Infirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 nov. 2018, n° 16/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 11 février 2016, N° 15/00348 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2018
(Rédacteur : Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé)
N° RG 16/01626
SAS NETPLUS COMMUNICATION
c/
SCP X Y EN QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEU R DE LA STÉ 2 CL CONCEPT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2016 (R.G. 15/00348) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 09 mars 2016
APPELANTE :
SAS NETPLUS COMMUNICATION Société NETPLUS COMMUNICATION, S.A.S au capital de 43141.40 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 408 760 130, dont le siège social est 116 rue de Silly à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Emmanuel BARAST substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SCP X Y EN QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEU R DE LA STÉ 2 CL CONCEPT
Mandataire judiciaire, demeurant […]
R e p r é s e n t é e p a r M e S y l v i e B E R T R A N D O N d e l a S E L A R L BARRET-B-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 avril 2014, la société NETPLUS COMMUNICATION et la société 2CL CONCEPT ont conclu un contrat de fourniture de services d’hébergement de données de santé à caractère personnel. Dans ce contrat figurait notamment une clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente en cas de litige commercial.
La société NETPLUS a régulièrement exécuté sa prestation en application du contrat du 28 avril 2014 et a adressé à la société 2CL CONCEPT plusieurs factures demeurées impayées.
Par ordonnance en référé en date du 11 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation en date du 19 novembre 2014 par la société NETPLUS, a condamné la société 2CL CONCEPT à payer à la société NETPLUS la somme de 14.763,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2014. Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2014 et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Le 19 décembre 2014, la société NETPLUS a fait procéder à une saisie attribution sur le fondement de l’ordonnance du 11 décembre 2014, saisie qui a été dénoncée par procès- verbal du 23 décembre 2014.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 janvier 2015, la société 2CL CONCEPT a fait assigner la société NETPLUS COMMUNICATION devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS NETPLUS COMMUNICATION entre les mains de la société CIC SOCIETE BORDELAISE sur les comptes de la SAS 2CL CONCEPT par acte en date du 19 décembre 2014 et voir la SAS NETPLUS COMMUNICATION condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 27 janvier 2015, la société 2 CL CONCEPT était placée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements était fixée, dans un premier temps, au 31 décembre 2014. Par jugement en date du 22 septembre 2015, il était fait droit à la
requête de la société 2 CL CONCEPT et la date de cessation des paiements était reportée au 22 mai 2014. Cette dernière décision était communiquée à la société NETPLUS COMMUNICATION le 13 novembre 2015.
Par jugement en date du 11 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2014, ordonné la mainlevée de celle-ci et condamné la SAS NETPLUS COMMUNICATION à payer à Maître Z Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2 CL CONCEPT, la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 9 mars 2016, la SAS NETPLUS COMMUNICATION a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 février 2016 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, sur le fondement des dispositions de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions d’appelant notifiées le 29 décembre 2016, la SAS NETPLUS COMMUNICATION demande à la cour d’Appel de :
'Déclarer la SAS NETPLUS COMMUNICATION recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 11 février 2016 en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 décembre 2014 en exécution de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2014 et ordonné la mainlevée de celle-ci ;
Statuant a nouveau,
Dire et juger que la saisie effectuée par la SAS NETPLUS COMMUNICATION le 19 décembre 2014 et dénoncée le 23 décembre 2014 est valable et réguliére ;
Autoriser le paiement a la société NET PLUS des sommes saisies pour paiement de la somme de 17.080,55 euros ;
Condamner la société 2CL CONCEPT à payer à la SAS NETPLUS COMMUNICATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 2CL CONCEPT aux entiers dépens.'
La SAS NETPLUS COMMUNICATION soutient qu’elle n’avait nullement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société 2CL CONCEPT et que, dans ces conditions, la saisie attribution ne saurait être annulée sur sur le fondement de l’article L 632 2 du Code de commerce, étant précisé que l’existence, même récurrente, d’une dette serait insuffisante pour caractériser cet état.
