Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 19/03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 20 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°355
N° RG 19/03311 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3PJ
E.C / V.D
X
C/
COMPTABLE PUBLIC, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03311 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3PJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution de SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me D E, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004711 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
COMPTABLE PUBLIC, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Trésorerie de THAON LES VOSGES,
[…],
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
OBJET DU LITIGE
Selon bail du 5 septembre 2005, la commune de Damas-aux-Bois a donné à bail à M. Y X un appartement situé dans cette commune, […], moyennant un loyer mensuel de 237 euros révisable annuellement.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal d’instance d’Epinal a :
— condamné M. Y X à payer à la commune de Damas aux-Bois la somme 16 215,94 € arrêtée au 30 mars 2017, au titre des loyers impayés,
— condamné la commune de Damas-aux-Bois à payer à M. Y X la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
— condamné M. Y X à restituer à la commune de Damas-aux-Bois les clés du logement sis 4A Grande Rue à Damas-aux-Bois, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de 200 jours,
— condamné M. Y X à payer à la commune de Damas-aux~Bois la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. Y X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 13 juin 2018, le comptable de la trésorerie de Thaon les Vosges a régularisé un acte d’opposition à tiers détenteur sur les comptes de M. C X détenus au Crédit Lyonnais pour une somme de 9 965,33 euros, tenant compte de 16 euros d’acomptes versés, ces sommes étant dues au titre des loyers depuis avril 2014 jusqu’en mars 2017. La somme de 10,69 euros présente sur le livret A a été réservée à la suite de cet acte.
Le premier président de la cour d’appel de Nancy, par ordonnance du 23 août 2018, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 février 2018; par la suite, l’appel interjeté par M. X à l’encontre de ce jugement a été radié le 9 octobre 2019 par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2018, M. Y X a fait assigner le comptable public de la trésorerie de Thaon-les-Vosges devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en contestation de cette opposition à tiers détenteur.
Par jugement du 20 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
Vu les dispositions de l’article R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté des débats les 'conclusions ampliatives’ de M. Y X remises à l’audience du 18 mars 2019, comme ne satisfaisant pas au principe du contradictoire ;
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes en nullité de l’opposition à tiers détenteur du 13 juin 2018, et de toutes ses demandes subséquentes en conciliation préalable et demande de délais de grâce ;
— déclaré régulière l’opposition à tiers détenteur en date du 13 juin 2018 ;
— débouté M. Y X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire ;
— condamné M. Y X aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé distribué le 23 mai 2019 à M. Y X, qui a déposé le 6 juin 2019 une demande d’aide juridictionnelle acceptée par décision du 27 septembre 2019.
Selon déclaration du 9 octobre 2019, M. Y X a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2020, M. Y X demande à la cour de :
Vu les articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
réformer et ou annuler le jugement du juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance des
Sables d’Olonne en date du 20 mai 2019.
— constater l’irrégularité de la notification de l’opposition à tiers détenteur,
— constater que le montant des sommes réclamées n’est pas du,
— ordonner la main levée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par le Comptable public entre les mains du Crédit Lyonnais.
— ordonner le remboursement des sommes éventuellement prélevées sur la base de cet acte de poursuite.
— faisant application en conséquence des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 combinés aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le Comptable public à payer à Me D E la somme de 1 500€.
Il sera donné acte à Me D E de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de l’Etat/Préfecture de la Vienne la somme allouée au titre des textes précités.
En réponse, dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2020, le comptable public de la trésorerie de Thaon les Vosges sollicite de la cour de :
— confirmer les termes du jugement du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne du 20 mai 2019 ;
— confirmer la validité de l’opposition à tiers détenteur du 13 juin 2018 ;
— déclarer la créance fondée en son principe ;
— condamner le demandeur en tous dépens et au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qu’aucun moyen n’est soulevé par M. X à l’encontre du chef du jugement entrepris ayant rejeté des débats les 'conclusions ampliatives’ de M. Y X remises à l’audience du 18 mars 2019, comme ne satisfaisant pas au principe du contradictoire, et qu’en conséquence, elle n’est pas saisie de la critique de ce chef du dispositif par les dernières écritures.
