Confirmation 20 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 mars 2017, n° 15/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02805 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 8 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/03/2017
SELARL DUPLANTIER – XXX
ARRÊT du : 20 MARS 2017 N° : – N° RG : 15/02805 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 08 Juillet 2015
PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 170933969967 Monsieur A Y XXX représenté par la SELARL DUPLANTIER – XXX, avocat au barreau d’ORLEAN, substituée par Me DIOP, avocat inscrit au barreau d’Orléans D’UNE PART INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 164836846690 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me LATRÉMOUILLE, avocat inscrit au barreau de Paris D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Juillet 2015. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22-09-2016 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 06 Décembre 2016, à 14 heures, devant Madame RENAULT-MALIGNAC, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 20 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Z)a saisi, le 17 juin 2014, le tribunal d’instance d’ORLEANS pour être autorisé à faire pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de M. A Y à hauteur de 11 074, 74 euros , en fondant sa demande sur deux jugements rendus les 2 novembre 1998 et 23 janvier 2002 par le tribunal correctionnel d’ORLEANS , le deuxième ayant déclaré A Y coupable d’homicide involontaire sur la personne de Mohamed MIQYASS et de blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 3 mois sur la personne de Abdelkader X, avec cette circonstance qu’il conduisait sous l’emprise d’un état alcoolique et sur l’action civile, déclaré A Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu et condamné ce dernier à payer des dommages et intérêts et indemnités de procédure aux proches de la victime ainsi qu’à M. X, débouté la société Mutuelle Régionale d’Assurances de son exception de nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par A Y, dit que la société Mutuelle Régionale d’Assurances devait garantir les conséquences dommageables de l’accident et mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Z), jugement partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS du 3 décembre 2002, statuant sur l’appel de la société Mutuelles Régionales d’Assurances, qui a accueilli l’exception de nullité de la police souscrite par M. Y soulevée par l’assureur et mis hors de cause la société Mutuelles Régionales d’Assurances.
M. Y a contesté le caractère exécutoire du jugement du 23 janvier 2002 et soutenu que ce jugement avait été infirmé par la cour d’appel qui n’a pas confirmé les dispositions de nature civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2015, assorti de l’exécution provisoire, le premier juge a fixé la créance du Z à l’encontre de M. Y à la somme de 9621, 73 euros , constaté l’absence de conciliation des parties et ordonné la saisie des rémunérations de M. Y auprès du tiers saisi désigné, Pôle emploi Centre.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2015 .
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 12 octobre 2015 par l’ appelant,
— le 3 décembre 2015 par l’ intimé. M. Y demande à la cour, à titre principal, de constater la violation du principe du contradictoire et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la saisie des rémunérations du travail par le Z et , à titre subsidiaire, d’infirmer partiellement le jugement déféré et d’ordonner la prescription des intérêts de retard de plus de cinq ans, de dire que les intérêts dus ne peuvent être sollicités antérieurement au 4 octobre 2007 et de condamner le Z aux dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL Duplantier Mallet-Giry Rouichi en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Il fait valoir , à titre liminaire, que le jugement a été rendu au visa de deux notes en délibéré du Z et de nouvelles pièces non contradictoirement communiquées ni à lui ni à son conseil.
Au fond, il soutient , d’une part, que le jugement du 23 janvier 2002 n’est pas assorti de la formule exécutoire et ne peut donc être mis à exécution et , d’autre part, que l’appel de la société d’assurances MRA du jugement du 23 janvier 2002 n’étant pas limité, la cour d’appel était saisie des autres dispositions civiles , en infirmant dans son arrêt du 3 décembre 2002 le jugement sur la garantie de l’assureur, a infirmé l’ensemble des dispositions civiles.
Subsidiairement, il considère que le Z ne peut prétendre au recouvrement des intérêts de retard de plus de 5 ans , à la date de la mesure d’exécution, soit
aux intérêts antérieurs au 4 octobre 2007.
Le Z conclut au débouté de M. Y de toutes ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile .
Il souligne , sur la violation du principe de la contradiction, qu’il a répondu à une demande de production de pièces et d’explications complémentaires du tribunal et que ces documents ont été contradictoirement communiqués en cause d’appel et sont régulièrement soumis à la cour d’appel.
Il considère que le jugement du 23 janvier 2002 et l’arrêt du 3 décembre 2002, qui ce dernier est revêtu de la formule exécutoire, forment un tout et ne pouvant qu’être exécutées ensemble, ils constituent ainsi le titre exécutoire permettant la requête en saisie des rémunérations du travail de M. Y. Il souligne que ces décisions ont été signifiées à M. Y le 4 octobre 2012 et le 6 novembre suivant ce qui a interrompu la prescription.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2016.
Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur l’application au litige des dispositions de l’article 509 du code de procédure pénale aux lieu et place de l’article 562 du code de procédure civile .
Par note déposée le 16 février 2017, contradictoire à l’égard du Z, M. Y fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 509 du code de procédure pénale , la cour d’appel était saisie de l’entier litige portant sur les dispositions civiles et non exclusivement sur le point de savoir si les MRA devaient garantir M. Y de sorte que faute de confirmation des autres dispositions civiles du jugement, le Z ne dispose pas de titre aux poursuites.
