Infirmation partielle 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 mars 2018, n° 14/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/10037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 106
R.G : 14/10037
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2018
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL AM ARCHITECTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BARBEAU – NAUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison avec un terrain à […].
En 2009, ils ont fait appel à la société AM ARCHITECTURE SARL aux fins de lui confier la mise en oeuvre d’un projet comprenant la création d’un gîte rural dans une longère située à proximité de leur résidence principale et l’extension de leur maison. Deux contrats de maîtrise d’oeuvre ont été proposés le 26 octobre 2010, et acceptés par les époux X le 9 novembre 2010 .
Les travaux ont débuté en décembre 2010 et la réception des ouvrages est intervenue le 11 juillet 2011, avec des réserves pour certains lots.
La société AM ARCHITECTURE se plaignant du non-paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 2 996,15 € a assigné Monsieur et Madame X devant le tribunal d’instance de SAINT NAZAIRE .
Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal a:
— débouté la SARL AM ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL AM ARCHITECTURE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL AM ARCHITECTURE aux dépens.
La SARL AM ARCHITECTURE a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions en date du 15 juillet 2015 de la SARL AM ARCHITECTURE qui demande à la cour :
Accueillir la Société AM ARCHITECTURE en son appel et le dire bien fondé.
Réformer le jugement du Tribunal d’instance de Saint Nazaire en date du 12 novembre 2014 en l’ensemble de ses dispositions,
Voir condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 2.996,15 € restant due.
Dire que cette somme sera augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du mois de février 2013.
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes et appel incident.
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
La SARL AM ARCHITECTURE fait essentiellement plaider
Sur l’exécution de sa mission
Un PV de réception des travaux, par entreprise, a été établi le 11 juillet 2011, ainsi qu’un compte rendu récapitulatif . Un descriptif précis des reprises a été établi pour les lots réceptionnés avec réserves. Quatre réunions de levées de réserves ont été organisées les 24 novembre, 2 et 15 décembre 2011 et le 12 janvier 2012. Seule l’entreprise ARTIFORM ( lots 9 et 10) a refusé d’effectuer les travaux de reprise et un PV de constat d’huissier a été dressé le 16 janvier 2012 s’agissant des défauts non repris par celle-ci . Les travaux de finition ont été réalisés par une autre entreprise.
L’architecte est allé au bout de sa mission qui ne correspond qu’à une obligation de moyens concernant la levée des réserves. Les époux X avaient dès le 2 juillet 2011, soit antérieurement à la réception, fait un courrier dans lequel ils demandent à l’architecte de prendre des prestations 'oubliées et non budgétisées’ à sa charge sur ses honoraires. La levée des réserves n’est qu’un prétexte et les époux X sont de mauvaise foi.
Sur le dépassement budgétaire
Il n’est pas imputable à l’architecte.
Les maîtres d’ouvrage étaient informés à tous les stades de l’établissement et de la réalisation du chantier du coût des travaux , entreprise par entreprise, et de leur évolution.
Au stade du choix des entreprises, ils n’ont pas pris les moins disantes . Les offres des entreprises GUILBAUD et FILLONNEAU étaient les plus élevées. Ils n’ont pas fait usage des dispositions de l’article 7-3 des contrats de maîtrise d’oeuvre qui leur permettaient de solliciter de l’architecte qu’il
adapte ses études , sans rémunération supplémentaire, alors que le taux de tolérance fixé à 7% était dépassé à l’issue de la consultation des entreprises (budget initial : 178 910,67 € ; budget initial +7%= 191 434,42 € ; budget des travaux à partir des choix faits par les maîtres de l’ouvrage et avant signature des marchés : 192 947,84 € ).
Ils ont en outre demandé des prestations complémentaires, qui ont fait l’objet d’avenants et qui sont venues alourdir le coût des travaux..
