Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 oct. 2020, n° 20/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 janvier 2020, N° 2019j164 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 OCTOBRE 2020
(Jonction avec R.G. 20/529)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00508 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019j164
APPELANTES :
S.A.S. VIVR’ALLIANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me RODRIGUEZ Marion, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, substituant Me RIERA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL PILOTINE HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Marie-Charlotte DELANNOY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. VIVR’ALLIANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me RODRIGUEZ Marion, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, substituant Me RIERA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Hugues MOIZAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. PROMISSIO CORPORATE FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Hugues MOIZAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.R.L. PILOTINE HOLDING
[…]
[…]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Marie-Charlotte DELANNOY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Z-A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Z-A B, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
La SAS Vivr’Alliance, immatriculée le 29 octobre 2012, dont le siège social se situe à Perpignan, est une société de promotion immobilière. Elle s’est spécialisée dans la réalisation de résidences pour les personnes âgées sous le nom commercial «vivre en béguinage».
Pour mener à bien son projet commercial, elle s’est entourée d’un groupe de travail, constitué de la société X Y Ltd, qui exerce une activité de conseil stratégique, opérationnel et de gestion, la société Promissio (devenue la société Pilotine Advisory), exerçant en qualité de conseil en investissements financiers, et d’un cabinet d’avocats Artemia, et a constitué la société Foncière Alliance Habitat.
Les relations entre les partenaires se sont dégradées aboutissant à la fin de leur collaboration.
Une procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre entre les sociétés Promissio (devenue Pilotine Advisory) et les sociétés Vivr’Alliance et Foncière Alliance Habitat dans le cadre d’une demande de paiement par la première à l’encontre des secondes de diverses sommes dues au titre d’un contrat de prestations de supports opérationnels, techniques et d’intermédiation dans la collecte de fonds en date du 12 juillet 2017 et d’une convention de délégation de gestion en date du 23 janvier 2018.
Dans le cadre de cette instance, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 26 septembre 2019, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2019 s’étant reconnu compétent territorialement.
***
Saisi par un acte d’huissier de justice délivré le 21 mars 2019 par la société Vivr’Alliance à l’encontre de la SCA Foncière Habiter Solidaire, la SARL Promissio Corporate Finance et la SARL Pilotine holding (anciennement Promissio holding) en raison d’agissements parasitaires, constitutifs de faits de concurrence déloyale, le président du tribunal de commerce de Perpignan s’est, par ordonnance en référé du 15 juillet 2019, déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny.
Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel et la procédure n’a pas été poursuivie devant le tribunal de commerce de Bobigny.
***
Saisi par acte d’huissier de justice du 16 avril 2019 délivré par la société Vivr’Alliance à l’encontre des mêmes sociétés et au titre des mêmes agissements, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 6 janvier 2020,
« - a constaté que les demandes de la SAS Vivr’Alliance ne peuvent être traitées par le tribunal de commerce de Perpignan sans que celui-ci outrepasse ses pouvoirs juridictionnels,
- vu les dispositions des articles 81 et suivants du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille, (…)
- a condamné solidairement la SAS Vivr’Alliance, la SCA Foncière Habiter Solidaire, la SARL Promissio Corporate Finance et la SARL Pilotine holding aux dépens (…). »
Le tribunal a retenu que l’action engagée par la société Vivr’Alliance est relative à des faits constitutifs de concurrence déloyale, dont l’appréciation relève de tribunaux de commerce spécifiques, figurant sur une liste fixée par les dispositions des articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce, dont il ne fait pas partie.
Par déclaration motivée reçue le 27 janvier 2020 (enregistrée sous le n°RG 20/508), la société Pilotine holding a régulièrement relevé appel contestant ce jugement sur la compétence et sollicité, par requête du même jour, une autorisation d’assigner à jour fixe.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 17 février 2020, délivrés sur autorisation d’assigner à jour fixe du 4 février 2020, la société Pilotine holding a assigné la société Vivr’Alliance, la SCA Foncière Esprit Beguinage et la société Promissio Corporate Finance à comparaître devant la chambre commerciale de cette cour à l’audience du 15 septembre 2020 à 14 heures.
Par déclaration motivée reçue le 28 janvier 2020 (enregistrée sous le n° RG 20/529) , la société Vivr’Alliance a régulièrement relevé appel contestant ce même jugement sur la compétence et sollicité, par requête du même jour, une autorisation d’assigner à jour fixe.
Par actes d’huissier de justice du 24 juin 2020, délivrés sur autorisation d’assigner à jour fixe du 4 février 2020, la société Vivr’Alliance a assigné à comparaître devant la chambre commerciale de cette cour le 15 septembre 2020 à 14 heures la société Foncière Esprit Beguinage, la société Promissio Corporate Finance et la société Pilotine holding.
