Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 26 mars 2021, n° 18/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 21 février 2018, N° 17/00141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1313/21
N° RG 18/00884 – N° Portalis DBVT-V-B7C-ROH5
PN/CH/HB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
21 Février 2018
(RG 17/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z Y
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS MELITTA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de
Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Stéphane MEYER : PRESIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 février 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Z Y (née X) a été engagée par la société CODIAC (aux droits de laquelle vient désormais la société MELITTA FRANCE) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 1989 en qualité d’emballeuse. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions d’opérateur emballage au sein de l’établissement de Tourcoing.
Elle a été titulaire de mandats sociaux, lesquels ont expiré en novembre 2015.
À compter du 1er juin 2004, son contrat de travail a été transféré à la société MELITTA FRANCE.
Courant 2014, l’établissement de Tourcoing de la société MELITTA FRANCE a été fermé.
Les salariés du site ont été licenciés pour motif économique.
Courant juillet 2014, l’effectif de la société Melitta était constitué des seuls salariés bénéficiant d’un statut protecteur.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement économique et d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, la société MELITTA FRANCE a, par courrier du 11 juillet 2014, sollicité une autorisation de
licenciement pour l’ensemble de salariés bénéficiant d’un statut protecteur.
Par décision de l’inspecteur du travail du 15 septembre 2014, le licenciement des salariés protégés a été refusé, décision qui a été confirmée par le ministre du travail le 27 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, Mme Z Y s’est vue adresser un courrier intitulé «mutation géographique», mutation qu’elle a refusée.
Le 8 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 décembre 2015.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 janvier 2016, Mme Z Y a été licenciée.
Le 29 décembre 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de voir dire nul et de nul effet l’accord MELITTA du 17 avril 2000 et en tout état de cause inopposable aux requérants et voir condamner la société MELITTA FRANCE au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté, d’un rappel d’indemnité de licenciement, de contester son licenciement considéré comme abusif et injustifié, et voir condamner la société MELITTA FRANCE au paiement de dommages et intérêts à ce titre, de constater le caractère vexatoire et injurieux de la rupture ainsi que son préjudice au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’obtenir réparation à ce titre.
Vu le jugement du 21 février 2018 rendu par le conseil de prud’hommes, lequel a :
— dit la demande de Mme Z Y recevable et bien fondée,
— dit le licenciement de cette dernière parfaitement justifié,
— dit que l’accord MELITTA du 17 avril 2000 nul et de nul effet et en tout état de cause inopposable aux requérants,
— condamné la société MELITTA FRANCE à payer à Mme Z Y :
— 9.945 euros au titre du paiement de la prime d’ancienneté, outre 994,50 euros de congés payés y afférents,
— 1.243,12 euros au titre du paiement d’un rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 1.928,40 euros au titre de rappel du surplus dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-1 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (ladite s’élevant à 918,90 euros bruts),
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 janvier 2015, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
— débouté Mme Z Y du surplus de ses demandes et la société MELITTA FRANCE de ses demandes,
— condamné la société MELITTA FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme Z Y le 23 mars 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Z Y transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2020 et celles de la société MELITTA FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2020,
Mme Z Y demande :
— de dire ses demandes recevables et bien fondées et débouter la société MELITTA FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
— de dire ses demandes recevables et bien fondées,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé l’accord MELITTA du 17 avril 2000 nul et de nul effet et en tout état de cause inopposable aux requérants,
— de dire mal jugé quant aux quantum des sommes octroyées au titre de la prime d’ancienneté,
— de condamner la société MELITTA FRANCE au paiement de
— 12.240 euros au titre d’un rappel de prime d’ancienneté, outre 1.224 euros de congés payés y afférents,
— 1.544,22 euros au titre d’un rappel sur l’indemnité de licenciement,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MELITTA FRANCE au paiement de 1.928,40 euros au titre du surplus dû au titre de l’indemnité de licenciement ainsi qu’au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d'«annuler» le jugement en ce qu’il a dit son licenciement parfaitement justifié,
— de dire le licenciement abusif et injustifié et condamné la société MELITTA FRANCE au paiement de 150.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— de constater que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires et injurieuses et condamner la société MELITTA FRANCE au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de constater le préjudice qu’elle a subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pendant le temps contractuel et condamner la société MELITTA FRANCE au paiement de 30.000 euros à ce titre,
— de condamner la société MELITTA FRANCE au paiement de 1.928,40 euros au titre de rappel du surplus dû au titre de l’indemnité de licenciement,
— de condamner la société MELITTA FRANCE au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens ainsi qu’en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MELITTA FRANCE demande :
— de dire l’appel de Mme Z Y infondé et dire son appel incident recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing en ce qu’il a dit la demande de Mme Z Y recevable et bien fondée, dit l’accord MELITTA du 17 avril 2000 nul et de nul effet et en tout état de cause inopposable aux requérants, l’a condamnée au paiement de sommes à titre de prime d’ancienneté, de congés payés afférents, de rappel d’indemnité de licenciement et d’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing en date du 21 février 2018 pour le surplus.