Sur l’existence d’un titre exécutoire à la date de l’opposition à tiers détenteur
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige antérieure à celle applicable au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En application de ce texte, le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
L’appelant soutient que la décision du premier président de la cour d’appel de Nancy ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire a suspendu l’exigibilité des sommes auxquelles il a été condamné ; l’intimé soutient que cet arrêt de l’exécution provisoire est sans incidence puisque l’opposition à tiers détenteur a été réalisée antérieurement à cette suspension, dans le cadre de l’exécution provisoire, encore en vigueur, du jugement de première instance.
Il est établi que la décision du premier président de la cour d’appel de Nancy du 23 août 2018 est postérieure à l’opposition à tiers détenteur, qui a été notifiée à M. X le 13 juin 2018 ; dès lors, cette décision ne pouvait remettre en cause ledit acte d’exécution déjà accompli à cette date.
Il en résulte que les sommes prévues dans le jugement du tribunal d’instance d’Epinal étaient, contrairement à ce que soutient l’appelant, exigibles, et pouvaient fonder l’opposition à tiers détenteur.
Sur la régularité de l’opposition à tiers détenteur
Sur la mise en demeure préalable
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans ses points 4 à 7°, dans sa version applicable à la date de l’édition de l’opposition à tiers détenteur (antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, est ainsi rédigé :
« 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.»
L’article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution
L’article 112 du même texte précise que les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent :
1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;
2° Les arrêtés de débet, émis par les ministres à l’encontre d’un comptable public, d’un titulaire de marché public ou d’une personne tenue de rendre compte soit de l’emploi d’une avance reçue, soit de recettes destinées à l’Etat.
Enfin, l’article 113 énonce que le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs ; toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas à ces recettes.
L’article L.257-0 A du livre des procédures fiscales dispose que « 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.257-0 B de ce livre précise : « 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre, aux créances d’un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 1912 du code général des impôts dispose, en son point 1 que les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
L’article 396 C de l’annexe 2 du même code pris pour son application dispose que ce pourcentage est fixé à :
a) 3 % pour un commandement de payer ;
b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels;
c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
d) 1,5 % pour une signification de vente ou l’apposition d’affiches ;
e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l’huissier ou du comptable mentionné à l’article 396 B ;
2° Lorsque le redevable s’acquitte du montant de sa dette dans le délai d’un jour franc à compter de la saisie.
Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.
Ces textes, qui énumèrent limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne visent pas l’avis à tiers détenteur ; il en résulte que l’envoi d’une lettre de rappel ne constitue pas dans ces hypothèses une formalité préalable obligatoire.
M. Y X expose sur le fondement des articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, des articles 28, 112 et 113 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et des articles L.257-0 A et B du livre des procédures fiscales, que lorsque la notification du titre exécutoire n’est pas suivie d’un paiement ou d’une réclamation assortie d’un sursis de paiement, l’administration ne peut engager de poursuite qu’après mise en 'uvre d’un dispositif de relance des redevables défaillants et respect d’un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure, s’il s’agit du premier acte de relance, ou 8 jours sur la mise en demeure a été précédée d’un acte de relance, en l’espèce obligatoire s’agissant d’une créance de moins de 15 000 euros en application de l’article L.1617-5 précité en son point 6° et de l’article L.255 du livre des procédures fiscales.
Le comptable public soutient toutefois à bon droit qu’aucune mise en demeure n’est obligatoire concernant l’opposition à tiers détenteur en application de l’article L.1617-5, alinéa 4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la mise en demeure n’est aux termes de l’alinéa 6 de cet article qu’une possibilité dans le cas de cet acte qui ne génère pas de frais ; la cour relève en effet que cet acte n’est pas mentionné dans la liste limitative de l’article 396C de l’annexe 2 pris pour l’application de l’article 1912 du code général des impôts, alors que tant la formalité de mise en demeure préalable que la lettre de relance (qui en est le préalable) prévues aux articles 1617-5, alinéa 4 du code général des collectivités territoriales et L.257-0 A et B du livre des procédures fiscales, ne sont imposées que préalablement aux actes devant donner lieu à des frais.
