Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 25 sept. 2018, n° 16/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 11 janvier 2016, N° 14/00246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01397 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D47J
Jugement du 11 Janvier 2016
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 14/00246
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
SPA EDILFIBRO
[…]
[…]
Représentée par Me Anne DANILOFF, avocat postulant au barreau de Laval – N° du dossier 14101 et Me Norbert BOUHET, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
INTIMEE :
SAS BOIS ET MATERIAUX venant aux droits de LA SOCIETE WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SCP PAPIN, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 1600095 et Me DE LORGERILE substituant Me Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Juin 2018 à 14 H 00 les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Z, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM) a réalisé la pose de la charpente et de la couverture d’un bâtiment agricole appartenant à M. Y, sis au lieu-dit La Vieille Cour à Larchamp (Mayenne).
Le procès-verbal de réception est daté du 20 octobre 1998.
Pour ce faire, la CAM s’est approvisionnée pour la fourniture des plaques de couverture en fibrociment auprès de la société PBM Ouest (par la suite dénommée SNC Wolseley France Bois et Matériaux puis SNC Bois et Matériaux) laquelle les avait achetées auprès de la société italienne Edilfibro, fabricante.
M. Y s’est plaint de désordres importants d’infiltrations affectant la toiture de son bâtiment.
Par acte d’huissier du 6 août 2007, la CAM et son assureur Groupama Centre Manche ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, qui par ordonnance du 5 septembre 2007 rendue au contradictoire de la société PMB Ouest a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A-B.
Selon ordonnance de référé du 29 avril 2009, l’expert désigné ayant identifié le fabricant des plaques en fibrociment comme étant la société italienne Edilfibro, les opérations d’expertise ont été étendues à cette société, laquelle avait été assignée en référé suivant acte de transmission de la demande de signification à la requête de la SNC bois et matériaux adressé par huissier à l’autorité judiciaire italienne en date du 27 janvier 2009.
M. A-B a déposé son rapport le 15 novembre 2013.
Se prévalant de ce rapport d’expertise, la CAM et Groupama Centre Manche ont, par acte d’huissier du 11 mars 2014, assigné la SNC Bois et Matériaux devant le tribunal de grande instance de Laval.
Par acte du 26 août 2014, la SNC Bois et Matériaux a assigné la société Edilfibro en garantie devant le tribunal de grande instance de Laval.
Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Laval a :
— déclaré irrecevable l’action directe de la CAM et de Groupama Centre Manche formée contre la
société Edilfibro,
— condamné la SNC Bois et Matériaux à payer à la CAM et Groupama Centre Manche les sommes suivantes :
* 24.606,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2014 pour le remplacement des plaques de fibrociment atteintes d’un vice caché,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Bois et Matériaux aux dépens distraits selon l’article 699 du même code,
— déclaré recevable l’action en garantie de la SNC Bois et Matériaux à l’encontre de la société Edilfibro,
— condamné la société Edilfibro à garantir totalement la SNC Bois et Matériaux de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,
— condamné la société Edilfibro à payer à la SNC Bois et matériaux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a jugé que la responsabilité de la SNC Bois et Matériaux est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil, l’ensemble des plaques de fibrociment vendues par cette dernière étant atteintes d’un vice caché lors de la vente. Il a constaté que ce vice nécessite la dépose et le remplacement des plaques, que cette réparation a été effectuée en urgence fin mai, début juin 2011. Estimant que le partage de responsabilité proposé par l’expert au vu du non-respect des règles de l’art dans la pose des plaques est contestable compte tenu de la généralisation du vice caché à leur ensemble, il a néanmoins accueilli la demande de partage de responsabilité, les demandeurs ne réclamant que le remboursement des deux tiers du coût des travaux de réfection. Il a jugé prescrite leur action directe contre la société Edilfibro faute de l’avoir introduite avant l’expiration du délai de 10 ans applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants. Pour recevoir la SNC Bois et Matériaux en son appel en garantie contre le fournisseur la société Edilfibro, fabricant des plaques, il a jugé que ce recours a été introduit dans un délai raisonnable au sens de l’article 39 de la Convention de Vienne applicable, rappelant que pour l’appréciation d’un tel délai est tenu compte d’un point de départ fixé au jour de l’assignation au fond délivrée par les demandeurs principaux.
