Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 juin 2021, n° 19/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 JUIN 2021 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
DV
ARRÊT du :10 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/00012 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2PQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Novembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS DENJEAN TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
Centre de Gros de Larrieu
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, prise en la personne de Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Martin HOLTZ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
Ordonnance de clôture : 23 mars 2021 à 9h00
A l’audience publique du 23 Mars 2021 à 9h30 tenue par Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme F G, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur H I, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 10 juin 2021 (délibéré initialement prévu le 27 Mai 2021), Monsieur H I, président de Chambre, assisté de Mme F G, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Denjean Transports, dont le siège social est à Toulouse, se présente comme faisant partie des petites et moyennes entreprises leaders dans le secteur du transport sous température dirigée. Elle emploie 170 salariés, dont 135 chauffeurs et affirme intégrer, dans sa politique, de très fortes exigences en matière de sécurité.
Elle a embauché Monsieur C X, en qualité de conducteur poids-lourds courtes distances ou régionales, par contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2015, au groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, et pour une rémunération mensuelle de 1466,65 €, outre une prime de qualité de 76,22 €. Le lieu de travail était situé à Semoy, dans le Loiret, en banlieue nord d’Orléans.
Ce salarié a estimé qu’il n’était pas rémunéré de l’intégralité de ses heures de travail et il a évoqué ce problème avec son employeur, le 30 juin 2016.
La société a répondu, le 25 juillet suivant, que les réclamations portaient sur des heures qu’il convenait d’analyser comme des heures de repos, et non comme un temps de travail effectif.
Il a persisté et revendiqué, ainsi, 2919,38 € pour l’année 2015, ce qu’a refusé de lui régler la société, le 12 août 2016.
En conséquence, considérant que l’attitude de son employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail, au regard de la gravité de ces manquements, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 27 juillet 2017, en raison du non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et des heures d’équivalence.
Le 27 septembre 2016, Monsieur X a formé une action contre son employeur devant le conseil des prud’hommes d’Orléans, en sa section du commerce, pour que :
— sa prise d’acte de rupture du contrat de travail soit considérée comme bien-fondée et produise les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et que la société soit condamnée, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes :
-13'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1275 € d’indemnité de licenciement,
-4250 € d’indemnité de préavis et 425 € de congés payés afférents,
-2919,38 € de rappel de salaires pour l’année 2015,
-8575,79 € de rappel de salaires pour l’année 2016,
-180,80 € de rappel de salaire pour l’année 2017,
et
— qu’il soit constaté l’inégalité de traitement dont il a fait l’objet à son embauche,
— et que la société soit condamnée à lui régler à ce titre 2500 €,
— et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société a revendiqué :
— la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission,
— la condamnation de Monsieur X à lui régler 350,56 € de préavis non effectué et
-3000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Par jugement du 12 novembre 2018, ce conseil des prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture initiée par Monsieur X produisait les effets d’une démission,
— condamné la SAS Denjean Transports à lui verser les sommes de :
-1250 € de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
-1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur X à payer à la société
-350,56 € d’indemnité compensatrice de préavis et
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Monsieur X a interjeté appel, le 7 décembre 2018, par voie électronique, au greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de Monsieur X, salarié appelant principal
Il sollicite l’infirmation du jugement critiqué sur :
— la prise d’acte de rupture entraînant les effets d’une démission,
— le débouté de ses autres demandes,
— sa condamnation à payer à la société 350,56 € d’indemnité de préavis non effectué et 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le fait que chaque partie doive conserver la charge de ses dépens,
— le constat que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est bien fondée et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, la condamnation de la société Denjean à lui verser les sommes suivantes :
.13000 € de dommages-intérêts réparant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
.1275 € d’indemnité de licenciement,
. 4250 € d’indemnité de préavis et 425 € de congés payés afférents,
. 2956,61 € de rappel de salaires pour 2015
. 8714,69 € de rappel de salaires pour 2016
. 180,40 € de rappel de salaire pour 2017,
. 2000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation des intérêts,
— avec délivrance des bulletins de salaire rectifiés de mars à décembre 2015, ceux pour toute l’année 2016 et de janvier à juillet 2017, l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le certificat de travail, le tout conforme à l’arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt,
— le débouté de l’appel incident de la société et de toutes les demandes de celle-ci,
— la confirmation du jugement sur les sommes de 1250 € de dommages-intérêts et de 1100 € au titre de l’article 700 précité.
