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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 sept. 2021, n° 21/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VG/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
—
LE : 09 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° – 12 pages
N° RG 21/00278 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKR5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 11/03/2021
II – S.A.S. GROUPE ASSELIO venant aux droits de la S.A.R.L. IAD INTERNATIONAL ASSELIO DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
social :
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 842 864 571
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
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N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
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N° /3
EXPOSÉ
La société Asseo, aux droits de laquelle se trouve la société IAD International Asselio Développement, (ci-après désignée société IAD), a été en relation avec M. Z X, dirigeant de la société MBA Geodesk spécialisée dans le courtage en assurances, et plus spécialement dans la gestion des risques liés à la mobilité internationale, notamment en zones à risques, qui disposait d’un établissement à Nevers.
M. X, désireux de réduire son activité professionnelle, a proposé à la société Asseo de lui céder l’ensemble des actions de la société MBA Geodesk.
Le 8 décembre 2015, les parties ont signé un protocole de cession d’actions sous conditions suspensives fixant un prix provisoire de 986.335 euros et comportant un engagement de non concurrence de M. X sur le territoire français et au Royaume-Uni pendant une durée de cinq ans à compter de la cession, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, dans les termes suivants : « M. X s 'interdit d’entreprendre personnellement ou par personne interposée, en considération de la cession des actions, toute activité susceptible de concurrencer la société (MBA Geodesk cédée), de s 'intéresser sous quelque forme que ce soit à toute entreprise ou société concurrente y compris toute société de fait ou société en participation, de diriger ou d’administrer toute entreprise ou société concurrente, et ce, hors activité « IARD VIE CLASSIQUE du particulier et des professionnels » sur les territoires français et du Royaume Uni pendant cinq ans à compter de la date de cession et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. »
Après levée des conditions suspensives prévues à cet acte, la cession des actions de la société MBA Geodesk a été réalisée selon convention de cession d’actions en date du 12 février 2016.
Indiquant avoir constaté par la suite que M. X avait créé la société de courtage Global Employer Services ayant son siège social dans l’immeub1e où se trouvait anciennement la société MBA Geodesk à Nevers, la société IAD a saisi le Président du tribunal de commerce de Nevers d’une requête aux fins de constat.
Par deux ordonnances en date des 23 novembre et 21 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce a fait droit à la requête et a ainsi autorisé la société IAD à confier à un huissier de justice, accompagné d’un expert en informatique, la mission notamment de rechercher et viser documents, lettres et tous éléments commerciaux et comptables de nature à mettre en évidence un lien avec la clientèle de la société MBA.
La société IAD a, par acte en date du 21 avril 2017, assigné M. X ainsi que la société Global Courtage Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nevers afin qu’ils soient condamnés à « procéder à la remise de l 'ensemble des échanges dont ils disposent avec les clients tels qu’identifiés dans la liste qui correspond à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société Geodesk et notamment Lloyds Syndicate, Tyser et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir » afin qu’il soit interdit à M. X d’entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité de concurrence à la société IAD et de s’intéresser sous quelque forme que ce soit à la direction ou
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N° /4
l’administration de toute entreprise de société concurrente hors IARD VIE CLASSIQUE sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et afin que M. X soit condamné à lui verser une provision de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts devant lui revenir.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Nevers, considérant qu’il existait une contestation sérieuse entre les parties, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société IAD a interjeté appel de cette décision le 2 août 2017.
Par arrêt en date du 22 février 2018, la Cour d’appel de Bourges a :
— infirmé l’ordonnance du 06 juillet 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société IAD tendant à la condamnation de M. X, de procéder, sous astreinte, à la remise de divers documents,
statuant à nouveau a :
— condamné M. X à procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce n°11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance,
— condamné M. X à verser à la société IAD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le 23 mai 2018, la société IAD a assigné M. X devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de liquidation d’astreinte provisoire, faisant valoir que celui-ci n’avait pas satisfait aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 22 février 2018.
Par jugement en date du 22 février 2019, le Juge de l’exécution de Nevers a fait droit aux demandes de la société IAD et a condamné M. X à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire et assorti les obligations mises à sa charge d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision et pendant un délai de trois mois.
M. X a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2019.
Par arrêt en date du 20 février 2020, la Cour d’appel de Bourges a :
— infirmé le jugement du Juge de l’exécution du 22 février 2019,
— débouté la société IAD de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la société IAD devra restituer à M. X les sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement infirmé,
— condamné la société IAD à verser à M. X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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N° /5
Exposant que M. X n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018, la société Groupe Asselio, venant aux droits de la société IAD, a fait assigner celui-ci devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers par acte d’huissier du 14 octobre 2020, demandant à cette juridiction de :
— la déclarer recevable en son action, la dire bien fondée et y faire droit,
— dire et juger que M. X n’a pas satisfait aux termes de la décision qui l’obligeait à assurer la communication sous astreinte provisoire,
— procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée arrêtée provisoirement au 30 août 2020,
— condamner M. X à régler la somme de 442.000 euros,
— porter à la somme de 1.000 euros par jour de retard ladite astreinte définitive,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger exécutoire sur minute le jugement à intervenir.
