Infirmation partielle 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 3 mai 2017, n° 15/07785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2015, N° 14/11144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL BOULANGERIE MALINEAU BIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 Mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07785
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 14/11144
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à LIBAMBA
comparant en personne
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jeannine-Ruth CHOKRON-SZPEKER, avocat au barreau de PARIS, D0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y a été engagé verbalement par la SARL Boulangerie Malineau Bis à compter du 1er juillet 2010, pour y exercer les fonctions de boulanger en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 032 €.
L’entreprise qui emploie plus de six salariés est assujettie à la convention collective de la boulangerie, pâtisserie artisanale de la région parisienne.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X Y a saisi, le 27 août 2010, le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en délivrance par l’employeur d’une copie d’accusé réception de la déclaration préalable à l’embauche et en paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 2 avril 2015 notifié le 8 juillet suivant, le conseil de prud’hommes a condamné la société Boulangerie Malineau Bis à verser à M. X Y une somme de 508 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents d’un montant de 50.80 € et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le 28 juillet 2015, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2017 et soutenues oralement, M. X Y précise qu’il entend former un appel limité portant sur sa demande de copie de la déclaration de son embauche que l’employeur devait lui délivrer, en application de l’article R. 1221-9 du code du travail ainsi que sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 12 292 €, dont il a été débouté.
Le salarié forme trois demandes nouvelles en cause d’appel, soit la nullité de la rupture contractuelle pour harcèlement moral et’défaut de «'base de justification de la rupture'» par l’employeur, et la condamnation de celui-ci au paiement des sommes de 12 192 € à titre de dommages et intérêts à ce titre et de 5 000 € à titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2017 et soutenues oralement, la société Boulangerie Malineau Bis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 508 € outre les congés payés afférents, et de le confirmer quant au rejet de la demande relative au travail dissimulé.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par le salarié en appel et, subsidiairement, à leur rejet.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles Selon les dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l’objet d’une seule instance, que ces demandes émanent du demandeur ou du défendeur.
Il en résulte que les demandes nouvelles présentées par M. X Y, qui dérivent du même contrat de travail entre les parties, sont recevables, même en appel, sans que puisent être opposées les limites de l’appel.
Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité formée par la société Boulangerie Malineau Bis.
2/ Sur le harcèlement moral
M. X Y soutient qu’il a subi des actes de déloyauté de la part de l’employeur constitutifs de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X Y reproche à la société Boulangerie Malineau Bis de s’être intentionnellement soustraite à l’accomplissement de la formalité de la déclaration préalable d’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail et de ne pas lui avoir délivré une copie de la déclaration d’embauche ou de l’accusé de réception au sens de l’article R. 1221-9 du code du travail. Il précise avoir réclamé ce document à plusieurs reprises et il invoque la mauvaise foi de l’employeur. Il déclare, en outre, qu’il a été rémunéré au taux horaire de 8.88 € alors même que le taux conventionnel applicable à compter du mois de juillet 2010 était de 9 €.
La société Boulangerie Malineau Bis conteste cette argumentation en faisant valoir qu’elle a satisfait aux obligations lui incombant et qu’elle a, régulièrement, remis au salarié un bulletin de paie pour le mois de juillet 2010 conforme aux prescriptions légales.
La cour constate que si l’employeur a omis d’effectuer la déclaration préalable à l’embauche de M. X Y, la déclaration annuelle des données sociales pour l’exercice 2010 mentionne que le salarié est déclaré dans l’entreprise pour une base brute de 2 464 € au cours de la période d’emploi du 1er au 31 juillet 2010 et l’intéressé s’est vu remettre un bulletin de paie pour le mois de juillet 2010 qui mentionne les cotisations sociales versées par l’employeur ainsi que des heures supplémentaires, une prime de précarité et une indemnité de congés payés de sorte que les actes de déloyauté reprochés à l’employeur ne sont pas caractérisés.
Le seul fait pour l’employeur d’avoir rémunéré le salarié à l’ancien taux horaire applicable pour le mois de juillet 2010 ne permet pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le harcèlement moral invoqué n’est donc pas établi.