Il rappelle le droit applicable en matière de prise d’acte du rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, et souligne les manquements de l’entreprise qui n’a pas réglé l’intégralité de ses heures, depuis plus de deux ans.
Il insiste sur les heures d’équivalence, mises en place depuis novembre 2007, selon la loi Gayssot, et
qui doivent être rémunérées à hauteur de 17h33 pour un mois travaillé et pour le chauffeur de courte distance, la preuve n’ incombant spécialement à aucune des parties.
Il compare ses bulletins de salaire avec les disques relatifs à son activité pour démontrer les sommes dues par l’employeur pour les années 2015, 2016 et 2017, alors qu’il a fourni le détail des heures supplémentaires sollicitées pour chaque mois.
Il évoque également ses demandes au titre du repos compensateur, sur le fondement de l’article 5 du décret du 26 janvier 1983 et du décret du 4 janvier 2007 sur lesquels les heures d’équivalence sont calculées au début de chaque trimestre.
Dans ces opérations, il défalque les jours de repos compensateurs qui lui ont été alloués, en notant qu’ils doivent être pris dans un délai maximum de trois mois, ce qui compose une somme de 634,94 € au titre du repos compensateur pour 2015 et 2016.
Quant au temps d’attente, il correspond à un temps de travail effectif, correspondant au temps d’attente chez le client où il reste à la disposition de son employeur.
Sur la garantie annuelle de rémunération, il se réfère à l’article 3 de l’accord du 27 février 1951 de la convention collective nationale du transport routier et au protocole d’accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles, en sorte que la société ne peut inclure les majorations pour heures supplémentaires, ou les primes, pour tenter de justifier le respect des dispositions conventionnelles. Seuls, doivent être pris en compte comme base de calcul, le salaire de base, les heures d’équivalence et la prime qualité.
Le calcul doit s’effectuer mois par mois et il entend démontrer que la société n’a pas respecté cette garantie annuelle.
Il repousse les exemples fournis par la société qui ne correspondent pas à ses propres relevés d’heures.
Sur les demandes indemnitaires, il soutient que la société a violé les dispositions de la convention collective applicable, en dépit de nombreuses relances de sa part, ce qui doit être analysé comme des manquements graves et répétés, rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Aussi sollicite-t-il une somme de 13'000 € de dommages-intérêts à ce titre.
Il cite également le cas de Monsieur Y, embauché le 29 septembre 2015, qui occupe le même poste que lui, et qui dispose d’une classification supérieure à la sienne : coefficient 150 M au groupe 7 pour un salaire de 1507,60 € pour un temps plein,et celui de Monsieur Z, recruté le 26 juin 2017, au même poste que le sien avec une classification supérieure, 150 M, au groupe 7, avec un salaire mensuel de 1525,80 €.
Les tâches et missions de ces trois chauffeurs s’avèrent identiques. Cependant, rien ne justifie ces traitements différents qui relèvent d’une inégalité de traitement et légitiment la somme de 1250 € allouée à ce titre par les premiers juges.
2° ceux de la SAS Denjean Transports, appelant incident
Elle conclut :
— au rejet de l’appel principal du salarié,
— au débouté de toutes ses demandes,
— sur son appel incident,
— à la confirmation du jugement contesté, sauf en ce qu’il a octroyé 1250 € de dommages-intérêts et 110 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X,
— et statuant à nouveau,
— au constat que ce chauffeur a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaires, heures d’équivalence, heures supplémentaires, heures de nuit et repos compensateur,
— au constat que Monsieur X ne démontre, ni la survenance d’un manquement de son employeur, ni de l’existence d’une quelconque préjudice subi, en sorte que
— la prise d’acte de la rupture doit être qualifiée en démission,
— au débouté de l’ensemble de demandes du salarié et
— en tout état de cause, à sa condamnation à lui verser 350,56 € au titre de l’indemnité de préavis non effectuée et 3000 €,au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rappel de salaires concernant les heures de nuit, les heures supplémentaires, elle relève
— que l’accord du 7 avril 2017 précise que les heures d’équivalence font partie du temps de service, et ne sont rémunérées que si elles ont été effectuées par le salarié.
Ces heures ont pour finalité de retarder le déclenchement des heures supplémentaires et donc du repos compensateur.
