Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 mars 2022, n° 20/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 27 août 2020, N° 14/02521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRIMA ASSURANCES c/ S.A. PRIMA ASSURANCES, Caisse CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT, Mutuelle MGEN, Mutuelle MGEN DU TERRITOIRE DE BELFORT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 10 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02243 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVCP
jonction avec le dossier RG 20/2319
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 14/02521, en date du 27 août 2020,
APPELANTS :
Madame M Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
appelante dansle dossier: 20/2319
Monsieur N Z
né le […] à BELFORT, demeurant […]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant Me Brice MICHELavocat au barreau de BELFORT
appelant dans le dossier : 20/2243
S.A. PRIMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 333 193 795
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
appelante dans le dossier 20/2319
INTIMÉS :
Madame M Y veuve X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
intimée dans le dossier : 20/2243
Monsieur N Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Avocat plaidant Me Brice MICHELavocat au barreau de BELFORT
intimé dans le dossier 20/2313
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ayant son siège […]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
S.A. PRIMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […]
ès qualité d’assureur de Y veuve X
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
intimée dans le dossier : 20/2243
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 29 décembre 2020 à personne habilité et n’ayant pas constitué avocat
intimée dans le dossier :20/2243
Mutuelle MGEN,ayant son siège , […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 9 décembre 2020 à personne habilitée et n’ayant pas constiuté avocat
intimée dans le dossier : 20/2243
LA MGEN DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 15 janvier 2021 à personne hablitiée et n’ayant pas constitué avocat
intimée dans le dossier : 20/2319
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT réputé contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
Le 10 août 2005, M. N Z, alors âgé de 49 ans, a été heurté par un véhicule automobile conduit par Mme M Y alors qu’il circulait sur sa motocyclette à Fresse-sur-Moselle.
Il a été gravement polytraumatisé, subissant plusieurs fractures, la plus importante au niveau de l’épaule gauche. Il a été transféré en hélicoptère au CHU de Nancy où il a subi une intervention chirurgicale, puis a été admis en centre de rééducation à Héricourt du 5 septembre 2005 au 22 septembre 2006. Au cours de ce séjour, des troubles cognitifs sévères ont été observés. Une prothèse totale de l’épaule gauche a été posée le 30 novembre 2005.
Après la période d’hospitalisation complète, du 10 août 2005 au 22 septembre 2006, M. Z a été bénéficié d’une période d’hospitalisation de jour, du 22 septembre 2006 au 27 avril 2007.
M. Z, qui exerçait la profession de professeur au sein de l’Education nationale, a été placé en congé maladie puis en longue maladie ; le 14 décembre 2007, le comité médical a pris une décision d’inaptitude à toute forme d’activité professionnelle. Le 26 septembre 2008, M. Z a été placé en disponibilité d’office, puis mis à la retraite pour invalidité le 10 août 2009.
Outre plusieurs expertises médicales amiables, une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés a été effectuée par le docteur P Q (rapport du 21 mars 2011) et une expertise situationnelle ergothérapique a été confiée à Mme R K (rapport du 1er octobre 2012).
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 25 septembre, 03 et 15 octobre 2014, M. N Z a fait assigner Mme Y, la SA Prima Assurances, l’agent judiciaire de l’Etat, la CPAM du territoire de Belfort et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale du territoire de Belfort (MGEN) devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
B et C Z, enfants de M. N Z, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale de M. N Z au motif essentiel que les éléments soumis au tribunal quant aux troubles cognitifs du demandeur ne permettaient pas de trancher la question de leur imputabilité à l’accident.
L’expertise a été effectuée par le docteur S D et le rapport d’expertise a été déposé le 9 avril 2018.
M. N Z a demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de déclarer Mme M Y responsable de son préjudice et de celui de ses enfants B et C Z, de condamner Mme Y et sa compagnie d’assurance, la SA prima Assurances, à réparer son préjudice, à les condamner à lui payer les sommes de
- 122 375,61 euros au titre des frais d’hospitalisation,
- 8 686,71 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques remboursés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- 8 481,80 euros et 492,06 euros au titre des frais de transports remboursés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- 9 888 euros au titre du forfait hospitalier,
- 5 401,60 euros au titre des frais médicaux non remboursés par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie,
- 237 330 euros au titre de l’aide humaine due jusqu’à la date de liquidation du préjudice,
- 18 637,09 euros au titre de l’entretien d’espaces verts,
- 4 442,70 euros au titre des honoraires de médecin conseil,
- 14 373,63 euros au titre des frais de déplacement,
- 111,77 euros au titre de frais de papeterie,
- 190,92 euros au titre des frais de maillot de bain,
- 155 euros au titre des frais de téléphone réglés pendant les hospitalisations,
- 120,20 euros au titre des frais de location de télévision pendant les hospitalisations,
- 32 euros au titre des frais de test de conduite,
- 218 248,90 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 732 313,49 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 105 506,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 388 347,29 euros au titre des pertes de droits à la retraite,
- 59 130,30 euros au titre des frais de logement adapté,
- 113 674,75 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 1 106,01 euros au titre des aides techniques,
- 133 301,45 euros au titre des travaux à terminer et à réaliser,
- 57 870,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 18 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 18 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
- 120 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 45 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent après consolidation,
- 60 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il a également sollicité la condamnation des défendeurs à payer à chacun de ses enfants B et C Z la somme de 18 000 euros en réparation
de leur préjudice, outre 3 000 euros à chacun des enfants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 20 000 euros pour lui-même sur ce même fondement.
