Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 mars 2022, n° 21/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01501 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ET
Jugement du 12 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 20/00014
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur D-B Y
né le […] à […]
[…]
49170 SAINT-GEORGE-SUR-LOIRE
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00089450, et Me SEBAUX, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Maine & Loire
Direction Générale des Finances Publiques
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200102
[…]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Décembre 2021 à 14 H, Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. D-B Y, agent commercial, fait l’objet d’une procédure collective d’une part, et d’une procédure de vente forcée, d’autre part.
Ainsi, par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire le concernant, Maître X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 avril 2014, ce tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de M. Y sur une période courant du 8 avril 2014 au 8 octobre 2014.
La direction générale des finances publiques a déclaré sa créance pour un montant de 73.980,46 euros, laquelle a été arrêtée à ladite somme à titre privilégié selon ordonnance du 18 septembre 2014 du juge commissaire.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, la société (SA) Banque CIC ouest a, en vertu d’un jugement du 15 avril 2013 du tribunal de grande instance d’Angers, signifié le 14 mai 2013, et définitif (certificat de non appel du 9 juillet 2013) fait délivrer à M. D-B Y un commandement de payer valant saisie immobilière.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 26 février 2020.
Par acte d’huissier du 10 mars 2020, la SA Banque CIC ouest a fait assigner M. D-B Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience d’orientation du 11 mai 2020 aux fins de voir constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et afin que soit ordonnée la vente forcée du bien avec une mise à prix de 75 000 €.
Par acte d’huissier du 13 mars 2020, la SA Banque CIC ouest a fait dénoncer le commandement de payer aux fins de saisie immobilière à M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire – Direction générale des finances publiques (le Trésor public), et à la société (SA) BNP Paribas, créanciers inscrits.
Le même jour, la SA Banque CIC ouest a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
Parallèlement, par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire, et a notamment dit que les créanciers recouvriront leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce.
Par acte d’avocat du 11 juin 2020, le Trésor public a déclaré sa créance, avant l’audience d’orientation qui a été reportée en raison de l’épidémie de Covid19 et de la fermeture au public du tribunal, et s’est tenue le 29 juin
2020, en l’absence de comparution et de représentation de M. Y.
Le 13 août 2020, en cours de délibéré, la SA BNP Paribas a déclaré sa créance.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 31 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
- ordonné la vente forcée de l’immeuble situé sur commune de Saint-Georges sur Loire (49, chemin de Brivolant),
- fixé l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2020 par la Banque CIC Ouest à l’audience du lundi 9 novembre 2020 à 10 heures,
- organisé les visites,
- dit que la créance de la Banque CIC ouest, partie poursuivante, s’élève à la somme de 85.379,67 euros arrêtée au 11 mai 2020, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente,
- rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée,
- dit n’y avoir lieu à autorisation de modalités complémentaires de publicité dans les conditions fixées à l’article R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit n’y avoir lieu à aménagement judiciaire des mesures de publicité en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- condamné M. D-B Y aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières,
- rappelé que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. M. D-B Y a, par déclaration du 23 septembre 2020, interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la SA Banque CIC ouest, la SA BNP Paribas et le Trésor public, pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire. La procédure d’appel a été enrôlée sous le n°RG 20/1273.
La vente a été reportée par jugement du 9 novembre 2020 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, saisie du recours interjeté par M. Y.
M. le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a déposé une déclaration de créance complémentaire le 2 avril 2021.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d’appel d’Angers a constaté l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/1273 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. D-B A et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700.
A l’audience du 12 avril 2021, la SA Banque CIC ouest a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers de constater son désistement d’instance, expliquant que les parties s’étaient rapprochées au cours de l’instance d’appel et étaient parvenues à un accord.
