Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 12 nov. 2020, n° 19/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 24 juin 2019, N° 18/0093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/02419 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENTJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
18/0093
24 juin 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SASU TRANS DA Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 17 Septembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X a été engagé par la société Trans DA suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017, en qualité de chauffeur national groupe 5, coefficient 128 M conformément à la convention collective des transports routiers de marchandise.
Par avenant du 19 juillet 2017, il a signé une convention individuelle de forfait mensuel en heures, à effet au 1er août 2017.
M. Y X a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2017, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail sans discontinuité.
Par requête du 20 septembre 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemnités de rupture, outre divers rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail de nuit et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 24 juin 2019, lequel a :
— débouté M. Y X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l’employeur,
— condamné la société Trans DA prise en la personne de son représentant légal en exercice, à
payer à M. Y X les sommes de:
— 1 055,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 102,48 euros brut à titre d’indemnité de repos compensateurs,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 19 novembre 2018,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que cette somme porterait intérêt de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— débouté M. Y X de toutes ses autres et plus amples demandes,
— l’a condamné à payer à la société Trans DA la somme suivante :
— 155,55 euros au titre du remboursement d’un acompte reçu en septembre 2017 et non récupéré,
— dit que cette somme porterait intérêts de droit au taux légal à compter du 11 mars 2019,
— débouté la société Trans DA prise en la personne de son représentant légal de ses plus amples
demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution du
présent jugement.
Vu l’appel formé par M. Y X le 22 juillet 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X reçues au greffe le 4 juin 2020 et celles de la société Trans DA déposées sur le RPVA le 30 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2020,
M. Y X demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Trans DA à lui payer les sommes de:
— 1 055,24 euros brut à titre de rappel de salaire poux heures supplémentaires,
— 102,48 euros brut à titre d’indemnité de repos compensateurs,
dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 19 novembre 2018,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’infirmer ledit jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— de dire que les manquements de l’employeur relatifs au non-paiement des heures supplémentaires, à son obligation de sécurité et plus généralement à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ne permettent pas la poursuite du contrat de travail,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc, au cas d’espèce, d’un licenciement nul,
— de condamner la société Trans DA à lui payer les sommes de:
— 8 881,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 480,27 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 832,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 113,69 euros au titre de l’indemnité de travail de nuit,
— 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de dire l’appel incident de la société Trans DA irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Trans DA à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les frais et dépens.
La société Trans DA demande à la cour:
— de recevoir ses demandes reconventionnelles,
— de les dire bien fondées,
— de dire qu’elle a rempli ses entières obligations contractuelles envers M. Y X,
— de débouter M. Y X de son appel et le dire comme particulièrement mal fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté M. Y X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, dit que le contrat liant les parties était toujours actif et débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— l’a condamné au paiement d’une somme au titre du remboursement d’un acompte reçu en septembre 2017 et non récupéré,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié un ensemble de sommes au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de dire qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations d’employeur,
— de dire qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité,
— de dire qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— de dire que M. Y X n’a accompli aucune heure supplémentaire et qu’il a été rémunéré correctement,
— de dire que M. Y X n’a accompli aucune heure de nuit et a été rémunéré correctement,
— de dire qu’il n’a pas de droit ouvert au repos compensateur,
— de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Trans DA, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de requalifier la demande de M. Y X de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur en démission,
— de condamner M. Y X à payer 155,55 euros au titre de l’acompte perçu par ce dernier au mois de septembre 2017 et non récupéré par elle,
— de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommage-intérêts pour procédure manifestement abusive,
— de condamner M. Y X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Y X expose que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; la société Trans DA soutient pour sa part que M. X considère comme des heures de travail la pratique d’arriver très avance sur son lieu de travail, et que les écarts horaires qu’il allègue relèvent en fait d’une mauvaise utilisation du chronotachygraphe de son véhicule.
M. Y X apporte au dossier deux relevés horaires effectués à partir de sa carte de conduite, l’un établi par un syndicat professionnel, l’autre établi par les services de l’inspection du travail ; ces deux relevés font état d’horaires mensuels pour les mois de juillet et d’août 2017 supérieurs à 200 heures alors que l’avenant au contrat de travail du 19 juillet 2017 prévoit une durée mensuelle de travail de 180,67 heures dont 29 heures supplémentaires, durées portées sur les bulletins de paie correspondant à ces deux mois ;
En conséquence, il convient de constater que M. Y X apporte des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.
S’agissant du grief selon lequel M. X imputerait en heures de travail des arrivées prématurées sur son lieu de travail, il convient de relever que le salarié apporte au dossier d’une part une copie de SMS reçues de la part de l’agent d’exploitation faisant état de rendez-vous au point de départ de prise de poste à 6h30 au lieu de 7 heures, et d’autre part des lettres de voiture horodatées à une heure antérieure à celle de la prise de service ( pièce 26 du dossier de M. X) ; il importe donc peu que l’entreprise, au moyen de courriers dont il n’est pas démontré que M. X les aient reçus, ait formellement invité le salarié à respecter ses horaires de travail.
Sur le second point, il convient de relever que la société Trans DA admet ne pas pouvoir justifier totalement des heures de travail effectif de travail de M. X en raison de difficultés informatiques ; que cependant l’employeur ne peut se retrancher derrières des difficultés de cette nature pour se soustraire à son obligation de contrôle des heures effectivement réalisées.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Trans DA à payer à M. Y X la somme de 1055,24 euros au titre de paiement d’heures supplémentaires.
Au vu des éléments versés au dossier par M. Y X, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Trans DA à payer à celui-ci la somme de 102, 48 euros au titre des repos compensateurs.