En réplique, M. X a demandé au juge de l’exécution de :
in limine litis, avant toute défense au fond,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société IAD le 14 octobre 2020,
— déclarer irrecevables les demandes de la société IAD pour défaut de droit d’agir de cette dernière résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 20 février 2020,
— débouter la société IAD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IAD à lui payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IAD à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de l’absence de validité de l’assignation du 14 octobre 2020,
— déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018 en raison de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour la période du 21 mai 2018 au 30 août 2020,
— condamné M. X à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416.000 ' au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 inclus,
— assorti l’obligation mise à la charge de M. X par arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018, de « procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu 'avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) », d’une astreinte définitive de 1.000 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et pour une durée de trois mois,
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N° /6
— débouté M. X de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné M. X aux dépens de l’instance,
— condamné M. X à payer à la société Groupe Asselio la somme de 3.000 ' au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que l’assignation mentionnait l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action, que l’arrêt du 20 février 2020, s’il avait rejeté la demande de liquidation de l’astreinte, n’avait pas mis fin à cette mesure de sorte que la créancière conservait la possibilité de présenter une nouvelle demande de liquidation portant sur une période distincte, que la demande de liquidation d’astreinte présentée par la société Groupe Asselio se heurtait à l’autorité de la chose jugée pour la période du 1er avril au 20 mai 2018, que concernant la période postérieure, les constats d’huissier produits établissaient la volonté de dissimulation de M. X et le défaut de remise d’un courriel spécifique adressé le 13 avril 2016 à un client de la société Geodesk, et que l’astreinte provisoire n’avait manifestement pas eu l’effet contraignant recherché, justifiant la fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 1.000 euros par jour de retard.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. X demande à la Cour, au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 122 et 480 du code de procédure civile, 34 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de
Nevers le 26 février 2021,
et en conséquence, statuant à nouveau,
sur la fin de non-recevoir :
à titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de la société Groupe Asselio, pour défaut de droit d’agir de cette dernière résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 20 février 2020,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de la société Groupe Asselio pour la période courant jusqu’au 20 février 2020, pour défaut de droit d’agir de cette dernière résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 20 février 2020,
sur l’exécution, par M. X, de ses obligations :
à titre principal :
— constater que M. X a pleinement exécuté la décision de la Cour d’appel de Bourges du 22 février 2018,
— dire et juger que le paiement de l’astreinte n’était pas dû,
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N° /7
— condamner la société Groupe Asselio à restituer à M. X les sommes dont ce dernier se serait acquitté en exécution du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers le 26 février 2021,
à titre subsidiaire :
— constater le comportement de bonne foi de M. X pour l’exécution de la décision de la Cour d’appel de Bourges,
— minorer l’astreinte à un montant qu’elle juge raisonnable,
en tout état de cause,
— débouter la société Groupe Asselio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Groupe Asselio à payer la somme de 20.000 euros à M. X pour procédure abusive,
— supprimer l’astreinte pour l’avenir,
— condamner la société Groupe Asselio au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de la procédure d’appel et
de 3.000 ' au titre de la procédure devant le Juge de l’exécution par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Asselio au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Groupe Asselio, venant aux droits de la société IAD, demande à la Cour, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers le 26 février 2021,
en conséquence,
— déclarer la société Groupe Asselio, venant aux droits de la société IAD recevable en sa demande de liquidation d’astreinte, la dire bien fondée et y faire droit,
— débouter M. X de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur un défaut de droit à agir résultant de l’autorité de la chose jugée,
— débouter M. X de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— juger qu’il est démontré que M. X n’a pas satisfait aux termes de la décision l’obligeant à assurer la communication sous astreinte provisoire,
— condamner M. X à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416.000 euros à titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 incluse,
— assortir l’obligation de mise à la charge de M. X de l’obligation prévue par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018 d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 3 mois,
— débouter M. X de sa demande au titre de la procédure abusive,
y ajoutant,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2021.
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N° /8
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Il sera en outre observé que bien que M. X ait fait figurer au nombre des chefs du jugement frappés d’appel le rejet de l’exception de procédure tirée de l’absence de validité de l’assignation, aucune des parties ne développe d’argumentation sur ce point, qui sera par conséquent confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par M. X
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est cependant admis qu’il n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision (par exemple : Cassation civile 1re 12 juillet 1982).
S’il est constant que l’autorité de chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte n’interdit pas la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure à la première demande, cela n’est cependant possible qu’aux conditions que l’astreinte ne soit pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’ait pas été exécutée puisqu’en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que, dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution (par exemple Cassation 2e Civile, 10 décembre 2020, n°19-16.312).