La société Vivr’alliance, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020 dans le dossier RG n° 20/529 en qualité d’appelante et le même jour en qualité d’intimée dans le dossier RG n° 20/508, sollicite de voir :
— « vu l’article 46 du code de procédure civile, réformer la décision entreprise en son intégralité,
- déclarer le tribunal de commerce de Perpignan compétent et renvoyer en conséquence l’affaire devant ce tribunal ;
- condamner in solidum les sociétés Foncière Esprit Beguinage, Promissio Corporate Finance et Pilotine holding à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros et aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement (…).»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a saisi le tribunal de commerce d’une action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui n’a aucun rapport avec le droit des ententes,
— il n’existe aucune juridiction spécialisée en matière de concurrence déloyale ou parasitaire, le tribunal ayant commis une erreur de droit manifeste,
— en application de l’article 46 du code de procédure civile, le dommage s’est matérialisé à Perpignan, puisque les agissements ont eu lieu sur internet par le biais de deux sites www.beguinagesolidaire.fr et www.beguinages.com, exploités par la société Foncière Esprit Beguinage (anciennement Foncière Habiter Solidaire) qui sont accessibles à Perpignan et ce en application de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— le préjudice a été subi à Perpignan, puisque s’agissant d’une perte de clientèle, elle subit les actes de concurrence déloyale sur le lieu où elle développe ses activités.
La société Pilotine holding (anciennement Promissio holding) sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020 dans le dossier RG n° 20/529 en qualité d’intimée et le 10 septembre 2020 en qualité d’appelante dans le dossier RG n° 20/508 de :
«- (…) joindre la présente procédure d’appel (RG n°20/00529) à la procédure enregistrée sous le RG n°20/00508,
- réformer le jugement attaqué (…) et statuant à nouveau, décliner la compétence du tribunal de commerce de Marseille au profit :
- à titre principal, du tribunal de commerce de Bobigny sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, du tribunal de commerce de Nanterre si la cour de céans devait considérer, à juste titre, qu’il est de «l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble» la présente affaire et celle pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure civile,
- condamner la société Vivr’Alliance à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.»
Elle expose en substance que :
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la notion de lieu du fait dommageable renvoie à la faute ayant entraîné le dommage, il ne peut être assimilé au lieu où les conséquences financières du fait dommageable ont été enregistrées tandis que la notion de lieu où le dommage a été subi (qui recoupe la précédente) renvoie au lieu où naît le préjudice et non au lieu de résidence habituelle de la victime,
— les prétendues fautes reprochées par la société Vivr’Alliance ne peuvent être nées qu’au seul lieu des sièges sociaux respectifs des sociétés défenderesses (ressort du tribunal de commerce de Bobigny), lieu d’exploitation des activités prétendument litigieuses tandis qu’aucun préjudice (en découlant) n’est rapporté,
— le site internet www.beguinagesolidaire.fr n’est pas animé par les sociétés défenderesses, mais par une association à but non lucratif Nouvelles Solidarités et une SCA Habiter Solidaire,
— au demeurant, l’atteinte aux droits de la société Vivr’Alliance ne résulterait pas du contenu diffusée sur internet, mais de l’usage et du développement du concept commercial de béguinage,
— les agissements de concurrence déloyale, qui relèvent des règles de la responsabilité civile
délictuelle, se distinguent des pratiques anticoncurrentielles visées par les articles L420-1 et suivants du code du commerce,
— le juge des référés de Perpignan s’est déjà déclaré territorialement incompétent au profit de celui du tribunal de commerce de Bobigny.
Les sociétés Promissio Corporate Finance et Foncière Esprit Beguinage (anciennement Foncière Habiter Solidaire) sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020 dans le dossier n° RG 20/529 :
— «(…) joindre les deux procédures d’appel RG n°20/00508 et 20/00529,
- infirmer le jugement du 6 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, juger que ni le lieu du fait dommageable, ni le lieu du dommage ne peuvent être localisés dans le ressort du tribunal de commerce de Perpignan,
- en conséquence, décliner la compétence du tribunal de commerce de Perpignan au profit du tribunal de commerce de Bobigny,
- condamner la société Vivr’Alliance aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros à chacune des concluantes au titre des frais irrépétibles.»
Elles exposent principalement que :
— l’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil et la compétence en matière de concurrence déloyale est déterminée selon les règles de procédure de droit commun,
— le tribunal a dénaturé le litige en considérant que l’assignation de la société Vivr’Alliance viserait des pratiques anticoncurrentielles,
— en France de nombreux sites internet ont été créés autour du concept historique de béguinage,
— le site internet www.beguinagesolidaire.fr appartient à un tiers à la présente instance (l’association Nouvelles Solidarités),
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée est relative aux droits d’auteur, alors qu’en l’espèce, la société Vivr’Alliance est dans l’incapacité de décrire précisément le savoir-faire qu’elle revendique et d’indiquer quelles informations présentes sur le site www.beguinages.com(appartenant à la société Foncière Esprit Beguinage), mis en place en cours d’instance, serait susceptible de constituer des actes de parasitisme de son savoir-faire,
— aucun élément ne démontre qu’elle aurait subi une perte de clientèle à Perpignan.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- Les appels formalisés par la société Vivr’Alliance et la société Pilotine holding portent sur le même jugement et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il convient de prononcer la jonction des deux instances numéro 20/508 et numéro 20/529 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sous le numéro d’enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit RG
numéro 20/508.