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 juillet 2016, Maitre Z Y, mandataire liquidateur de la SAS '2CL CONCEPT', désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 27 janvier 2015, demande à la cour d’appel de :
'CONFIRMER le jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux en tous ses attendus,
En conséquence,
DEBOUTER la société NETPLUS COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, en cause d’appel, notamment au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER au payement d’une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens engagés sur les instances, dont distraction au profit de Maître A B, avocate au titre des articles 696 et 699 du même code.'
Maître Z Y, mandataire liquidateur de la SAS '2CL CONCEPT', soutient que les non paiements successifs des factures de la société NETPLUS COMMUNICATION, à compter du 22 mai 2014, ne pouvaient que convaincre cette dernière de l’incapacité de la société '2CL CONCEPT’ à apurer ses dettes, et de manière subséquente, la mettre en mesure de discerner son état de cessation des paiements. Il fait ainsi valoir que, dès lors que la société NETPLUS COMMUNICATION avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société 2 CL CONCEPT, elle ne pouvait mettre en place valablement une saisie-attribution qui serait entachée de nullité en application de l’article L.632-2 du Code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie nonobstant la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure collective.
L’articIe L. 632- 2 du code de commerce prévoit, quant à lui, l’annulation de toute saisie attribution si celle ci a été délivrée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Dans ces conditions, l’existence de la cessation des paiements au moment de signification de l’acte de saisie ne rend pas la saisie attribution nulle si le créancier saisissant n’avait pas eu préalablement connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur au moment de la saisie. En outre, la charge de la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le créancier incombe au débiteur, le créancier n’ayant notamment pas l’obligation de vérifier l’état des inscriptions au greffe du tribunal de commerce.
En l’espèce, il est constant que la première facture de la société NETPLUS COMMUNICATION à ne pas être honorée par la société 2CL CONCEPT a été celle du 22 mai 2014, soit 3 semaines après la conclusion du contrat entre les deux parties. Onze factures successives n’ont ensuite pas été réglées par la société 2 CL CONCEPT entre le 26 mai 2014 et le 5 janvier 2015.
Toutefois, contrairement aux énonciations du premier juge, il ne saurait être déduit de l’absence de paiement de factures successives une connaissance par le créancier de l’état de cessation de paiements du débiteur. L’existence d’une dette récurrente est, en effet, insuffisante pour caractériser un état de cessation des paiements. En outre, il ressort des pièces produites aux débats par les deux parties, que la société 2 CL CONCEPT avait certes
informé, par courrier électronique du 21 octobre 2014, la société NETPLUS COMMUNICATION de ses difficultés de trésorerie mais lui avait néanmoins fait part de plusieurs avis de virement possibles en adéquation avec sa trésorerie La société NETPLUS COMMUNICATION avait d’ailleurs reçu le 22 octobre 2014 un virement de la partie débitrice de 5134,91 euros. Dès lors, il n’est nullement établi par la société 2 CL CONCEPT et son mandataire judiciaire que la société NETPLUS COMMUNICATION avait une connaissance de l’état de cessation des paiements de la partie débitrice à la date de la saisie attribution.
En conséquence, faute pour le débiteur de démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements par le créancier saisissant, il convient de considérer que la saisie-attribution pratiquée par la société NETPLUS COMMUNICATION est valide.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2014 et ordonné la mainlevée de cette saisie.
Maitre Z Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS '2CL CONCEPT', partie succombante devant la présente instance, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société NETPLUS COMMUNICATION sera donc rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Constate la validité de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal en date du 19 décembre 2014 par la SAS NETPLUS COMMUNICATION sur les comptes ouverts par la SAS 2CL CONCEPT entre les mains de l’établissement bancaire 'CIC SOCIETE BORDELAISE',
Y ajoutant,
Déboute la SAS NETPLUS COMMUNICATION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maitre Z Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS '2CL CONCEPT', aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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