Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 30 juin 2020, n° 17/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01898 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche, 17 novembre 2014, N° 20130270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/01898 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GUDB
EM/ID/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’ARDÈCHE
17 novembre 2014
Section:
RG:20130270
SARL SOCIÉTÉ TRANSFOM
C/
Organisme URSSAF DE L’ARDÈCHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANTE :
SARL SOCIÉTÉ TRANSFOM,
immatriculée au RCS de ANNONAY sous le […], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Ozas
[…]
représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE L’ARDÈCHE,
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2020, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 30 juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
Suivant un arrêt rendu par la Cour d’appel de céans le 24 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour connaître les faits et prétentions des parties, les débats ont été réouverts et les parties invitées à produire la mise en demeure antérieure à la saisine de la commission de recours amiable, ou à défaut, à s’expliquer sur le moyen relevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité du recours.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2019.
La société TRANSFOM maintient ses demandes initiales et fait valoir que':
' à la lecture des éléments de ce dossier , il apparaît que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche du 17 novembre 2014 a été rendu sur la base de deux saisines, la première du 30 juillet 2013 faisant suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable, la seconde en date du 15 octobre 2013 faisant suite à la signification d’une contrainte afférente aux chefs de redressement notifiés le 16 octobre 2012'; l’examen de fond de cette affaire est soumis à la recevabilité de l’une de ces deux saisines au moins';
' l’arrêt de la Cour du 24 septembre 2019 soulève l’irrecevabilité du recours initié le 30 juillet 2013';
tendant des éléments produits par l’URSSAF et notamment la mise en demeure, elle s’en remet à justice quant à la recevabilité de ce premier recours';
' cependant, même si la Cour devait prononcer l’irrecevabilité du recours introduit le 30 juillet 2013, l’examen au fond de ce dossier devrait être maintenu en raison de la parfaite recevabilité de la seconde saisine intervenue le 15 octobre 2013'; en effet, la Cour de cassation estime que le défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais requis ne rend pas irrecevable l’opposition à contrainte formée par la suite'; ainsi, indépendamment d’une éventuelle irrecevabilité du recours introduit le 30 juillet 2013 , la société peut parfaitement contester le montant du redressement de cotisations lui ayant été signifiée par l’URSSAF'.
*
L’URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de l’URSSAF de l’Ardèche, indique produire aux débats une copie d’un écran informatique de la mise en demeure du 28 décembre 2012 ainsi que l’accusé de réception correspondant, une copie de l’extraction informatique de la mise en demeure du 08 juillet 2013, l’accusé de réception correspondant et un courrier de la partie adverse du 31 juillet 2013, une copie de la mise en demeure du 23 août 2013 et l’accusé de réception correspondant et une copie de l’opposition à contrainte adverse du 22 octobre 2013, et maintient ses demandes initiales.
MOTIFS':
Conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu du décret N°2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L244-9 ou celle mentionnée à l’article L161-1-5'; la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'; à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'; l’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issue du décret 2012-1032 du 07 septembre 2012, les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme'; cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'; toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La mise en demeure notifiée en application de l’article L244-2 du même code, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement est seule susceptible de faire l’objet dans les conditions fixées par les articles R142-1 alinéa 3 et R142-18 du même code, d’un recours contentieux.
La lettre d’observations ne fait pas grief, seule la lettre de mise en demeure fait grief.
En l’espèce, force est de constater que la SARL TRANSFOM a exercé un recours prématuré en saisissant la Commission de recours amiable de l’URSSAF le 03 décembre 2012 d’une contestation portant sur la lettre d’observations datée du 16 octobre 2012, la lettre de mise en demeure lui ayant été adressé par l’URSSAF postérieurement, le 28 décembre 2012, et réceptionnée le 31 décembre 2012.
Bien que la première saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 juillet 2013 soit intervenue dans les deux mois suivants la notification de la décision de rejet de la Commission de recours amiable, il n’en demeure pas moins que cette saisine est irrecevable dans la mesure où la contestation n’a pas été élevée pendant la phase de recouvrement .
