Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 30 janv. 2020, n° 17/19763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19763 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Étampes, 1 juin 2017, N° 51-15-000008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19763 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2017 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’ETAMPES – RG n° 51-15-000008
APPELANTS
Madame J K épouse X
née le […] à SAINT-HELIER (JERSEY)
4, hameau de la Fosse
[…]
NON COMPARANTE
représentée et assistée de Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233
Monsieur C X
né le […] à […]
8, hameau de la Fosse
[…]
COMPARANT EN PERSONNE
assisté de Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233
INTIMÉS
Madame D X épouse Y
décédée le […]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur G L M Y, venant aux droits de D Y née X
né le […] à […]
[…]
[…]
COMPARANT EN PERSONNE
assisté de Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
Madame H N O Y épouse Z, venant aux droits de D Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
NON COMPARANTE
représentée par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur I P E Y, venant aux droits de D Y née X
né le […] à […]
[…]
[…]
NON COMPARANT
représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. P DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 23 juin 1999, Mme D X épouse Y a consenti un bail rural aux époux E X concernant des parcelles de terre d’une superficie de 41 ha 87 a 36 ca sises à CHALO-SAINT-MARS (91).
Leur fils, M. C X est devenu co-preneur du bail rural en 2004 et M. E X a pris sa retraite le 31 décembre 2005.
Mme D Y a délivré un premier congé à ses preneurs pour le 31 décembre 2007.
Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux d’ÉTAMPES a annulé le congé délivré le 28 avril 2006. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de PARIS par un arrêt du 12 mars 2009.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2015, Mme Y a délivré à M. et Mme X un nouveau congé pour le 31 décembre 2016, aux fins de reprise par son petit-fils M. F Y.
Par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2015, M. et Mme X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’ÉTAMPES d’une demande d’annulation du congé délivré le 26 juin 2015.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2017, le tribunal d’instance d’ÉTAMPES a :
— débouté M. et Mme X de leur demande de sursis à statuer,
— ordonné aux preneurs de laisser libres d’occupation les parcelles données à bail, à l’issue de la récolte de 2017,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, leur expulsion, et celle de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
— dit n’y avoir lieu en l’état d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
— condamné les preneurs à verser à Mme Y une indemnité d’occupation égale au montant du fermage en vigueur,
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les preneurs à verser à Mme Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que le recours devant le tribunal administratif n’était pas suspensif d’exécution, que l’autorité administrative s’était prononcée trois fois en deux ans pour accorder l’autorisation
d’exploiter à M. Y, qu’en vertu de l’article L. 411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d’un descendant, que M. Y remplissait toutes les conditions légales pour être bénéficiaire de la reprise, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue des recours déposés devant le tribunal administratif de VERSAILLES et que le congé devait en conséquence être validé.
Par requête en omission de statuer du 10 août 2017, Mme Y a demandé au tribunal de valider dans son dispositif le congé délivré, de dire que le bail était résilié au 31 décembre 2016, et de condamner les preneurs à lui verser une indemnité d’occupation.
Le jugement a été notifié aux parties le 26 septembre 2017.
Par déclaration du 27 octobre 2017, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2018 et renvoyée au 3 octobre 2018, au 12 février 2019 puis au 19 novembre 2019, date à laquelle elle a été retenue pour plaidoiries.
À cette audience, M. et Mme X sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et demandé à la cour :
— à titre principal, l’infirmation du jugement,
— le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au profit de l’EARL DE LA BERGERIE au regard du contrôle des structures,
— subsidiairement, l’infirmation du jugement,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— l’annulation du congé délivré le 26 juin 2015 et dire que le bail s’est renouvelé pour neuf années,
— la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en tentant d’interpréter les décisions successives intervenues dans le cadre du contrôle des structures.
M. G Y, Mme H Y épouse Z et M. I Y, venus aux droits de D X décédée le […], sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— dire que le bail du 23 juin 1999 sera résilié sur les parcelles, sises commune de CHALO-SAINT-MARS, d’une contenance de 41ha 87a 36 ca,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme X, ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin est avec la force publique, à compter du 31 décembre 2016, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. et Mme X à leur verser à une indemnité d’occupation égale à cinq fois le montant du fermage fixé dans le bail initial du 23 juin 1999, en deniers ou quittances, à compter du 1er janvier 2017, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et qu’il sera ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’une année,
— condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir en substance que la cour n’est pas tenue de surseoir à statuer, que M. et Mme X usent de différents recours pour allonger la durée du contentieux, que M. F Y est exploitant agricole à titre principal, qu’il a régulièrement déposé une demande d’autorisation d’exploiter par dossier réputé complet par la DDT, que le tribunal administratif de VERSAILLES, par jugement du 11 mars 2019 a rejeté la requête des preneurs, que les conditions nécessaires au bénéficiaire de la reprise sont réunies au profit de M. Y qui dispose de la compétence professionnelle, justifie d’un domicile à B, dispose du matériel agricole tel que le montre l’état des immobilisations de l’EARL DE LA BERGERIE dont il est l’unique gérant, et enfin qu’il justifie de l’intention de reprise de ces terres qui appartenaient auparavant à ses grands-parents.
