Infirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 janv. 2020, n° 18/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 18/00514 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
lère Chambre COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2020 ARRÊT N° 4/2020 N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : N° RG 18/00514
P o r t a l i S
DBVL-V-B7C-OR46 Présidente de Chambre, Président Madame.
Assesseur: Madame A Conseillère, Assesseur: Madame Conseillère,
GREFFIER:
lors des débats et lors du prononcé Madame Mme X Mme X DÉBATS: M. A
M..42 fils A l’audience publique du 04 Novembre 2019 devant Madame A M.. уз magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des Ci représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial M. 2 ARRÊT : Mme z meu
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE ET INTIMÉE ; Copie exécutoire délivrée
Madame X le: née à:
Représentée par Me avocat au barreau de RENNES
APPELANTS :
Madame ✓ née
Représentée par Me B avocat au barreau de RENNES "
Monsieur tils
Représenté par Me
ورavocat au barreau de RENNES
к о
Monsieur 2 tils… né
Représenté par Me avocat au barreau de RENNES
Monsieur 73 fils. né í
Représenté par Me 25. avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS:
Monsieur: Z né f
Représenté par 1) B avocat au barreau de RENNES
mère Madame
Représentée par Me. B "avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2002, Mme 1, demeurant a acquis des consorts W une maison habitation cadastree AK […] qui jouxte au Nord la propriété des consorts cadastrée AK […] et à l’Ouest la propriété des consorts cadastrée AK n° […]. Le 31 juillet 2014, elle a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une véranda d’une surface de 9 m² sur la toiture du garage attenant à son habitation, contiguë aux parcelles Z et proche de la limite séparative avec le fonds
Lui reprochant d’avoir ainsi ouvert des vues sur leurs fonds ne respectant pas les dispositions des articles 676, 677 et 678 du code civil, les consorts et ont assigné, le 11 juillet 2016, Mme x levant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’obtenir la démolition de la véranda ou, à défaut, sa mise en conformité sous astreinte et à les indemniser de leurs préjudices.
Le 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a: dit que Mme X ne pouvait se prévaloir au profit de son fonds de
ゲ
l’acquisition d’une servitude de vue par prescription trentenaire ; débouté les consorts Y et Z de leur demande de démolition;
- condamné Mme X à procéder à la mise en conformité de la véranda de sa maison d’habitation par l’obturation de manière définitive et opaque des vues donnant sur la propriété des consorts Z , sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
-débouté les consorts de leur demande de mise en conformité; et 2 le leur demande de dommages-
-débouté les consorts intérêts; condamné Mme X à payer aux consorts Z. la somme de
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme ✗ aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts de l’infirmer pour le surplus et de :
-dire que sa propriété bénéficie d’une servitude par prescription trentenaire et en conséquence de débouter les consorts 2 et Y de
l’ensemble de leurs demandes ;
-- à titre infiniment subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu à démolition mais à une mise en conformité de la véranda et de confirmer le jugement entrepris sur ce point;
- dire qu’il n’y a lieu de prononcer d’astreinte à son encontre ;
- débouter les consorts ✓ et de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer, chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les consorts ayant également formé appel de ce jugement, les procédures ont été jointes. Ils demandent à la cour de : constater l’illégalité des jours pratiqués et des fenêtres ouvertes sur leur
-
propriété ; ordonner la démolition de la véranda ainsi que le retrait de tous les aménagements et mobiliers installés sur le toit du garage depuis la réalisation de la véranda;
- subsidiairement, ordonner sa mise en conformité par la fermeture définitive des fenêtres et l’obturation de manière opaque de tous jours ou vues et par une fermeture définitive et opaque de la partie restante du toit du garage utilisée comme terrasse donnant sur leur propriété, et ce sous astreinte ;
- condamner Mme à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la débouter de ses demandes.
-
Les consorts 2 n’ont pas déposé de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme
* le 3 octobre 2019 et par les consorts le 9 octobre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre préliminaire, il sera relevé que contrairement à ce qui est soutenu, les peuvent produire tous modes de preuve pour justifier consorts du bien-fondé de leurs demandes, y compris des photographies prises depuis
3
le fonds des consorts et justifier des conditions d’exécution de la décision critiquée au profit de ces derniers dès lors que ces éléments sont invoqués à l’appui de leurs propres prétentions.
Sur l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription
Mme soutient avoir acquis par prescription trentenaire, en application de l’article 690 du code de procédure civile, une servitude de vue sur les fonds de ses voisins. AA se prévaut du fait que : "le toit de son garage est constitué d’une dalle en béton, utilisable à tous usages, de sorte que ce toit était selon elle, dès sa construction, assimilable
à une terrasse permettant l’exercice d’une vue chez ses voisins,
- qu’il a toujours été accessible par une porte-fenêtre en permettant l’accès,
- que son accessibilité était apparente dès l’origine du fait de l’existence de cette porte-fenêtre.