Pour le décompte des heures de service, la manipulation du sélecteur du chronotachygraphe est la règle :
— la position 'marteau’ correspond au travail,
— la position 'carré barré’ correspond à la mise à disposition ou attente,
— la position 'lit’ correspond à la pause ou au repos journalier.
Elle l’accuse d’avoir régulièrement actionné le sélecteur sur la position marteau, alors qu’il pouvait disposer de son temps, dans le seul but de se faire rémunérer davantage d’heures.
Il n’a pratiquement jamais posé le sélecteur sur la position carré barré, en sorte qu’il n’était pas en attente chez un client.
A ses yeux, et à l’instar de la Cour de cassation, dès qu’un conducteur a une information précise sur la durée du temps dont il dispose, avant d’être appelé à reprendre une activité, ce temps est considéré comme du repos.
Monsieur X avait l’habitude d’arriver très en avance à un rendez-vous en sélectionnant le commutateur du chronotachygraphe, sur la position travail alors que celui celui-ci ne commençait qu'1h 50 après, par exemple le 2 et le 4 avril 2015.
La société stigmatise les calculs de Monsieur X considérés comme farfelus, dans la mesure où il calcule :
— le 7 juillet 2015, 23h12 de travail effectif
— le 6 août 2015, 20h33 de travail effectif
— le 5 septembre 2015, 23h26 de travail effectif,
— le 17 février 2016, 23h40 de travail effectif.
Elle considère ne pouvoir prendre en considération les mauvaises manipulations de son chauffeur.
Par ailleurs, elle n’a retiré que 56 heures 37 sur la période de mars 2015 à décembre 2016 résultant d’une mauvaise manipulation de Monsieur X, ce qui représente 772,56 €.
Sur les demandes de repos compensateur, elle se réfère au décret 83- 40 qui fixe son régime, à traiter par trimestre, ce qui exclut les contreparties obligatoires en repos prévues au code du travail.
En revanche, elle entend démontrer qu’elle a bien calculé des repos compensateurs pour ce chauffeur, pour deux jours et demi, de janvier à mars 2016.
Sur la garantie annuelle de rémunération pour 2016, il s’agit d’une rémunération globale de 20'845,15 € pour 1 69 heures mensuelles de travail, or il a perçu 23'454,82 €, elle a donc été respectée.
Pour 2015, le total s’élève à 15'327,52 €,or il a bénéficié de 17'315,89 € de salaires.
Sur le protocole du 7 novembre 1997, il convient de faire référence, non au salaire mensuel professionnel garanti, mais aux éléments inclus dans la définition de la garantie annuelle de rémunération qui ne s’apprécie pas mois par mois.
Sur l’inégalité de traitement alléguée, il appartient au salarié de démontrer qu’il se trouve dans une position identique ou similaire à celui auquel il se compare.
Concrètement, Monsieur X ne remplissait pas les conditions pour avoir accès au groupe 7 ( 150 M) alors qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 9 mars 2017 pour une conduite sans carte dans le chronotachygraphe et qu’il avait provoqué une grave insatisfaction d’un’important client de la société, en inversant une remorque.
Sur la prise d’acte, elle fait valoir que les manquements ne doivent pas être anciens et n’avoir pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Eu égard aux dispositions de l’article 4 55 du code de procédure civile, la cour doit répondre aux dernières conclusions des parties déposées à ce greffe
— le 17 février 2021, par la société Denjean Transports,
— et le 5 mars 2021, par Monsieur X .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021 renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1° sur la garantie annuelle de rémunération (GAR)
L’article 3 de l’accord du 27 février 1951, en son annexe II, employés de la convention collective
nationale du transport routier du 21 septembre 1950, précise qu’en aucun point du territoire, le salaire d’un employé visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normale, âgé de plus de 18 ans, ne peut être inférieur au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l’entreprise.
Le protocole d’accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles et à l’ouverture des négociations visant à la révision programmée des dispositions de cette convention collective précise, en son article 2-1-2 « salaire mensuel professionnel garanti » précise également :
— A) quant au principe : il est créé un salaire mensuel professionnel garanti applicable à l’ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise techniciens et cadres,
— B) quant aux règles de comparaison : tous les éléments ayant le caractère de primes, quelle qu’en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et- ou de gratifications sont exclues de l’assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit ».