Mme Y et la SA Prima Assurances ont demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du professeur D, de valider leurs offres d’indemnisation et de rejeter le surplus des demandes des consorts Z, de déduire les provisions perçues par M. Z à hauteur de 169 000 euros, ainsi que la provision perçue par l’agent judiciaire de l’État à hauteur de 44 209,76 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits de la victime, a sollicité la condamnation de la société Prima Assurances à lui payer la somme de 226 782,26 euros et il a sollicité au titre des charges patronales la somme de 52 234,96 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM et la MGEN ne se sont pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement rendu le 27 août 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
- fixé le préjudice de la CPAM du territoire de Belfort à la somme de 144 952,63 euros au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, de transport et frais futurs,
- condamné Mme M Y et la SA Prima Assurances à payer à M. N Z la somme de 1 039 672,53 euros après déduction des provisions déjà versées en réparation de l’ensemble de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné Mme M Y et la SA Prima Assurances à payer à C Z la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné Mme M T et la SA Prima Assurances à payer à B Z la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné Mme M Y et la SA Prima Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 234 807,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné Mme M Y et la SA Prima Assurances à payer au titre des frais de défense :
* 8000 euros à M. N Z,
* 500 euros à C Z,
* 500 euros à B Z,
* 500 euros à l’Agent Judiciaire de l’État ;
- condamné Mme M Y et la SA Prima Assurances aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l’ensemble des expertises judiciaires qui ont été ordonnées dont distraction au profit de la SCP Synergie ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 500 000 euros concernant les condamnations prononcées au profit de M. N Z et à hauteur de la totalité des condamnations prononcées au profit de C et B Z et de l’agent judiciaire de l’Etat.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2020, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2020, Mme Y et la société Prima Assurances ont également interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2021, M. Z demande à la cour :
- d’infirmer la décision dont appel en ce qui concerne :
- Les dépenses de santé actuelles, à savoir :
o Les frais exposés par la CPAM
o Les frais de médicaments
o Les frais de consultations o Le forfait hospitalier
- Les frais divers à savoir ;
o Les frais de déplacement
o L’aide humaine
o Les frais de matériel
- La perte de gains et salaires actuelle
- Les dépenses de santé future
- L’assistance à tierce personne
- Les frais de véhicule adapté
- Les frais de logement adapté
- L’incidence professionnelle
- L’absence de prise en charge par sa mutuelle.
En conséquence, statuer à nouveau sur ces chefs de préjudice et fixer son préjudice concernant les postes suivants, objet de l’appel, aux sommes de :
- 152 624, 98 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 101 650, 993 € au titre des frais divers
- 186 059, 55 € au titre de la perte de gains et salaires actuels
- 81 154, 41 € au titre des dépenses de santé futures
- 1 194 708, 88 € au titre de l’aide à tierce personne
- 649 720, 22 € au titre de la perte de gains et salaires futurs
- 143 562,13 € au titre des frais de véhicule adapté
- 192 549, 35 € au titre des frais de logement adapté
- 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle
et condamner Mme Y solidairement avec la société Prima Assurances à lui payer ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire qu’il y a lieu de faire des réserves quant à l’évolution de sa situation de santé,
- dire que la somme de 97 645, 22 € est à revenir à l’agent judiciaire de l’Etat sur le poste de perte de gains et salaires actuels,
- constater qu’il ne reçoit rien au titre de la Mutuelle,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner Mme Y solidairement avec sa compagnie d’assurance à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2021, Mme Y et la société Prima Assurances demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 27 août 2020 et, statuant à nouveau, valider les offres de règlement formées par Mme Y et la société Prima Assurances,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 27 août 2020 pour le surplus,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
- ramener la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- déduire les provisions perçues par M. Z à hauteur de 169 000 euros,
- statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien qu’ayant été régulièrement assignées le 29 décembre 2020 devant la cour d’appel, la CPAM de Belfort (signification de l’assignation à étude d’huissier) et la MGEN (signification à personne morale) ne se sont pas fait représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. Z
M. Z est né le […]. Il était donc âgé de 53 ans au 10 août 2009, jour de la consolidation médico-légale. Il est aujourd’hui âgé de 66 ans.
Pour le calcul des préjudices futurs, le barème de capitalisation adopté par la cour est celui qui a été publié le 15 septembre 2020 par la Gazette du Palais (option taux d’actualisation nul), soit un taux de 18,016 en capitalisation viagère pour un homme de 66 ans.
Plusieurs expertises ont été réalisées, tant amiablement que par des experts judiciairement désignés. La dernière expertise en date est celle du docteur D, déposée le 9 avril 2018, se concluant en ces termes :
« Les séquelles actuelles de Monsieur Z sont de deux types :
1) Des séquelles orthopédiques qui ont fait l’objet d’une évaluation détaillée lors des précédentes expertises avec une limitation des mouvements passifs et surtout actifs de l’épaule gauche et des douleurs séquellaires de la fracture sévère de l’humérus gauche.
