Confirmation 12 mars 2021
Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 déc. 2021, n° 21/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04396 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2021, N° 20/4997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DEFERE
DU 16 DECEMBRE 2021
lv
N°2021/ 586
Rôle N° RG 21/04396 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFI7
D C
C/
I J K
B, E F épouse X
Y-L X
Z, G X épouse A
E.U.R.L. SGT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MAGNAN
Me MEBAREK
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/4997.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame D C
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS SUR DEFERE
Maître I J K, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARLU SGT,, demeurant et domicilié […]
représenté par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. SGT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […].
représentée par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
Madame B, E F épouse X décédée, demeurant de son vivant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD CAUCHI et ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Y-L X tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritier de sa mère, B F veuve X décédée le 20.08.17
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD CAUCHI et ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Madame Z, G X épouse A tant à titre personnel qu’ès qualité d’héritière de sa mère, B F veuve X décédée le 20.08.17
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD CAUCHI et ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment:
— condamné Mme D C à procéder à la remise en état des parcelles B 2123 et 2122 sur la commune de Puget sur Argens par le retrait des remblais et déchets en respect de l’arrêté du 31 juillet 2014, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un délai de six mois,
— condamné Mme D C à verser aux consorts X la somme de 660 € par mois à compter du 31 juillet 2014, date de l’arrêté, jusqu’à accomplissement effectif des travaux précités, en réparation de son préjudice financier,
— fixé la créance des consorts X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SGT à la somme de 9.240 € au titre du préjudice financier,
— dit que la SARL SGT, représentée par son liquidateur, sera tenue à garantir Mme D C des condamnations financières précitées à hauteur de 50%,
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme D C à verser aux consorts X la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé créance des consorts X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SGT à la somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme D C aux dépens;
Par déclaration en date du 06 septembre 2017, la société SGT et Me K, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGT, ont interjeté appel de ce jugement.
Mme D C a également interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2017.
Les procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 05 octobre 2017.
Par ordonnance en date du 10 avril 2018, le conseiller de la mise en état a:
— constaté que M. Y-L X et Mme Z X épouse A agissent tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur mère, Mme B F veuve X, décédée le […],
— prononcé la caducité de l’appel interjeté par la société SGT et son liquidateur Me K,
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de Mme D C fondée sur la nullité de la déclaration d’appel et des actes consécutifs, au motif d’une fausse adresse,
— prononcé la radiation de la procédure d’appel diligentée par Mme D C, pour défaut d’exécution, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— condamné Mme D C à payer aux consorts X une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été réenrôlée suite à la demande formée par Mme D C par conclusions du 20 avril 2020.
Par ordonnance d’incident en date du 12 mars 2021, le conseiller de la mise en état a:
— constaté la péremption de l’instance,
— condamné Mme D C à payer aux consorts X une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par requête déposée et signifiée le 22 mars 2021, Mme D C a déféré cette ordonnance, demandant à la cour de:
— recevoir la requérante en son déféré,
— réformer l’ordonnance du 12 marts 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner la réinscription au rôle de l’appel formalisé par Mme C cntre le jugement rendu le 21 juillet 2017,
— débouter les consorts X de leur demande de péremption d’instance,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant être jugée en 2021,
— réserver les dépens.
Elle ne partage pas l’analyse des consorts X qui considèrent que ses conclusions tendant au remise au rôle et à l’octroi d’un sursis à statuer sont insusceptibles d’interrompre la péremption
d’instance aux motifs que:
— est interruptif de péremption toute diligence des parties tendant à parvenir à la solution du litige et donc à sa conclusion,
— des conclusions tendant au remise au rôle et à un sursis à statuer, en l’état de l’évolution de la procédure pénale poursuivie à raison des faits ayant donné lieu à la présente procédure, contre les dirigeants de la société SGT, constituent nécessairement un acte interruptif de péremption, d’autant qu’il est acquis que cette demande se couple à la démonstration que la radiation prononcée le 10 avril 2018 pour défaut de diligence est inopportune en l’état de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance.
Elle ajoute qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020, de sorte qu’elle est particulièrement recevable à formaliser des conclusions de remise au rôle le 20 avril 2020, la péremption n’étant pas acquise à cette date, étant précisé que le délai n’a pu courir qu’à compter de la décision rendue, à savoir le 10 avril 2018.
Elle souligne en outre que:
— le seul fait de notifier des conclusions et de formuler une demande de remise au rôle traduit bien sa volonté de porusuivre l’instance et constitue une diligence interruptive du délai de péremption,
— elle justifie de son impécuniosité et que la décision de première instance ne pourra pas être exécutée, imposant la remise au rôle de l’affaire,
— le sursis à statuer s’impose dans l’attente de la procédure pénale concernant la mise en cause des dirigeants de la société SGT pour des faits d’abus de confiance commis à son encontre.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, M. Y-L X et Mme Z A née X demandent, au visa des articles 386, 387, 914 et 526 du code de procédure civile, de:
— juger que Mme C n’a jamais justifié des conditions légales et plus précisément de sa volonté manifeste d’exécuter la décision rendue le 21 juillet 2017 ordonnant l’exécution provisoire ;
— juger que dès lors le délai de péremption n’a pas été interrompu de manière régulière
— juger que les conclusions de Mme C au avril 2020 ne sont pas suspensives de la péremption, car n’ayant pas pour objet de faire progresser l’affaire, ni de justifier de la volonté manifeste d’exécuter, conditions visées aux dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
— juger qu’il n’est pas justifié de la réalité du dépôt des conclusions de demande de remise au rôle, auprès du greffe et que le courrier adressé en RPVA au conseiller de la mise en état avec en annexe les conclusions, ne peuvent être reconnu comme consistant en une démarche régulière faisant interrompre le délai de péremption.