Il en résulte que la société ne peut, en aucun cas, inclure dans ses calculs les majorations pour heures supplémentaires ou les primes pour tenter de justifier le respect des dispositions conventionnelles précitées, comme elle l’a fait, page 19 de ses conclusions.
En conséquence, le calcul doit s’effectuer ainsi :
— d’avril à décembre 2015, il a perçu 15'317,83 € comprenant le salaire brut et la prime de rendement, comme Monsieur X le calcule lui-même.
La convention collective établit le minimum à 1702,97 € par mois,soit sur neuf mois 15'326,77 €. La différence est due au salarié : 15'326,77 € -15'317,83 € = 8,94 € et 0,89 € de congés payés afférents.
— Pour l’année 2016, il a bénéficié de salaires à hauteur de 20'450,10 € avec le même calcul. En revanche, la convention collective chiffre à 20'845,15 € le minimum dû. La différence s’élève à 395,05 € et 39,50 € de congés payés afférents.
— Pour l’année 2017, Monsieur X a effectué ses calculs tous les deux mois, en fonction de son augmentation de salaire :
. Pour janvier- février 2017, il a perçu pour ces deux mois 3451,32 € au lieu de 3474,18 € selon la convention collective. La différence doit être portée à 22,86 € et 2,28 € de congés payés afférents à son crédit.
. Mars et avril 2017 : son salaire atteint la somme de 3581,62 € pour ces deux mois contre 3474,18 € exigés par la convention collective. Aucune perte n’est à noter.
. Mai à juillet 2017 : il a perçu pour ces trois mois 5210,50 € au lieu de 5259,48 euros . Il est donc créancier de la différence soit 48,98 € et 4,89 € de congés payés afférents.
En conséquence, les sommes dues à Monsieur X,, au titre de ce chapitre, s’élèvent à 475,83 € et 47,58 € de congés payés afférents.
2° sur l’inégalité de traitement alléguée
L’article 1132-1 du code du travail interdit à tout salarié de subir des faits de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, qualification, classification ou encore en matière de promotion professionnelle.
L’employeur peut fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, mais il est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une position identique.
En l’espèce, Monsieur X, né en 1968,a été embauché le 26 mars 2015 au coefficient 138 M groupe G de la convention collective pour un salaire mensuel de 1466,65 €.
.
Monsieur Y, recruté le 29 septembre 2015, également par CDI, occupe le même poste de chauffeur super poids-lourd et bénéficie d’un coefficient 150 M-Groupe sept pour un salaire mensuel de 1507,60 €.
Et Monsieur Z, embauché le 26 juin 2017, est, lui aussi, dans le cadre d’un CDI au coefficient 150 M groupe sept, pour un salaire de 1525,80 € mensuels pour 151 heures 67 de travail.
Tous trois occupent le même poste, issu du même contrat de travail et la description des tâches et des missions de ces trois salariés s’avère similaire en tous points, comme le permettent de le constater leurs bordereaux d’enlèvement et ordres de mission. Ces deux derniers assurent d’ailleurs que tous les salariés de la société effectuent les mêmes tournées et la même tâche.
La société relève qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui à qui il se compare.
Elle soutient que Monsieur X ne remplissait pas les qualifications requises pour être classé coefficient 150 M, en se fondant sur l’avertissement du 9 mars 2017 pour une conduite sans carte dans le chronotachygraphe, et la grave insatisfaction d’un important client de la société, alors qu’il avait inversé une remorque.
Cependant, ces incidents sont intervenus plus de deux ans après son embauche et ne sauraient légitimer une classification inférieure à celle des deux autres chauffeurs cités en référence, en l’absence de justification par la société, par exemple, que Messieurs Y et Z possédaient une expérience plus complète que la sienne, ou avaient des diplômes professionnels plus performants ou encore apportaient une technique plus valorisante à la société.
Monsieur X démontre, ainsi, par les exemples cités de ses deux collègues, la discrimination dont il a été victime, et que la société n’arrive pas à combattre par des éléments pertinents, dénués de toute discrimination.
En conséquence, la cour confirmera les dommages-intérêts sollicités pour cette inégalité de traitement à hauteur de 1250 €,justement appréciés par les premiers juges.