2 – La société Vivr’Alliance recherche la responsabilité des sociétés intimées sur le fondement de l’action en concurrence déloyale, qui est une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, relevant des juridictions de droit commun et non des juridictions désignées par les articles L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce, tel que le tribunal de commerce de Marseille, afin d’examiner les demandes en matière de pratiques concurrentielles.
Le jugement ne pourra donc qu’être infirmé.
3 – Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le lieu du fait dommageable correspond au lieu où l’acte, qui fait grief, a été commis.
Le lieu où le dommage a été subi s’entend du lieu de la matérialisation du dommage ou du lieu où ce dommage est survenu.
Le fait dommageable résultant d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme se produit au lieu où la clientèle du plaignant a été atteinte par les agissements prétendument déloyaux par une perte ou un détournement.
La société Vivr’Alliance reproche aux trois sociétés qu’elle a assignées de s’approprier indûment à travers la constitution de la société Foncière Habiter solidaire «l’ensemble des techniques et procédés de constitution, d’organisation et de fonctionnement des béguinages, progressivement conçus et mis au point par elle ou par ceux qu’elle a rémunérés pour cela», puisque l’on peut lire sur le site www.beguinagesolidaire.fr que cette société a «pour but le financement, le développement et l’accompagnement des béguinages solidaires.»
Elle reproche également à la société Foncière Esprit Beguinage (anciennement Foncière Habiter solidaire) d’exploiter un site internet www.beguinages.com, qui constitue un véritable «copier coller» (sic) de son propre site internet vivre en béguinage dans le cadre d’agissements relevant du parasitisme.
Elle fait valoir pour ces deux griefs que les actes de parasitisme sont affichés par le biais de ces deux sites internet, qui sont accessibles depuis Perpignan et qu’elle subit une perte de clientèle découlant de ces actes déloyaux au lieu de son siège social à Perpignan, où elle développe ses activités et ladite clientèle.
La compétence d’une juridiction devant s’apprécier à la date de l’acte introductif d’instance, qui, en l’espèce, a été délivré le 16 avril 2019, le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 6 août 2019, soit postérieurement, et produit par la société Vivr’Alliance à l’appui des agissements, dont elle se plaint, ne pourra être retenu.
En matière d’actes de concurrence déloyale commis par diffusion sur le réseau Internet, si le fait dommageable se produit en tout lieu où les informations ou images litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site concerné, encore faut-il que les agissements reprochés aient entraîné ou risquent d’entraîner une perte ou un détournement de clientèle sur le territoire de la juridiction saisie.
Si les sites Internet litigieux, dont l’un (www.beguinagesolidaire.fr) n’est exploité par aucune des sociétés concernées par la présente instance, sont accessibles depuis Perpignan, la société Vivr’Alliance, qui n’indique nullement quels sont ses réalisations et/ou ses projets de béguinage et
leur localisation, ne peut rapporter l’existence d’un quelconque détournement ou d’une perte de clientèle quelle qu’elle soit sur le ressort du tribunal de commerce de Perpignan.
Contrairement à ce que la société Vivr’Alliance soutient, le lieu où le dommage est subi ne peut être celui de son siège social, qui n’est que le lieu où se trouvent enregistrées les pertes prétendues dans ses comptes et qui ne constitue, en cela, que le lieu où sont, le cas échéant, mesurées les conséquences financières des agissements allégués.
Au surplus, il convient de constater que la société Vivr’Alliance ne justifie pas des faits reprochés à la société Foncière Esprit Beguinage par le biais de son site Internet www.beguinages.com, puisqu’elle ne produit aucun élément en provenance de son propre site Internet vivre en béguinage, qui ferait l’objet d’une appropriation de son contenu par le site www.beguinages.com.
L’instance pendante entre les sociétés Promissio (devenue Pilotine Advisory) et les sociétés Vivr’Alliance et Alliance Habitat devant le tribunal de commerce de Nanterre, concernant l’exécution de contrats entre celles-ci, ne présente pas de lien suffisant avec l’action en concurrence déloyale, objet du présent litige eu égard à des fondements juridiques distincts, les parties n’étant, au surplus, pas les mêmes, justifiant qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble en application de l’article 101 du code de procédure civile.
En conséquence l’affaire et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de Bobigny, lieu des sièges sociaux des sociétés Pilotine holding, Foncière Esprit Beguinage et Promissio Corporate Finance, et lieu où les agissements reprochés auraient été commis, territorialement compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile.
4 – La société Vivr’Alliance, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL Pilotine holding la somme de 2 000 euros ainsi qu’à la SCA Foncière Esprit Beguinage et à la SARL Promissio Corporate Finance la somme globale de 2 000 euros, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 20/508 et RG 20-529, sous le numéro RG 20/508,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 6 janvier 2020,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny, territorialement compétent,
Condamne la SAS Vivr’Alliance à payer à la SARL Pilotine holding la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Vivr’Alliance à payer à la SCA Foncière Esprit Beguinage et à la SARL Promissio Corporate Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Vivr’Alliance fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Vivr’Alliance aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
A.C.B.
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