La société Edilfibro a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 17 mai 2016, intimant la SNC Wolseley France Bois et Matériaux (dénommée désormais société Bois et Matériaux).
La SPA Edilfibro et la société Bois et Matériaux ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 14 février 2018 pour la SPA Edilfibro,
— du 17 avril 2018 pour la société Bois et Matériaux,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SPA Edilfibro demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 39 alinéa 2 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, 1165 et 1648 ancien du code civil, 9 du code de procédure civile, et L.110-4 du code de commerce, de :
— dire et juger forclose l’action en garantie de la société Bois et Matériaux, cette société ayant laissé s’écouler plus de dix années à compter de la livraison des matériaux, pour l’appeler à sa garantie, ou ne prouvant pas que les matériaux incriminés sont toujours dans la garantie contractuelle et n’ayant pas dénoncé en tout état de cause le désordre et la non-conformité alléguée dans un 'délai raisonnable’ au sens de la Convention de Vienne,
subsidiairement, au vu des articles 9, 237, 244 alinéas 2 et 3 et 246 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’expertise qui a duré quatre années est approximative en ce qui concerne l’imputation des responsabilités, l’expert n’ayant conservé que souvenirs imprécis des constatations auxquelles il avait procédé ayant le même jour effectué l’examen de trois dossiers différents opposant les mêmes parties, à défaut d’avoir pris des notes précises ou des photos de l’état des lieux, ce qui fut fait par son propre expert, la société Cristalis,
— déclarer la CAM et son assureur seuls responsables des fissurations constatées sur les matériaux par le recours à une modalité de fixation des plaques en 2e et 6e onde imprimant à la plaque une pression supplémentaire à la flexion hors des prévisions contractuelles du fabricant ainsi que l’expert l’a finalement retenu,
en conséquence,
— dire et juger l’appel en garantie de la société Bois et Matériaux sans objet à son égard,
— condamner la partie succombantes aux entiers dépens outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SPA Edilfibro précise être une société de droit italien relevant de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et soutient que le contrat qu’elle a passé avec la société Bois et Matériaux est totalement indépendant des contrats passés par cette dernière avec la CAM ou avec M. Y.
Elle conclut à la forclusion de la garantie contractuelle de 10 ans prévue au contrat de vente.
Elle affirme que le tribunal a méconnu l’articulation de la Convention de Vienne avec les conditions contractuelles prévalant entre les parties et le droit français et elle lui reproche de ne pas s’être assuré préalablement à l’appréciation du délai de dénonciation raisonnable que les plaques litigieuses étaient toujours sous sa garantie contractuelle, ces deux conditions étant cumulatives. Elle ajoute que l’article 39 alinéa 2 de cette convention n’édicte pas un délai de garantie ou de prescription mais un délai maximum de dénonciation de la non-conformité à partir du moment où elle est constatée ou aurait dû être constatée par l’acquéreur, qui peut excéder deux ans après la livraison si la garantie du fabricant est d’une durée supérieure et si la non-conformité n’est pas apparente à la livraison.
Or, elle indique qu’elle garantit contractuellement la manufacture de ses produits pendant un délai de 10 ans à compter de leur livraison, en l’occurrence chez l’entreprise. Elle prétend que ni l’intimée, comme il lui incombait, ni l’expert n’ont recherché la traçabilité de la fourniture des plaques litigieuses de sorte qu’il est impossible de savoir si ces matériaux sont toujours sous garantie décennale du fabricant et/ou de l’article L.110-4 du code de commerce. Elle estime à défaut pouvoir fixer approximativement la date de livraison des plaques au plus tard au 18 septembre 1998 au vu de leur date d’estampillage et du délai de mise à disposition le plus extrême qu’elle a dû observer depuis sa création, et constate n’avoir été appelée en garantie que le 10 janvier 2009.
De plus, elle conteste l’existence d’un délai raisonnable au sens de l’article 39 alinéa 1 précité au vu de la jurisprudence usuelle. Elle prétend que le tribunal s’est livré à une analyse erronée dans son appréciation de ce caractère raisonnable, dès lors qu’il se devait de tenir compte de l’effet relatif du contrat la liant avec la société Bois et Matériaux sans s’appuyer sur la date d’assignation au fond de l’intimée par ses propres acquéreurs. Elle affirme que cette dernière pouvait, comme le prévoit la Convention de Vienne, sans attendre nécessairement d’être elle-même convoquée à une expertise judiciaire ou assignée au fond, lui dénoncer la non-conformité dès sa connaissance, pouvant être fixée au plus tard à la date de l’assignation en référé.