— de débouter Mme Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme Z Y à lui payer 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens éventuels.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de Mme Z Y est sans cause réelle ni sérieuse :
— de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.809,74 euros et débouter Mme Z Y de ses autres demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Attendu que pour s’opposer à la demande, la société MELITTA FRANCE fait valoir en substance :
— que l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, valablement conclu le 17 avril 2000, par un délégué syndical et soumis en outre, à la consultation du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion, prévoit en son article 5.3 la suppression de la prime d’ancienneté prévue par l’article 13 de l’accord du 22 juin 1979;
— que cette suppression est fondée sur les dispositions de l’accord de branche du 18 mars 1999 relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires qui autorisait, en son l’article 12, les entreprises de la branche à supprimer pour l’avenir la prime d’ancienneté prévue par l’article 13, dans le cadre de la réduction du temps de travail;
— que cet accord du 18 mars 1999 conclu sous l’empire de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 a continué à produire ses effets après la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II et est toujours en vigueur puisqu’il n’a pas été dénoncé ou mis en cause suite à l’extension à compter du 21 mars 2012, de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses aux cinq branches des industries alimentaires;
— qu’en application de l’accord d’entreprise, l’avantage financier dont bénéficiaient les salariés au 1er janvier 2001 leur est resté acquis et le montant correspondant a été intégré au salaire de base à compter de l’entrée en vigueur de l’accord;
Que pour sa part, Mme Z X-Y fait essentiellement valoir :
— que l’accord d’entreprise du 17 avril 2000 n’est pas opposable aux salariés aux motifs, d’une part, que la société n’a pas conclu cet accord avec une partie dûment habilitée puisqu’elle démontre pas que la signataire de cet accord était bien déléguée syndicale, et d’autre part, l’a soumis irrégulièrement à la consultation du personnel;
— que le société ne peut se prévaloir de la dispense prévue à l’article 12 de l’accord professionnel du 18 mars 1999 relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires pour exclure le versement de la prime d’ancienneté, cette dispense n’étant applicable qu’aux entreprises ayant procédé à une réduction volontaire du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi Aubry I du 13 juin 1998, alors que la réduction du temps de travail qu’elle a mis en oeuvre dans le cadre de l’accord du 17 avril 2000 résulte de l’obligation de passage à 35 heures prévue par la loi Aubry II du 19 janvier 2000;
— que l’accord du 17 avril 2000 n’est pas davantage opposable aux salariés puisqu’il ne respecte pas les conditions posées par l’accord de branche du 18 mars 1999 qui imposait le versement d’une indemnité compensatrice fixe correspondant au montant de la prime d’ancienneté acquise par les salariés, tandis que l’accord d’entreprise a prévu l’intégration au salaire de base du montant correspondant à la prime d’ancienneté, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord ;
— que postérieurement au 21 mars 2012 et en vertu du principe de la hiérarchie des normes et de l’ordre public social, l’accord d’entreprise du 17 avril 2000 ne pouvait plus déroger à une norme supérieure conclue postérieurement à savoir la convention collective nationale des 5 branches industrie alimentaire du 21 mars 2012 qui prévoit en son article 6.2.2 le paiement d’une prime d’ancienneté ;
Attendu que l’article 13 de la convention collective nationale des industries alimentaires, appliqué par la société Melitta France, prévoyait l’attribution à toutes les catégories de personnel, à l’exception des cadres, d’une prime d’ancienneté;
Attendu que l’accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans divers branches des industries agro-alimentaires, applicable au sein de la société Melitta France, prévoyait en son article 13 une prime d’ancienneté pour les salariés non cadres;
Que l’accord du 18 mars 1999 relatif à l’emploi, l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 23 juin 1999, conclu dans le cadre de la loi n 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, prévoit :
— Article 12 : incidence salariale de la RTT :
«L’incidence salariale de la réduction du temps de travail sera examinée au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
12.1. Les entreprises qui réduiront la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l’entreprise, d’un établissement ou d’un service déterminé à 35 heures au plus, calculé sur l’année et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur des salariés concernés seront dispensées :
12.1.1. De l’application des articles relatifs à la prime d’ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent. Toutefois, l’avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à
lui être servi sous forme d’indemnité compensatrice fixe.