AA reconnaît ne pas pouvoir établir avec certitude la date et les circonstances de la construction du garage mais soutient que d’après l’analyse des matériaux mis en oeuvre, cette construction daterait au plus tard du milieu des années 1960. Il sera relevé que dans sa lettre du 16 mars 2015, elle soutenait avoir reçu comme information du précédent propriétaire que la construction datait des années 70, ce qui révèle le caractère peu fiable des éléments de preuve qu’elle fournis. En toute hypothèse, ces éléments n’établissent pas que la toiture du garage avait un usage de terrasse en juillet 1986, date du début du délai de possession trentenaire dont elle doit justifier compte tenu de l’interruption de celle-ci par l’assignation en justice.
Devant la cour, les intimés produisent une attestation de M. TY qui affirme avoir construit le garage en 1945 en précisant que la dalle de béton couvrant ce garage était uniquement destinée à servir de toiture du bâtiment. Il s’en déduit que l’usage du toit à titre de terrasse n’est pas concomitant de la construction du batiment. En effet, la construction d’un appentis à toit plat constitué par une dalle de béton n’est pas assimilable à la construction ostensible d’une terrasse, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans la description du bien figurant sur le titre de propriété de Mmc dont le vendeur était pourtant le maître de l’ouvrage de la construction du dit bâtiment. Ceci est d’autant plus le cas que cette modalité de construction pouvait s’expliquer par la volonté de ne pas obturer la fenêtre du premier étage de la maison principale qui le surplombe. En outre, aucun aménagement contemporain de la construction ne révèle l’affectation du toit du garage à usage de terrasse.
C’est à tort que Mme ✗ soutient que l’existence d’une fenêtre au pignon de son habitation, qu’elle qualific de porte-fenêtre, révélerait aux yeux des tiers l’affectation de l’ouvrage à l’usage de terrasse accessible. En effet, les photographies produites par les intimés démontrent que la dite fenêtre n’est pas caractéristique d’une porte-fenêtre mais présente au contraire la même dimension que les autres fenêtres du premier étage de la maison qui donnent toutes dans le vide. AA était en outre équipée d’un appui extérieur caractéristique d’une simple fenêtre et surplombait le niveau du toit dans des conditions qui ne révèlent pas la volonté d’en aménager l’accès.
Mme T 2, nièce de Mme W , la propriétaire du bien de novembre 1938 à novembre 2002, atteste que le toit du garage n’a jamais été, lorsque sa tante y demeurait, une terrasse. AA précise que pour y accéder, il fallait mettre devant la fenêtre un petit escabeau, disposition qui contredit l’usage de l’ouverture litigieuse à titre de porte-fenêtre. Ceci est confirmé par
l’attestation circonstanciée de Mme Y. . Il sera relevé que de manière révélatrice, Mme X× ne contredit pas ces affirmations, ne produisant aucune photographie de l’intérieur de sa maison de nature à démontrer que contrairement à ces témoignages, la fenêtre litigieuse s’ouvrait 7 au niveau du sol de l’étage à l’instar d’une porte fenêtre. Le constat qu’elle a fait établir par un huissier de justice le 4 octobre 2017 est également muet sur la position de la fenêtre en cause par rapport au sol de la pièce qu’elle éclaire. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que cette fenêtre ouverte antérieurement à la construction du garage n’avait pas été conçue pour servir de porte-fenêtre et n’a pas été transformée à cet effet avant la cession du bien à Mme AA ne constitue donc pas un signe extérieur révélateur de l’existence potentielle d’une terrasse.
M. TY 4 qui avait loué la maison en 2000, atteste avoir posé, en
2000 ou 2001, un grillage sur le pourtour du toit. Il ne soutient pas avoir ainsi remplacé un grillage préexistant. Dès lors, les attestations de Mmes AB et AC qui n’ont pas fréquenté la dite maison avant son acquisition par Mme et ont donc pu de bonne foi se tromper sur la date d’installation du grillage, sont insuffisantes pour apporter la preuve contraire. En tout état de cause, même à les tenir pour exactes, elles ne démontreraient pas qu’un tel équipement indispensable, à l’usage même accessoire du toit en terrasse, existait avant juillet 1986. Ce grillage léger était en outre insuffisant pour valoir intention ostensible d’affecter le toit à un usage habituel de terrasse, ne présentant pas les conditions de sécurité requises pour permettre un tel usage. C’est seulement le 9 juin 2015 que Mme X a posé un garde-corps en acier démontrant sans ambiguïté son intention de convertir le toit de son garage en terrasse librement accessible.
Or il appartient à celui qui invoque l’acquisition d’une servitude par prescription de démontrer l’existence d’une possession trentenaire continue ! et non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
En l’occurrence, aucun élément probant n’établit que le toit a été aménagé et utilisé à l’usage, même ponctuel, de terrasse avant l’année 2000. Mme x ne démontre dès lors pas avoir acquis, par prescription trentenaire, le bénéfice d’une servitude de vue sur les fonds voisins.