M. Y a sollicité qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement, et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
M. le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a sollicité que soit ordonnée sa subrogation dans les poursuites de la SA Banque CIC ouest créancier poursuivant, que soit ordonné au conseil de la SA Banque CIC ouest de lui remettre toutes les pièces de la procédure dans les huit jours de la signification du jugement, que soit ordonné le relevé de caducité du commandement de payer signifié le 17 décembre 2019, ordonnée la vente forcée sur la mise à prix de 75.000 euros à telle date qu’il plaise de fixer, autoriser la SELARL Verger Benard-Foujanet (huissiers de justice à Angers) à faire procéder aux visites selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou à défaut le lundi de la semaine précédant celle de la vente de 14h à 16h, que soit autorisé l’huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de témoins, d’un serrurier et de la force publique, qu’il soit dit que sa créance s’élève à la somme de 85.972,95 euros, outre les intérêts jusqu’à la distribution du prix de vente, dit que les dépens seront compris dans les frais de procédure de saisie immobilière soumis à taxe, que soit condamné M. Y aux dépens, dont distraction au profit de la SARL Avoconseil.
Par jugement du 12 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
- constaté le désistement par la SA Banque CIC ouest de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. D-B Y sur l’assignation délivrée le 10 mars 2020,
- subrogé M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire dans les droits de la SA banque CIC ouest,
- fait injonction à la SA Banque CIC ouest de remettre les pièces de la procédure à M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
- jugé que la demande de relevé de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière est sans objet,
- reporté la vente forcée du bien immobilier situé chemin de Brivolant à Saint-Georges sur Loire (49) (section ZO n°33) à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 11 octobre 2021 à 10 heures,
- dit qu’en vue de cette vente, la SELARL Verger Benard-Foujanet, huissiers de justice à Angers (Maine-et-Loire) pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14h à 16h,
- autorisé l’huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- rejeté la demande de M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire tendant à fixer le montant de la mise à prix à la somme de 75.000 euros,
- déclaré irrecevable la demande de mention de sa créance par M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire,
- condamné M. D-B Y aux dépens,
- autorisé le recouvrement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SARL Avoconseil.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. D-B Y a interjeté appel à la fois du jugement d’orientation du 31 août 2020 et de celui du 12 avril 2021 et a intimé M. le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine et Loire ainsi que la SA BNP Paribas.
La déclaration d’appel de M. Y est liée à la nullité de la procédure de première instance et/ou de la décision déférée, en tout cas à l’infirmation de cette décision. Il demande en conséquence de :
- faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi par la banque CIC OUEST sur Monsieur D-B Y ; Fixe l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de venté déposé ; Organise les visites de l’immeuble ; Dit que la créance de la Banque CIC OUEST, partie poursuivante, s’élève à la somme de 85.379,67 € arrêtée au 11 mai 2020, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente ; Rappelle que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ; Dit n’y avoir lieu à autorisation de modalités complémentaires de publicité ; Dit n’y avoir lieu à aménagement judiciaire des mesures de publicité ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Condamne Monsieur D-B Y aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières ; Rappelle que le présent jugement devra être notifié par voie de comme prévu à l’article R311-7 du code des procédures civiles.
Mais aussi s’agissant du jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a subrogé Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire dans les droits de la SA banque CIC Ouest, fait injonction à la SA banque CIC Ouest de remettre les pièces de la procédure à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, jugé que la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière est sans objet, reporté la vente forcée du bien à l’audience du tribunal de judiciaire d 'Angers du lundi 11 Octobre 2021 à 10h00 ; Organisé les modalités de visite des lieux ; Assorti le jugement de l’exécution provisoire et condamné Monsieur B Y aux dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2021 du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers, M. D-B Y, en suite de sa requête à cette fin déposée le 30 juin 2021, a été autorisé à assigner M. le Comptable public et la SA BNP Paribas à jour fixe, pour être statué sur l’appel des jugements rendus les 30 août 2020 et 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers et sur l’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office de l’appel du jugement d’orientation auquel M. Y a acquiescé en se désistant de son premier appel, et a fixé l’affaire par priorité à l’audience du 14 septembre 2021, à 14h.
Par acte d’huissier des 13 et 15 juillet 2021, M. D-B Y a fait délivrer à M. le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, direction générale des finances publiques, et à la SA BNP Paribas, une assignation à jour fixe pour l’audience devant la cour d’appel d’Angers devant se tenir le 14 septembre 2021 à 14h.
