Infirmation partielle 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 juil. 2020, n° 18/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 octobre 2018, N° F16/01949;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/05112 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVKS
APB/SK
Décision déférée du 25 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/01949)
J-J. GUICHARD
SAS TLS
C/
Y X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS TLS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascale OILLIC-AUDRAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anicet AGBOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
C D, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : A B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par C D, présidente, et par A B, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2007 par la société AFM Transport (groupe Derichebourg) en qualité de chauffeur poids lourd, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
M. X a reçu le 20 mars 2015 un courrier de la société AFM Transport l’informant du transfert de son contrat de travail à compter du 1er avril 2015 au profit de la SAS TLS.
Il a bénéficié de la classification 150 M à compter de cette date.
Par courrier adressé aux 6 salariés repris le 29 janvier 2016, la société TLS a dénoncé des usages en vigueur dans la société AFM Transports :
— suppression du 13e mois versé en deux fois, et remplacement par l’accès à un véhicule de location à 1,50 € par jour auprès de la société Tetraloc,
— suppression du paiement des heures supplémentaires et remplacement par un repos compensateur,
— suppression des jours de RTT en raison de la mise en place du repos compensateur.
Le 30 mai 2016, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à la SAS TLS faisant état de divers manquements relatifs à son niveau de rémunération et proposait de convenir d’une rupture négociée de son contrat de travail.
La société SAS TLS n’a pas répondu à ce courrier.
Le 18 juin 2016, M. X a adressé une lettre de démission à la société SAS TLS, en indiquant que cette démission était motivée par diverses irrégularités relatives à sa rémunération, imputables à la société.
Le 18 juillet 2016, M. X a quitté la société SAS TLS à l’issue de son préavis.
Le 20 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
Par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. X de sa demande, avant dire droit, de la réalisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet de retranscrire les relevés d’horaires de sa carte conducteur personnelle,
— dit que la prime d’ancienneté de M. X a été supprimée de manière unilatérale et que cela est constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail par la SAS TLS,
— dit qu’en conséquence la démission de M. X du 18 juin 2016, s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur qui doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS TLS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3 996, 23 € nets d’indemnité de licenciement,
* 2 262, 02 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis pour le mois non effectué,
* 226, 20 € bruts de congés payés afférents,
* 22 620, 20 € nets soit 10 mois de salaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 660, 48 € bruts de rappel au titre de la prime d’ancienneté,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS TLS, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. X les documents suivants :
* un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié des condamnations prononcées,
* un certificat de travail rectifié,
* une attestation pôle emploi rectifiée,
— dit que la SAS TLS a respecté son obligation de fournir le travail convenu à M. X,
— dit que la SAS TLS n’a pas modifié de manière unilatérale la rémunération du taux horaire de M. X,
— prend acte de la décision de la SAS TLS de régler la somme de 12,453 € bruts correspondant à son erreur de 0.004 € sur le taux horaire appliqué, et la somme de 27,33 € bruts en complément du salaire
de novembre 2016,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— rappelé que les intérêts de droit sur les salaires sont fixés à partir de la réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation, soit le 11 août 2016,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 2262,02 € bruts,
— condamné la SAS TLS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
La société SAS TLS a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société TLS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 25 octobre 2018 rendu par le conseil des prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit que la prime d’ancienneté de M. X a été supprimée de manière unilatérale et que cela est constitutif d’une modification unilatérale de son contrat de travail par la SAS T.L.S ;
* dit qu’en conséquence la démission de M. X du 18 juin 2016, s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur qui doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SAS T.L.S, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X :
— 3 396, 23 € net d’indemnité de licenciement ;
— 2 262, 02 € brut d’indemnité compensatrice de préavis pour le mois effectué;