Sur l’illégalité des jours et vues aménagés sur les fonds voisins
Conformément à l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. En application de l’article 679, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ces dispositions s’appliquent aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut n exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
Il est constant que les dispositions sus-rappelées ne sont pas respectées par la construction de la véranda en limite de propriété avec le fonds Z les dispositions de l’article 676 s’appliquant également en ce que le mur Nord de sa véranda est construit en limite du fonds voisin et ne doit donc
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comporter d’ouverture laissant passer l’air. Seuls des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant peuvent être établis à une hauteur de 1,90 mètres au- dessus du plancher. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
YDevant la cour, les consorts démontrent également, par la production d’un constat d’huissier en date du 19 avril 2018, que les vues ouvrant de la véranda et de la terrasse de Mme × sur leur fonds sont situées à moins de 1,90 mètre de la limite séparative des fonds. Mme X reconnaît d’ailleurs que la limite du toit du garage et le mur séparatif ne sont sera donc distants que de 1,4 à 1,15 mètre. L’action des consorts également accueillie.
Sur la demande de démolition
Dès lors que des mesures de mise en conformité de l’ouvrage constitué, d’une part, par la véranda et, d’autre part, par le surplus de la terrasse aménagée sont possibles, la demande de destruction de l’intégralité de ces aménagements sera rejetée. En revanche, Mme X lsera condamnée, sous astreinte, à se mettre en conformité avec les dispositions des articles 678 et 679 du code civil en ce qui concerne la véranda, par la suppression des fenêtres ouvrant sur le fonds > et l’occultation définitive des panneaux vitrés du mur Ouest de sa véranda. L’objection de Mme X quant à l’absence de ventilation de la véranda que cela entraînerait est inopérante et en toute hypothèse vaine dès lors qu’elle peut la ventiler par sa façade Sud et/ou par le toit.
Il lui appartiendra également d’aménager l’emprise du toit de son garage par des ouvrages interdisant la possibilité d’ouvrir une vue sur le fonds des consorts ✗ distante de moins de 1,90 mètre en ligne droite. Pour ce faire, il lui appartiendra, à son choix, soit de déplacer la balustrade qu’elle à fait installer pour l’écarter d’au moins 1,90 mètre de la limite séparative avec le fonds ✓ et d'interdire tout accès dans cette zone tampon, "
soit d’édifier le long de la limite Quest de sa terrasse, un mur ou une palissade aveugle d’au moins de 1,90 mètre de hauteur supprimant la vue prohibée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le trouble subi par les consorts. dure depuis maintenant plus de quatre ans, leur faisant perdre toute intimité dans leur jardin et réduisant dès lors considérablement son agrément. Ils justifient dès lors d’un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a:
->dit que Mme X ne pouvait se prévaloir au profit de son fonds de l’acquisition d’une servitude de vue par prescription trentenaire;
- débouté les consorts et de leur demande de démolition;4
- condamné Mme X procéder à la mise en conformité de la véranda de sa maison d’habitation par l’obturation de manière définitive et opaque des vues donnant sur la propriété des consorts Z sous astreinte de '
50 euros par jour de retard; condamné Mme × à payer aux consorts Z la somme de 1
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme X aux entiers dépens;
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Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
XCondamne Mme à procéder à la mise en conformité de la véranda de sa maison uuabitation située : par la condamnation de l’ouverture des fenêtres aménagées à et l’obturation, de manière définitive et l’Ouest sur le fonds Y
} opaque, des vues donnant sur la propriété des consorts Y "cadastrée AK n° […], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant pendant une période de quatre mois passée laquelle les parties pourront, à défaut d’exécution, saisir le juge de l’exécution d’une demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne Mme à procéder à la mise en conformité de la terrasse non couverte de sa maison d’habitation située par la suppression des vues ouvertes a moins de 1,90 mètre de la propriété des consorts cadastrée AK n° 347, ou par l’obturation de ces vues par un mur ou une palissade aveugle d’au moins 1,90 mètre de hauteur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant pendant une période de quatre mois passée laquelle les parties pourront, à défaut d’exécution, saisir le juge de l’exécution d’une demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
à payer à Mme Y Condamne Mme AD M y fils 3 M. Y A M. His 2 la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts;
Condamne Mme X à payer à Mme У M. Y hi2 et M. til 3 M. Y HIS 1 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne Mme ✗_ aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER plle président empêché
A’ ат do justica, En consiquance, La République Fro A tous (D. n°58-1289 au 27 décembre 1966, at 15) Aux procuma gondiaux et aux procumaurs de la République in à exécution, Mande et ordonne: près le taux de grande instance d’y fenir la reain: ari d ei officiors de la force publique de prêter sure requs de t
e ve parte prosident et le greffer, sails seront igement reques.
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