L’audience a été reportée à la demande de M. Y au 30 novembre 2021 puis à la demande des intimés à la date du 14 décembre 2021.
M. D-B Y et M. le Comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques ont conclu.
Moyens et prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 30 novembre 2021 pour M. D-B Y,
- du 30 novembre 2021 pour M. le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, direction générale des finances publiques,
- du 14 décembre 2021 pour la SA BNP Paribas.
Les parties ont également conclu sur l’incident soulevé par M. Y :
- le 26 novembre 2021 pour M. Y,
- le 30 novembre 2021 pour M. le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, direction générale des finances publiques,
M. D-B Y demande à la cour :
Vu des articles 16, 30 et 31 du code de procédure civile,
Vu la loi Macro du 6 août 2015
Vu des articles L. 526-1, L. 622-21 et L. 643-11 du code de commerce, L. 622-7 I du code de commerce,
Vu l’article L322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats, de :
- Recevoir le concluant en son appel l’y déclarant fondé et y faisant droit,
Vu encore le désistement d’instance et d’action intervenu entre M Y et le CIC OUEST,
- Infirmer les jugements entrepris et statuant à nouveau,
- Constater que le concluant n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience du 29 juin 2020,
- Constater la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire,
En conséquence,
- Annuler le jugement d’orientation en date 31 août 2020 ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente,
En tant que de besoin,
- Inviter Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, créancier poursuivant à réintroduire une procédure régulière,
A tout le moins,
- Constater l’insaisissabilité de l’immeuble situé […],
- Déclarer irrecevable la demande de vente forcée du comptable public et de la BNP,
A tout le moins,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 31 août 2020 ensemble le jugement de subrogation et de report de la vente forcée,
Statuant à nouveau,
- Constater la nullité de commandement valant saisie immobilière du 17 décembre 2019 ainsi que des actes subséquents ;
- Constater que Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Maine et Loire ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article L.643-11 du Code de commerce,
- Débouter Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire de sa demande de vente forcée du bien saisi, et de toutes ses suites,
Si mieux n’aime la Cour de céans et subsidiairement,
- Constater que la mise à prix de 110.000,00 € ne représente que 20 % de la valeur du bien saisi ;
En conséquence,
- Fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et des conditions du marché, mise à prix qui ne saurait être inférieure à la somme de 450.000,00 € au regard d’un bien en valant 575.000,00 € ;
Et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
En toutes hypothèses et y additant,
- Condamner Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, et la BNP PARIBAS à payer à M. Y la somme de 3.500,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel. M. Y C de la nullité du jugement d’orientation du 31 août 2020, dès lors qu’il estime rapporter la preuve qu’il n’a pas été valablement convoqué à l’audience du 29 juin 2020. Il précise qu’il s’est vu notifier le 7 mai 2020 par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers que 'le palais de justice serait encore fermé au public la semaine prochaine' et que l’audience (initialement prévue au 11 mai 2020) 'ne pourra donc avoir lieu lundi et serait reportée à une autre date dès que possible'. Il affirme qu’il ne s’est ainsi pas présenté à l’audience du 11 mai 2020 et n’a pas été informé du renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 29 juin 2020, faute d’être à nouveau convoqué. Il estime pouvoir se prévaloir d’un cas de force majeure puisque placé dans l’impossibilité matérielle d’assister ou de se faire représenter à l’audience. Il observe que l’acte introductif d’instance précisait qu’il avait la faculté de comparaître personnellement ou par le ministère d’un avocat. Dans ces conditions, il considère que le juge de l’exécution ne pouvait pas retenir qu’il avait été régulièrement cité, et n’était ni présent, ni représenté. Il prétend que ledit juge était tenu par la déclaration du greffe, qu’il convenait de lui délivrer une nouvelle convocation. Il fait valoir que le renvoi n’était pas contradictoire, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il affirme que la nullité de fond invoquée doit concerner toute la procédure subséquente.