12.1.2. De l’application des articles relatifs à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté prévus dans les conventions collectives nationales et accords collectifs dont elles relèvent.
12.2. Sans déroger à l’article L.132-27 du code du travail relatif à la négociation annuelle, le niveau de rémunération cité à l’article 12.1 restera inchangé pendant une période de 2 ans à compter de la date de la mise en oeuvre de la réduction effective de la durée du temps de travail dans l’entreprise sous réserve que le taux d’inflation reste inférieur ou égal à 2 % sur la totalité de la période considérée. […]
12.5. Les dispenses prévues aux articles 12.1.1 à 12.4 s’appliqueront pour tous les salariés quelle que soit leur date d’entrée dans l’entreprise.4
12.6. Sauf pour le personnel figurant aux articles 7 et 8, le maintien de cette rémunération sera organisé sur les bases suivantes :
— le versement d’un salaire de base équivalent au nouvel horaire (rémunéré au taux horaire perçu par l’intéressé avant la mise en oeuvre de la réduction d’horaire);
— le versement d’une indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail (ICRTT) qui compensera la différence entre la rémunération de base antérieurement perçue par l’intéressé et celle correspondant à la nouvelle durée appliquée par l’entreprise. […]»;
Que l’article 5.3 de l’accord d’entreprise conclu le 17 avril 2000 au sein de la société Melitta France prévoit :
«En contrepartie du maintien des rémunérations, il est expressément convenu que, conformément aux dispositions de l’article 12 du chapitre 4 de l’accord du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires, étendu par arrêté du 23 juin 1999, Melitta sera définitivement dispensée de l’application de l’article 13 de l’accord mensualisation du 22 juin 1979, étendu par arrêté du 19 février 1980 annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, relatif à la prime d’ancienneté.
En conséquence, l’application de cette prime d’ancienneté est définitivement supprimée;
toutefois et à titre exceptionnel, elle continuera à être versée comme telle jusqu’au 31 décembre 2000, et l’avantage financier dont bénéficient les salariés au 1 janvier 2001 restera acquis et son montant sera alors définitivement intégré au salaire de base de chaque salarié »;
Attendu que l’accord professionnel du 18 mars 1999 subordonnait la suppression du paiement de la prime d’ancienneté au maintien du niveau de rémunération de base antérieur du salarié ainsi qu’au versement d’une indemnité compensatrice fixe;
Qu’en l’espèce, l’accord d’entreprise conclu au sein de la société Melitta le 17 avril 2000 ne respecte pas ses dispositions en ce sens :
— que si celui-ci prévoit pendant un temps, jusqu’au 31 décembre 2000, un système de rémunération équivalent aux termes de l’accord susvisé à compter du 1er janvier 2001, le montant de cette indemnité serait définitivement intégré au salaire de base de chaque salarié, sans que celui-ci perçoive l’indemnité compensatrice de réduction du temps de travail ;
Que cette disposition a donc pour effet de modifier les modalités de répartition de la rémunération en
supprimant un poste considéré comme distinct de celui du salaire proprement dit;
Qu’en outre, le salaire de base tel que défini aux termes de l’accord d’entreprise ne correspondait plus à celui perçu dans le cadre de l’accord du 18 mars 1999;
Que les sommes intégrées par l’employeur ne répondaient pas aux mêmes modalités de calcul que celles du salaire de base;
Que ces modifications requéraient nécessairement l’accord du salarié dès lors que la structure de sa rémunération se voyait modifiée;
Attendu qu’au surplus, l’accord d’entreprise conclu le 17 avril 2000 ne pouvait, en l’état de la législation en vigueur au jour de sa signature, contrevenir aux dispositions précises une norme supérieure d’un accord de branche relatif au même domaine (le temps de travail et la suppression subséquente de la prime d’ancienneté), en prévoyant des dispositions autres, qui remettaient en cause la répartition et la nature des sommes dues au salarié, constituées par deux lignes de rémunérations distinctes;