— 226, 20 € brut de congés payés y afférents ;
— 22 620, 20 € net soit 10 mois de salaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 660,48 € brut de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la SAS T.L.S de remettre à M. X les documents suivants :
* un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié des condamnations prononcées;
* un certificat de travail rectifié ;
* une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— de confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— dire et juger que :
* le manquement relatif à la prime d’ancienneté n’était pas suffisamment grave, conformément aux critères de la jurisprudence pour empêcher la poursuite du contrat de travail et entraîner la
qualification de la rupture aux torts de l’employeur ;
* il en était de même pour la petite erreur sur le taux horaire et le reliquat de salaire ;
* les autres griefs énoncés par M. X sont infondés ;
* dès lors, la démission de M. X lui est exclusivement imputable et ne peut pas être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Et par voie de conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à rembourser à la société toutes les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire (sauf les deux régularisations de 12,46 € bruts et de 27,33 € bruts) ainsi que les cotisations patronales versées par la société aux différents organismes et caisses, et dont le montant s’élève à 1 472,26 €. Au total la somme à rembourser s’élève à
8 617,19€ ;
— le condamner à payer à la société la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— constater que la SAS T.L.S. :
* reconnaît avoir irrégulièrement supprimé un élément de la rémunération du salarié ;
* a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X ;
— dire et juger que :
* la démission du 18 juin 2016, s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a condamné la SAS T.L.S. à payer à M. X :
* 2 262,02 € bruts soit 1 mois de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis;
* 226,20 € bruts de congés payés afférents ;
* 3 996,23 € nets d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SAS T.L.S. à payer à M. X :
* 31 668,28 € nets soit 14 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 834,48 € bruts de rappels de salaires au taux réévalué pour la période du 1er avril 2015 au 31 juin 2016 ;
* 660,48 € bruts de rappels de salaire au titre de la prime d’ancienneté pour la période d’avril 2015 à juillet 2016 ;
* 583,13 € bruts de rappels de salaires au titre des jours de repos, outre 58,31€ de congés payés, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 ;
* 511,06 € bruts de rappels de salaires au titre des jours de repos, outre 51,11€ de congés payés, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 ;
— En toute hypothèse, condamner la SAS T.L.S., à payer à M. X :
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers frais et dépens de l’instance ;
* les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le Bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt, suivant l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner à la SAS T.L.S. de délivrer à M. X :
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
* un certificat de travail rectifié ;
* une attestation Pôle emploi rectifiée ;
* le tout sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 18 juin 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS :
Sur la prime d’ancienneté :
L’annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers, applicable aux conducteurs routiers, ne prévoit pas le versement d’une prime d’ancienneté distincte du salaire de base, en revanche les articles 12 et 13 de ladite annexe prévoient une majoration de la rémunération globale à raison de l’ancienneté du salarié.
Ces dispositions conventionnelles n’interdisent cependant pas à l’employeur de prévoir, de son initiative, le versement distinct d’une prime d’ancienneté à ses salariés.
En l’espèce il est constant entre les parties que M. X se voyait verser par la société AFM Transport une prime d’ancienneté de 35,38 € par mois de janvier 2014 à mars 2014 et de 41,28 € par mois d’avril 2014 à mars 2015.
Cette prime n’a été prévue ni par accord d’entreprise ni par le contrat de travail de l’intéressé, en revanche son versement relève de l’usage d’entreprise en raison de son caractère fixe constant et général à tous les salariés, ce dont convient la société TLS dans ses écritures.
Il est constant que la société TLS a cessé de verser cette prime d’ancienneté à compter de la reprise du contrat de travail soit le 1er avril 2015 sans dénoncer de manière régulière cet usage d’entreprise à défaut de respecter un quelconque délai de prévenance, ainsi qu’elle l’admet également.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société TLS à payer à M. X la somme de 660,48 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté.
Sur la modification du contrat de travail :
M. X était classé au coefficient 138 M jusqu’au mois de mars 2015 et se voyait appliquer un taux horaire de 10,414 € bruts de l’heure soit une majoration de 1,05 % par rapport au minimum conventionnel fixé à 9,91112 € en 2015. S’ajoutait à cette rémunération la prime d’ancienneté évoquée ci-dessus.