Ensuite, il estime qu’en vertu de la Loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 modifiant l’article L526-1 du code de commerce, la résidence principale de M. Y est insaisissable. Il soutient que ni le Trésor Public, ni la BNP ne sont recevables à faire valoir une créance à son égard contrairement à la banque CIC qui disposait d’un titre exécutoire sous la loi ancienne. M. Y a consenti ainsi avec cette dernière un procotole d’accord au titre de laquelle le créancier saisissant s’est engagé irrévocablement à se désister de la procédure de saisie immobilière engagée devant le tribunal judiciaire enregistrée sous le RG 20/00014 et à procéder à donner main levée du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 janvier 2020.
Par ailleurs, il estime l’argumentation de la BNP et de M. le comptable public liée au désistement d’action et d’instance contraire aux dispositions générales de la loi Macron et aux articles 31 et 32 du code de procédure civile. Pour lui, seule la banque CIC ouest avait qualité à agir car elle était la seule titrée à titre personnel d’une créance résultant d’un jugement définitif antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et échappant à la loi Macron en ce qu’elle reposait sur un titre exécutoire définitif lui-même antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi et ils ne peuvent donc pas introduire une procédure personnelle.
Il rappelle que l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en ce compris la vente forcée ou la demande d’attribution judiciaire du bien hypothéqué. Il fait valoir que selon la jurisprudence la demande d’un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l’immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l’article 2458 du code civil, équivaut au paiement d’une somme d’argent au sens de cet article. Une telle demande est irrecevable à défaut de disposition autorisant une dérogation au principe de l’interdiction des poursuites. Il observe que le droit de recouvrement de l’exercice individuel de son action contre le débiteur prévu par l’article L. 643-11 2° du code de commerce n’est autorisé que sous plusieurs conditions limitativement énumérées, notamment si la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier, et que selon la jurisprudence, le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable, n’entre pas dans cette catégorie de droits. Il ajoute que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il observe que la SA Banque CIC ouest ne justifiait pas respecter les conditions limitatives de l’article L643-11 du code de commerce, qu’elle ne justifie pas être dans le cas de recouvrer l’exercice individuel d’une action à son encontre. Il affirme que l’admission de la créance de la SA Banque CIC ouest en tant que créance professionnelle a interdit toute autre action en justice, de sorte que la banque ne pouvait demander la vente forcée de l’immeuble.
De plus, il soutient que la SA Banque CIC ouest ne pouvait pas engager de procédure de saisie-vente à son encontre alors que sa procédure collective était pendante. Il souligne en effet que lorsqu’il a reçu le commandement de payer du 17 décembre 2019, il se trouvait encore en liquidation judiciaire, la clôture pour insuffisance d’actif étant survenue plus tard. Il se prévaut de ce que, suivant l’article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdictions pour lui-même, débiteur, d’une part de payer toute créance née avant le jugement d’ouverture, sauf exception du paiement par compensation de créances connexes, d’autre part de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée à l’article L. 622-17 I.
En conséquence, il estime que le commandement valant saisie immobilière du 17 décembre 2019 est nul, comme les actes subséquents, et que la SA Banque CIC ouest ne pouvait qu’être déboutée de sa demande de vente forcée du bien saisi.
Or, il observe que la subrogation visée par l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution ne peut avoir pour effet de transmettre au créancier subrogeant, M. le comptable public, davantage de droits que le créancier subrogé, la SA Banque CIC ouest.
En sus, il considère que M. le comptable public n’établit pas remplir les conditions prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce pour recouvrer l’exercice individuel de son action à son encontre.
Il note que la créance revendiquée par M. le comptable public est une créance de nature professionnelle. Il s’estime en mesure de lui opposer l’insaisissabilité de sa résidence principale et souligne que Maître X ès qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire a prévenu par courrier du 17 décembre 2018, les créanciers hypothécaires dont M. le comptable public que selon l’article L. 526-1 du code de commerce, ils ne pouvaient pas entreprendre la vente dudit immeuble.
Il prétend qu’il résulte de ces éléments que M. le comptable public ne peut être subrogé dans les droits de la SA Banque CIC ouest.