2) Des troubles cognitifs et psychiques. Ces troubles sont d’interprétation difficile. En effet, même s’il existait initialement un traumatisme crânien léger avec une perte de connaissance brève, le tableau neurologique et neurocognitif actuel n’est pas compatible avec le traumatisme cérébral initial. L’hypothèse d’une anoxie cérébrale, avancée par certains médecins, ne repose
sur aucun argument solide. Il n’y a jamais eu d’arrêt cardiaque, ni de coma. L’imagerie cérébrale, y compris avec tenseur de diffusion et tractographie de fibres est normale (ce qui, il est vrai, n’élimine pas formellement une anoxie). Les seules anomalies constatées l’ont été sur un examen de tomographie cérébrale dont on connaît l’absence de spécificité. Il existe donc une discordance entre la relative bénignité du traumatisme cérébral initial et les troubles cognitifs allégués actuellement par M. Z.
Ces troubles sont tels qu’ils ont rendu aujourd’hui un examen formel impossible du fait d’une participation insuffisante.
On peut donc conclure que les troubles de M. Z ne sont certainement pas d’origine organique. L’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’un tableau de conversion d’origine psychogène.
Toutefois, cela ne veut pas dire que ces troubles ne sont pas imputables à l’accident. En effet, il n’existait aucun antécédent psychiatrique documenté et ces troubles sont survenus dans les suites immédiates de l’accident.
Rappelons que les recommandations, en matière expertale concernant les troubles de conversion, sont d’en accepter l’imputabilité, quand il n’existe pas d’état antérieur connu, mais de pondérer l’évaluation des préjudices : le DFP «ne peut jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible » (référence : barème du Concours Médical).
CONCLUSIONS :
Déficit fonctionnel temporaire total : Du 10/08/2005 au 22/09/2006.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Du 22/09/2006 au 27/04/2007, période d’hospitalisation de jour : 75 %.
Du 28/04/2007 au 10/08/2009 : 50 %.
Consolidation : Le 10/08/2009, date de la mise en invalidité.
Déficit fonctionnel permanent :
40 % prenant en compte les troubles somatiques orthopédiques de l’épaule
gauche et les troubles neurologiques dont l’imputabilité a été discutée plus haut.
Souffrances endurées : 5/7.
Préjudice esthétique temporaire et permanent : 2/7.
Préjudice d’agrément : Présent pour le vélo et le jardinage.
Préjudice sexuel : Altération de la libido.
Préjudice professionnel : M. Z n’a pas pu reprendre son activité professionnelle antérieure et a été mis en retraite prématurée pour invalidité. Besoin d’aide humaine par une tierce personne :
Il existe surtout des besoins d’aide humaine pour les tâches lourdes et
occasionnelles telles que le jardinage et le bricolage du fait des troubles
orthopédiques.
Il existe également un besoin d’assistance plus régulière pour l’entretien de la
maison (aspirateur, repassage, préparation des repas, grosses courses).
L’ensemble se monte à environ 2 heures par jour depuis la sortie de l’hôpital et
de façon pérenne.
Besoin d’aménagement technique : Signalons la nécessité d’utiliser une voiture avec boîte automatique.
Des aménagements ont été faits au domicile, notamment dans la salle de bains :
suppression du bac et installation de barres d’appui, sécurisation de la
chaudière et installation de volets électriques ».
La cour retient à titre principal cette expertise pour liquider le préjudice corporel de M. Z, car elle est la plus récente, la plus exhaustive, mais aussi la plus précise dans l’analyse complexe de l’imputabilité des troubles cognitifs et psychiques.
Le docteur D a pris en compte l’existence d’un syndrome de conversion pour l’évaluation des différents postes de préjudice concernés par les troubles cognitifs et psychiques. En revanche, il n’y a pas lieu de prétexter l’existence de ce syndrome pour diminuer l’ensemble des préjudices, comme le demande la société Prima Assurances (par exemple pour le calcul des frais de déplacement) : dès lors que les préjudices allégués sont causés par l’accident du 10 août 2005 et ses suites, ils doivent être indemnisés sans pertes ni profits.
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit d’indemniser la victime directe de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu’à la date de la consolidation médico-légale.
Le tribunal a fixé à 139 544,03 euros le montant des dépenses de santé actuelles exposées par la CPAM, après avoir exclu du décompte de la créance de l’organisme social la ligne 'divers’ d’un montant de 492,06 euros.
La CPAM n’a pas interjeté appel de ce jugement, mais M. Z demande à la cour de réintégrer cette somme de 492,06 euros.
Toutefois, nul ne plaide par procureur et M. Z n’est pas recevable à agir au nom de la CPAM pour solliciter que l’une des dépenses dont elle se prévaut soit retenue. D’autre part, c’est à juste titre que le tribunal a écarté une dépense dont l’objet est totalement inconnu (le mot 'divers’ ne permettant pas de s’assurer que la dépense correspondante consiste bien en une dépense de santé actuelle).