En l’espèce, l’arrêt de la cour de céans du 20 février 2020, infirmant le jugement du juge de l’exécution de Nevers du 22 février 2019 (qui avait fait droit à la liquidation de l’astreinte) et dont il est excipé de l’autorité de la chose jugée pour dire irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte sur toute la durée postérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 qui a fixé la dite astreinte, mentionne dans son dispositif :
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N° /9
< Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute la société IAD INTERNATIONAL ASSELIO DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes,
Dit que la société IAD INTERNATIONAL ASSELIO DEVELOPPEMENT devra restituer à Monsieur X les sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement dont appel; >
La société Groupe Asselio analyse ce dispositif comme ayant uniquement rejeté sa demande de liquidation d’astreinte sur la période ayant couru jusqu’au 20 mai 2018 sans qu’il puisse cependant lui être opposé l’autorité de chose jugée pour déclarer irrecevable sa demande de liquidation portant sur la période postérieure au 20 mai 2018 dès lors que le dispositif de l’arrêt ne supprime en aucun cas l’astreinte prononcée.
Toutefois, il convient d’éclairer ce dispositif au regard des motifs de l’arrêt du 20 février 2020 dont il résulte que les juges, après avoir examiné les trois constats d’huissier versés aux débats par la société Groupe Asselio pour soutenir que M. X n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge sous astreinte, en ont déduit : » Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il était établi que Monsieur X n’avait pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite dans l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la présente cour et a ainsi déclaré celui-ci redevable d’une astreinte d’un montant de 25 000 ' ayant couru du 1er avril au 20 mai 2018 et a assorti les obligations mises à sa charge d’une astreinte définitive d’un montant de 1 000 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification du jugement et pour une durée de trois mois ; «
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation (par exemple : Cassation 2e Civile 4 juillet 2007 ou encore 1re Civile 28 novembre 2007).
Il s’en évince que la cour d’appel de Bourges n’a pu rejeter la demande de liquidation de l’astreinte, dans le dispositif de son arrêt du 20 février 2020, qu’au seul constat de l’exécution de son obligation par M. X puisqu’en effet, si le refus de liquidation peut reposer sur d’autres causes telles que le fait que l’astreinte n’ait pas couru ou encore qu’une cause étrangère a rendu l’exécution impossible, un tel moyen n’a jamais été soulevé et discuté entre les parties et n’est, en tout état de cause, pas celui retenu par la décision.
Certes l’arrêt du 20 février 2020 ne mentionne pas dans son dispositif qu’il constate la bonne et complète exécution de l’obligation mise à la charge de M. X ni qu’il y a lieu de supprimer l’astreinte mais, ainsi qu’il l’a été ci-avant expliqué pour l’exécution de l’obligation, elle ne peut qu’être la cause du rejet de la demande de liquidation et, s’agissant de la suppression de l’astreinte, celle-ci n’est que la conséquence de plein droit de l’exécution de l’obligation.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution dont la décision sera infirmée sur ce point, les demandes de la société Groupe Asselio sont irrecevables.
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N° /10
Sur la demande de suppression de l’astreinte
Il a été ci-avant démontré qu’elle était une conséquence de plein droit de l’arrêt du 20 février 2020 qui ne l’avait cependant pas mentionnée, aussi afin d’éviter toute confusion sur ce point, le présent arrêt rappellera, en tant que de besoin, que l’astreinte a été nécessairement supprimée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par M. X
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, nul abus de droit n’est caractérisé à l’encontre de la société Groupe Asselio, l’appréciation inexacte qu’elle a pu faire de ses droits en l’espèce ne présentant pas les caractéristiques de l’abus de droit précédemment rappelées.
La demande formée à ce titre par M. X sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera ainsi la charge des frais, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La prise en considération de l’issue du litige telle que déterminée par la présente décision justifie de dire que la société Groupe Asselio et M. X, succombant chacun pour partie en leurs prétentions, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 février 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
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N° /11
- condamné M. Z X à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416.000 ' au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 inclus,
- assorti l’obligation mise à la charge de M. Z X par l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018, de « procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu 'avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) », d’une astreinte définitive de 1.000 ' par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et pour une durée de trois mois,
- condamné M. Z X aux dépens de l’instance,
- condamné M. Z X à payer à la société Groupe Asselio la somme de 3.000 ' au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
RAPPELLE que la suppression de l’astreinte est la conséquence de plein droit du dispositif de l’arrêt du 20 février 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte,
DIT, en conséquence irrecevables, les demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive présentées par la société Groupe Asselio ;
CONDAMNE la société Groupe Asselio à restituer à M. Z X les sommes dont il aurait pu s’acquitter en exécution du jugement rendu le 26 février 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nevers ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
09 SEPTEMBRE 2021
N° /12
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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