Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 juil. 2016, n° 15/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 29 juin 2015, N° 2013004412 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2016 ***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/04411
Jugement (N° 2013004412)
rendu le 29 Juin 2015
par le Tribunal de Commerce de X
REF : SD/KH
APPELANT Maître T-U E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
59300 X
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS Monsieur L Z
né le XXX à LE PETIT-QUEVILLY
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me F G, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Me Patricia LE MARCHAND, avocate au barreau de PARIS
Monsieur H A
né le XXX à BUENOS-AIRES (ARGENTINE)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me F G, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS
Maître J Y ès qualités de liquidateur de la société D
XXX
59300 X
Représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de X
Monsieur Q DE LA REPUBLIQUE
XXX
59300 X
Madame N GÉNÉRALE près la cour d’appel de Douai
XXX
XXX
XXX
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mai 2016 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 13 avril 2016, communiquées aux parties le 14 avril 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2016 *** Vu le jugement contradictoire du 5 mai 2014 du tribunal de commerce de X, qui, statuant à la suite d’une requête du ministère public du 29 août 2013 demandant la condamnation de L Z et O A à contribuer partiellement à l’insuffisance d’actif de la société D à hauteur de 2.500.000 euros et 3.500.000 euros chacun sauf à parfaire, et à une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans, a ;
— donné acte à O A qu’il s’associe à la demande de communication de pièces de L Z,
— donné acte à Maître J Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société D de ce qu’il a communiqué l’ensemble des pièces en sa possession aux conseils de L Z et O A,
— ordonné la production forcée par Maître T-U E, ès qualités, dans la quinzaine de la notification du jugement, des pièces suivantes :
— rapports, pré-rapports, notes et correspondances établis ou reçus par Maître E en sa qualité de conciliateur dans le cadre de la conciliation de la société D et notamment des comptes-rendus de l’ensemble des réunions intervenues, sous l’égide du CIRI, dans le cadre de la conciliation de la société D,
— rapports, pré-rapports, notes, correspondances établis ou reçus par Maître E en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire de la société D et notamment la comptabilité spéciale ouverte en son nom pour ce dossier (comptes de gestion'),
— dit toutefois que si l’un quelconque de ces documents devait faire référence à une autre société du groupe COMPIN, et notamment la SAS B, et concernerait une procédure confidentielle, alors Maître E, ès qualités devrait, sous sa responsabilité, communiquer la dite pièce par extrait,
— renvoyé les parties et la procédure à une autre date d’audience pour plaider ;
Vu le jugement contradictoire du 29 juin 2015 du tribunal de commerce de, X, qui saisi par Maître T-U E d’une demande en rétractation du jugement du 5 mai 2014, sur le fondement de l’article 141 du code de procédure civile, a :
— confirmé le jugement du 5 mai 2014 en ce qu’il a ordonné la production forcée par Maître T-U E ès qualités, des pièces suivantes : • – rapports, pré-rapports, notes et correspondances établis ou reçus par Maître E en sa qualité de conciliateur dans le cadre de la conciliation de la société D et notamment des comptes-rendus de l’ensemble des réunions intervenues, sous l’égide du CIRI, dans le cadre de la conciliation de la société D
— rapports, pré-rapports, notes, correspondances établis ou reçus par Maître E en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire de la société D et notamment la comptabilité spéciale ouverte en son nom pour ce dossier (comptes de gestion'),
— rétracté le jugement en date du 5 mai 2014 en ce qu’il a dit que si l’un quelconque de ces documents devait faire référence à une autre société du groupe COMPIN alors, Maître E devrait, sous sa responsabilité, communiquer ladite pièce uniquement par extrait,
— dit que la communication se fera par mise à disposition par Maître E en son étude de son dossier, à charge pour messieurs Z et A ou leur conseil de se rendre en l’étude pour consulter ledit dossier, que si ces derniers sollicitent des photocopies de pièces du dossier, elles seront faites à un coût maximum de 0, 005 euros par copie 'noir et blanc’ et 0, 05 pour une copie couleur,
— dit n’ y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2015 par Maître T-U E;