Le jugement sera donc confirmé en ce qui conbcerne les dépenses de santé actuelles de la CPAM. Mme Y et la société Prima Assurances produisent l’état des débours médicaux de la MGEN, mutuelle de M. Z. Selon ce décompte, cette mutuelle a exposé une somme de 1 800,31 euros, ce que personne ne conteste.
Concernant le reste à charge de M. Z, celui-ci sollicite le remboursement du ticket modérateur au titre de 6 médicaments pris sur quatre années (soit 599,20 euros x 4 ans). Toutefois, si la prescription de deux de ces médicaments (le Stablon et le Noctamide) est clairement établie (prescription du docteur E en 2007), la nécessité des autres et leur lien avec les séquelles de l’accident ne sont pas prouvés ; d’ailleurs, aucun certificat médical les prescrivant avant la date de consolidation n’est produit. En outre, s’agissant de dépenses de santé indemnisées jusqu’au jour de la consolidation (10 août 2009), M. Z ne peut réclamer leur prise en charge pour quatre années (de 2007 à 2011), mais seulement jusqu’en août 2009, soit deux années. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu au titre du remboursement de ces deux médicaments l’indemnité suivante :
18 euros par an pour le Stablon + 12 euros par an pour le Noctamide x 2 années = 60 euros (comme proposé par la société Prima Assurances et Mme Y).
Concernant le reste à charge sur les consultations médicales, M. Z ne peut réclamer le remboursement du reste à charge qu’à partir du 28 avril 2007, puisqu’au cours des années précédentes il a été soit en hospitalisation complète soit en hospitalisation de jour, les consultations médicales étant alors prises en charge au titre de l’hospitalisation. Sur les deux années pouvant être prises en compte, les dépenses à retenir sont :
- consultation de son médecin traitant : 6 euros/an,
- consultation de son psychiatre : 12 euros/an,
- consultation du kinésithérapeute : plafonnement à 50 euros/an,
- imagerie médicale : il n’est pas justifié de reste à charge à ce titre,
soit (6 + 12 + 50) x 2 années = 136 euros (comme proposé par Mme Y et la société Prima Assurances), au lieu des 196 euros retenus par erreur par le tribunal. Le jugement sera corrigé sur ce point.
Enfin, sur le forfait hospitalier, M. Z réclame une somme de 9 888 euros, soit 16 euros appliqués à 618 jours d’hospitalisation. Toutefois, il ressort d’un courrier de la MGEN (mutuelle de M. Z) en date du 2 février 2012 produit par la société Prima Assurances, que c’est cette mutuelle qui a pris en charge le forfait hospitalier, soit 14 euros par jour en 2005 et 15 euros par jour en 2006, pour une somme totale de 1 718 euros. La créance de la MGEN sera fixée à ce montant au titre du forfait hospitalier. M. Z ne démontre nullement que sa mutuelle a payé une somme supérieure. Surtout, il ne démontre pas avoir lui-même versé quelque somme que ce soit au titre du forfait hospitalier. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a débouté de ce chef de demande.
Il convient également d’ajouter à la créance de la MGEN la prise en charge des transports de M. Z en VSL lorsqu’il était hospitalisé à l’hôpital d’Héricourt au cours de la période de décembre 2005 et janvier 2006 suivant les décomptes MGEN produits par la société Prisma Assurances, soit une somme de 307,37 euros.
Au total, il convient de fixer la créance de la CPAM à 139 544,03 euros, la créance de la MGEN à 3 825,68 euros (soit 1800,31 euros + 1718 euros + 307,37), la créance de M. Z à 196 euros et de condamner solidairement Mme Y et la société Prima Assurances à payer à M. Z la somme de 196 euros (soit 60 + 136).
2°/ Les frais divers :
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion des expertises médicales, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires (c’est-à-dire antérieurs à la consolidation) dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
a/ Les frais de déplacement :
M. Z sollicite le remboursement de 50 aller-retour chez l’orthophoniste pour la période du 7 octobre 2006 au 28 septembre 2007, soit 1 200 km. La société Prima Assurances s’y oppose en relevant que durant cette période, M. Z était en hospitalisation de jour et que les trajets de cette hospitalisation de jour ont été pris en charge directement par la CPAM. Toutefois, M. Z justifie que les 50 séances d’orthophonie se sont déroulées du 7 octobre 2006 au 28 septembre 2007, alors que son hospitalisation de jour a cessé dès le 27 avril 2007. A défaut de précision sur la date de chacune des séances d’orthophonie pour déterminer celles qui ont eu lieu jusqu’au 27 avril 2007 ou après, il convient d’opérer un calcul prorata temporis, ce qui aboutit à retenir 22 séances, d’où les déplacements suivants :
22 x 12 km x 2 = 528 km (au lieu des 1 200 km retenus par le tribunal).
Les aller-retour pour se rendre chez le psychiatre n’ont pas à être minorés sous prétexte que ces consultations ont été causées par le syndrome de conversion, c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu 312 km.
M. Z sollicite des aller-retour pour des cures thermales, en précisant que ces cures ont été prescrites par le docteur F, ce qui serait attesté par ses pièces 82 à 89. Or, ces pièces ne font aucunement mention de ces cures pour la période antérieure à la consolidation (seul le certificat médical du 29 août 2013 suggère une cure thermale annuelle, étant rappelé que la consolidation a été fixée au 10/08/2009) et leur prescription n’a pas été relevée non plus par l’expert. Au surplus, aucun remboursement de cures n’apparaît dans le décompte des dépenses de santé actuelles de la CPAM. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces déplacements.