Que le régime prévu par l’accord d’entreprise était susceptible ne serait-ce qu’à terme d’être moins favorable que celui prévu aux termes de l’accord du 18 mars 1999, pour évoluer suivant une assiette et des modalités de calcul complètement différentes;
Qu’en outre, l’employeur ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi les dispositions légales dont il se prévaut en matière de fixation du temps de travail sont de nature à avaliser les conséquences salariales irrégulières d’un accord d’entreprise afférent à la rémunération du salarié;
Qu’en conséquence, la société Melitta ne peut se prévaloir de l’accord d’entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser une prime d’ancienneté due en application des dispositions conventionnelles;
Attendu qu’enfin , la société Melitta est désormais soumise à la convention collective des industries alimentaires du 21 mars 2012, applicable à un secteur plus large que celui d’entreprise et postérieure à l’ensemble des dispositions légales susvisées;
Que celle-ci a instauré une prime d’ancienneté équivalente aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des industries alimentaires;
Qu’eu égard aux sommes réclamées la demande formée à cet égard sera accueillie;
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
Attendu que le rappel de salaire a eu une incidence sur l’indemnité de licenciement versé à Mme Z X-Y;
Que compte tenu de la somme réclamée, la demande doit être accueillie;
Qu’en revanche, Mme Z X-Y ne caractérise pas en quoi elle est redevable de la créance retenue par les premiers juges à cet égard;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; que, si un doute subsiste, il profite au
salarié;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 17 novembre 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 22 Décembre 2015 dans nos locaux en présence de G H, Directeur des Ressources Humaines et de I J, Responsable Gestion du Personnel, pour lequel vous aviez été convoquée par courrier recommandé en date du 8 décembre 2015, et au cours duquel vous étiez assistée de Madame K L.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés.
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc au regret de devoir vous licencier pour les motifs ci-après énoncés.
Par courrier recommandé en date du 25 Novembre 2015, nous vous informions de notre décision de vous muter à compter du 4 janvier 2016 dans notre établissement de Chézy-sur-Marne 02570. Dans le cadre de cette nouvelle affectation, vous conserviez votre qualification, votre classification ainsi que votre rémunération annuelle. Nous vous précisions que cette mutation géographique s’accompagnerait d’une prise en charge des frais supplémentaires liés à votre déménagement.
Dans ce même courrier daté du 25 Novembre 2015, nous vous convoquions à un entretien le Lundi 7 décembre 2015 à 11H30 dans nos locaux situés au […] pour discuter des modalités de cette mutation. Pour rappel, nous prenions en charge vos frais de transport pour vous rendre à ce rendez-vous.
Or, le 2 Décembre 2015, nous recevions de votre part un courrier recommandé accusant réception de notre lettre du 25 Novembre 2015, aux termes duquel vous nous indiquiez refuser cette proposition de mutation.
Nous estimons que ce refus est parfaitement injustifié. En effet, la mutation n’emportait aucune modification des principaux éléments de votre contrat de travail. Bien plus, nous avions accepté de prendre en charge les frais de votre déménagement. Enfin, nous étions prêts à discuter d’autres modalités, ceci dans le but de vous permettre de conserver un emploi.
Nous estimons donc que votre refus de mutation est fautif.
Par ailleurs, vous nous avez précisé, lors de la notification de votre refus, que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien.
De fait, nous avons constaté qu’en dépit de notre demande vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien du 3 décembre dernier, auquel nous vous avons pourtant dûment convoqué.