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2016 pour ce dernier, aux termes desquelles il demande de débouter L Z et H A de leurs demandes, de réformer le jugement entrepris, en conséquence, de rétracter le jugement du tribunal de commerce de X en date du 5 mai 2014, de condamner H A et L Z à lui payer, chacun la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2016 pour L Z, aux termes desquelles il demande de constater que Maître E est intervenu dans la cause à titre personnel en qualité de tiers détenteur, en conséquence, de confirmer le jugement du 29 juin 2015, sauf à statuer à nouveau en disant que la production forcée doit être ordonnée à l’égard de Maître E, à titre personnel en sa qualité de tiers détenteur, de le condamner à verser entre ses mains une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la tenue effective de la réunion de consultation des pièces en se réservant la liquidation de l’astreinte, y ajoutant, de condamner Maître E à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont recouvrement au profit de Maître F G ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2016 par H A, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejeté la demande d’astreinte, et statuant à nouveau sur ce point, de dire que la communication de pièces par Maître E est ordonnée sous astreinte, à son profit, d’un montant de 500 euros par jour de retard dans la mise à disposition complète de son dossier passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, y ajoutant, de condamner Maître E à lui payer la somme de 6.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d’ordonner à tout le moins la communication du rapport du 21 septembre 2010 dont l’existence et le sens ont été révélés tant par la société B que par Me E, de limiter l’usage des éléments communiqués à sa seule défense dans le cadre de l’instance en sanction dirigée contre lui en sa qualité d’ancien administrateur de la société D, en tout état de cause, de condamner Me E aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Me F G ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2015 pour Maître J Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société D aux termes desquelles il demande à la cour de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice ;
Vu la communication du dossier au Ministère public et ses conclusions du 13 avril 2016, communiquées aux parties le 14 avril 2016, aux termes desquelles il demande la confirmation de la décision entreprise sauf en ce que la communication ordonnée devra exclure les documents réalisés dans le cadre de l’intervention du CIRI ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2016 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que L Z, ancien Président du Conseil d’Administration, et H A, ancien Directeur Général et Administrateur de la société D, font l’objet d’une procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif et interdiction de gérer à la requête du ministère public, devant le tribunal de commerce de X, que dans ce cadre, L Z, et H A, sollicitaient du tribunal qu’il ordonne la production par Maître E de plusieurs pièces, que le tribunal rendait un jugement du 5 mai 2014, que Maître E en demandait, par courrier du 4 juin 2014, la rétractation et la modification, sur le fondement de l’article 141 du code de procédure civile, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel, Maître E expose que son mandat de conciliateur ayant pris fin le 22 septembre 2010, le tribunal de commerce de X ne pouvait, par son jugement du 5 mai 2014 « ordonner la production par Maître T-U E, en sa qualité de conciliateur, des rapports, pré-rapports, notes et correspondances établis ou reçus dans le cadre de la conciliation de la société D », qu’ainsi cette mesure aurait dû être rétractée.
Il ajoute que son mandat d’administrateur judiciaire de la société D ayant pris fin le 26 décembre 2011, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société D a été prononcée, le tribunal ne pouvait davantage « ordonner la production forcée par Maître T-U E, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société D, les rapports, pré-rapports et notes établis ou reçus par lui en cette qualité », le jugement déféré devant également être rétracté de ce chef.
Il estime qu’il n’a jamais été mis en cause à titre personnel dans le cadre de la présente procédure et que sa présence à l’audience ayant donné lieu au jugement déféré ne saurait y remédier.
Il affirme qu’étant tenu au secret professionnel, et la société D étant absente des débats, il est fondé à s’opposer à la communication à H A et L Z des documents relevant de ses mandats judiciaires, qu’en outre l’obligation de confidentialité s’oppose à tous en vertu de l’article L611-15 du code de commerce, que si les dispositions de l’article L621-1 du code de commerce autorisent la levée de la confidentialité lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, elles ne l’autorisent pas après cette ouverture de procédure, que les dispositions du jugement du 27 septembre 2010 ordonnant a posteriori la levée de la confidentialité sont contraires à l’ordre public, que l’article R611-44 du code de commerce, en rappel de l’article L621-1 du même code, ne vise que la communication de l’accord homologué et du rapport d’expertise, et en aucun cas le dossier du conciliateur, qu’il n’a jamais été le mandataire de messieurs A et Z, mais uniquement de la société D, de sorte que son empêchement légitime à communiquer les pièces est établi.