Il est constant que lors du transfert du contrat de travail de M. X à la société TLS dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, cette société a cessé de lui verser la prime d’ancienneté, a procédé à une classification du salarié au coefficient 150 M, et a fixé sa rémunération à 10,410 € bruts de l’heure soit une rémunération inférieure à celle perçue par le salarié avant transfert, et ce malgré le changement de coefficient.
Les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail emportaient obligation pour l’employeur de maintenir le niveau et la structure de la rémunération du salarié.
S’agissant du niveau de rémunération, la société admet avoir commis une erreur conduisant à appliquer un taux horaire inférieur de 0,004 € à celui appliqué par l’ancien employeur, sur l’ensemble de la période contractuelle il s’agit d’une erreur de 12,4 153€ que la société TLS admet devoir, somme qu’elle a réglée dans le cadre de l’exécution provisoire étant rappelé que l’appel ne porte pas sur le chef du jugement visant cette erreur de calcul dont la société a pris acte.
Par ailleurs il doit être précisé que malgré cette erreur le nouvel employeur respectait les minima conventionnels et que le salarié, nouvellement classé au coefficient 150 M, percevait un salaire horaire de 10,410 € respectant le minimum conventionnel fixé à 10,1816 € au 1er avril 2015 et porté à 10,40 € au 1er janvier 2016.
S’agissant de la structure de la rémunération, la cour constate comme les premiers juges que le versement par l’ancien employeur d’une rémunération correspondant au minima conventionnel majoré de 1,05 % ne résultait que de sa propre politique salariale mais n’était pas contractualisé et ne résultait d’aucun accord d’entreprise. Aucun usage ni engagement unilatéral n’est par ailleurs invoqué à ce titre par le salarié.
En effet le contrat de travail de l’intéressé du 31 août 2007 ne fait référence qu’à la rémunération mensuelle de 1450 € bruts pour 160,33 heures travaillées ; au fil du temps ce salaire de base a augmenté pour apparaître sur les bulletins de salaire comme étant de 1760 € bruts hors majorations diverses et prime d’ancienneté pour 169h travaillées, aucun taux horaire n’apparaissait sur les bulletins de salaire établis par la société AFM Transport et ce n’est qu’en divisant le salaire mensuel par la durée du travail qu’il est permis d’aboutir au taux horaire sur lequel s’est mépris le nouvel employeur à hauteur de 0,004 €.
La cour considère que l’application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne sauraient emporter obligation, pour le nouvel employeur, de poursuivre une politique salariale favorable adoptée par le précédent employeur en dehors de toute obligation contractuelle ou conventionnelle.
Il résulte de ces constatations que d’une part, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir modifié la structure de la rémunération du salarié lors du transfert du contrat de travail et que, d’autre part l’erreur infime sur le taux horaire appliqué ne peut être considérée comme une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire fondé sur la réévaluation du taux horaire avec la majoration de 1,05 %.
Sur l’obligation de fournir du travail :
L’avenant du 12 décembre 2012 au contrat de travail de M. X fixait la durée mensuelle de travail à 169 heures à compter du 1er janvier 2013, et il est constant entre les parties que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires majorées, conformément aux dispositions conventionnelles, de 25 % entre la 153e et la 186e heure mensuelle, et de 50 % à compter de la 187e heure.
Au-delà du volume global d’heures mensuelles travaillées, les dispositions contractuelles ne fixent nullement la répartition du temps de travail sur un nombre de jours déterminés, ni un nombre d’heures supplémentaires devant être effectuées mensuellement.
M. X se plaint d’avoir été placé d’office en repos sur certaines journées ou demi-journées qu’il aurait dû travailler à savoir les 17 et 31 juillet 2015, et entre le mois de novembre 2015 et le mois de février 2016, ce qui aboutissait selon lui à le priver de majorations pour heures supplémentaires.