3° sur les rappels de salaires
L’article L3 121'1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le décret numéro 83'40 du 26 janvier 1983 a repris cette formulation selon laquelle la durée du
travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette durée comporte ainsi :
— les temps de conduite,
— les temps d’attente,
— les temps de travaux divers (nettoyage, plein d’essence, chargement, déchargement…)
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
L’accord du 7 avril 2017, inséré à la convention collective relative aux rémunérations du personnel roulant, rappelle que les heures d’équivalence en partie du temps de service et à ce titre ne sont rémunérées que si elles ont été effectuées par le salarié.
Aucun texte n’oblige en effet l’employeur à rémunérer le conducteur sur la base des heures d’équivalence.
L’accord du 23 avril 2002 a souligné que pour le décompte des heures de temps de service, la manipulation du sélecteur du chronotachygraphe était la règle. Celui-ci enregistre automatiquement les temps de conduite et, en dehors de ces temps, il appartient au conducteur de manipuler le sélecteur en fonction de son activité réelle à savoir :
— la position « marteau » qui correspond à du travail : chargement, déchargement, tâches administratives, lavage du véhicule,
— la position « carré barré » qui correspond à de la mise à disposition communément appelée attente : le conducteur est en attente d’instructions où il attend chez un client lorsqu’aucune heure n’est indiquée en amont,
— la position’ lit 'qui correspond à la pause ou repos journalier.
L’article IV-2 de son contrat de travail stipulait que Monsieur X s’engageait à activer conformément au règlement le dispositif de commutation du chronotachygraphe permettant d’enregistrer distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les dispositions et les temps libres.
Il était ajouté que la direction avait la possibilité de rectifier les résultats d’une manipulation incorrecte de l’appareil.
La chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à préciser les contours de ces décomptes en jugeant par exemple, dans son arrêt du 7 avril 2010 qu’un conducteur bien que se trouvant dans un endroit isolé, ayant une durée significative d’inactivité entre deux rendez-vous se trouvait bien libre de disposer de son temps à sa convenance.
L’arrêt du 10 octobre 2013 relevait qu’au cours du temps d’attente, le salarié n’était astreint à aucune activité comme celle de participer au chargement au déchargement,et que la situation éloignée de la zone d’attente était indifférente à l’absence de directives de l’employeur empêchant le salarié de disposer librement de son temps, en sorte que les circonstances de permettaient pas de requalifier le temps de coupure en temps de travail effectif.
L’arrêt du 14 octobre 2015 ajoute que la cour d’appel, qui avait constaté que les salariés ne démontraient pas qu’ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations pendant les temps de coupure, en avait exactement déduit que leurs demandes en paiement de majorations sur heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que repos compensateur devaient être rejetées.
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que la société a opéré le décompte des heures supplémentaires à la semaine qui étaient rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant.
Par exemple, en avril 2015,Monsieur X a effectué pour la première semaine 48 heures 03 dont 4 heures d’équivalence rémunérées à 25 % quatre heures supplémentaires rémunérés à 25 % et 5h03 supplémentaires rémunérées à 50 %.
La troisième semaine, il a accompli 53 heures 28 dont quatre heures d’équivalence rémunérées à 25 % quatre heures supplémentaires à 25 % et 10h28 à 50 %.
Pour la quatrième semaine, il a été rémunéré sur la base de 46 heures, dont quatre heures d’équivalence rémunérées à 25 %, quatre heures supplémentaires rémunérées à 25 % et 3h15 supplémentaires rémunérées à 50 %.
Pour la cinquième semaine, il a accompli 45 heures 20 dont 4 heures d’équivalence rémunérées à 25 %, quatre heures supplémentaires à 25 % et 2h20 supplémentaires rémunérées à 50 %.
Cet exemple démontre que, tant les heures d’équivalence que les heures supplémentaires à 25 et à 50 % étaient normalement rémunérées.
Très fréquemment, Monsieur X E en avance sur les chantiers où il devait travailler et il n’hésitait pas à calculer le travail effectué à partir de son heure d’arrivée. C’est ainsi que le 2 avril 2015 il devait arriver à 14 heures et il a décompté à compter de 12 heures 21, le 4 avril 2015 à 14 heures il est arrivé à 11h16, le 13 avril à 13 heures et il a décompté à compter de 12h30, le 13 mai 2015 il devait arriver 11 heures il a décompté à compter de 9h54 et ainsi de suite, l’amplitude entre les deux horaires pouvant aller jusqu’à plus de deux heures comme le 6 février 2016 ou il a décompté à compter de 11h 35 alors qu’il devait arriver à 14 heures.