Subsidiairement, M. Y se croit en droit, en vertu de l’article L. 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, au vu de l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix qu’il invoque, eu égard à l’attestation de valeur vénale de son bien du 21 octobre 2005 qu’il verse, de voir fixer cette mise à prix à une somme ne pouvant être inférieure à 450.000 euros.
***
M. le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, direction générale des finances publiques sollicite de la cour au visa des articles 403 et 408 du code de procédure civile qu’elle :
- déclare irrecevable l’appel de M. Y à l’encontre du jugement du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Angers en date du 31 août 2020,
vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et l’article 311-9 du code des procédures civiles d’exécution
- déclarer M. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Maine et Loire justifié d’un intérêt à agir,
vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
- déclare irrecevable l’intégralité des prétentions de M. Y, celles-ci ayant été formées postérieurement à l’audience d’orientation, à titre subsidiaire,
vu l’article 206 IV de la loi n°2015-690 (dite loi Macron) et l’article L. 643-2 alinéa 1 du code de commerce,
- constater l’inopposabilité des dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce,
- constater l’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’article L. 622-21 du code de commerce,
- confirmer la subrogation de M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire dans les droits de la SA Banque CIC ouest,
- maintenir la mise à prix du bien saisi à hauteur de 110.000 euros,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui entreront en frais privilégiés de justice si la mesure devait être poursuivie,
- condamner le même aux entiers dépens.
M. le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, direction générale des finances publiques, dans ses conclusions d’incident en réponse, demande de :
- constater que l’acquiescement de monsieur Y au désistement d’instance et d’action devant la cour d’appel d’Angers (arrêt du 06/04/2021 ' RG n° 20/01273) emporte acquiescement au jugement du juge de l’exécution d’Angers en date du 31 août 2020,
- constater que le désistement du CIC ouest et l’acceptation de ce désistement de M. Y devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Angers est inopposable à M. le comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, créancier hypothécaire constitué, au regard de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution,
- constater que M. le comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, est créancier hypothécaire de M. Y,
- constater que M. le comptable public, pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, justifie du titre exécutoire de chacune de ses créances personnelles à l’encontre de M. Y,
- constater l’inopposabilité des dispositions de l’article l.526-1 du code de commerce,
- constater l’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’article l.622-21 du code de commerce,
- confirmer la subrogation de M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire dans les droits de la banque CIC ouest,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui entreront en frais privilégiés de justice si la mesure devait être poursuivie,
- condamner le même aux entiers dépens du présent incident.
M. le comptable public soulève d’abord l’irrecevabilité de l’appel du jugement du 30 août 2020. Il se prévaut de ce que par son désistement d’appel, M. Y a acquiescé au jugement et reconnu le bien-fondé des prétentions de l’adversaire, en application des articles 403 et 408 du code de procédure civile, qu’il ne peut plus remettre en cause les dispositions contenues dans le jugement du 31 août 2020 qui a été régulièrement signifié à M. Y et a acquis autorité de la chose jugée.
Concernant son défaut d’intérêt à agir opposé par M. Y. M. le comptable public considère, au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qu’il a qualité et intérêt à agir en sa qualité de créancier personnel et hypothécaire de M. Y.
Il énonce que le désistement du CIC ouest ainsi que l’acception de ce dernier par M. Y est inopposable aux créanciers inscrits qui étaient constitués et avaient déclaré leur créance. De ce fait, selon lui, tous les créanciers hypothécaires ayant déclaré leur créance à la procédure de saisie immobilière sont parties à la procédure.
Il énonce que l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution est un texte spécial qui autorise les créanciers inscrits et ayant déclaré leur créance notamment, à demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. Il s’agit d’un mécanisme autonome et spécial de subrogation légale ou conventionnelle.
Selon lui, le désistement du créancier poursuivant n’emporte pas extinction de l’action aux autres créanciers inscrits parties à la procédure de saisie immobilière. Il invoque donc le recouvrement des dettes personnelles de M. Y en énonçant que le fait qu’elles ont été déclarées à la procédure collective de M. Y n’enlève rien à leur caractère personnel.