Il ajoute qu’il y avait deux co-conciliateurs, à savoir lui-même pour la seule société D, et Maître R C à la fois co-conciliateur de D et mandataire ad hoc de B (société mère de D, et holding du groupe COMPIN), que les réunions de conciliation ont été organisées et tenue au CIRI ( Comité Interministériel de Restructuration Industrielle), que les comptes rendus de réunions et audits ne concernent pas uniquement la société D, que l’obligation de confidentialité à l’égard de la société B, absente de la procédure, persiste, que les documents dont il est demandé la communication ne sont pas suffisamment déterminés, qu’il ne relève pas de sa responsabilité de procéder à une communication des pièces par extraits.
En réponse, L Z expose que Maître Y a permis à son conseil d’avoir accès au dossier de la procédure collective, mais que ce dossier ne comporte que des éléments relatifs au passif, que Maître E refuse toute communication du dossier relatif à la conciliation malgré la levée de la confidentialité ordonnée par le tribunal, qu’il a été attrait à la procédure en qualité de tiers détenteur de pièces nécessaires à la recherche de la vérité dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs à laquelle il n’est pas partie, que la fin de ses mandats est sans incidence dès lors qu’il est toujours détenteur des pièces relatives à ces mandats et responsable personnellement des éventuelles fautes commises dans l’exécution de ceux ci, qu’il a été mis en cause à titre personnel aux termes des conclusions déposées devant le tribunal de commerce, qu’aux termes du plumitif de l’audience Maître E a confirmé intervenir dans la procédure à titre personnel.
Il indique que les droits de la défense priment sur le secret professionnel et la confidentialité, que ses droits doivent être préservés dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif qui le concerne, que le secret professionnel ne peut être opposé à la personne qu’il est censé protéger soit la société D et ses anciens dirigeants, que la confidentialité a été levée, conformément à la loi, aux termes du jugement du 27 septembre 2010 ouvrant la procédure collective de la société D, que cette levée doit être faite à l’audience d’ouverture et non avant de statuer, ce qui a été le cas en l’espèce, que cette levée doit permettre aux parties à la procédure d’avoir accès aux pièces, que sa demande est d’autant plus légitime que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et à l’instar d’H A, il n’exerçait plus aucune fonction dans la société D ou toute autre société du groupe.
Il ajoute que les pièces détenues par Maître E permettent d’apprécier la réalité du passif et surtout la consistance de l’actif, qu’il est primordial d’avoir accès à la comptabilité spéciale tenue par Maître E (et notamment ses comptes de gestion) concernant ce dossier pour vérifier les diligences accomplies quant au recouvrement des actifs et notamment du compte client, et examiner le rôle précis joué par Maître E dans la défense des intérêts de la société D vis-à-vis du Groupe COMPIN, concernant notamment le sort du contrat RISE, que la seule pièce communiquée y compris au ministère public est le rapport du 12 octobre 2010, ce qui est insuffisant.
Il indique qu’il importe peu que Maître C, n’ait pas été mis dans la cause, qu’en effet en sa qualité de co-conciliateur, Maître E avait exactement les mêmes obligations et responsabilités que celles qui lui incombaient s’il avait été désigné comme unique conciliateur (obligation d’établir des comptes-rendus et des rapports'), que la demande de communication des pièces a été dirigée à l’encontre de Maître E car celui-ci a été désigné comme le conciliateur « local » de la société D puisque son étude est située dans le ressort du tribunal de commerce de X, que ce dernier a d’ailleurs par la suite été nommé administrateur judiciaire de la société D.
