Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 25 juin 2019, n° 17/03532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03532 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 15 juin 2017, N° 11-16-1330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 25 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03532 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NG63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-16-1330
APPELANTE :
Madame Y Z
née en 1971 à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/10784 du 09/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
HÉRAULT HABITAT – L’Office Public de l’Habitat du Département de l’Hérault HERAULT HABITAT et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE L A C L A U S E – E S C A L E – K N O E P F F L E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 MAI 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 27 avril 2009, l’Office Public Hérault Habitat a donné à bail d’habitation un appartement à Y Z, et des locataires voisins se sont plaints de nombreuses nuisances occasionnées par cette locataire.
Par acte du 15 juillet 2016, l’Office Public Hérault Habitat a fait assigner Y Z aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et son expulsion sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre la voir condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle.
Le jugement rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal d’Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Prononce la résiliation du bail.
• Déclare en conséquence Y Z occupante sans droit ni titre.
• Ordonne l’expulsion de Y Z et de tous autres occupants, avec si besoin est l’aide de la force publique et l’aide d’un serrurier, cette expulsion ne pouvant intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992, modifié par les articles 118 et 120 de la loi du 29 juillet 1998.
• Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme de 400 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux et condamne Y Z à payer ladite somme.
• Condamne Y Z aux entiers dépens, et à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Déboute des autres demandes.
Le jugement expose que la locataire ne justifie pas de s’être libérée de son obligation de jouissance paisible, puisque de nombreuses attestations produites aux débats, émanant d’autres locataires, mentionnent notamment des crachats sur le voisinage, des violences commises en réunion avec ses enfants, des agressions verbales, des man’uvres en véhicule dangereuses à l’intérieur du parking pour terroriser les voisins et leurs enfants, d’injures et d’insultes proférées, de menaces, de dépôt de détritus dans sa boîte aux lettres pour diffuser une mauvaise odeur à l’intérieur de l’immeuble, ces agissements ayant donné lieu à des dépôts de plaintes et à des certificats médicaux.
Ainsi il apparaît l’existence des troubles de voisinage graves occasionnés par Y Z, qui ne se libère pas de son obligation contractuelle d’usage paisible de l’appartement qu’elle occupe. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion devra être ordonnée, mais sans qu’il y ait lieu à l’assortir d’une astreinte dont la nécessité n’apparaît pas établie en l’état.
Y Z a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 juin 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2019.
Les dernières écritures pour Y Z ont été déposées le 26 décembre 2017.
Les dernières écritures pour l’Office Public Hérault Habitat ont été déposées le 15 mai 2018.
Le dispositif des écritures pour Y Z énonce :
• Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
• Condamner Hérault Habitat à verser à Y Z la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
• Condamner Hérault Habitat à verser à Me B C la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
• Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Y Z soutient que la violation de l’obligation de jouissance des lieux loués n’est pas caractérisée. Les attestations des voisins font état de faits inexacts et mensongers.
Elle affirme à l’inverse avoir été victime de harcèlement, d’insultes et de violences de la part de certains de ses voisins. Plusieurs plaintes et mains courantes ont été
déposées, et des certificats médicaux attestent des traumatismes subis par Y Z et ses enfants. L’Office Public Hérault Habitat a manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du bien loué, n’ayant tenté aucune tentative de conciliation pour désamorcer la situation, ce qui justifie sa condamnation à verser à Y Z la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice.
Le dispositif des écritures pour l’Office Public Hérault Habitat énonce :
• Confirmer pour partie le jugement dont appel.
• Débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes.
• Prononcer la résiliation judiciaire du bail de Y Z à ses torts exclusifs au 30 juin 2016 pour violation de son obligation de jouissance paisible.
• D Y Z occupante sans droit ni titre du bien loué et de toutes ses annexes.
• Condamner Y Z à quitter l’immeuble et ses annexes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
• Condamner Y Z à verser à l’Office Public Hérault Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer contractuellement dû, provision mensuelle sur charges et révision annuelle comprises à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complet départ des lieux.
• Condamner Y Z à verser à l’Office Public Hérault Habitat la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Office Public Hérault Habitat soutient que Y Z manque gravement à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués depuis plusieurs années, ce qui ressort de nombreuses attestations circonstanciées de voisins mentionnant des menaces, insultes, violences, dégradations et nuisances sonores. Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de Y Z et son expulsion, et en outre de la condamner à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible :
Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et de l’article 7 de la Loi du 06/07/1989 que le locataire doit jouir de la chose louée en bon père de famille impliquant une jouissance paisible.
En l’espèce Y Z se voit reprocher des manquements graves à son obligation de jouissance paisible en l’occurrence des violences verbales ou physiques, des incivilités, des insultes.
Ce comportement résulte en particulier des déclarations des locataires voisins habitant soit le même bâtiment que Y Z, soit un bâtiment voisin, dont plusieurs ont même déposé plainte dénonçant notamment des dépôts d’excréments dans les parties communes, des insultes répétées, des menaces, des violences.
Certains voisins comme Madame X ont joint à leur plainte pour violences des certificats médicaux circonstanciés.
Ces témoignages et plaintes précis et concordant émanant d’une dizaine de personnes ne se trouvent pas utilement combattus par les attestations émanant d’autres voisins qui n’habitent pas le même bâtiment que Y Z ou par les attestations émanant de personnes qui ne vivent pas dans la résidence.
Y Z ne démontrent pas non plus que les attestations produites par le bailleur seraient des fausses attestations.
Par ailleurs le fait que l’une des voisines ayant porté plainte à plusieurs reprises contre Y Z ait été condamnée par le tribunal de police de Montpellier pour des violences légères sur une tierce personne ne suffit pas à démontrer que les agissements dont elle se plaint vis-à-vis de Y Z sont mensongers.
Enfin contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante les faits n’ont pas cessé puisque de nouvelles plaintes ont été déposées postérieurement au jugement dont appel par plusieurs voisins.
En dernier lieu il ne serait être soutenu que le bailleur n’a pas tenté de trouver des solutions amiables puisque suite aux différentes plaintes du voisinage il a sollicité l’intervention du conciliateur de justice mais qu’aucune conciliation n’a pu aboutir Y Z n’ayant pas répondu à la convocation du conciliateur de justice.
Considérant que ces manquements sont répétés et qu’il n’ont pas cessé depuis le jugement dont appel et qu’en vertu des dispositions des articles 1725 du Code Civil et 6 de la Loi de 06 juillet 1989 le bailleur est tenu de garantir les locataires contre les troubles occasionnés par d’autres locataires la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Y Z et fixé une indemnité d’occupation.
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il n’a pas assorti toutefois la mesure d’expulsion du prononcé d’une astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée.
Sur les demande accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre Y Z succombant en leur appel sera condamnée au paiement de la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montpellier le 15 juin 2017 ;
Y ajoutant ,
Condamne Y Z à payer à l’Office Public Hérault Habitat la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y Z aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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