Par conséquent, M. le comptable public considère que l’insaisissabilité du bien immobilier saisi et la suspension des poursuites est inopposable au concluant. Le prix de vente de l’immeuble qui sera adjugé, selon lui, sera distribué aux créanciers inscrits ayant déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Dès lors, il estime avoir intérêt à agir sur le fondement de l’article R 311-9 du code de procédure civile.
Il conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, observant qu’il n’a jamais formé de contestation ou de demande incidente au sens de cet article, tant en ce qui concerne la créance déclarée que la demande de subrogation, avant l’audience d’orientation du 12 avril 2021, alors que les actes que l’appelant conteste désormais (le jugement d’orientation du 31 août 2020 et la demande de subrogation par conclusions signifiées le 8 avril 2021) sont antérieurs à ladite audience d’orientation. Il affirme que M. Y a été régulièrement assigné par la SA Banque CIC ouest à l’audience d’orientation du 11 mai 2020, que ce dernier l’a implicitement reconnu, ne contestant pas cette assignation tant dans la procédure d’appel que dans son assignation à jour fixe ; que les parties avaient été informées de la date de renvoi le 26 mai 2020 par lettre simple du greffe du tribunal conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Il prétend que l’appelant s’est manifestement, par négligence, désintéressé de la procédure de saisie immobilière après le report de l’audience d’orientation. Faisant valoir de surcroît que les prétentions de l’appelant lors de l’audience d’orientation devaient, conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, être formulées par voie de conclusions prises par un avocat constitué, puisque l’appelant ne formait pas de demandes susceptibles de justifier d’une dispense de représentation prévues par les articles R. 322-16 et R. 322-17 du même code (demande de vente amiable ou de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison d’un surendettement), il soutient que M. Y n’a formé aucune contestation par voie de conclusions ou oralement, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son conseil constitué le 8 octobre 2020.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la validité du jugement d’orientation, estimant que l’appelant ne peut alléguer d’un défaut de respect du principe du contradictoire par le tribunal mais doit supporter les conséquences de sa propre négligence et légèreté blâmable. Il réaffirme que celui-ci a été régulièrement cité à comparaître à l’audience du 11 mai 2020, constate qu’il est d’ailleurs intervenu auprès du tribunal quatre jours avant l’audience pour savoir si l’audience était maintenue, relève à nouveau que le greffier du tribunal a respecté l’ordonnance du 25 mars 2020 pour informer les parties de la date de renvoi de l’audience.
Il réplique à l’appelant que les caractéristiques de la force majeure ne sont pas réunies.
Il considère satisfaire aux conditions requises par l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution pour la subrogation. Il fait valoir que la subrogation judiciaire est un mécanisme autonome de la subrogation légale ou conventionnelle et permet de poursuivre une procédure de saisie immobilière dans l’état dans laquelle le créancier poursuivant originaire l’a laissée. Il estime que M. Y ne conteste pas la subrogation opérée à son profit dès lors que l’appelant s’est désisté de son appel du jugement du 31 août 2020 et qu’il a accepté le désistement de la SA Banque CIC Ouest de sa procédure de saisie immobilière.
Il oppose à M. Y que, selon l’article 206 IV de la loi n°2015-690 du 6 août 2015 et la jurisprudence constante, l’article L. 526-1 du code de commerce qui rend insaisissables les droits du débiteur sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de ladite loi. Or, il souligne que la créance de la SA Banque CIC ouest est antérieure à la publication de cette loi, que les créances ont été déclarées bien avant. Il ajoute que le créancier poursuivant originaire a mis en oeuvre la procédure de saisie immobilière pour obtenir paiement du solde d’un prêt contracté selon l’appelant pour régler une soulte, que sa créance a un caractère personnel et non professionnel.