Pour autant, la cour constate, comme les premiers juges, que l’employeur a respecté son obligation de fournir du travail au salarié dans la limite minimale de 169 heures par mois et l’a rémunéré sur cette base ; la fluctuation des durées mensuelles de travail selon les mois en fonction de la nécessité ou non d’accomplir des heures supplémentaires, ainsi que la fluctuation du nombre de jours travaillés par semaine (4 jours, 4,5 ou 5) sont inhérentes à l’activité de transport de l’entreprise et relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Une seule exception a été relevée durant l’ensemble de la relation contractuelle, il s’agit du mois de novembre 2015 pour lequel le salarié a été rémunéré à hauteur de 166,90 heures de travail soit un manque à gagner sur 2,1 h correspondant à 21,87 € bruts.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, sur ce mois-ci l’employeur a omis de verser une indemnité différentielle et s’est engagé à régler cette somme dans le cadre de la première instance, ce qu’il a fait avec le paiement des indemnités soumises à exécution provisoire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur le rejet du surplus des demandes de rappel de salaire formulées par le salarié au titre des jours de repos.
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exempte de vice de consentement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il reproche à son employeur.
En l’espèce, la lettre de démission visait expressément les manquements de l’employeur en matière de rémunération.
Cette lettre de rupture s’analyse en réalité en une prise d’acte qu’il appartient à la cour d’examiner.
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
Au soutien de cette prise d’acte le salarié invoque en l’espèce :
— la suppression de la prime d’ancienneté,
— la modification du contrat de travail quant à la rémunération,
— le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail.
Il a été vu précédemment que la suppression de la prime d’ancienneté était établie, que l’employeur avait omis de fournir 2,1 h de travail à son salarié sur le mois de novembre 2015, et que la modification du contrat de travail n’était pas établie.
La cour doit maintenant apprécier si les faits invoqués par le salarié caractérisent de graves manquements de l’employeur.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, la suppression de la prime d’ancienneté au profit d’une rémunération conventionnelle globale dont le minimum tenait compte de l’ancienneté était juridiquement possible mais revêtait un caractère illicite en l’espèce à raison des conditions irrégulières de dénonciation de l’usage d’entreprise appliqué par l’ancien employeur de l’intimé.
Ce manquement correspond à un manque à gagner de 660,48 € sur l’ensemble de la relation contractuelle.
Par ailleurs l’omission de régler 2,1 h correspond à un manque à gagner de 21,87 € bruts.
Prenant en considération la durée de la relation contractuelle et le salaire moyen de l’intimé s’élevant à 2262,02 € bruts, la cour considère que les manquements évoqués ci-dessus ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour jugeant que la rupture constitue une démission infirmera le jugement entrepris en ce sens et déboutera l’intimé de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes :
S’agissant des demandes formulées en première instance par le salarié au titre du solde de congés restant dû et du repos compensateur trimestriel, la cour constate que la société TLS conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté ces demandes et que l’intimé n’a pas formé appel incident sur ces points, en conséquence la cour confirmera le jugement déféré de ces chefs. Il en va de même de la demande d’expertise présentée en première instance par le salarié et rejetée par le conseil de prud’hommes.
Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise au salarié des documents sociaux rectifiés en considération des sommes allouées en première instance et confirmées en appel, la cour estimant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte de l’intimé.
S’agissant des demandes formulées par la société TLS au titre de la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, il est rappelé que le présent arrêt entraîne de plein droit l’obligation pour l’intimé de restituer les sommes perçues des chefs du jugement infirmés. Il n’y a donc pas lieu de prononcer expressément une condamnation à restitution.
M. X succombant partiellement en appel sera condamné à en supporter les dépens ; le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a dit et jugé que la démission de M. X devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. X doit être qualifié de démission,
Déboute M. X de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette le surplus des demandes, y compris celles formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C D, présidente, et par A B, greffière.
La greffière La présidente
A B C D
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