Infirmation 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, recours baj, 5 mai 2017, n° 17/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00965 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
ORDONNANCE du 05 MAI 2017
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de NICE
N°2017/ 605
Rôle N° 17/00965
XXX
Bureau d’aide juridictionnelle de NICE
Z Y A
Nous, Y LEROI, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Suzanne MALLARD, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 octobre 2016,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle de NICE, en date du 21 Novembre 2016 inscrite sous le numéro 2016/10448,
Vu le recours formé contre cette décision le 15/12/2016 par :
Madame Z Y X, demeurant XXX XXX
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 21 novembre 2016, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme X Z Y Z Y au motif que l’audition d’un témoin ne relève pas du domaine de l’aide juridictionnelle.
Par courrier adressé par son conseil à une date indéterminée, Mme X Z Y Z Y a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée le 2 décembre 2016.
Le conseil de Mme X Z Y Z Y fait valoir que cette dernière s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction le 7 novembre 2016 soit après avoir été entendue comme témoin. Il fait observer que l’octroi de l’aide juridictionnelle est de droit s’agissant des infractions à caractère sexuel et criminel lorsque le demandeur est la victime.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice. L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à sa charge effective.
En vertu de l’article 9-3 de la loi du 10 juillet 1991, la condition de ressources n’est pas exigée des victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Il ressort des pièces produites que Mme X Y Z s’est valablement consituée partie civile pour une infraction à caractère sexuel devant le juge d’instruction, comme l’atteste sa convocation à avocat pour le 14 novembre 2016.
Au vu de ces éléments, la condition de ressources n’étant pas exigée, Mme X Y doit bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : assistance d’une partie civile pour une instruction criminelle devant le juge d’instruction (code procédure 972) opposant le bénéficiaire à Nordine BENABID à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de Nice, XXX qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 05 mai 2017
La greffière La conseillère déléguée
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