Il souligne qu’il existe un lien très étroit entre la procédure de conciliation de la société D et la procédure de mandat ad hoc de la société B, qu’il est ainsi nécessaire d’appréhender le dossier D dans sa globalité en prenant en considération la notion d’intérêt de groupe, que la société B, en révélant une procédure de mandat ad hoc la concernant, a renoncé à se prévaloir de la confidentialité. Il expose que la levée de la confidentialité doit permettre la transmission générale des pièces et actes relatifs aux procédures de prévention, que le dossier de Maître E relatif à la société D est suffisamment déterminable puisque Maître E reconnaît lui-même que celui-ci représente 5,2 mètres linéaires de papier.
Il estime enfin que la résistance opposée par Maître E justifie une condamnation sous astreinte ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
O A reprend la même argumentation aux termes de ses écritures précisant que Maître E, en sa qualité de professionnel, a conservé les archives relatives à ses missions, qu’il a été mis en cause à titre professionnel à juste titre, et non à titre personnel, que la levée de la confidentialité a été faite conformément à la loi, et qu’il serait injustifié que Maître E bénéficie d’un quelconque avantage pouvant résulter du coût des copies ;
SUR CE
Maître E demande en premier lieu la rétraction des mesures en ce qu’elles lui ordonnent de communiquer différentes pièces en sa qualité de conciliateur puis d’administrateur judiciaire de la société D, dès lors que ces mandats ont pris fin ;
Néanmoins, le jugement du 5 mai 2014 ordonne la production forcée par Maître E, 'ès qualités', des différents documents qu’il a établis ou reçus, d’une part, en qualité de conciliateur de la société D, d’autre part, en qualité d’administrateur judiciaire de cette société ;
Il ressort de la formulation utilisée par le tribunal, que Maître E, tiers à la procédure, est mis en cause non pas en ses qualités de conciliateur et d’administrateur de la société D, mais personnellement, en sa qualité de professionnel ayant exercé les fonctions de conciliateur puis d’administrateur judiciaire de la société D, détenteur à ce titre de documents relatifs aux procédures de conciliation, puis de redressement et liquidation judiciaires de la société D, que messieurs A et Z estiment nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société D qui les concerne ;
Maître E a été mis en cause en qualité de tiers détenteur de pièces, aux termes du jugement du 5 mai 2014, qui ne vise nullement une qualité de conciliateur ou d’administrateur judiciaire de la société D qu’il aurait encore, aucun mandat qu’il détiendrait actuellement n’étant visé ;
Le terme 'ès qualités’ signifie qu’en tant que tiers détenteur, il a le pouvoir de communiquer les pièces qui lui sont demandées ;
En effet, la perte de ses mandats de conciliateur puis d’administrateur judiciaire de la société D n’est pas un obstacle à une demande de communication de pièces établies ou recueillies alors qu’il exerçait encore ces mandats, dès lors qu’il est effectivement détenteur des pièces réclamées ;
Ainsi, sa mise en cause est régulière et les formulations utilisées par les premiers juges aux termes du jugement de 5 mai 2014, sont adaptées à la situation ;
En outre, Maître E intervient dans le cadre de la procédure d’appel, sans faire mention du moindre mandat ;
En conséquence, la demande de communication de pièces dirigée contre Maître E est recevable, le moyen soulevé par ce dernier tiré de sa qualité pour défendre devant être rejeté ; Maître E oppose ensuite 'l’empêchement légitime’ visé à l’article 141 du code de procédure civile selon lequel, 'en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision';
Il estime ainsi qu’il est légitimement fondé à opposer le secret professionnel auquel il est tenu, ainsi que l’obligation de confidentialité ;
Ce qui fait litige, est la demande de communication de documents établis ou recueillis dans le cadre de la procédure de conciliation de la société D, ce qui renvoi à l’article L611-15 du code de commerce, issu de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, selon lequel 'toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité’ ;
Depuis la loi de 2005, les personnes appelées à la procédure de conciliation ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, ne sont plus soumises au secret professionnel, pénalement sanctionné, mais à la confidentialité, sanctionnée par les règles de la responsabilité civile ;
Or, en vertu de l’article L621-1 du même code, cette confidentialité peut être levée, puisqu’il dispose que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, et que, dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-1 ;
Ces dispositions sont également applicables aux procédures de redressement judiciaire;
