raccordement entraînant nécessairement un dommage et étant en tout état de cause constitutif d’un défaut de conformité. Il demande la condamnation de la société Bouygues Immobilier aux travaux de mise en conformité soit la somme de 27.370,20 euros au motif que la modification du système d’évacuation des eaux des terrasses ne pouvait selon lui qu’être connue du promoteur la société Bouygues Immobilier.
La société Bouygues Immobilier demande la confirmation du jugement :
— en ce que n’a pas été retenue sa responsabilité dans la modification du système d’évacuation de l’eau des terrasses et les traces de ruissellement,
— en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande en paiement au titre des travaux de raccordement des eaux pluviales, le tribunal ayant retenu que l’absence de raccordement est une non-conformité qui ne génère aucun préjudice, faisant valoir qu’en tout état de cause l’absence de réserve à la livraison a couvert cette non-conformité.
A titre subsidiaire, si la cour prononçait sa condamnation, elle demande à être relevée indemne par les sociétés AIA Management de Projets et X pour manquement au devoir de conseil à son égard.
La société AIA Management de Projets et sa compagnie d’assurance X demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande concernant le raccordement des eaux pluviales au réseau enterré et quant au quantum accordé au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique.
Elles forment un appel incident sur la mise hors de cause de la société Bouygues Immobilier,
contestant toute faute de conception au motif que la société AIA Management de Projets s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, laquelle ne comprenait pas la réalisation des plans d’exécution, la conception adaptation ni les spécifications techniques détaillées lesquelles étaient à la charge des entreprises, que suite aux modifications intervenues en cours de chantier, il appartenait non à la société AIA Management de Projet mais à la société ETC de concevoir des évacuations d’eaux pluviales permettant de remplir leur office. Elles sollicitent donc la prise en charge par la compagnie AXA assureur de la société ETC des conséquences de ce désordre.
La compagnie AXA sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune faute à l’encontre de la société ETC en lien avec les désordres consistant dans les traces de coulures n’est démontrée, la société ETC n’étant qu’un simple exécutant qui n’a joué aucun rôle dans la modification du principe de conception de l’évacuation des eaux de pluie et rien ne démontrant qu’elle a été destinataire des observations de la Socotec s’agissant des évacuations pluviales.
Elle conteste sa garantie s’agissant des dommages immatériels consécutif à un dommage matériel non garanti et fait valoir que le préjudice moral de jouissance n’est pas un préjudice pécuniaire et n’est pas garanti par les conditions générales de la police d’assurance.
Sur la responsabilité.
Seule est discutée dans le cadre du présent appel la responsabilité du désordre consistant dans les traces de ruissellement en façades de plusieurs bâtiments de la résidence Villa Capucine, aucune demande n’étant formée concernant le défaut de positionnement d’un exutoire d’évacuation des eaux pluviales en façade arrière du bâtiment D, écarté par le tribunal au motif qu’il s’agit d’un désordre visible lors de la réception des travaux et couvert par celle-ci.
Aucune contestation n’est élevée sur la nature contractuelle de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, retenue par le tribunal en l’absence de caractère décennal du désordre relatif aux traces de ruissellement sur certains murs de façade de la résidence Villa Capucine.
Il ressort du rapport d’expertise que l’examen des façades de la résidence avait permis de constater l’existence de traces de ruissellement noirâtres sous certains exutoires d’eau de pluie, qui ont pour origine des ruissellements d’eau en provenance des terrasses accessibles dont les eaux pluviales sont évacuées au moyen de déversoirs extérieurs, lesquelles, sous l’effet des vents dominants sont rabattues sur la façade externe des murs façades, d’où l’apparition de salissures. Selon l’expert, un tel désordre ne serait pas apparu s’il avait été prévu au niveau de la conception un système d’évacuation des eaux pluviales avec canalisations, boites à eaux éventuelles et tuyaux de chutes d’eau de pluie raccordés directement sur le réseau sous la chaussée.
Il est constant qu’était prévue dans la conception initiale de la résidence réalisée par la société Artotec la réalisation de descentes d’eaux pluviales à l’intérieur des immeubles, conception qui aurait permis d’éviter la survenance des manifestations litigieuses et qu’au cours des travaux, le maître d’oeuvre d’exécution AIA Management de Projets a modifié le principe de conception d’évacuation des eaux de pluie et instauré le principe d’évacuation tel qu’il existe actuellement.
Il ressort d’un avis émis le 6 août 2009 par le bureau de contrôle Socotec (fiche n°44) que 'il est prévu pour la terrasse couverte du premier étage du bâtiment D une évacuation latérale sans descente verticale. Nous attirons votre attention sur les risques de projection d’eau importantes sur les façades et les menuiseries au droit de ces exutoires'. Si cet avis ne
concerne la terrasse que d’un seul bâtiment, ce système d’évacuation de eaux pluviales a été appliqué à l’ensemble des bâtiments, l’avertissement ainsi donné ne pouvant qu’appeler l’attention du maître d’oeuvre d’exécution sur les risques induits par le procédé retenu.