Ils soutiennent également que les appelants cherchent à exercer un contrôle a posteriori dont la cour n’est pas saisie, en reprochant un défaut d’exploitation, le recours à une entreprise extérieure ou encore la prétendue entraide frauduleuse, que l’indemnité d’occupation n’a aucune raison d’être équivalente au fermage et que faute pour les appelants de produire la marge brute de l’exploitation, l’indemnité devra être fixée à cinq fois le montant du fermage prévu dans le bail initial du 23 juin 1999.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020.
SUR CE,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Il est justifié qu’à la suite du décès de D X, survenu le […], M. G Y, père de M. F Y, est venu aux droits de celle-ci aux termes d’un acte de partage partiel et que M. I Y et Mme H Y épouse Z, également héritiers de la bailleresse, peuvent également intervenir volontairement à la procédure dans la mesure où le partage n’a été réalisé que partiellement.
Les intimés justifient donc d’un intérêt à agir et sont donc recevables en leurs demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
À l’appui de leur appel, les époux X font valoir que trois recours ont été déposés à l’encontre des trois arrêtés des 8 avril 2016, 25 mai 2016 et 7 février 2017, que les deux premiers arrêtés sont devenus caducs dès l’entrée en vigueur du SDREA d’Île-de-France en juin 2016, que le dernier arrêté a été pris par une autorité incompétente, que la situation des preneurs n’a pas été comparée à celle de M. Y, qu’une reprise aura des impacts négatifs sur leur exploitation, qu’ils
ignorent tout de la situation de l’EARL DE LA BERGERIE, que les jugements du 11 mai 2018 et du 11 mars 2019 sont contestés en appel, que c’est à la date d’effet du congé que l’on doit se placer pour apprécier si le candidat à la reprise est en règle avec le contrôle des structures et que le premier juge a apprécié la légalité de trois arrêtés, au mépris de la séparation des pouvoirs.
Les intimés soulignent au contraire que le droit de reprise est une prérogative du bailleur, que le bénéficiaire de la reprise doit se conformer au contrôle des structures et qu’en fonction de sa situation, il peut être soumis à autorisation administrative, que M. Y a obtenu une première autorisation le 8 avril 2016 puis une seconde le 25 mai 2016, suite à des erreurs matérielles, que suite au nouveau SDREA, il a obtenu une nouvelle autorisation le 7 février 2017, que deux jugements ont validé ces autorisations, que le recours en appel est dilatoire, que M. Y remplit l’ensemble des conditions, que le fait que l’autorisation fasse l’objet d’un recours n’oblige nullement la juridiction saisie de la validité du congé à surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive puisqu’il ne s’agit, depuis l’ordonnance du 13 juillet 2006, que d’une simple faculté laissée à son appréciation, que les appelants n’ont aucun argument sérieux à faire valoir pour remettre en cause la décision administrative, que le sursis ne s’impose plus afin d’éviter les abus dilatoires, que la bailleresse avait demandé des renvois en première instance au vu des demandes d’autorisation en cours, que néanmoins la première demande d’autorisation du 5 janvier 2016 n’était pas illégale et le nouveau schéma directeur n’a pas remis en cause les décisions rendues antérieurement, que l’arrêté du 7 février 2017 est légal et le préfet d’Île-de-France était tout à fait compétent puisque les terres sont toutes situées dans l’Essonne, qu’un mémoire a été pris en ce sens le 28 août 2017, que les preneurs exploitent une surface de 200 ha, voire 250 ha, qui ne sera pas mise en péril par la perte de 41 ha, puisque la surface agricole utile s’élève à 131 ha, que leur situation est totalement opaque, que l’exploitation de M. Y n’atteindra pas le seuil du contrôle des structures, que la demande se justifiait par les 20 km séparant les parcelles et le siège de son exploitation, que contrairement à ce qui est soutenu les deux arrêtés ne sont absolument pas caducs, que celui du 25 mai 2016 reste valable et que c’est pour cela que les appelants ont interjeté appel des décisions administratives.