Les autres frais de déplacement retenus par le tribunal sont justifiés au vu des pièces produites.
La synthèse des déplacements à retenir se présente ainsi :
- pour se rendre chez le Dr U V, chez le Dr Galmiche 204 km, à […] km, à Belfort scanner 11km et IRM 11 km, chez le Dr Stevenel 33 km, le Dr Braun 16 km, le Dr Lamotte 690 km, le Dr North 648 km, le Dr Labouret 36 km, les Dr G, Colnat et […] km,
- pour se rendre chez l’orthophoniste (528 km), le kinésithérapeute (416 km) et le psychiatre (312 km) pour les années 2007 à 2009.
M. Z ne justifie pas du véhicule automobile utilisé pour effectuer ces déplacements. En outre, il se prévaut du barème fiscal de 2012, alors que les années concernées sont celles de 2007 à 2009. Au vu des éléments de la cause, il convient de retenir le tarif de 0,50 euro du kilomètre, soit le calcul suivant :
6 517 km x 0,50€ = 3 258,50 euros.
A cette somme, il convient d’ajouter les frais exposés par M. Z pour se rendre à Garches, pour l’expertise du docteur D :
201,80 euros (train) + 104 euros (hôtel) + 7,60 (métro) = 313,40 euros.
Enfin, M. Z réclame au titre des frais exposés en 2005 et 2006, pendant ses périodes d’hospitalisation, des frais de train (67,50 euros) et d’hôtel (23,80 euros) sans donner la moindre explication ; ces frais ne pourront donc être retenus.
Au total, les frais de déplacement s’établissent à :
3 258,50 euros + 313,40 euros = 3 571,90 euros.
b/ Les frais de médecin conseil : les parties ne contestent pas le jugement qui a accordé à M. Z la somme de 4 442,70 euros.
c/ Les menus frais : papeterie, téléphone, TV, test de conduite) : accord des parties sur la somme de 418,79 euros retenue par le jugement.
d/ L’aide humaine :
M. Z demande à la cour de retenir un volume d’aide humaine de 27 heures par semaine, comme préconisé par le rapport d’expertise de Mme R K, ergothérapeute, tandis que la société Prima Assurances se prévaut du rapport du docteur D pour ne retenir que 2 heures par jour. Au vu des indications données par ces deux experts, il convient de retenir le volume horaire journalier intermédiaire de 3 heures, étant précisé que ces trois heures quotidiennes incluent les divers types d’aide humaine, y compris celle qui est nécessaire pour l’entretien du lieu d’habitation et ses extérieurs (espaces verts).
M. Z est sorti de l’hôpital le 22 septembre 2006, mais il avait réintégré son domicile au cours de vacances thérapeutiques avant cette sortie, du 22 avril au 1er mai 2006 et du 26 juillet au 7 août 2006, de sorte qu’il a été à son domicile 123 jours en 2006, puis 365 jours en 2007 et 2008, et enfin 222 jours en 2009 (jusqu’au jour de la consolidation), soit un total de 1 075 jours à indemniser.
Le taux horaire à retenir, au vu des piéces produites, est de 17 euros en moyenne sur l’ensemble de la période.
Ce chef de préjudice s’établit donc comme suit :
1 075 jours x 3 heures x 17 euros = 54 825 euros.
e/ l’achat de maillots de bains pour les cures thermales : M. Z réclame 65,98 euros à ce titre, mais la nécessité et l’imputabilité de cures thermales avant la consolidation n’ayant pas été retenue, cette dépense ne peut être prise en compte.
Au total, il est dû à M. Z au titre des frais divers :
3 571,90 + 4 442,70 + 418,79 + 54 825 = 63 258,39 euros.
3°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
Le tribunal a accordé à ce titre une somme de 56 832,94 euros à M. Z et une somme de 97 645,22 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
La société Prima Assurances et Mme Y sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. L’agent judiciaire de l’Etat également.
M. Z conteste l’évaluation faite par le tribunal au motif qu' 'en raison de son ancienneté, il devait être promu chef de travaux (poste équivalent au poste de proviseur adjoint dans les lycées) en septembre 2005 et devait obtenir le poste de proviseur et les revenus correspondants'. Toutefois, il ne rapporte nullement la preuve qu’il devait accéder aux fonctions de proviseur à la rentrée de septembre 2005 (soit quelques jours après son accident). La perspective d’une telle promotion ne ressort ni de l’attestation de M. H, inspecteur de l’Education nationale, ni de celle de M. I, le proviseur de son lycée, lequel précise :
'Pour faire reconnaître la qualité exceptionnelle de son travail, j’ai proposé ce professeur au grade supérieur ; par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2005, M. Z a été nommé professeur hors classe à dater du 1er septembre 2005". Au 1er septembre 2005, M. Z a donc été nommé professeur hors classe, mais pas proviseur adjoint ou proviseur.