Ce document comporte l’indication qu’il a été adressé à la société Bouygues Immobilier, cependant celle-ci conteste l’avoir reçu et la preuve n’est pas rapportée qu’elle a effectivement réceptionné ce document.
Il ressort par ailleurs du courrier adressé le 29 janvier 2013 par la société AIA Management de Projets au syndic de copropriété que 'en phase conception, les réseaux d’évacuation pluviales étaient effectivement prévus à l’intérieur des appartements ; c’est d’ailleurs sur cette base que le lot plomberie a établi ses plans de réseaux en phase exécution.
Pendant le chantier, les réseaux intérieurs ont été abandonnés pour des raisons structurelles (présence de poutres béton à l’intérieur des logements) au profit de déversoirs extérieurs ( ce que vous appelez’pissettes'.
En phase DOE, le lot plomberie n’a effectivement pas remis ses plans à jour.
Afin d’éviter les coulures en façade , nous préconisons la pose de boîte à eau et de descentes eau de pluie au droit des déversoirs (option qui n’a pas été retenue en phase chantier par le maître d’ouvrage)'…
Ce courrier fait état de ce que le système d’évacuation a été modifié en cours de chantier pour des raisons structurelles.
Il n’est cependant établi par aucune pièce que le maître d’ouvrage a refusé pour des raisons d’économie, dont la teneur n’est pas étayée par la comparaison entre le coût du système mis en place et de celui qui était initialement prévu, la différence de coût n’étant pas connue, de mettre en place le système d’évacuation que la société AIA Management de Projets ne justifie en tout état de cause pas avoir préconisé. La société AIA Management de Projets qui était tenue en sa qualité de maître d’oeuvre d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage ne justifie donc pas avoir rempli celui-ci en alertant le maître d’ouvrage sur les risques du choix effectué. Il n’est ainsi pas établi que la société Bouygues Immobilier a eu connaissance de l’avis de Socotec ni qu’elle ait choisi en connaissance de cause un procédé constructif moins onéreux.
Par ailleurs, s’agissant de la société ETC, la société AIA Management de Projets et la compagnie X estiment que sa responsabilité est engagée pour des fautes d’exécution ponctuelles dans la cadre de la réalisation de son marché ainsi que d’un manquement à son devoir de conseil. Cependant, elles ne caractérisent pas les fautes ainsi alléguées. C’est en outre à tort qu’elles reprochent à la société ETC une faute de conception des déversoirs réalisés, cette société n’étant pas chargée de la conception et la décision relative à la modification du système d’évacuation des eaux de pluie ne lui étant pas imputable.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la société AIA Management de Projets était seule engagée.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les travaux réparatoires.
— sur les réparations des coulures en façade.
Aucune contestation n’est élevée sur la somme allouée au titre des réparations des coulures en façade, soit 31.065,58 euros ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AIA Management de Projets à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Capucine.
— sur les travaux de raccordement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des travaux de raccordement, au motif qu’il s’agit d’une non-conformité qui ne génère aucun préjudice.
Ainsi que le souligne la société AIA Management de Projets, il ressort du rapport d’expertise que le raccordement des descentes d’eaux pluviales au réseau enterré n’avait pas été prévu au marché, cette prestation ne traitant pas directement de la réparation du dommage de coulures en façade mais constitue la suite logique qu’il conviendrait de mettre en oeuvre pour compléter les travaux réalisés en élévation sur les chutes eaux de pluie.
Il s’agit donc de travaux non prévu au marché, à l’origine d’un défaut de conformité engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs dont la réparation nécessite que soit établie l’existence d’une dommage. Or, si le syndicat des copropriétaires allègue la présence d’eau stagnant sur le sol lors des pluies, il ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention et ne justifie ainsi pas de l’existence d’un dommage en lien avec la faute commise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’a été rejetée la demande à ce titre.
— sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires demandent l’infirmation du jugement en ce que son préjudice moral été chiffré à la somme de 3000 euros, sollicitant une somme de 30.000 euros toutes causes de ces deux préjudices confondues, faisant valoir que les copropriétaires supportent depuis sept années la vue de leur immeuble dégradé, les coulures ayant fortement détérioré l’image de la résidence, la copropriété devant en outre subir un préjudice moral lié à la modification irréversible des lieux suite aux travaux de réparation qui vont consister dans l’installation sur les façades de boites à eau au droit desquelles seront fixées des tuyaux de descente servant d’exutoires aux eaux pluviales.
Cependant, s’agissant d’un préjudice purement esthétique qui disparaîtra avec la réparation des façades sans que ne soit établi son aggravation avec la réalisation d’un nouveau système d’évacuation des eaux pluviales, le tribunal a justement chiffré à 3000 euros la réparation de ce préjudice et sera confirmé sur ce point également.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Capucine aux dépens d’appel avec autorisation au profit de la SCP A B C D
de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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