Enfin, surabondamment, elle estime que le rapport d’expertise judiciaire est sujet à caution dès lors que M. A-B tout en relevant le non-respect des règles de ses prescriptions dans la pose des plaques à l’origine des fissures de l’ensemble des plaques par les efforts de flexion supplémentaires leur étant imposés, a minimisé l’incidence de cette anomalie, de sorte que la réalité d’un désordre imputable à un vice propre du matériau n’est pas rapportée par l’intimée.
La société Bois et Matériaux prie la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de la garantie contractuelle reconnue par la SPA Edilfibro, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SPA Edilfibro de sa fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai pour agir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SPA Edilfibro à la garantir totalement de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dépens ou accessoires prononcées contre elle au profit de la CAM et de la société Groupama,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SPA Edilfibro à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
y additant,
— condamner la SPA Edilfibro à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SPA Edilfibro en tous les dépens.
L’intimée conteste toute forclusion de son action en garantie contre son fournisseur, la SPA Edilfibro. Elle fait valoir que l’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 n’a lieu de s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’est que supplétive comme le stipulent ses article 6 et 39 alinéa 2, et que les parties ont pu y déroger par clauses contractuelles, la SPA Edilfibro reconnaissant que les produits qu’elle livre à ses clients sont contractuellement garantis pendant 10 ans. Or, elle relève que l’appelante reconnaît être dans une impossibilité matérielle et objective d’établir la date de livraison des plaques alors qu’il lui appartient de prouver le dépassement allégué du délai d’exercice de l’action en garantie.
Elle note que, même à suivre le raisonnement de l’appelante, le délai de deux ans visé par l’article 39 alinéa 2 de la Convention de Vienne a été respecté dans les deux instances en référé et au fond au vu des dates des assignations délivrées à l’égard de la SPA Edilfibro par la CAM et Groupama.
De plus, elle prétend que le caractère raisonnable du délai de dénonciation prévu par l’article 39 alinéa 1 de la Convention de Vienne a été observé au vu des circonstances, de la nécessité de faire procéder à une traduction assermentée des différents actes. Elle estime que son point de départ doit être fixé sinon à la date de sa mise en cause par la CAM et Groupama suivant acte notifié le 11 mars 2014, à la date du compte-rendu d’expertise du 18 mars 2010 exposant l’origine des désordres et ainsi le vice caché, et constate qu’alors, la SPA Edilfibro était déjà partie à la procédure d’expertise.
La société Bois et Matériaux s’estime bien fondée en son appel en garantie contre son fournisseur, invoquant à son profit l’article 4 de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, soutenant qu’il s’infère du rapport d’expert judiciaire que la cause du sinistre réside dans un défaut de fabrication des plaques ondulées en fibrociment qui lui ont été vendues.
Elle motive sa demande au titre des frais irrépétibles notamment par les frais supplémentaires qu’elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d’incident pour obtenir de l’appelante son obligation de la garantir sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société qui a la charge de prouver la preuve du caractère vicié des plaques dont elle a dénoncé le défaut de conformité dans le délai, omet de préciser et de justifier des dates auxquelles elle a obtenu livraison des plaques litigieuses
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 :
— 1 'l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur , en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
— 2 ' Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, 'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle.'
Il n’est pas contesté que la non-conformité vise les marchandises défectueuses comme cela est invoqué en l’espèce.
La Convention de Vienne a vocation à s’appliquer à une vente de marchandises intervenue entre un acheteur français et un vendeur italien.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’existence d’une garantie contractuelle de 10 ans ne permet pas de déroger à l’application de cette convention laquelle évoque simplement les conséquences à tirer de l’existence d’une garantie contractuelle au regard des règles qu’elle édicte en matière de déchéance du droit à se prévaloir de 'un défaut de conformité.
Il est admis que les délais prévus à l’article 39 de la Convention de Vienne sont des délais de dénonciation des défauts de conformité et non des délais pour agir.