Les pertes de revenus calculées par le tribunal prennent en compte cette promotion au grade de professeur hors classe. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°/ les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
La CPAM a déclaré (selon l’état des débours produit par M. Z) des frais futurs à hauteur de 4 916,45 euros correspondant à sa participation au frais de la cure annuelle dont M. Z devra bénéficier. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu cette créance de la CPAM.
M. Z ne peut demander la condamnation de Mme Y et de la société Prima Assurances au paiement des frais de cure qui lui sont remboursés par la CPAM, cette créance ne peut faire que l’objet d’une fixation au profit de l’organisme social.
En revanche, M. Z est en droit de réclamer le remboursement de ses frais de déplacement pour aller en cure, puisque la nécessité de ces cures pour la période post-consolidation résulte tant de l’acceptation de leur prise en charge par la sécurité sociale que de leur prescription par le docteur F suivant son ordonnance du 29/08/2013 (pièce n°89 de M. Z). Il réclame à ce titre la somme de 31 802,79 euros. Mais le remboursement de ces trajets de son domicile jusqu’à son lieu de cure, à Luxeuil-les-Bains, ne peut se faire qu’au vu des pièces justificatives pour les cures effectuées depuis la consolidation (10 août 2009) jusqu’à ce jour. Or, il ne produit de justificatifs de cures que jusqu’à l’année 2013 comprise (la dernière cure justifiée par l’organisme 'Chaîne thermale du soleil’ est celle dont il a bénéficié du 4 au 23 novembre 2013). Dès lors, il n’est fondé à solliciter le remboursement de ses frais de trajets que pour les années 2009 à 2013, soit 5 années, ouvrant droit à l’indemnité suivante :
5 années x 18 jours x 2 trajets/jour (l’aller et le retour) x 48 km x 0,50 euro = 4 320 euros.
Nulle preuve n’étant rapportée que M. Z continue d’aller en cure depuis 2013 et la nécessité des cures thermales pour l’avenir n’étant nullement prouvé, il n’y a pas lieu de capitaliser pour l’avenir des frais de trajets purement hypothétiques.
De même, M. Z n’est pas fondé à demander le remboursement des maillots de bains qu’il utiliserait pour aller en cure. Outre le fait qu’il ne produit aucune facture, il n’explique pas en quoi il lui faudrait acheter, pour aller en cure deux semaines par an, un maillot de bains spécial, distinct du maillot de bains que tout un chacun se procure pour aller en vacances ou pratiquer la natation.
L’expert judiciaire J a noté dans son rapport que M. Z avait 'arrêté la rééducation en kinésithérapie il y a environ un an, mais il envisage de la reprendre' ; il ne justifie toutefois aucunement de cette reprise. Le docteur J a également noté que M. Z ne faisait plus d’orthophonie 'depuis très longtemps’ (sic). M. Z n’est donc pas fondé à demander le remboursement, au titre des dépenses de santé futures, de trajets pour aller consulter l’orthophoniste ou le kinésithérapeute. En revanche, le docteur J a relevé que M. Z était toujours suivi, une fois par mois, par son psychiatre, le docteur W AA, laquelle lui prescrivait toujours du Noctamide et du Stablon.
Les frais de trajet pour les consultations de psychiatrie se calculent comme suit (étant précisé qu’il y a une consultation par mois et que le cabinet est situé à 6,5 km du domicile de M. Z, soit 13 km aller et retour) :
- d’août 2009 à mars 2022 : 161 mois, soit une indemnité de trajets de :
161 mois x 13 km x 0,50 euros = 1 046,50 euros;
- à compter d’avril 2022 : 12 mois x 13 km x 0,50 euros x 18,016 = 1 405,25 euros,
soit 2 451,75 euros.
Concernant le ticket modérateur sur les médicaments Noctamide et Stablon, il est retenu 30 euros par an (ou 2,50 euros par mois), soit :
- d’août 2009 à mars 2022 : 161 mois x 2,50 euros = 402,50 euros,
- à compter d’avril 2022 : 30 euros x 18,016 = 540,50 euros,
soit 943 euros.
Au total, la créance de la CPAM doit être fixée à 4 916,45 euros et Mme Y et son assureur doivent être condamnés à payer à M. Z la somme de :
4 320 + 2 451,75 + 943 = 7 714,75 euros.
5°/ L’assistance tierce personne post-consolidation :
Il a été démontré que M. Z avait besoin d’une aide humaine de 3 heures par jour, soit 21 heures par semaine, tant pour ses besoins personnels, que pour l’entretien de son logement et de ses extérieurs.
Pour la période antérieure à la consolidation, un coût horaire de 17 euros a été retenu pour la moyenne de la période. Il convient de prendre en compte la revalorisation des salaires depuis 2009 et de fixer une valeur moyenne de 18 euros pour la période 2009/2022 et de 20 euros pour l’avenir.
Le calcul s’établit ainsi :
- Du 10 août 2009 au 10 mars 2022 : 655 semaines x 21 heures x 18 euros = 247 590 euros,
- à compter du 18 mars 2022 : 52 semaines x 21 heures x 20 euros x 18,016 = 393 469,50 euros,
soit 641 059,50 euros.
6°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Compte-tenu des séquelles de son accident, M. Z a dû être mis en retraite le 10 août 2009, jour de la consolidation, au lieu du 4 mars 2016 (date normale d’accession à la retraite).