Il déduit de l’inopposabilité des dispositions de la loi du 6 août 2015 à son égard, l’inapplicabilité à son encontre du principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Il observe de surcroît que, selon l’article L. 643-2 alinéa 1er du code de commerce, pour ses créances privilégiées, il peut dès lors qu’il a déclaré sa créance (le 11 juin 2020 dans le cadre de la saisie immobilière puis le 2 avril 2021) (déclaration de créance complémentaire), exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les 3 mois suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Il soutient qu’il n’avait pas à solliciter l’autorisation du juge commissaire pour procéder à la saisie vente du bien immobilier de M. Y et que sa demande de subrogation était régulière.
Relevant que l’appelant n’a formé aucune contestation sur le montant de la mise à prix devant le juge de l’exécution, et que celui-ci verse un avis de valeur daté de plus de 15 ans, portant sur des biens excédant le périmètre de l’immeuble saisi, limité à la parcelle cadastrée ZO n°33, il considère qu’au vu du procès-verbal descriptif et du rapport de diagnostics, le montant de la mise à prix fixée au terme du cahier des conditions de vente est adéquat.
In fine, il motive sa demande au titre des frais irrépétibles en opposant à M. Y sa négligence manifestée par son désintérêt de la procédure de saisie immobilière et le caractère dilatoire de l’action adverse qui l’a conduit à exposer des frais pour défendre ses intérêts.
***
La S.A BNP Paribas demande à la cour de :
- Juger irrecevable l’appel exercé par M. Y à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers du 31 août 2020 ;
- Dire bien jugé, mal appelé ;
- Confirmer le jugement querellé de subrogation, prononcé par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers le 12 avril 2021,
- Condamner M. Y au paiement d’une somme de 1500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Paribas qu’il contraint à exposer des frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas considère que l’appel exercé contre le jugement d’orientation en vente forcée du 31 août 2020 par M. Y est irrecevable en raison de l’arrêt du 6 août 2021 constatant son désistement d’appel en raison de l’accord intervenu avec le CIC ouest, créancier poursuivant originel.
Par ailleurs, elle considère que les moyens opposants développés par M. Y sont irrecevables car soutenus postérieurement à l’audience d’orientation.
De plus, ce dernier avait été régulièrement assigné à l’audience d’orientation durant laquelle, à défaut d’avoir constitué avocat, il avait renoncé, pour la S.A BNP Paribas, à faire valoir toute autre demande qu’une demande de suspension de la procédure pour cause de surendettement ou d’orientation en vente amiable.
Par ailleurs, elle considère que l’insaisissabilité du bien saisi est inopposable au créancier poursuivant, originel ou subrogé.
Pour finir, elle rappelle que le montant de la mise à prix en matière de saisie-immobilière est classiquement décorrélé de la valeur vénale du bien car elle est destinée à attirer un maximum d’enchérisseurs afin que le jeu des enchères s’instaure au bénéfice de tous.
In fine, elle considère que le débiteur sur-évalue son bien en prenant en compte une estimation ancienne non conforme à l’état actuel du bien saisi.
***
Motifs de la décision
A titre limininaire, il convient de relever que les conclusions d’incident reçues le 26 novembre 2021 sont adressées au Président de la chambre qui ne dispose pas de ces pouvoirs en matière d’incident dans le cadre d’une procédure à jour fixe et que la cour n’en est donc pas saisie.
M. Y a déclaré faire appel des deux décisions du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Angers en date du 31 août 2020 et du 12 avril 2021.
Il convient de relever que M. Y a fait appel de la décision du 31 août 2020, le 23 septembre 2020.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d’appel d’Angers a alors précisé, conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401du code de procédure civile, que 'le désistement de l’appel, fait sans réserve par M. D-B Y, expressément accepté par la SA Banque CIC ouest, seul intimé à avoir préalablement conclu au fond, et ne requérant pas l’acceptation des autres intimés, emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater'.
La Cour a donc constaté l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01273 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. D-B Y.