Or, par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de commerce de X a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société D et ordonné, à la demande du ministère public, en conformité avec l’article L621-1 du code de commerce, la communication à ce dernier des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la société D par ordonnance du 15 juillet 2010, et ce nonobstant les dispositions de l’article L611-15 du code de commerce ;
Maître E prétend que ces dispositions du jugement sont contraires à l’ordre public, car la levée de la confidentialité s’est faite après le prononcé du redressement judiciaire en faveur du ministère public, alors que cette mesure devait être prise par le tribunal avant de statuer et à son seul bénéfice ;
Cependant, les dispositions de l’article L621-1 du code de commerce, précédemment rappelées, ne prévoient nullement que la communication des pièces relatives à la procédure de conciliation soit ordonnée avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
Ce texte dispose simplement que dans le cas de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal peut obtenir la communication des pièces afférentes à la conciliation ;
Le fait que le tribunal ait ordonné la communication de ces pièces au ministère public est sans incidence, dès lors que le ministère public en a fait la demande et a légitimement accès à ces pièces en sa qualité de partie à la procédure ;
Quoiqu’il en soit Maître E a, à la suite du jugement du 27 septembre 2010, communiqué quelques pièces au greffe du tribunal, et non directement au ministère public ; En effet, il ressort du jugement du 5 mai 2014 que le ministère public a joint à sa requête du 29 août 2013 visant L Z et O A les pièces qui lui ont été communiquées par le greffe dans le cadre de la procédure de conciliation de la société D, mais que ces pièces ont été estimées insuffisantes, Q de la République demandant, aux termes de ses réquisitions, qu’il soit fait droit à la demande de L Z et O A en limitant la production des pièces à la seule société D, au besoin en réalisant une extraction des pièces relatives à la procédure confidentielle de la société B ;
Il en résulte que Maître E n’établit aucune violation de l’ordre public s’agissant de la levée de la confidentialité des pièces et actes de la procédure de conciliation de la société D ;
Il s’ensuit que la levée de la confidentialité des pièces de la procédure de conciliation de la société D, ordonnée par jugement du 27 septembre 2010, est opposable à Maître E, les secret professionnel et confidentialité qu’il invoque ne constituant nullement un empêchement légitime ;
Maître E prétend ensuite qu’en vertu de l’article R611-44 du code de commerce, seul l’accord homologué et le rapport d’expertise peuvent être communiqués, et en aucun cas le dossier du conciliateur ;
Néanmoins cet article, qui encadre strictement la communication des accords de conciliation homologués et rapports d’expertise, ne vise que l’hypothèse dans laquelle un accord a été homologué, ce qui n’ a pas été le cas pour la société D ;
En l’espèce, il ne s’agit nullement de divulguer un accord de conciliation, lequel n’est pas intervenu, mais d’obtenir la communication des pièces de la procédure de conciliation de la société D, qui n’a pas abouti et qui a fait l’objet d’une levée de confidentialité régulièrement ordonnée, étant précisé que l’article L621-1 ne limite pas la transmission à certains actes, mais vise de façon générale les pièces et actes de la procédure ;
Il convient en outre de souligner que si l’obligation de confidentialité dans le cadre de la conciliation se justifiait par la nécessité de rester discret sur la situation de l’entreprise et les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants, et ce afin de préserver le crédit de l’entreprise, elle n’a plus lieu d’être non seulement du fait de sa levée par le tribunal de commerce de X, mais également du fait de la liquidation judiciaire de la société D ;
L Z et O A sont en outre susceptibles de trouver dans les actes et pièces de la procédure de conciliation de la société D, des éléments utiles à leur défense dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif initiée à leur encontre par le ministère public ;
Il leur est effectivement reproché d’avoir eu recours à une procédure de conciliation pour la société D alors qu’elle aurait été en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, l’absence légale de déclaration de cessation des paiements de la société D dans le délai légal de 45 jours, et la poursuite d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
Ces circonstances renforcent le caractère légitime de la demande de communication des pièces et actes de la procédure de conciliation de la société D ;