Pour cette période du 10 août 2009 au 4 mars 2016, M. Z aurait dû percevoir des traitements nets à hauteur de 222 582,31 euros (à raison d’un traitement mensuel net de 2 839,06 euros, montant indiqué par l’Etat pour le traitement net de juillet 2009). Or, l’Etat lui a versé pour cette période une pension civile d’invalidité pour un montant de 129 137,04 euros, d’où une perte de revenu de 93 445,27 euros. Toutefois, Mme Y et la société Prima Assurances offrent pour la perte de salaire subie pendant cette période la somme de 94 031,96 euros, somme qui sera donc retenue.
Au vu des pièces produites, M. Z perçoit au titre de sa retraite un montant annuel de 22 642,52 euros, alors que s’il avait pu travailler jusqu’au terme de l’âge normal de la retraite, il aurait bénéficié d’une pension de retraite de 31 644 euros par an. La perte de gains est donc de 9 001,48 euros/an.
Du 4 mars 2016 jusqu’à ce jour, sa perte de pension de retraite est de :
9 001,48 euros x (6 ans + 7 jours) = 54 181,50 euros.
A compter de ce jour, sa perte de pension de retraite est de :
9 001,48 euros x 18,016 = 162 170,66 euros.
Au total, la créance de l’Etat au titre des pertes de gains professionnels futurs est de 129 137,04 euros et Mme Y et la société Prima Assurances seront condamnés à payer à M. Z la perte de revenus futurs complémentaire s’élevant à :
94 031,96 euros + 54 181,50 euros + 162 170,66 euros = 310 384,12 euros.
7°/ Frais de véhicule adapté :
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Les séquelles subies par M. Z ne lui permettent de conduire un véhicule automobile qu’avec un seul bras, ce qui nécessite d’utiliser un véhicule doté d’une boîte automatique.
M. Z produit un courrier d’un garage automobile, du 9 septembre 2013, attestant qu’il n’est pas possible d’adapter une boîte automatique sur son véhicule Mazda 626. De ce fait, M. Z sollicite l’achat d’un véhicule neuf (d’un montant de 29 900 euros) et son renouvellement tous les 7 ans.
Toutefois, M. Z ne donne aucune indication sur l’âge de son véhicule, ce qui ne permet pas de savoir s’il devait changer son véhicule, indépendamment de son handicap.
Surtout, M. Z omet, dans son raisonnement, que le chiffrage de ce poste de préjudice doit s’entendre seulement au sens de surcoût causé par l’adaptation du véhicule au handicap ou de surcoût causé par l’achat d’un véhicule comportant un équipement particulier (en l’occurrence une boîte automatique).
Or, malgré cette règle d’indemnisation déjà expliquée et adoptée par le tribunal (ayant conduit ce dernier à lui refuser toute indemnité à ce titre), M. Z continue de prétendre au remboursement d’un véhicule neuf tous les sept ans, sans d’ailleurs apporter la moindre preuve de l’achat par lui d’un véhicule équipé d’une boîte automatique depuis son accident jusqu’à ce jour.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un surcoût de 1 000 euros au titre de la boîte automatique pour l’achat d’un véhicule tous les 8 ans, cette indemnité ne valant que pour l’avenir puisque M. Z ne justifie pas d’une telle dépense jusqu’à ce jour, soit le calcul suivant :
1000 euros/8 ans x 18,016 = 2 252 euros.
8°/ frais de logement adapté :
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du logement aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
L’expert ergothérapeute, Mme K, a donné le détail des postes à prendre en considération pour l’aménagement du logement de M. Z :
- Réparation de la serrure du portillon de la porte du garage,
- Motorisation des volets,
- Escalier du sous-sol au rez-de-chaussée,
- Escalier du rez-de-chaussée,
- Accès au grenier,
- Aménagement de la salle de bains,
- Aménagement des deux WC,
- Chaudière.
Le docteur J a, quant à lui, rappelé les aménagements qui avaient dû être effectués en les avalisant : 'Des aménagements ont été faits au domicile, notamment dans la salle de bains : suppression du bac et installation de barres d’appui, sécurisation de la chaudière et installation de volets électriques'.
Au vu des éléments du dossier, les aménagements suivants, en lien avec la limitation articulaire de l’épaule gauche, apparaissent justifiés :
- pose d’une porte de garage motorisée : 4 238,69 euros ttc,
- pose de 7 volets roulants motorisés : 11 246,88 euros ttc,
- pose de mains courantes sur les deux escaliers et motorisation de l’accès au grenier : 4 227 euros ttc,
- aménagement des deux WC : 2 984,71 euros,
- aménagement de la salle de bains : 6 710,73 euros ttc,
- sécurisation de la chaudière : 15 539,13 euros,
soit au total une somme de 44 947,13 euros ttc.
En revanche, la nécessité médicale d’aménager une chambre en rez-de-chaussée ou d’acquérir un siège assis-debout, n’est pas établie (les séquelles de l’accident portent sur l’épaule gauche, non sur les jambes). Enfin, M. Z n’est pas fondé à demander la prise en charge de la rénovation de sa maison sous le seul prétexte qu’il ne peut plus effectuer lui-même ces travaux (le fait qu’il aurait réalisé par lui-même tous les travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison est d’ailleurs purement hypothétique).
