Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 25 janv. 2022, n° 19/10539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2019, N° 16/03903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10539 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03903
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS SKYTANKING
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X , né en 1970, a été engagé par la société Instead pour la société utilisatrice Skytanning à compter du 7 juillet 2014 en qualité d’avitailleur d’aéronefs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 3 014,59 euros.
La dernière mission d’intérim de M. X date du 25 novembre 2015.
La société Skytanning occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités. M. X a saisi le 10 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
Débouté la société Skytanning de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. X aux dépens de la présente instance
Par déclaration du 17 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 18 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2020, M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Requalifier l’ensemble des contrats de mission successifs de M. X en contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2013
En conséquence :
Condamner la société SKYTANKING à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de requalification conformément à l’article L 1251-35 du Code du Travail,
- 8 196.84 € à titre de rappel de prime de quart
- 819,68 € à titre de congés payés y afférents
- 5.000,00 € à titre de rappel de salaires sur prime de litrage
- 3 010,51 € à titre d’indemnité pour licenciement pour non-respect de la
procédure,
- 3 010,51 € à titre d’indemnité de préavis, conformément à l’article 310 de la
convention collective applicable
- 301,05 € à titre de congés payés y afférents
- 1.279 € au titre de l’indemnité de congédiement
- 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
Condamner sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, la société SKYTANKING à régulariser rétroactivement la situation, de M. X auprès de la caisse de retraite du pétrole sur la période du 30 mai 2012 au 21 novembre 2013 inclus ,
Condamner la société SKYTANKING à payer à M. X à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020, la société Skytaning demande à la cour de':
- A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
- Limiter la condamnation de la Société SKYTANKING à la somme de 1.616,54€ à titre d’indemnité de requalification.
En tout état de cause
- Débouter M. X de sa demande de régularisation à l’égard des caisses de retraites et à titre subsidiaire, ordonner que chaque partie acquitte la contribution qui lui revient aux caisses de retraites concernées ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité de préavis ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité de congédiement ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
- Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire de prime de quart ;
- Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire de prime de litrage ;
- Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire de prime intéressement et participation ;
- Débouter M. X de sa demande d’article 700 du CPC ;
- Condamner M. X à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la requalification, M. X fait valoir que l’essentiel de ses contrats de remplacements était motivé par des absences prévisibles telles que les congés payés, les journées de récupération, les heures de délégation, les formations ou les réunions.
Il soutient que la société Skytanking ne justifie pas de la réalité du motif du recours de tous ses contrats d’intérim'; ni s’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, ni s’agissant des remplacements. Il ajoute que la société a continuellement et de façon permanente eu recours à du personnel intérimaire pour effectuer un travail occupé par des emplois permanents.
La société Skytanking soutient qu’il est possible de conclure successivement plusieurs contrats de mission pour pourvoir aux remplacements de salariés absents ; que le recours exceptionnel aux contrats de mission pour surcroît d’activité a été exceptionnel et que l’emploi pourvu n’était pas lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique s’il existe, d’attente de l’entrée en service effectif d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ;
'
En l’espèce, il doit être considéré que chaque contrat de mission mentionne le motif du remplacement (absence), le nom du salarié remplacé et le poste du salarié remplacé.
Il en résulte que les contrats de mission sont formellement conformes aux exigences légales.
L’intimée estime donc qu’elle a conclu autant de contrats de mission qu’il y avait de salariés absents à remplacer et ce, dans le respect des dispositions légales.
Ainsi, M. Y X a dû remplacer les salariés absents occupant les fonctions d’avitailleurs dans le cadre de quatre contrats de mission.
La SAS SKYTANKING justifie , par la production d’un tableau récapitulatif , des motifs de recours aux différents contrats avec M. Y X, des arrêts maladie des salariés ayant été remplacés, des plannings des salariés remplacés en raison de changements d’horaires ou de changement de poste, du listing des salariés remplacés en raison de formation, des bulletins de salaire des salariés remplacés en raison de congés.
Selon l’article L 1251-36 code du travail, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence.
Cependant, le délai de carence n’est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé en application des dispositions de l’article L 1251-37 du code du travail.
La conclusion de contrats de travail successifs sans délai de carence sur le même poste de travail est donc possible à la condition que chacun des contrats de travail ait été conclu pour l’un des motifs énoncés par l’article L 1244-3 ou L 1251-37 du code du travail.
Dans cette mesure, s’agissant de différents contrats ayant tous pour objet le remplacement de salariés absents, il n’y avait pas à respecter un délai de carence.
Au demeurant, la requalification pour ce motif ne peut être sollicitée auprès de l’entreprise utilisatrice mais seulement auprès de l’entreprise de travail temporaire, société qui n’a pas été attrait en la cause.
S’agissant du recours au contrat de mission pour surcroît d’activité, la société fait valoir que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle a eu recours à un contrat de mission pour ce motif.
De fait, sur une période de 14 mois, seuls 9 contrats, d’une durée n’ayant jamais dépassé huit heures, ont été signés pour surcroît d’activité ainsi que cela est justifié par les pièces produites ainsi que par le tableau synthétique reproduit en procédure.
En l’espèce, M. Y X a eu un seul contrat le 22 décembre 2014 dont le motif était : surcroît temporaire d’activité.
S’agissant des contrats du 5 septembre au 8 septembre 2014, le responsable d’exploitation atteste et explique que la durée maximale d’une opération peut atteindre les deux heures voire 2h30 pour un même avion et que si un vol supplémentaire est affecté à un horaire où tous les chauffeurs sont en activité, la société est dans l’obligation de recourir un intérimaire qui, par usage, a un contrat de huit heures.
En tout état de cause, l’intimée rappelle que l’appelant ne peut se prévaloir d’un manquement au délai de carence pour solliciter la requalification auprès de l’entreprise utilisatrice.
S’agissant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’intimée fait valoir qu’entre chaque contrat, les périodes de carence plus ou moins longues établissent que l’emploi d’avitailleur d’aéronef occupé par M. Y X n’était pas lié à l’activité normale et permanente de la société.
En effet, elle justifie qu’en juillet 2014, M. Y X n’a pas travaillé pendant 13 jours, qu’au mois de septembre 2014, il n’a pas travaillé pendant 21 jours, qu’en juillet 2015 il n’a pas travaillé pendant 11 jours et qu’en octobre 2015 il n’a pas travaillé pendant 17 jours.
Dans cette mesure, la succession des contrats de mission pour remplacement ne peut être considérée comme caractérisant la nécessité de faire face à un besoin structurel de main-d''uvre pour la société utilisatrice.
Au cas d’espèce, les périodes d’interruption et le nombre de jours non travaillés justifient du caractère discontinu des besoins de la société.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de requalification et des demandes financières afférentes.
Enfin, sur la demande de régularisation à l’égard des caisses de retraite pour la période du 30 mai 2012 au 21 novembre 2013 inclus, le conseil de prud’hommes a constaté que M. Y X ne justifiait d’aucune mission auprès de la SAS SKYTANKING sur la période considérée.
Au demeurant, l’intimée rappelle utilement que les cotisations sociales sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire qui est par ailleurs responsable de l’affiliation de chacun de ses personnels en fonction de l’ensemble des périodes d’emploi, quels que soient le nombre des contrats et la durée de chacun d’eux.
Au surplus, elle constate qu’au regard du bulletin de salaire, il est justifié que les taux appliqués sont conformes à l’article D 242-4 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
M. Y X, qui succombe les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur la 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande application de cet article au profit de l’intimée.
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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