Le fait que Maître C qui était co conciliateur de la société D, avec Maître E ne soit pas dans la cause, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier communique les pièces et actes de la procédure de conciliation en sa possession ; Maître E oppose le fait que les réunions de conciliation ont été organisées et tenues par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), qu’elles étaient communes aux sociétés du groupe B, que les comptes rendus de réunions et audits figurant au dossier de conciliation concernent d’autres procédures confidentielles ;
Selon les éléments de la procédure, la société B a fait l’objet d’une procédure de conciliation, ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evreux en date du 7 octobre 2010, Maître C ayant été désigné en qualité de conciliateur ;
Cette procédure a abouti à l’homologation d’un accord par jugement du 28 février 2011, et n’a pas fait l’objet d’une levée de confidentialité ;
La société B n’a pas davantage accepté ou autorisé la communication des pièces confidentielles de la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc dont elle a fait l’objet ;
Si certaines pièces de la procédure de conciliation de la société D concernent une procédure confidentielle de la société B ou d’une autre société, seul Maître E, qui en est détenteur, peut procéder à leur communication par extrait;
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’aux termes du jugement du 5 mai 2014 le tribunal de commerce de X a dit que si l’un quelconque des documents devait faire référence à une autre société du groupe COMPIN, notamment la société B, et concerner une procédure confidentielle, alors Maître E devrait sous sa responsabilité , communiquer la dite pièce uniquement par extrait ;
Ainsi, il n’y a pas lieu à rétractation du jugement du 5 mai 2014 de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé ;
Maître E estime enfin que les pièces dont il est demandé la communication ne sont pas suffisamment déterminées et identifiées ;
Néanmoins, comme il a été précédemment exposé l’article L621-1 du code de commerce ne pose aucune limitation quant aux pièces et actes de la procédure de conciliation à transmettre, les visant de façon générale ;
Le tribunal a, au vu de ce texte, du jugement du 27 septembre 2010, et du problème de la confidentialité persistante des procédures de mandat ad hoc et de conciliation de la société B, suffisamment déterminé, aux termes de son jugement, les pièces et actes de la procédure de conciliation à communiquer ;
Dès lors qu’au dire de Maître E, les pièces et actes de la procédure de conciliation de la société D sont très volumineux, il convient de dire que la communication des pièces se fera par leur mise à disposition par Maître E en son étude où les parties pourront les consulter et solliciter éventuellement des copies dont le coût sera à leur charge, au tarif habituel pratiqué par Maître E, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a fixé le prix des photocopies ;
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé, la cour disant n’y avoir lieu à rétractation totale ou partielle du jugement du tribunal de commerce de X du 5 mai 2014 ;
Par ailleurs, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
L Z sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 10 alinéa 2 du code civil ;
Néanmoins, ni le jugement du 5 mai 2014, ni celui du 28 juin 2015 n’était assorti de l’exécution provisoire, et il n’est pas démontré que l’exercice par Maître E de son droit à se défendre ait dégénéré en abus, d’autant qu’il a légitimement opposé la confidentialité des procédures de la société B ;
En conséquence, L Z sera débouté de ses demandes de ce chef ;
Maître T-U E, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L Z et O A les frais exposés par eux en première instance et cause d’appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rétractation du jugement du tribunal de commerce de X du 5 mai 2014,
Y ajoutant,
Dit que la communication des pièces se fera par leur mise à disposition par Maître E en son étude où les parties pourront les consulter et solliciter éventuellement des copies dont le coût sera à leur charge, au tarif habituel pratiqué par Maître E, ce dernier disposant d’un délai d’un mois à compter du présent arrêt pour préparer le dossier et procéder aux extractions nécessaires,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute L Z de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute Maître T-U E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître T-U E à payer à L Z et O A la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître T-U E aux dépens d’appel,
Autorise , si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Maître F G, avocat à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
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