Subsidiairement,
— juger qu’il n’existe pas depuis la dernière diligence des parties au 09 mars 2018, d’actes suspensifs de la préemption,
— juger à tout le moins que le délai de deux ans est passé, dans tous les cas, compte tenu de la période juridiquement protégée, suite à la crise sanitaire, depuis le 24.août 2020 et donc au jour des présentes et que l’instance est périmée,
— juger que l’instance est donc périmée et qu’il y a lieu à l’extinction de l’instance.
— confirmer ainsi l’ordonnance du 12.03.2021 ;
— débouter Mme C de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— juger qu’il ne revient pas au conseiller de la mise en état de revenir et de réformer la décision rendue le 10 avril 2018;
— juger que Madame D C, appelante, n’ayant toujours pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement du 21 juillet 2017 pourtant assorti de l’exécution provisoire, ne justifie nullement de pièces objectives et nouvelles concernant sa prétendue impossibilité d’exécuter la décision du 21 juillet 2017 ,
— juger qu’elle ne prouve pas être dans l’impossibilité d’exécuter ;
— débouter Mme C de sa demande de remise au rôle du dossier ;
— juger que les poursuites pénales à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire ou même de ses dirigeants, ne peut réellement influer sur le présent débat ;
— juger que ni une société en liquidation judiciaire, ni ses dirigeants à titre personnel, ne peuvent relever et garantir Madame C, de la condamnation prononcée à son encontre, qui demeure une obligation de faire (procéder à l’enlèvement des remblais et déchets entreposés sur la propriété des concluants) ;
En conséquence,
— débouter dans tous les cas, Madame C de sa demande incidente de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la société SGT et/ou ses dirigeants ;
— condamner Mme C à régler une indemnité de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner en tous les dépens de la présente instance incidente.
Ils font valoir que les dernières diligences accomplies par l’appelante sont des conclusions signifiées le 09 mars 2018, que les conclusions de remise au rôle ont été déposées le 20 avril 2020, alors que la délai de péremption était déjà expiré
Ils relèvent que le courrier adressé par RPVA ne constitue nullement la formalité de remise au rôle et que seule la justification du dépôt des conclusions auprès du greffe et de leur visa peut justifier de la date exacte de cette formalité.
Ils estiment que les conclusions de Mme C adressées le 20 avril 2020 ne sont pas suspensives de péremption, qu’elle sollicite simplement la remise au rôle pour débattre de nouveau d’une demande de sursis à statuer qui avait déjà été tranchée dans le cadre de la décision du 10 avril 2018, laquelle a été rendue sur le fondement de l’aticle 526 ( ancien) du code de procédure civile, avec pour conséquence que le délai de péremption court à compter de la notification de l’ordonnance prononçant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté de s’exécuter.
Ils soulignent en l’espèce, dans ses conclusions de remise au rôle, Mme C ne justifie nullement de sa volonté de s’exécuter mais discute encore des mérites de cette radication, en faisant état de son impécuniosité.
Ils observent que peu importe les dispositions de l’ordonnance relative à la crise sanitaire du 25 mars 2020, dès lors qu’en toute hypothèse, l’instance est périmée depuis le 24 août 2020, soit deux mois après l’expiration de la période juridiquement protégée qui a pris fin le 24 juin 2020.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes formées par Mme C qui ne jusitife ni de l’impossibilité de s’exécuter, ni de l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, l’issue la procédure pénale dont elle se prévaut n’étant pas susceptible d’avoir une quelconque influence sur la présente instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire et par là de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Il y a lieu de rappeler que lorsque l’appel a fait l’objet d’une radiation du rôle, faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
En l’espèce, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut d’exécution par Mme C des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance par ordonnance en date du 10 avril 2018, qui a fait courir le délai de péremption prévu à l’article 386 susvisé, délai qui n’a été interrompu que par les conclusions en date du 20 avril 2020 par lesquelles l’appelante sollicite la remise au rôle de l’affaire.
S’il est constant qu’au regard de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020, de sorte qu’à la date du 20 avril 2020, la péremption n’était pas acquise, de telles conclusions ne constituent pas une diligence procédurale suffisante de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance d’appel, dès lors qu’il n’est pas justifié, de la part de l’appelante ni de l’exécution par elle de la décision attaquée, ni d’un quelconque acte manifestant sans équivoque sa volonté de l’exécuter.
Bien plus, la lecture des écritures du 20 avril 2020 par lesquelles la remise au rôle est sollicitée révèle que Mme C entend reprendre le débat dans les termes déjà tranchés par la précédente ordonnance, que ce soit sur son impécuniosité et l’impossiblité pour elle de s’exécuter ou sur sa demande de sursis à statuer, déjà rejetée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 avril 2018.
Dès lors, les conclusions adressées le 20 avril 2020 n’ont pas pour objet de faire progresser l’affaire vers sa conclusion au sens des articles 386 et 526 précités et ne constituent pas des diligences suffisantes pour interrompre le délai de péremption.
En conséquence, l’instance est périmée pour défaut de diligences par l’appelante depuis plus de deux ans et il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance d’incident du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme D C à payer à M. Y-L X et Mme Z A née X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D C aux dépens du présent déféré.
Le greffier Le président
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