Il ressort des tableaux d’activité apportés au dossier que M. Y X a été amené à commencer sa journée de travail avant 5 heures du matin ; il sera donc fait droit à cette demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail de nuit.
Il ressort des éléments versés au dossier par M. Y X qu’il a été amené à plusieurs reprises à débuter sa journée de travail avant 5 heures ; il sera donc fait droit à cette demande.
— Sur le travail dissimulé.
L’article L 8221- 5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. Y X apporte au dossier des attestations, régulières en la forme, établies par M. A B, C D et Y E, faisant état d’heures supplémentaires non payées'.
Il ressort donc de ces attestations que cette pratique était courante au sein de la société, et qu’en conséquence l’employeur ne pouvait l’ignorer ; que l’élément intentionnel est donc établi.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. Y X, il sera fait droit à la demande à hauteur de 8 881,62 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Il ressort des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs, et met en oeuvre les mesures nécessaires pour y parvenir ; que l’employeur est donc débiteur d’une obligation de sécurité renforcée.
M. Y X expose qu’il a été victime le 16 octobre 2017 d’un accident du travail dont l’origine est le mauvais état du véhicule qui lui était confié ; que par ailleurs il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
La société Trans DA conteste tant les circonstances de l’accident du 16 octobre 2017 que le mauvais état allégué des véhicules.
Il n’est pas contesté que, le 16 octobre 2017, M. Y X conduisait un véhicule porteur immatriculé CD-103-GT ;
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il se trouvait à l’arrière du camion sur un marche-pied, M. Y X a chuté du véhicule ; qu’il s’est trouvé à la suite de cet accident et se trouve toujours en arrêt maladie, les suites de l’accident ayant été reconnues aux termes de la législation professionnelle.
Sur les circonstances de l’accident, M. Y X apporte au dossier une attestation, régulière en la forme, établie par M. F G, qui déclare: ' le 16 octobre 2017, aux alentour de 16 h 30, j’ai assisté à la chute de Monsieur Y X. En effet, de l’arrière du camion je l’ai vu prendre appui sur la caisse du camion, cette dernière bougeait dans tous les sens, entraînant la chute de M. X. Vu la violence de la chute, je suis allé le voir pour l’aider si besoin. C’est à ce moment que j’ai pu constater la vétusté du camion. En aidant M. X à refermer le camion, j’ai remarqué qu’il fallait soulever les portes d’une dizaine de centimètres pour faire bouger la caisse et lui permettre la fermeture.'.
Il ressort des attestations, régulières en la forme, établies par Mme H I et MM. J K, N O P et A B, présents dans l’entreprise à la date des faits, que les véhicules de l’entreprise étaient en mauvais état, pouvaient rouler sans contrôle technique, et en particulier que ' le camion CD-103-GT était un camion très dangereux, les portes ne tenaient pas debout, la caisse cintrée dès que les portes étaient ouvertes, il manquait un marche-pied pour monter au poste de conduite.'.
La société Trans DA soutient qu’en réalité les séquelles dont souffre M. X sont la conséquence de blessures qui sont la conséquence d’un accident domestique étranger au travail ; toutefois, il ressort d’un certificat médical établi par le Docteur L M que si M. X a bien été victime d’un accident domestique le 5 septembre 2017, soit plus d’un mois avant l’accident du travail, les lésions dont a été atteint M. X aux jambes ne peuvent être imputables qu’à l’accident du travail du 16 octobre 2017.
Par ailleurs, le document apporté par la société Trans DA concernant le contrôle technique d’un véhicule date de l’année 2020 et ne peut être révélateur de l’état des véhicules de la société en 2017.
De plus, il n’est pas contesté que M. X n’a pas bénéficié d’une visite d’embauche.
Dès lors, il convient de constater que la société Trans DA a manqué à son obligation de sécurité dont elle était débitrice à l’égard de M. Y X.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— Sur le bien fondé de la demande.
Au regard des points précédemment évoqués, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif au défaut de loyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat, il convient de constater que la société Trans DA a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. Y X ; il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
En conséquence, il convient de dire que la résiliation du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences indemnitaires.
Il ressort des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail que la résiliation du contrat de travail prononcée pendant la période de suspension du contrat provoquée par un acccident du travail produit les effets d’un licenciement nul.
Il ressort des éléments évoqués plus haut que l’arrêt de travail de M. Y X trouve son origine dans un accident de nature professionnelle, et il n’est pas contesté qu’il na pas repris le travail depuis cet accident ;
Les dispositions rappelées s’appliquent donc en l’espèce.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. Y X, soit 1480,27 euros, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 8881,62 euros ;
Sur les mêmes bases, il sera fait droit aux demandes relatives au préavis.
Au regard de l’ancienneté de M. Y X dans l’entreprise, il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Trans DA en remboursement d’acompte :
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que M. Y X était débiteur à l’encontre de la société Trans DA de la somme de 155,55 euros à titre d’acompte sur rémunération du mois de septembre ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société Trans DA, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes relatives au paiement du travail de nuit, à l’indemnité pour travail dissimulé et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE la société Trans DA à payer à M. Y X la somme de cent treize euros et soixante-neuf centimes (113,69 euros) au titre du travail de nuit ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Y X à la société Trans DA ;
CONDAMNE la société Trans DA à payer à M. Y X les sommes de:
— huit mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes (8 881,62 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept centimes d’euros (1 480,27 euros) brut à titre d’indemnité de préavis, outre cent quarante-huit euros et trois centimes (148,03 euros) au titre des congés payés afférents,
— huit cent trente-deux euros et soixante-cinq centimes (832,65 euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— huit mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante-deux centimes (8 881,62 euros) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Trans DA aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. Y X une somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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