Par contre, l’opposition à contrainte formée par la SARL TRANSFOM devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours suivant sa signification est recevable, étant rappelé que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été contestée antérieurement.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF':
L’employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la Commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais d’une opposition à contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
L’irrecevabilité du recours initial, engagé devant la Commission de recours amiable le 03 décembre 2012 et la saisine subséquente de la juridiction sociale du 30 juillet 2013, est dépourvue de portée sur la contestation élevée ensuite de la signification de la contrainte.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’opposition à contrainte est motivée, le conseil de la société appelante indiquant dans la requête adressée à cette fin au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas': «'la société TRANSFOM conteste devoir la somme réclamée dans le cadre de la contrainte. Ladite société a fait l’objet d’une vérification effectuée par l’inspecteur du recouvrement puis par la commission de recours amiable et elle considère que l’application au cas d’espèce des textes dans le cadre du contrôle est erronée. Elle a donc déposé un recours devant le TASS de Privas dans lequel elle sollicite l’annulation du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS. Tant au regard de cette requête en annulation que du caractère contestable des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte signifiée, la société TRANSFOM forme opposition à ladite contrainte conformément aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale'».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’URSSAF Rhône Alpes venant aux droits de l’URSSAF de l’Ardèche, le litige ne peut être circonscrit aux seules contestations portées devant la Commission de recours amiable.
Par ailleurs, la demande formée par la SARL TRANSFOM devant la Cour d’appel de céans ne peut être qualifiée de demande nouvelle .
En effet, la société qui contestait l’intégralité du redressement devant la juridiction sociale saisie en première instance, sollicitant l’infirmation «'tant de la décision de recours amiable que'» du «'redressement du 16 octobre 2012'» ainsi que l’annulation des « rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 15378 euros'» ne conteste que partiellement, en appel, le même redressement opéré par l’URSSAF , de telle
sorte, que les prétentions en appel et en première instance tendent aux même fins, étant rappelé qu’en appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF sera rejetée.
Sur le bien fondé des chefs de redressement:
Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable, issu de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Conformément au protocole du 30 avril 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 modifié par avenant du 13 mai 1997 étendu par arrêté du 18 décembre 1997, des indemnités spécifiques aux transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport sont fixées, s’agissant :
— des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail ' sous réserve que l’amplitude de la journée de travail couvre les périodes 11h45/14h15 ou 18h45/21h15 , indemnité de repas versée pour chaque repas'; en cas de déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris , indemnité de repas unique,
— de la prise de service matinal ' avant 5h -': indemnité de casse-croûte
— des grands déplacements': un repas et un repos journalier hors du domicile donnent droit à une indemnité de repas et une indemnité de découcher'; deux repas et un repos journalier hors du domicile donnent droit à deux indemnités de repas et une indemnité de découcher.
L’article L3121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008, prévoit qu’un régime d’heures d’équivalence à la durée légale peut être introduit pour les professions comportant des temps d’inaction , ce régime étant adopté après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche , ou encore d’un décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable, issu du décret 2002-622 du 1er mai 2002 :
«' 1° (') 2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l’amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu. Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés ('). Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche;
3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison. (') .
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. (')
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret, et :
- jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
- jusqu’à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.(…)
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.'»
La Convention collective des Transports routiers du 21 décembre 1950 confirme la distinction faite entre les conducteurs «longue distance» ou «'longue distance'» des autres conducteurs «'courte distance'» sur le critère d’un repos de 6 repos journaliers par mois hors du domicile.
Il résulte donc de ces textes que la qualification du personnel roulant «'grand routier'» ou longue distance est déterminée sur ces seuls critères ' prise de 6 repos journaliers mensuels hors du domicile
- indépendamment du coefficient attribué ou de la qualification du salarié.
La SARL TRANSFOM sollicite l’annulation des chefs de redressement N°2 et N°5.
Il résulte de la lettre d’observation du 16 octobre 2012 adressée par l’URSSAF à la SARL TRANSFOM que':
' 2'.Réduction Fillon':
«'le contrôle comptable d’assiette de la SARL TRANSFOM a mis en évidence une erreur d’application de la législation sociale au niveau de l’horaire collectif des chauffeurs courtes distances . En effet, l’entreprise a appliqué à tort une base horaire de 186 heures /mois au chauffeur courtes distances au lieu de 169h/mois. Il résulte de cette erreur une régularisation des réductions salariale TEPA pour les années 2009 , 2010 et 2011. A l’aide des bulletins de salaire des salariés concernés, nous procédons à la notification d’un crédit de cotisations de 2785 euros'»';
' 5. Réduction Fillon', paramètre du SMIC':
«'Durant les investigations liées au contrôle de la SARL TRANSFOM , il a été établi que les salariés bénéficiaient des allégements FILLON pour les années 2009 et 2010. Après étude des bulletins de salaire fournis par l’entreprise, il a été constaté des anomalies de calcul quant aux montants des allégements FILLON pratiqués pour les chauffeurs longues distances sur les années 2009 et 2010 , soit un redressement de 5911 euros. Concernant l’année 2011 , des moindres écarts sont constatés quant au montant des réductions FILLON pratiqués , néanmoins , à titre exceptionnel , aucun redressement n’est effectué sur cette période'»';
' «'la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 15378 euros'».