Le bilan financier au 31 décembre 2011 fait ressortir une base de marché TTC de 193 789, 90 € soit un différence seulement de 842, 06 € par rapport au budget de 192 947,84 € . La tolérance de 7% du coût total des travaux par rapport à la somme des contrats résultant de l’issue de la procédure de consultation des entreprises prévue à l’article 7-4 des contrats est respectée. L’écart est seulement de 0,44%
En ajoutant les montants des plus et moins values, le budget final est de 204 086,84 € connu et maîtrisé pendant tout le chantier.
La société AM ARCHITECTURE a respecté ses obligations.
La mauvaise foi des époux X justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Vu les conclusions en date du 17 août 2016 de Monsieur et Madame X qui demandent à la cour:
Confirmer la décision entreprise,
Débouter la société AM ARCHITECTURE de ses entières demandes,
Condamner la société AM ARCHITECTURE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société AM ARCHITECTURE a verser a Monsieur et Madame X la somme de 2.500 € en application des dispositions de larticle 700 du Code de procédure civile
La condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maitre Franck BONNEAU, conformément aux dispositions do l’article 699 du CPC
L’argumentation de Monsieur et Madame X est pour l’essentiel la suivante:
Sur la mission de la société AM ARCHITECTURE
Les contrats de maîtrise d’oeuvre prévoient la mission d’Assistance aux Opérations de Réception (AOR) et notamment que le maître d’oeuvre ' suit le déroulement des reprises et constate la levée des réserves ' .
Les PV de réception ont été établis le 11 juillet 2011.
Certaines réserves n’ont pas été levées et certains travaux ne sont pas finalisés:
— Lot 4 ( charpente bois: PENARD): mettre un renfort sous le débord de toiture
— Lot 12 ( chape liquide : C D) : reprendre proprement le dessous de l’escalier en partie arrière d la maison
— Lot 17( serrurerie LOIRAT) : pose du portail sous le porche
— lot 10 ( ARTIFORM): défaut de finition autour de la pièce de bois de la porte à galandage entre le salon et la cuisine. Traces de frottement et rayures visibles en face extérieure de portes à galandage.
— odeurs de remontées d’égouts non résolues dans la buanderie
— problème d’étanchéité à l’air des coffres de volets roulants dans l’habitation
La société AM ARCHITECTURE n’a donc pas exécuté sa mission , ce à quoi conclut l’ordre des architectes dans son avis du 3 février 2014.
Sur le dépassement budgétaire
Le seuil de 7% ne s’applique que sur la somme des travaux à l’exclusion des honoraires d’architecte.
Les époux X n’ont jamais accepté le budget de 192 947,84 € présenté en décembre 2010 puisqu’il dépassait largement leur budget tel que défini dans les contrats signés le 9 novembre précédent qui s’élevait, seuil de tolérance inclus à 173 243,7 € TTC. La société AM ARCHITECTURE a indiqué pouvoir obtenir des coûts de travaux moins élevés en sollicitant d’autres offres et en négociant ave les artisans.
Le choix d’entreprises chères est lié aux prestations présentées et a été compensé par la prise en charge par les époux X de nombreux postes .
Les avenants sont liés soit au déroulement du chantier, soit à des oublis de l’architecte (poste eaux pluviales, risque d’inondation entre le porche et le local technique).
Les demandes de prestations complémentaires de leur fait s’élèvent à 1 342 € TTC.
Le dépassement de budget est largement supérieur à la tolérance de 7% puisque le budget initial était de 139 670 € HT ( 161 910 TTC ) et le budget final de 178 398,63 € HT
(204 086,84 € TTC), le budget initial avec la tolérance de 7% s’élevant à 149 446,90 € HT. Les défauts de gestion et dépassement de budget ont été évoqués pendant tout le chantier et dès le 10 mai 2011.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde d’honoraires
Les deux contrats de maîtrise d’oeuvre signés le 9 novembre 2010 prévoient l’assistance de l’architecte aux opérations de réception ( AOR) , notamment le suivi du déroulement des reprises et le constat de la levée des réserves, l’assistance du maître de l’ouvrage en tant que conseil pour les désordres pouvant survenir jusqu’à la période de parfait achèvement ( un an à partir de la réception des travaux).