Le Z fait valoir , par note déposée le 22 février 2017, contradictoire à l’égard de M. Y, que la simple lecture de la motivation de l’arrêt du 3 décembre 2002 met à néant l’analyse de l’appelant et que les décisions correctionnelles de première instance et d’appel sont définitives, revêtues de l’autorité de la chose jugée et l’arrêt précité de la formule exécutoire de sorte qu’ayant indemnisé la victime en vertu de l’article L. 421-1 du code des assurances, il dispose d’une subrogation légale sur le fondement de l’article L. 421-3 du même code qui justifie son action récursoire .
SUR QUOI, LA COUR:
sur la violation du principe de la contradiction:
Attendu qu’ il résulte des indications du jugement que la première note en délibéré du Z datée du 27 mai 2015 a bien été portée à la connaissance de M. Y puisqu’il y a répliqué le 18 juin 2015 ; qu’à supposer que la seconde note du 29 juin 2015 ait été produite en première instance par le Z sans avoir été contradictoirement communiquée à M. Y, il sera observé, d’une part, que l’appelant n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’il ne sollicite pas l’annulation du jugement et , d’autre part , que la cour se trouve, par l’effet dévolutif de l’appel , à nouveau saisie de l’entier litige et tenue de statuer au fond au vu des seules pièces régulièrement communiquées aux débats;
Que le moyen qui est inopérant sera en conséquence écarté;
sur le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites:
Attendu qu’il est constant que les décisions de justice servant de fondement aux poursuites du Z ont été signifiées à l’appelant le 5 octobre 2012 et que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 3 décembre 2002 est revêtu de la formule exécutoire;
Attendu , ainsi que le premier juge l’a justement rappelé, que selon l’article 504 du code de procédure civile , la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ;
Qu’en l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 23 janvier 2002 qui, statuant sur intérêts civils, a déclaré M. Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident et l’a condamné à verser aux victimes différentes sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, a été frappé d’appel par l’assureur;
Que conformément aux dispositions de l’article 509 du code de procédure pénale , applicable en l’espèce, l’affaire a été dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant et l’appel de l’assureur a produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile;
Que, cependant, il résulte de l’arrêt du 3 décembre 2002 que l’assureur qui a saisi la cour de conclusions écrites, a limité son appel du jugement , rendu le 23 janvier 2002, en ce qu’il l’a débouté de son exception de nullité du contrat d’assurance et dit qu’il devait garantir les conséquences dommageables de l’accident dont A Y a été déclaré responsable ; que la cour d’appel , devant laquelle les parties n’ont aucunement discuté les autres dispositions civiles du jugement, n’a donc statué que sur l’exception de nullité dont elle était saisie en prononçant la nullité du contrat et en mettant hors de cause l’assureur ; que la décision d’infirmation contenue dans cet arrêt, dont la portée peut être éclairée par ses motifs, est nécessairement limitée à la seule question de la garantie de l’assureur sur laquelle la cour s’est expressément prononcée et ne peut s’analyser, comme le prétend l’appelant, comme une infirmation totale des dispositions civiles du jugement, faute d’indication en ce sens de l’arrêt; Que, par ailleurs, le pourvoi en cassation formé par M. Y à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 27 mai 2003;
Qu’il s’en déduit que les autres dispositions du jugement du 23 janvier 2002, non expressément remises en cause par l’arrêt du 3 décembre 2002, sont devenues définitives , y compris à l’égard du Z tenu conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances d’exécuter les décisions de justice qui lui ont été déclarées opposables ;
Que ce dernier, subrogé légalement en vertu de l’article L. 421-3 du même code dans les droits de la victime contre le responsable, est donc fondé à poursuivre le recouvrement des condamnations civiles prononcées à l’encontre de M. Y en exécution du jugement du 23 janvier 2002 et de l’arrêt du 3 décembre 2002, ce dernier dûment assorti de la formule exécutoire;
sur la prescription des intérêts de retard:
Attendu que c’est avec raison , au regard des dispositions des articles 2224 et 2244 du code civil, que le premier juge a, au vu des mesures d’exécution diligentées à l’encontre de M. Y à compter du 6 novembre 2012 par le Z, limité sa demande au titre des intérêts à cinq années , soit à la période postérieure au 6 novembre 2007, pour retenir que la demande de saisie des rémunérations est fondée pour les sommes de 6.021, 74 euros, en principal, de 2932, 12 euros au titre des intérêts depuis le 6 novembre 2007, arrêtés au 26 juin 2015 et de 667, 87 euros, au titre des frais, soit au total: 9.621, 73 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE M. A Y aux dépens d’appel,
ACCORDE à la SELARL CELCE-VILAIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Prime d'ancienneté ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Interactivité ·
- Erreur ·
- Appel d'offres ·
- Option ·
- Devis ·
- Restaurant ·
- Nullité ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Opposabilité
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Cotisations ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Maladie
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Message ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Chantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Plainte ·
- Insulte ·
- Violence ·
- Public ·
- Attestation
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Mise en concurrence
- Sociétés ·
- Stock ·
- Compte consolidé ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Actif ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Technicien ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Budget ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Dépassement ·
- Consultation
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Finances ·
- Lieu ·
- Avocat ·
- Clientèle ·
- Parasitisme
- Concept ·
- Communication ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mandataire ·
- Connaissance ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.