Les intimés précisent que le premier jugement, bien que revêtu de l’exécution provisoire, n’a pas pu être exécuté du fait que le premier juge a omis de prononcer la résiliation du bail, que les preneurs en place ont refusé de libérer volontairement les parcelles et se maintiennent en toute illégalité depuis plus de deux ans, qu’ils ont bénéficié de deux récoltes supplémentaires en 2018 et 2019.
En application de l’article L. 411-58 du code rural, si la reprise est subordonnée à une autorisation, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
La décision de sursis étant désormais une faculté, il convient donc d’apprécier le bien fondé d’un éventuel nouveau sursis.
Pour décider qu’il n’était pas nécessaire d’attendre l’issue des recours déposés devant le tribunal administratif de VERSAILLES, le premier juge a considéré que si aucune autorisation d’exploiter n’avait été donnée à titre définitif, il existait, sur les trois arrêtés d’autorisation, pris sur le schéma départemental puis régional, au moins un arrêté ayant autorisé la reprise et que M. Y remplissait désormais toutes les conditions légales pour être bénéficiaire de la reprise.
Depuis le jugement contesté, le tribunal administratif a rendu, le 11 mai 2018 puis le 11 mars 2019 deux décisions rejetant les requêtes et précisant que l’arrêté du 7 février 2017 était venu confirmer l’autorisation antérieurement accordée et toujours en vigueur du 25 mai 2016.
Dès lors, l’autorité administrative s’est prononcée cinq fois en deux ans pour accorder l’autorisation d’exploiter à M. Y. Le mémoire en défense du 28 août 2017 a répondu, point par point aux arguments soulevés par les preneurs.
À cette concordance de décisions administratives, et sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, force est de constater que les appelants ne font valoir aucun argument sérieux pour contester les autorisations d’exploiter et qu’ils n’hésitent pas à conclure la veille de l’audience alors que l’affaire a déjà fait l’objet de trois renvois. Ils bénéficient de surcroît d’une omission judiciaire ayant rendu impossible l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la validité du congé délivré le 26 juin 2015
À l’appui de leur appel, les époux X rappellent qu’un premier congé reprise en faveur de M. F Y avait été signifié le 28 avril 2006 et annulé par jugement du 12 décembre 2007 confirmé en appel, qu’il incombe à l’auteur du congé de rapporter la preuve que les conditions légales sont remplies, que le candidat ne remplit pas les critères, qu’il ne dispose pas du matériel nécessaire pour exploiter 41 ha ni des moyens financiers, que les matériels sont anciens et inutilisables, que l’exploitation personnelle n’est pas justifiée, que la société n’est pas viable puisqu’elle perd de l’argent, qu’elle est endettée et ne subsiste que grâce au soutien familial, qu’il n’est pas justifié d’une exploitation personnelle pendant 9 ans et que l’exploitation porte sur 62 ha alors qu’il en faut 122 pour permettre une autonomie.
Les intimés soutiennent au contraire que le congé a été valablement délivré, que le contrôle doit s’exercer a priori au 31 décembre 2016, que le bénéficiaire justifie d’un diplôme qui n’est pas contesté, qu’il exerce en tant qu’exploitant agricole, qu’il justifie d’un domicile situé à 20,6 km des parcelles litigieuses, que cette condition n’est pas contestée, que M. Y entend exploiter les parcelles par l’intermédiaire de l’EARL DE LA BERGERIE dont il est gérant, que l’état des immobilisations de l’EARL démontre qu’il disposera du matériel nécessaire, que l’EARL loue une moissonneuse batteuse conformément aux usages locaux, qu’il est faux de dire que ce matériel est inutilisable puisqu’il l’utilise quotidiennement, que l’année culturale 2016 a été une année particulièrement difficile pour l’ensemble du monde agricole compte tenu des aléas climatiques, que son bilan 2019 laisse apparaître un résultat net comptable de 19 445 euros pour 2018, que les rendements et revenus de l’entreprise ne font pas partie des critères légaux, que si son exploitation (70 ha) est bien moindre que celle de son cousin, M. C X, ce dernier ne peut soutenir que son exploitation de plus de 220 ha serait mise en péril par la perte de 41 ha, que le bénéficiaire démontre qu’il a réellement l’intention de se consacrer personnellement à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, qu’il souhaite reprendre les terres familiales qui appartenaient précédemment à ses grands-parents, qu’il s’agit de son activité principale et quotidienne et il n’emploie aucun salarié, que les appelants cherchent à exercer un contrôle a posteriori dont la cour n’est pas saisie et que M. Y met tout en 'uvre pour faire prospérer son activité.