La cour a par ailleurs dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la SA BNP Paribas, M. D-B Y et la SA Banque CIC ouest conservant chacun la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens mais dit que M. D-B Y conservait la charge des dépens concernant la SA BNP Paribas et le Trésor Public – Pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. '
En l’espèce, M. Y s’étant désisté de son appel à l’encontre du jugement du 30 juillet 2020, il ne peut dès lors contester cette décision à laquelle il a acquiescé et les dispositions du jugement du 30 juillet 2020 s’imposent sans qu’il n’y ait lieu en conséquence d’examiner les moyens soulevés et liés à l’insaisibilité du bien dont la vente forcée est déjà ordonnée, la mise à prix fixée ainsi que les modalités de l’adjudication.
M. Y a par ailleurs interjeté appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a constaté le désistement par la SA Banque CIC ouest de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. D-B Y sur l’assignation délivrée le 10 mars 2020 et subrogé M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire dans les droits de la SA banque CIC ouest. Il y a lieu de constater que cet appel est recevable.
M. Y soutient que M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire et la BNP n’ont pas qualité pour agir. Il estime que le bien objet de la vente forcée étant insaisissable, le trésor public et la BNP ne sont pas recevables à faire valoir la moindre créance à son égard contrairement au CIC qui disposait d’un titre exécutoire lié au jugement du 13 avril 2013 antérieur à la procédure de redressement et liquidation judiciaire fixant la cessation de paiement au 19 avril 2013 et par la même antérieure à la loi Macron du 6 août 2015.
La direction générale des finances publiques a déclaré sa créance pour un montant de 73.980,46 euros, laquelle a été arrêtée à ladite somme à titre privilégié selon ordonnance du 18 septembre 2014 du juge commissaire.
Le 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et, par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire, et a notamment dit que les créanciers recouvreront leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce.
Le 13 août 2020, la SA BNP Paribas déclarait sa créance.
M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a déclaré sa créance le 11 juin 2020 et dénoncé celle-ci notamment à M. Y le jour même. Cette déclaration de créance lui donne dès lors qualité à agir.
Il convient par ailleurs de relever que M. le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire était déjà partie à la procédure ayant donné lieu au jugement d’orientation du 31 août 2020 et que M. Y a acquiescé à cette décision par son désistement.
De surcroît, M. Y n’ayant pas soulevé d’incident au cours de l’audience d’orientation sur ce point, il ne peut s’en prévaloir dorénavant en vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : ' Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.'
La Direction générale des finances publiques a déclaré sa créance pour un montant de 73.980,46 euros, laquelle a été arrêtée à ladite somme à titre privilégié selon ordonnance du 18 septembre 2014 du juge commissaire. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Parallèlement, par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire, et a notamment dit que les créanciers recouvriront leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce.
Par acte d’avocat du 11 juin 2020, le Trésor public a déclaré sa créance.
L’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution permet donc aux créanciers inscrits et aux créanciers privilégiés de demander leur subrogation dans les droits du poursuivant notamment en cas de désistement de ce dernier, à tout moment de la procédure, et même verbalement à l’audience d’adjudication.
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile, et qui s’impose à toutes les parties à l’audience d’orientation, les contestations devant la cour d’appel ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la procédure.
C’est donc à juste titre que M. le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, direction générale des finances publiques soulève l’irrecevabilité des contestations formées par M. A s’agissant des déclarations de créances notifiées antérieurement à l’audience d’orientation du 29 juin 2020, nullement contestées à cette date.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 12 avril 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
***
Partie succombante, M. Y supportera les entiers dépens d’appel.
En outre, s’agissant des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, M. Y versera à M. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Maine et Loire la somme de 1500 € et la somme de 800 € à la SA BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 6 avril 2021,
- Déclare l’appel de M. D-B Y à l’encontre du jugement 31 août 2020 irrecevable,
- Constate que M. D-B Y a acquiescé au jugement du 31 août 2020 par son désistement,
- Dit que M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Maine et Loire et la SA BNP Paribas ont un intérêt à agir,
- Déclare irrecevables les contestations de M. D-B Y sur le créance de M. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Maine et Loire,
- Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne M. D-B Y aux dépens d’appel,
- Déboute M. D-B Y de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. D-B Y à payer la somme de 1500 € à M. Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Maine et Loire en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. D-B Y à payer la somme de 800 € à la SA BNP Paribas en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU 1. E F G H
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