Confirmation 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 oct. 2019, n° 18/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 juillet 2018, N° 15/01308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 14 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02050 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EG2T
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 15/01308, en date du 13 juillet 2018,
APPELANT :
Monsieur B Z
domicilié […]
Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
domicilié chez Mme X – […]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Aurélie PIZZATO, avocats au barreau d’EPINAL
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DES VOSGES (88), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Octobre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B Z, qui était salarié de la société Faurecia, a été licencié pour motif économique, le 25 juillet 2011. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, conseillé et assisté de M. D Y, secrétaire général de l’Union départementale des syndicats de Force Ouvrière.
Après que l’affaire eut été renvoyée à plusieurs reprises, M. Y a adressé, au nom de M. Z, une lettre de désistement d’instance et d’action à la juridiction saisie qui, par jugement du 1er octobre 2012, a constaté ce double désistement et l’acceptation de la partie adverse.
Au motif que d’autres salariés placés dans la même situation avaient obtenu, du conseil de prud’hommes, un jugement favorable, M. Z, par acte du 13 mai 2015, a fait assigner M. Y et le syndicat UD FO 88 devant le tribunal de grande instance d’Epinal pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 92 363,18 €, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, le tribunal ainsi saisi a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, et condamné M. Z, outre aux dépens, à payer à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que M. Y avait été assigné en sa qualité de secrétaire général de l’Union départementale FO 88, et non en qualité de délégué syndical ; qu’en outre, le demandeur ne produisait pas le mandat de représentation conclu avec M. Y en dépit de la sommation de communiquer qui lui avait été adressée le 31 mai 2016. Il a indiqué par ailleurs qu’il n’existait aucun lien juridique entre M. Z et le syndicat, que M. Y n’était pas mandaté pour représenter celui-ci qui ne pouvait en outre être considéré comme le commettant de M. Y.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, le 24 août 2018, M. Z a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, il demande à la cour de l’infirmer, de déclarer son action recevable, et de condamner solidairement M. Y et l’Union départementale FO 88 à lui payer la somme de 92 363,18 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Au soutien de son recours, il rappelle en premier lieu qu’en vertu de l’article 126 du code de
procédure civile, l’irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, et que dans ses conclusions régulièrement enregistrées au greffe, la qualité de délégué syndical de M. Y était mentionnée ; en second lieu que dans dans tous les documents qu’il adressait sur du papier à en-tête du syndicat UD FO, M. Y signait en qualité de secrétaire général. Sur le fond, il soutient que celui-ci a commis une faute dans l’exercice du mandat qui lui était confié dans la mesure où, sans instructions à lui données en ce sens, il s’était désisté de l’instance et de l’action engagée, et que cette faute lui a causé un préjudice d’autant plus établi que tous les autres salariés licenciés comme lui ont obtenu des indemnités de licenciement variant entre douze et dix-huit mois de salaire, l’employeur ayant manqué gravement à son obligation de reclassement.
M. Y réplique qu’il a été assigné en qualité de secrétaire de l’Union départementale du syndicat FO, et que le fait pour le demandeur d’avoir, dans ses conclusions, accolé à son nom l’expression << délégué syndical >> n’était pas de nature à régulariser la procédure ; qu’il appartenait au demandeur de délivrer une nouvelle assignation en intervention forcée. Il précise que ce n’est pas au jour où le juge statue qu’il faut se placer pour apprécier si la cause de l’irrecevabilité existe toujours, mais au moment de la demande introductive d’instance.
Sur le fond, il expose que le mandat dont se réclame l’appelant sans en rapporter la preuve revêt un caractère bénévole, et que la preuve de la faute qu’il aurait commise dans l’exercice de ce mandat n’est pas démontrée. Il précise que le désistement de M. Z s’explique par le fait que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, il avait bénéficié d’un reclassement sur un autre site, et perçu une indemnité de plus de 57 000 €.
Dès lors, il conclut à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement au rejet des prétentions de M. Z, en tout état de cause à sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union départementale du syndicat FO rappelle que selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation, et que la mise en cause d’une partie nouvelle (délégué syndical) par voie de conclusions est irrégulière. Elle ajoute qu’elle n’est liée par aucun lien de droit à M. Z qui ne rapporte la preuve, ni d’une faute commise par M. Y ou par elle-même, ni d’un préjudice, y compris une perte de chance, en résultant.
Ainsi, elle conclut principalement à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des prétentions de M. Z, en tout état de cause à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 18 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son assignation du 13 mai 2015, M. A a dirigé son action contre M. D Y pris en sa qualité de secrétaire général de l’UD FO 88, et fondé cette action d’une part sur l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger, d’autre part sur l’article 1992 du code civil qui énonce que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Dans cet acte, il reprochait à M. Y d’avoir commis une faute dans l’exercice de la mission d’assistance et de conseil qu’il lui avait confiée, plus précisément d’avoir adressé au conseil de prud’hommes une lettre par laquelle il déclarait se désister de l’instance qu’il avait introduite et de l’action qu’il avait formée devant cette juridiction pour voir reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article R.1453-2 du code du travail énumère de manière limitative
les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud’hommes, parmi lesquelles figurent les défenseurs syndicaux ou, avant le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ou de salariés. Ce texte précise que le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Il résulte de ces éléments que seul M. Y pris en sa qualité de défenseur syndical, ou de délégué syndical ayant reçu mandat spécial du syndicat auquel il appartenait pour assister ou représenter un salarié en justice, avait qualité pour défendre à l’action en responsabilité dirigée contre lui, et fondée sur la faute qu’il aurait commise dans l’exercice du mandat que lui avait consenti M. A. L’action dirigée contre lui en sa qualité de secrétaire général du syndicat UD FO 88 était donc irrecevable.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur ce point, il convient de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue puisque M. Y n’a pas été appelé à la cause en qualité de défenseur ou de délégué syndical. Contrairement à ce que soutient M. A, le seul fait qu’il ait mentionné dans ses conclusions de première instance la qualité de délégué syndical de M. Y n’a pas eu pour effet de conférer à celui-ci qualité pour défendre à l’action en responsabilité dirigée contre lui. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. A tant à l’encontre de M. Y, pris en sa qualité de secrétaire général du syndicat UD FO, que de celui-ci.
L’action de M. A étant irrecevable, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Par aillleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat UD FO 88 les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés au cours de la présente procédure ; sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
Enfin, M. A qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Dit que la somme de mille euros (1 000 €) allouée par le tribunal à M. D Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Déboute le syndicat UD FO 88 de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. B A aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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