Il convient de noter que la validité formelle du congé délivré le 26 juin 2015 n’a jamais été contestée. Le congé est donc considéré comme régulier en la forme.
Les conditions de fond sont prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-59 qui renvoient à l’article L. 331-2 relatif au contrôle des structures. Elles sont cumulatives.
En application de ces articles, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour un descendant majeur, ce qui est le cas en l’espèce. L’opération d’agrandissement est soumise au contrôle des structures et le bénéficiaire de la reprise doit, s’il est soumis à autorisation, avoir obtenu celle-ci au jour d’effet du congé, soit au 31 décembre 2016.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bénéficiaire justifie avoir obtenu deux autorisations administratives qui n’ont jamais été suspendues ni caduques et qui ont été validées par jugements du 11 mai 2018 et du 11 mars 2019 dont les appels sont actuellement pendants sans que ces recours ne soient suspensifs et qu’il justifie détenir, à la date d’effet du congé, le matériel nécessaire à
l’exploitation des parcelles litigieuses.
Il appartient au bailleur de justifier que M. F Y, bénéficiaire du congé, remplit les conditions d’exploitation du bien et qu’il s’engage à développer personnellement une véritable exploitation agricole, tout en ayant les moyens matériels et la capacité professionnelle.
Les pièces produites établissent que la situation actuelle du repreneur n’est pas comparable à celle de 2006, que le bénéficiaire a la qualité d’exploitant agricole depuis 2009, exerçant au 31 décembre 2016 et depuis lors, qu’il est le gérant et l’unique salarié d’une EARL créé en 1988 exploitant une superficie de 70 ha. Il justifie n’avoir aucun autre revenu qu’agricole et s’engage à exploiter personnellement et de manière effective les parcelles réclamées. Les immobilisations de l’EARL sont clairement énumérées et identifiées. Elles apparaissent suffisantes et adaptées au regard du projet de reprise envisagé. Rien n’établit que le matériel serait inutilisable comme le prétendent les appelants et rien n’interdit la location d’une moissonneuse-batteuse, attestée par les factures produites. Le domicile du repreneur et le siège social de l’EARL situés à 20 km des terres ne sont pas contestés et n’apparaissent pas être un obstacle au projet de reprise.
Dans ces circonstances, les allégations tendant à soutenir que l’exploitation ne serait pas viable, que le matériel serait obsolète et que le bénéficiaire ne justifierait pas d’une volonté d’exploiter personnellement les parcelles pendant neuf ans, sont à ce stade sans fondement au regard des pièces adverses produites. La cour, saisie en validation de congé reprise, ne peut qu’exercer un contrôle a priori des conditions de fond exigées.
Les critères légaux apparaissent donc, comme l’a retenu le premier juge, légalement remplis et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé le congé délivré le 26 juin 2015.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à effet du 31 décembre 2016, de prononcer l’expulsion des preneurs et de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, qui doit être calculée sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers et correspondre à une somme équivalente au fruit du travail des occupants.
Au vu des circonstances particulières de l’espèce, du maintien dans les lieux malgré la validation du congé prononcée avec exécution provisoire et de l’absence de tout justificatif de la marge brute de l’exploitation des appelants, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à compter du 1er janvier 2017, au double du montant du fermage et ce, jusqu’à libération effective des lieux. Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé sur ce point.
Rien ne justifie le prononcé d’une astreinte, l’expulsion étant prononcée avec le recours possible à la Force publique.
Sur les frais et dépens
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge de leurs frais et des entiers dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer aux intimés une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation,
Statuant de nouveau dans cette limite,
— Condamne in solidum Mme J K épouse X et M. C X à verser à M. G Y, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à libération effective et complète des lieux, une indemnité égale au double du montant du fermage prévu dans le contrat de bail du 23 juin 1999 liant les parties,
— Dit que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation, conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— Valide le congé délivré le 26 juin 2015 à Me J K épouse X et M. C X à effet du 31 décembre 2016,
— Dit que le bail du 23 juin 1999 portant sur les parcelles sises à CHALO-SAINT-MARS, d’une contenance de 41 ha 87 a 36 ca, est résilié à compter du 1er janvier 2017,
— Condamne in solidum Mme J K épouse X et M. C X à payer à M. G Y, Mme H Y épouse Z et M. I Y, venus aux droits de D X une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Mme J K épouse X et M. C X aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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