Ce moyen de nullité a donc à bon droit été rejeté par le premier juge.
Sur la signature de l’acte
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la codification de l’article 4, alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, expose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’article L.212-2 du même code, en son point 2°, dans sa version applicable à la date de l’acte contesté antérieure à celle issue de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dispose que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en 'uvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. Ce texte est issu de la codification de l’article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par l’article 34 de la loin°2014-1545 du 20 décembre 2014.
L’appelant expose en application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’opposition qui ne comporte pas de signature est irrégulière en sa forme, l’article 4-1 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 visé par le premier juge pour déroger à l’article 4, alinéa 2 n’ayant pu être retrouvé par ses soins. Il soutient que l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux relations entre l’administration et
ses agents.
Le comptable est cependant fondé à se prévaloir de l’article L.212-2, 2° du code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable au 13 juin 2018, dont le jugement entrepris, nonobstant l’erreur de référence textuelle à l’article « 4-1 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 », a fait application (étant rappelé que ce texte issu de la codification de l’article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créé par l’article 34 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014), dès lors que l’acte d’opposition à tiers détenteur entre dans le champ d’application de ce texte, la circonstance que l’appelant soit par ailleurs agent de la collectivité étant à cet égard indifférent (les dispositions de l’article L.112-2 auxquelles il se réfère étant relatives à une autre sous-section traitant de la délivrance d’accusés de réception par l’administration). Or, les nom, prénom et qualité du signataire de l’acte (F G, comptable public) ainsi que la mention du service auquel elle appartient (centre des finances publiques ' trésorerie de Thaon-les Vosges) sont portés sur la notification de l’opposition à tiers détenteur.
Il en résulte que cet acte, dispensé de signature, est régulier en la forme.
Sur la régularité de la notification de l’opposition à tiers détenteur
Le 7° de L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.
L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition.
L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.
Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. »
L’article L.262 du livre des procédures fiscales énonce que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Selon l’alinéa 3 de ce texte, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
L’appelant soutient qu’il appartient à l’administration de démontrer que les dispositions de l’article L.1617-5, 7° du code général des collectivités territoriales ont été respectées par l’envoi simultané de l’opposition au redevable et au tiers détenteur.
S’appuyant sur les articles L.1617-7 du code général des collectivités territoriales et l’article L.262 du livre des procédures fiscales, le comptable intimé expose ne pas être pas tenu d’apporter la preuve de l’envoi des actes administratifs, aucune obligation d’envoi en courrier recommandé ne lui étant faite, et partant, de l’envoi en simultané des deux volets de l’opposition à tiers détenteur, la preuve d’un envoi distinct de celui du Crédit lyonnais qui l’a reçu le 25 juin 2018, incombant à l’appelant.
En l’espèce, M. Y X ne conteste pas avoir reçu la notification de l’avis d’opposition à tiers détenteur du 13 juin 2018 produit aux débats en pièce n°2 de l’intimé. L’intimé ne produit en revanche pas le courrier de notification au tiers saisi comportant la mention de ses nom et adresse, et ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de la date de l’envoi au tiers détenteur ; il est en revanche établi par le courrier de réponse du crédit Lyonnais du 26 juin 2018 que celui-ci a reçu le courrier de notification le 25 juin 2018.
Dès lors, nonobstant l’absence de preuve d’un envoi simultané de l’opposition à tiers détenteur au redevable comme au tiers saisi, M. X, qui a été en mesure d’exercer son recours dans le délai de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, ne justifie d’aucun grief en résultant.
Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité de cette notification.
Sur le montant de l’opposition à tiers détenteur
Sur l’imputation des versements et la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales énonce que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 1256 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
M. X expose que les versements de 1256 euros d’avril 2014 à mars 2017 doivent s’imputer sur les loyers en cours et non les précédentes échéances de 2011 à 2013, prescrites). L’intimé soutient, au contraire, que ces versements effectués par M. X d’avril 2014 à mars 2017, constituent une reconnaissance expresse ou tacite par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait au sens des articles 2240 à 2246 du code civil, les versements effectués à partir de 2014 étant venus apurer partiellement les créances de loyer les plus anciennes.