Il n’est pas justifié, alors que la CAM avait saisi le juge des référés d’une demande d’expertise par assignation du 6 août 2007 délivrée à son encontre, que la société dénommée aujourd’hui 'Bois et matériaux’ ait dénoncé les défauts de conformité des plaques à la société Edilfibro avant le 29 janvier 2009, date à laquelle elle a initié en référé une procédure à fins d’extension des opérations d’expertise, l’ordonnance d’extension de l’expertise à la société Edilfibro ayant été rendue le 29 avril 2009.
Or, au terme de cette assignation en référé, elle soulignait qu’à l’occasion de la première réunion du 5 février 2008, l’expert a constaté que les plaques mises en oeuvre et concernées par le sinistre était bien de marque Edilfibro. Elle ajoutait qu’étant simple intermédiaire présumée à la vente des matériaux mis en cause, elle a donc le plus grand intérêt à appeler la société Edilfibro en cause.
La société Bois et Matériaux qui avait été assignée en référé expertise le 6 août 2007 pour des infiltrations survenues sur une toiture agricole confectionnée par la CAM avec des plaques ne saurait soutenir qu’elle n’a appris que lors de la première réunion d’expertise qu’elle avait elle-même acquis
ces plaques auprès d’Edilfibro.
Aucun élément ne justifiait qu’elle attende l’avis de l’expert sur les causes scientifiques du sinistre alors que l’altération des plaques dénoncée par la CAM et qu’elle a pu constater sur site lors de la première réunion, pour qu’elle dénonce à son fournisseur Edilfibro la non-conformité alléguée par l’acheteur final.
Pour avoir attendu le 29 janvier 2009 pour dénoncer cette non-conformité et par application de l’alinéa 1 de l’article 39 précité , la société Bois et Matériaux doit être déchue de son droit de se prévaloir d’un défaut de conformité faute de l’avoir dénoncé au vendeur Edilfibro dans un délai raisonnable à partir du moment où elle disposait des éléments lui permettant de le constater .
Elle est également déchue du droit de se prévaloir de cette non-conformité en vertu de la limite absolue par l’alinéa 2 de l’article 39 du fait de l’expiration de la garantie contractuelle de 10 ans.
Même si la date précise de livraison des plaques par Edilfibro à la société Bois et matériaux n’est pas précisément rapportée, il est évident qu’elle est antérieure à la date de réception des travaux de pose de ces plaques chez le maître de l’ouvrage, acheteur final en date du 20 octobre 1998.
Or, au terme de la garantie contractuelle, la société Edilfibro garantit les qualités des plaques à assurer leur fonction en tant qu’élément durable pendant dix ans à compter de la date de la livraison.
Assignée en référé le 6 août 2007, alors que la garantie contractuelle de 10 ans n’était pas expirée si l’on retient la date de livraison la plus favorable soit celle du 20 octobre 2008, la société Bois et Matériaux a attendu le mois de janvier 2009 pour dénoncer la non-conformité à la SPA Edilfibro en l’appelant en référé aux fins d’ordonnance commune. Or à cette date, la garantie contractuelle était expirée.
Il importe peu de relever qu’assignée au fond le 11 mars 2014 par la CAM et son assureur Groupama Centre Manche, la SNC 'bois et matériaux’ ait assigné en garantie la société Edilfibro dès le 26 août 2014.
Elle était d’ores et déjà déchue de son droit de se prévaloir du défaut de conformité des plaques et ne pouvait dès lors agir en garantie contre son fournisseur.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie de la SNC 'Bois et Matériaux’ à l’encontre de la société Edilfibro et en ce qu’il a condamné la société Edilfibro à garantir totalement la SNC 'Bois et Matériaux’ de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société 'Bois et Matériaux’ à payer à la société Edilfibro la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 11 janvier 2016 :
— en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie de la SNC 'Bois et Matériaux’ à l’encontre de la société Edilfibro
— et en ce qu’il a condamné la société Edilfibro à garantir totalement la SNC 'Bois et Matériaux’ de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
DIT que la société Bois et Matériaux est déchue de son droit de se prévaloir d’un défaut de conformité à l’égard de son vendeur la société Edilfibro ;
en conséquence,
PRONONCE l’irrecevabilité de son action en garantie ;
CONDAMNE en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la société 'Bois et Matériaux’ à payer à la société Edilfibro la somme de 3000 euros ;
CONDAMNE la société 'Bois et Matériaux’ aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. Z
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