Par ailleurs, il avait une manière particulière de procéder à ses décomptes puisque :
— le 1er juillet 2015, il totalise 23h12 de travail effectif,
— le 6 août 2015, 20h33,
— le 16 septembre 2015, 23h26,
— le 17 février 2016, 23h40.
Si on le suivait, il n’arrêterait pas de travailler d’un jour sur l’autre en sorte que la société encourrait des sanctions assurées.
Comme précisé dans le contrat de travail, la société n’a pas en prendre en compte les heures résultant d’une manipulation incorrecte du controlographe.
Dans un tableau récapitulatif, la société a présenté le temps brut, le temps rémunéré,la correction de la mauvaise manipulation et la différence entre les deux temps et la rémunération y afférente. Elle n’a été dans l’obligation de retirer que 56 heures 37 de mars 2015 à décembre 2016 résultant d’une mauvaise manipulation du sélecteur. Ces corrections représentent un salaire de 772,56 € qui s’avère très éloigné des sommes considérables sollicitées par Monsieur X pour les trois années
considérées.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il ne pouvait pas vaquer à ses occupations pendant les temps de coupure, ce que ne fait pas Monsieur X qui a dû être réveillé, une fois, alors qu’il dormait dans sa cabine, par un des clients.
En ce qui concerne les repos compensateurs la société démontre qu’ils ont bien été attribués à ce salarié par la production d’un tableau détaillé, reprenant le temps de travail effectif par mois et les nombres d’heures supplémentaires réalisées au trimestre calendaire. Il en ressort qu’il avait acquis deux jours et demi de repos compensateur et qu’il avait bénéficié d’un repos compensateur en mai 2016 et le solde pour un jour et demi a été réglé en juillet 2017 pour un montant de 109,94 € brut, sur le solde de tout compte.
Dans ces circonstances, en raison de la mauvaise manipulation du sélecteur par Monsieur X et de ses calculs excessifs, tant pour ses horaires de travail que pour ces temps de repos, il convient d’en conclure qu’ils ne peuvent être considérés comme fiables et que toutes ces demandes à cet égard doivent être repoussées, comme mal fondées.
4° sur les effets de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des faits qu’il reproche son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il est nécessaire que les griefs imputés à l’employeur soient des manquements suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
La cour ne retient pas la demande de rappel de salaires, mais seulement la garantie annuelle de rémunération et l’inégalité de traitement qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de deux ans. Les sommes retenues par la cour s’avèrent d’ailleurs peu élevées et ne peuvent s’assimiler à un manquement grave de l’employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, comme l’a jugé le conseil des prud’hommes, que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission, avec toutes ses conséquences de droit.
Il s’ensuit que Monsieur X ne peut qu’être débouté de ses demandes de 13'000 € de dommages-intérêt, de 1275 € d’indemnité de licenciement et de 4250 € pour l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, toutes sommes qui s’avèrent totalement infondées.
5° sur les demandes de la SAS Denjean Transports
Dès lors que la prise d’acte de rupture n’était pas justifiée et s’analyse comme une démission, Monsieur X doit une indemnité de préavis à la société puisqu’il ne l’a pas effectué, en sorte que la somme de 350,56 € arrêtée par les premiers juges devra être confirmée.
6° sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer au salarié une nouvelle indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, celle allouée par les premiers juges étant confirmée.
Les prétentions de la société à hauteur de 3000 €à cet égard seront rejetées comme mal fondées.
Celle-ci supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur :
— la prise d’acte de rupture du contrat de travail ayant les effets d’une démission,
— sur la condamnation de la SAS Denjean Transports à régler à monsieur C X les sommes de :
-1250 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement,
-1100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur la condamnation de monsieur C X à régler à la société une somme de 350,56 € au titre du préavis non effectué,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Denjean Transports à payer à monsieur C X, au titre de la garantie annuelle de rémunération la somme de 475,83 € et celle de 47,58 € au titre des congés payés afférents pour les années 2015, 2016 et 2017,assorties des intérêts au taux légal, à compter de leur demande devant le conseil des prud’hommes,
Condamne la SAS Denjean Transports à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
Ordonne la délivrance par la SAS Denjean Transports d’un bulletin de salaire rectifié, conformément aux dispositions de cet arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SAS Denjean Transports aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
- Annexe II SALAIRES Employés Avenant n° 73 du 7 novembre 1997
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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