9°/ L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, non seulement M. Z a, à la suite de son accident, à l’âge de 49 ans, été contraint d’abandonner définitivement sa profession d’enseignant dans laquelle il était fortement investi (les témoignages produits en attestent), mais il s’est vu priver de toutes les possibilités de promotion qui s’offraient à lui (notamment la perte de chance d’accéder aux fonctions de proviseur-adjoint, voire de proviseur). Il ne s’agit donc pas d’indemniser la dévalorisation sur le marché de l’emploi ou la pénibilité du travail, puisque M. Z est devenu inapte au travail après son accident, mais le préjudice moral causé par l’abandon forcé et définitif d’une profession particulièrement investie et la perte de chance de toute promotion.
Le préjudice ainsi caractérisé sera évalué à 30 000 euros.
10°/ Les préjudices extra-patrimoniaux :
Les parties ne remettent pas en cause les indemnités suivantes fixées par le tribunal :
- déficit fonctionnel temporaire : 24 706,25 euros,
- souffrances endurées : 30 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros.
Le tribunal a imputé sur l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 36 442,42 euros qui aurait été allouée par la MGEN à M. Z au titre de son invalidité. Ce dernier proteste en affirmant qu’il n’a rien reçu de la MGEN. Cette somme de 36 442,42 euros apparaît au titre des 'prestations en espèces’ sur le décompte de débours que la MGEN a adressé à la société Prima Assurances (laquelle le produit aux débats), mais sans justificatif du versement de cette somme et sans aucune précision quant à l’objet exact de cette prestation. Au vu de ce manque d’explication et de l’absence totale de justificatifs, cette prestation de 36 442,42 euros ne pourra être retenue ni déduite de l’indemnisation due à M. Z.
Mme Y et la société Prima Assurances considèrent que la somme de 30 000 euros allouée au titre du préjudice d’agrément et celle de 10 000 euros allouée au titre du préjudice sexuel sont excessives.
Concernant le préjudice d’agrément, M. Z justifie de ce qu’il pratiquait assidûment certains sports ; il était notamment licencié à la fédération française de vol libre (pour la pratique du parapente) ou à la fédération française de parachutisme et il participait à des rallyes moto. Compte-tenu de cet investissement sportif et de loisirs particulièrement intense, dont il est dorénavant privé, l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros n’est nullement exagérée.
Concernant le préjudice sexuel, le docteur D a relevé que M. Z connaissait une altération de sa libido. Mme Y et la société Prima Assurances estiment que ce préjudice aurait dû être indemnisé à hauteur de 8 000 euros et non de 10 000 euros comme retenu par le tribunal. Toutefois, même si le docteur D retient une altération de la libido, et non l’incapacité d’accéder au plaisir, il y a lieu de prendre en compte l’âge de M. Z lorsque l’accident est survenu, à savoir 49 ans, ce qui justifie l’indemnité de 10 000 euros retenue par le tribunal.
Au total, Mme Y et la société Prima Assurances doivent être condamnées solidairement à payer à M. Z l’indemnité globale suivante :
196 + 63 258,39 + 56 832,94 + 7 714,75 + 641 059,50 + 310 384,12 + 2 252 + 44 947,13 + 30 000 + 24 706,25 + 30 000 + 3 000 + 100 000 + 4 000 + 30 000 + 10 000 = 1 358 351,08 euros, sauf à déduire les provisions qui leur ont été déjà versées. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur l’indemnisation de l’Etat
Le tribunal a condamné Mme Y et la société Prima Assurances à rembourser à l’Etat les charges patronales des traitements versés à M. Z, soit une somme de 52 234,96 euros. Aucune des parties ne conteste ce point. Cette disposition sera donc confirmée;
Sur les demandes des enfants de M. Z
Le tribunal a octroyé à chacun des deux enfants de M. Z, à savoir C et B, une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection. Nul ne la contestant, cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a accordé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 8 000 euros à M. Z, de 500 euros à chacun de ses enfants et de 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat. Ces dispositions seront confirmées. L’équité et la situation respective des parties militent pour qu’une somme supplémentaire de 2 000 euros soit accordée sur ce fondement à M. Z par Mme Y et la société Prima Assurances.
Les entiers dépens, de première instance comme d’appel, seront laissés à la charge de Mme Y et de la société Prima Assurances.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement déféré sur la liquidation du préjudice corporel de M. Z et, statuant à nouveau sur les seules dispositions infirmées :,
Liquide le préjudice corporel de M. Z à la somme de 1 733 419,59 euros, qui se répartit ainsi :
- 144 460,57 euros au titre des débours de la CPAM du Territoire de Belfort,
- 3 825,68 euros au titre des débours de la MGEN,
- 226 782,26 euros au titre de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat,
- 1 358 351,08 euros à revenir directement à M. Z,
Condamne solidairement Mme Y et la société Prima Assurances à payer à M. Z la somme de 1 358 351,08 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 (date du jugement) sur la somme de 1 039 672,53 euros et à compter de ce jour pour le surplus,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme Y et la société Prima Assurances à payer à M. Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme L et la société Prima Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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