3/ Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. X Y sollicite la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal de la société Boulangerie Malineau Bis. Il ressort des éléments de ce dossier et notamment du bulletin de paie du mois de juillet 2010, que M. X Y a été rémunéré au taux horaire de 8.88 € alors même qu’à compter du mois de juillet 2010, il pouvait prétendre à un taux horaire de 9 €, en application de l’avenant n°45 du 1er juillet 2010 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er juillet 2010, de la convention collective de la boulangerie, pâtisserie artisanale de la région parisienne.
Il en résulte qu’en l’absence de demande en rappel de salaire formée par le salarié, celui-ci justifie avoir subi un préjudice spécifique du fait de la non-application des ces dispositions conventionnelles, qu’en l’état des explications contradictoires et des pièces fournies, il convient de chiffrer à la somme de 250 €, somme au paiement de laquelle la société intimée sera condamnée.
4/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article’L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. X Y.
Le jugement déféré qui a débouté l’intéressé de sa demande de délivrance d’une copie de cette déclaration sera donc confirmé.
La société intimée verse aux débats la déclaration annuelle des données sociales de l’exercice 2010 qui mentionne le nom de M. X Y, salarié de l’entreprise du 1er au 31 juillet 2010 pour une base brute de 2 464 €.
Ce document est confirmé par le bulletin de paie du salarié du mois de juillet 2010 conforme aux prescriptions légales et par l’attestation de l’expert comptable de la société Boulangerie Malineau Bis, M. A B, indiquant que l’entreprise «'s’est acquittée de l’ensemble des cotisations sociales et fiscales calculées sur cette base auprès de l’URSSAF, de la Caisse de Retraite et de Prévoyance ( ISICA), de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris au titre de la taxe d’apprentissage et de l’OPCALIM au titre de la formation professionnelle continue».
Au vu de ces éléments, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. X Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
M. X Y sollicite des dommages et intérêts au titre de la «'rupture contractuelle'» en invoquant en premier lieu le harcèlement moral qu’il a subi. Il fait valoir en second lieu que son contrat de travail étant verbal, il est réputé conclu à durée indéterminée et invoque le défaut de «'base de justification par l’employeur de la rupture'».
Le harcèlement moral invoqué ayant été jugé non établi, la demande tendant à la nullité de la rupture doit être rejetée. Toutefois en sollicitant des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture, le salarié qui réclame ainsi le maximum de ses droits, sollicite implicitement mais nécessairement des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi que le soutient à juste titre le salarié, à défaut de contrat écrit, le contrat conclu entre les parties est présumé à durée indéterminée.
Or il est constant qu’à la fin du mois de juillet 2010, le gérant de la société Boulangerie Malineau Bis a proposé à M. X Y de travailler pour une autre société dont il était également le gérant, la SARL Boulangerie Malineau Ter, et il a ajouté au salaire du mois de juillet de l’intéressé une prime de précarité de 203.27 € et une indemnité de congés payés de 227.53 €.
En se bornant à mentionner sur le bulletin du mois de juillet 2010 une «'date de départ'», soit le 31 juillet 2010, et le versement de sommes à titre de «'prime de précarité'» et une indemnité de congés payés, l’employeur a mis fin au contrat sans donner de motifs à la rupture, contrairement aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
Cette rupture s’analyse dès lors comme un licenciement verbal, qui est dénué de cause réelle et sérieuse.
Considérant la très faible ancienneté du salarié, égale à un mois, et le montant de sa rémunération, il convient de condamner la société intimée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L. 1245-5 du code du travail.
La société Boulangerie Malineau Bis sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 508 €, outre les congés payés afférents.
Le salarié sollicite la confirmation de la décision à ce titre.
M. X Y n’a travaillé qu’au mois de juillet 2010 pour la société Boulangerie Malineau Bis. Il a travaillé ensuite pour la SARL Boulangerie Malineau Ter, ainsi que le confirment les bulletins de paie de l’intéressé établis à compter du mois d’août 2010.
En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables que celles de l’article L. 1234-1 du code du travail, M. X Y ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Il convient d’infirmer le jugement entrepris à ce titre.
La société Boulangerie Malineau Bis qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné la SARL Boulangerie Malineau Bis à verser à M. X Y les sommes de 508 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 50.80 € pour les congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
DECLARE M. X Y recevable en ses demandes nouvelles ;
CONDAMNE la SARL Boulangerie Malineau Bis à payer à M. X Y les sommes suivantes':
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ' 250 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL Boulangerie Malineau Bis aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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