La cour relève qu’à la date des versements dont justifie M. X, soit entre avril 2014 et mars 2017, les loyers de 2011 à mars 2014, échus depuis moins de 4 ans, n’étaient pas prescrits. Dès lors et en application de l’article 1256, alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable, ces versements ont légitimement été imputés sur la dette antérieure au 1er avril 2014, laquelle, correspondant au minimum à 6 250,61 euros (soit la différence entre la somme retenue par le tribunal de 16 215,94 euros et le montant visé dans l’acte d’opposition à tiers détenteur de 9 965,33 euros), excède le montant de 1256 euros dont il est justifié. M. X ne peut donc se prévaloir de ces versements pour prétendre s’être libéré des échéances d’avril 2014 à mars 2017, seules concernées par l’opposition à tiers détenteur.
Sur la compensation de la créance avec la créance de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance
L’article 1289 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1290 du même code précise que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Selon l’article 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :
1° S’agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
2° S’agissant des ordres de payer :
a) De la qualité de l’ordonnateur ;
b) De l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
c) De la disponibilité des crédits ;
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ;
e) Du caractère libératoire du paiement ;
3° S’agissant du patrimoine :
a) De la conservation des valeurs inactives ;
b) Des droits, privilèges et hypothèques.
L’article 20 du même texte précise que le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
1° La certification du service fait ;
2° L’exactitude de la liquidation ;
3° La production des pièces justificatives ;
4° L’application des règles de prescription et de déchéance.
Enfin, l’article L.1617-2 du code général des collectivités territoriales énonce que le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Selon les principes de la comptabilité publique, le débiteur d’une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu’il détient sur cette même collectivité.
Au visa de l’article 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, M. X expose qu’il appartenait au comptable qui a un rôle de contrôle, d’opérer la compensation avec la somme de 7 000 euros qui lui était due par la collectivité en application du jugement au titre du préjudice de jouissance, de sorte que la somme due – après imputation de ses versements – aurait dû être ramenée à 1709,33 euros.
Le comptable s’oppose à la compensation dès lors que la commune qui était seule partie à l’instance et donc seule destinataire de la notification du jugement du tribunal d’instance, n’a pas émis de mandat de paiement en vue d’un paiement de la somme due à M. X par le comptable avant la réalisation par celle-ci de l’opposition à tiers détenteur du 13 juin 2018, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de pratiquer une compensation à cette date. Il expose que le jugement du 22 février 2018 a confirmé l’intégralité de la créance de la commune, pour un montant de 16 215,94 €, correspondant aux arriérés de loyers de mars 2011 à mars 2017, déduction faite des versements amiables effectués par le locataire.
La cour relève que seule la commune de Damas-aux-Bois, ordonnateur, était destinataire du jugement litigieux, à l’exclusion du comptable intimé, auteur de l’opposition à tiers détenteur. Or, il résulte des dispositions du décret n°2012-1246 du novembre 2012, qu’après avoir constaté l’existence juridique des créances publiques, il appartient au seul ordonnateur de faire des droits de la personne publique des « droits liquides », c’est-à-dire des droits qui peuvent être traduits en moyen de paiement, et de calculer et d’arrêter le montant de la dette du débiteur et d’indiquer les bases de la liquidation. Conformément au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, ce n’est qu’au vu des justificatifs apportés et après avoir constaté que les créances sont certaines, liquides et exigibles, que le comptable procède au mandatement de la créance et au paiement de la dette.
Dès lors, à défaut de mandatement établi de l’ordonnateur concernant la somme de 7 000 euros due à M. Y X à titre de dommages-intérêts, cette somme n’était pas liquide à la date de l’acte de poursuite ; l’appelant n’est donc pas fondé à solliciter la compensation de ces sommes au regard des principes de la comptabilité publique.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions contestées, y compris en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. X au titre des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens au regard de sa succombance totale. Dès lors qu’il succombe également en appel, la cour y ajoutant le condamne aux dépens d’appel, rejette sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 combiné aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais engagés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**********
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en date du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant
— Condamne M. Y X au paiement au comptable public de la trésorerie de Thaon les Vosges de la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de M. Y X sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 combiné aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. Y X aux dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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