Concernant la levée des réserves , l’architecte est tenu d’une obligation de moyens.
En l’espèce, la réception a eu lieu le 11 juillet 2011 et les PV de réception comportent des réserves
pour plusieurs lots . Les réserves ont été récapitulées dans un compte rendu de chantier n° 31 de l’architecte du 11 juillet 2011 qui porte l’indication en bas de page ' Levée des réserves le jeudi 24 novembre 2011.' Quatre réunions de levées de réserves se sont tenues les 24 novembre, 2 décembre, 15 décembre 2011 et 12 janvier 2012 qui ont donné lieu à l’établissement des comptes rendus 32 à 35.
Le 12 janvier 2012, toutes les réserves n’avaient pas été levées. La société AM ARCHITECTURE ne justifie d’aucune convocation, relance, mise en demeure, postérieurement à cette date , aux entreprises concernées et en particulier aux entreprises PENARD, ARTIFORM, C D et à la société LOIRAT.
S’agissant de la société LOIRAT, aucune réserve n’est mentionnée sur les comptes rendus ci-dessus alors que le PV de réception du lot 17 du 11 juillet 2011 mentionne une réserve ' Pose du portail sous le porche à mettre en place au plus vite.'
Les réserves n’ont pas toutes été levées, la réserve concernant le lot serrurerie a été omise, et la société AM ARCHITECTURE n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires à cette fin.
La société AM ARCHITECTURE n’est donc pas allée au bout de sa mission d’assistance AOR ainsi que l’a relevé l’ordre des architectes dans son avis du 6 février 2014.
Par conséquent , le solde d’honoraires n’est pas dû et le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
Les contrats de maîtrise d’oeuvre liant les parties prévoient les dispositions suivantes:
— article 7-3 : Engagement du maître d’oeuvre au niveau des études : le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s’engage le maître d’oeuvre au stade des études d’avant projet définitif est affecté d’un taux de tolérance fixé à 7%. Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage pourra demander au maître d’oeuvre d’adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
— article 7-4: Tolérance sur le coût des travaux : le montant total du coût des travaux, tel qu’il résulte de la somme des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage à l’issue de la consultation des entreprises de travaux est obligatoirement assorti d’un taux de tolérance . La valeur du taux de tolérance est fixée à Xt=7%.
Monsieur et Madame X n’ont pas fait usage des dispositions de l’article 7-3 des contrats alors que le taux de tolérance fixé à 7% était dépassé à l’issue de la consultation des entreprises .
S’agissant de l’article 7-4, la tolérance de 7% est calculée sur le coût des travaux tel qu’il résulte de la somme des contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation des entreprises.
En l’espèce, le budget à l’issue de la consultation des entreprises s’élève à
192 947,84 € TTC, avec une marge de 7 %, il s’élève à 206 454,19 € TTC.
Le budget final (au 31 décembre 2011) s’élève à 204 086, 84 € TTC . Il est donc en dessous de la tolérance de 7% .
Monsieur et Madame X ne sont donc pas fondés à solliciter des dommages et intérêts pour
dépassement du budget. Ils seront déboutés de leur demande par voie de réformation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AM ARCHITECTURE
La demande en paiement du solde d’honoraires ayant été rejetée , la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et elle sera rejetée
Sur les autres demandes
Succombant en appel, la société AM ARCHITECTURE sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux X la somme de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a condamné la société AM ARCHITECTURE à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ,
Statuant à nouveau et y additant,
DÉBOUTE Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société AM ARCHITECTURE de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société AM ARCHITECTURE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société AM ARCHITECTURE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit des avocats qui le demandent.
Le Greffier, Le Président,
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