La SARL TRANSFOM conteste la qualification de conducteur courte distance donnée à une partie de ses salariés, ayant elle-même procédé au calcul de la réduction Fillon sur la base applicable aux roulants longue distance. La société produit à l’appui de ses prétentions':
' les bulletins de salaire pour l’année 2009 de M X Y, de M Z A, de M B C, de M X D et de M E F, les bulletins de salaire des mois de juin à août 2009 de M G H, ceux des mois de novembre et décembre 2009 de M I J lequel a été’embauché le 02 novembre 2009, ainsi que les bulletins de salaire pour l’année 2010 de M X Y , de M Z A, de M B C, de M X D, les bulletins de salaire de janvier à novembre 2010 de M I K, les bulletins de salaire de janvier à avril de M L M, les bulletins de salaire de janvier à août 2009 de M E F, les bulletins de salaire d’août à décembre 2010 de M N O';
' des bordereaux d’affrètement datant de l’année 2009';
' plusieurs attestations établies par des employés': M X D selon laquelle «'j’atteste que je fais partie de l’entreprise TRANSFOM en tant que conducteur routier depuis le 1er avril 2008'; classification groupe 7 coefficient 150'; dans le cadre de ma fonction, je suis amené à faire des grands déplacements'», M X Y selon laquelle «'je suis conducteur de poids lourd dans la société TRANSFOM OZAS … conducteur grand routier coef 150 depuis le 01/10/2007'» , M Z A selon laquelle «'j’atteste que je suis employé par la société TRANSFOM en tant que conducteur routier depuis le 1 septembre 2008 groupe 7 coefficient 150'».
Les bulletins de salaire ont été établis sur la base d’une durée mensuelle de 186,33 heures et les chauffeurs ont bénéficié d’une classification au groupe 7 et un coefficient de 150M correspond aux conducteurs longue distance'; néanmoins, la SARL TRANSFOM ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause sérieusement les constatations et les conclusions de l’inspecteur de l’URSSAF selon lesquelles il s’agit d’une erreur de qualification, qu’en réalité il s’agit de conducteurs de courtes distances.
En effet , les bulletins de salaires versés par la société appelante ne permettent pas d’établir que les chauffeurs routiers ont bénéficié en 2009 et en 2010 de 6 repos journaliers par mois hors du domicile.
Les mentions se rapportant aux «'déplacements de nuits'» ne sont pas non plus probantes dans la mesure où selon la convention des Transports Routiers, le travail de nuit – effectué entre 21h et 06h – peut s’appliquer aussi bien aux personnels sédentaires qu’aux personnels roulants , que la compensation pécuniaire versée à ce titre n’est donc pas exclusive du statut de conducteur longue distance.
Les bordereaux d’affrètement datés de 2009, s’ils établissent la réalité de chargements et de déchargements en dehors du département de l’Ardèche y compris à l’étranger, sont néanmoins insuffisants pour confirmer pour les salariés concernés leur statut de conducteur de longue distance.
Il en est de même des attestations de plusieurs chauffeurs routiers de la société qui sont générales et non circonstanciées , et qui ne pallient pas l’absence de production de pièces probantes , comme un état récapitulatif de l’emploi du temps professionnel de chacun des conducteurs concernés sur la
période contrôlée à partir des fiches tachigraphiques qui ont été portées à la connaissance de l’inspecteur de l’URSSAF , ou un planning mensuel et détaillé de l’emploi du temps professionnel de chacun des salariés.
La SARL TRANSFOM ne rapporte donc pas la preuve que les salariés concernés appartenaient à la catégorie des chauffeurs longue distance.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé à de nouveaux calculs de la réduction Fillon au regard de la qualification exacte des chauffeurs routiers concernés.
Le redressement ainsi opéré par l’URSSAF est donc justifié.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de dire que le recours exercé par la SARL TRANSFOM le 30 juillet 2013 auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche est irrecevable, que l’opposition à contrainte formée par la société auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche est recevable’et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
L’équité commande de laisser à la charge de la SARL TRANSFOM une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens supportés par l’URSSAF de Rhône Alpes venant aux droits de l’URSSAF de l’Ardèche.
PAR CES MOTIFS':
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort';
Dit que le recours exercé par la SARL TRANSFOM le 30 juillet 2013 auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche est irrecevable';
Dit que l’opposition à contrainte formée par la SARL TRANSFOM auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche est recevable';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 17 novembre 2014';
Condamne la SARL TRANSFOM à payer à l’URSSAF de Rhône Alpes venant aux droits de l’URSSAF de l’Ardèche la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en voie d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL TRANSFOM aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2009-988 du 20 août 2009
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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