Or, le refus de vous présenter à la convocation à l’entretien du 7 décembre 2015, pendant votre temps de travail, qui plus est, moyennant la prise en charge de vos frais de déplacement, constitue non seulement une absence injustifiée mais caractérise en outre, un acte d’insubordination de votre part à notre encontre que nous ne pouvons tolérer.
Votre comportement témoigne en outre d’une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et de J’absence de volonté de votre part d’échanger avec votre employeur sur votre situation professionnelle. En effet, en refusant de vous présenter à cet entretien, vous nous avez privés de toute possibilité de poursuivre le contrat de travail, faute de permettre l’instauration d’une discussion sur
les modalités de votre mutation.
Compte tenu de ces faits, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.';
Attendu qu’aux termes du courrier sis-visé, qui fixe les limites du litige, Mme Z X-Y a été licencié pour deux motifs :
— le refus opposé par la salarié de se voir mutée,
— son absence à l’entretien préalable;
Attendu toutefois que la mutation décidée par l’employeur visait à affecter Mme Z X-Y sur un site situé à […];
Que ce dernier se situe très au-delà du périmètre économique dans lequel se situait l’établissement où la salariée était affectée;
Que son contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité;
Qu’il s’ensuit que le refus d’une mutation imposée à Mme Z X-Y, qui se voyait contrainte à quitter un poste qu’elle occupait sur le même site depuis des années n’a pas de caractère fautif;
Que le refus opposé par Mme Z X-Y à se rendre dans les locaux de l’entreprise sue Paris n’a pas de caractère fautif, dès lors que son objet visait exclusivement à discuter sur une mutation irrégulière, présentée au surplus comme acquise
Que dans ces conditions, le licenciement de Mme Z X-Y est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l’ordre de par mois 919 euros, pour un temps partiel), de son âge (pour être né en 1965), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en février 1989) et de l’effectif de celle-ci, (plus de 11 salariés pour fixer le préjudice à 23000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail (tel qu’applicable en l’espèce);
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi de chômage payé au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
S’agissant des circonstances vexatoires et injurieuses de la rupture :
Attendu que Mme Z X-Y demande à être indemnisée des circonstances vexatoires et injurieuses de la rupture de son contrat de travail;
Qu’a cet égard, elle fait valoir en substance :
— que l’employeur a volontairement opté à son égard pour licenciement pour faute afin de la priver du
bénéfice des mesures consécutives à un licenciement économique;
— que c’est ainsi que la société MELITTA FRANCE a fermé aux salariés protégées de l’établissement de Tourcoing l’accès à la cellule de reclassement instauré au bénéfice de ses autres collègues;
Que toutefois, Mme Z X-Y ne démontre pas le caractère vexatoire et injurieux des circonstances vexatoires de son licenciement, ni du préjudice distinct qu’elle aurait subi;
Qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l’article L.1235-3 du code du travail (telles qu’applicables en l’espèce);
Que elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre;
Sur le préjudice subi «pendant le temps contractuel»
Attendu que Mme Z X-Y réclame une indemnisation au motif que pendant de nombreux mois, elle s’est trouvée en attente de la rupture de son contrat de travail, sans pouvoir accéder à une cellule de reclassement ou procéder à une recherche d’emploi;
Que cependant, Mme Z X-Y ne justifie pas de façon circonstanciée en quoi cette situation lui a causé préjudice;
Qu’elle n’a donc être déboutée de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DECLARE l’article 5.3 de l’accord d’entreprise conclu le 17 avril 2000 au sein de la société Melitta France inopposable à Mme Z X-Y,
DIT le licenciement de Mme Z X-Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MELITTA FRANCE à payer à Mme Z X-Y :
— 12240 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— celle de 1224 eurosau titre des congés payés y afférents,
— celle de 1544,22 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— celle de 23000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société MELITTA FRANCE à Pôle Emploi de chômage payé au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société MELITTA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MELITTA FRANCE à payer à Mme Z X-Y :
— 3000 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la société MELITTA FRANCE de sa demande au titre de ses frais irépétibles.
LE GREFFIER Pour le Président Empêché
Le Conseiller
A. LESIEUR B. D
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