Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 19/03311
TGI Sabres 20 mai 2019
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CA Poitiers
Confirmation 13 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la notification de l'opposition à tiers détenteur

    La cour a estimé que, bien que l'intimé n'ait pas prouvé l'envoi simultané de l'opposition au redevable et au tiers, Monsieur Y X n'a pas justifié de grief résultant de cette irrégularité.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que la mise en demeure n'était pas obligatoire pour l'opposition à tiers détenteur, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Imputation des versements sur les loyers dus

    La cour a constaté que les versements avaient été correctement imputés sur les dettes non prescrites, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Droit à compensation des créances

    La cour a jugé que la créance de dommages et intérêts n'était pas liquide à la date de l'opposition, empêchant ainsi la compensation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement du juge de l'exécution des Sables d'Olonne qui avait rejeté les demandes de M. Y X en nullité de l'opposition à tiers détenteur pratiquée par le Comptable public pour recouvrer des loyers impayés dus à la commune de Damas-aux-Bois. M. X avait été condamné en première instance à payer des arriérés de loyer et avait obtenu des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Il contestait la régularité de l'opposition à tiers détenteur, arguant que les sommes réclamées n'étaient pas dues et que la notification de l'opposition n'avait pas été simultanée au redevable et au tiers détenteur. La Cour a jugé que les sommes étaient exigibles malgré l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement initial, que l'opposition à tiers détenteur était régulière même sans mise en demeure préalable, que la signature n'était pas requise sur l'acte, et que la notification bien que non simultanée n'avait causé aucun grief à M. X. La Cour a également rejeté l'argument de la compensation avec les dommages-intérêts dus pour trouble de jouissance, car la somme n'était pas liquide à la date de l'acte de poursuite. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné M. X à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 19/03311
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03311
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 20 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 octobre 2020, n° 19/03311