Confirmation 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch. civ., 10 févr. 2020, n° 20/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro : | 20/02794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 19 décembre 2020 |
Texte intégral
ARRET N°345
N° RG 20/02794 N°
o r t a l i S
DBV5-V-B7E-GEFD
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
DES DEUX-SEVRE S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02794 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEFD
Décision déférée à la Cour: ordonnance du 19 décembre 2020 rendue par le Président du TJ de NIORT.
APPELANT :
Monsieur X Y mé le […] a NIORT (79000) Polyclinique Inkermann-84 route d’Aiffires 79000 NIORT
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES:
Madame Z AA AB née le […] a LOCHGIL PHEAD (ECOSSE) La Vergne
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS […], avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaiant Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PRIMAIRE
[…]
1 rue de l’Angélique – BESSINES 79000 NIORT
ayant pour avocat Me Jean louis BELOT de la SCP
BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de […]
-2-
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats: Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,
-
les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 mai 2018, Z AC a été opérée d’un syndrome du canal carpien par le docteur X chirurgien exerçant à la Holy Timings Inkeam Le 20 mai suivant, la patiente s’est présentée au service des urgences de la polyclinique en raison de l’engourdissement des doigts et de vives douleurs. Elle a été réopérée le 22 mai suivant par le docteur X AD. Z AE a en suite de cette opération souffert de vives douleurs. Elle a été réopérée le 9 août suivant par un autre chirurgien.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commis un grande instance de Niort a sur la demande de Z’ médecin expert. Le rapport du professeur Claude commis en remplacement du premier désigné est en date du 9 mars 2020.
a fait assignerPar acte des 8 et 12 octobre 2020, Z X et la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort. Elle a à titre principal demandé condamnation du chirurgien au paiement de la somme de 23.890 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice. Charles-Henri a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en raison d’une contestation sérieuse. La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres n’a pas comparu.
-3-
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
"Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
CONDAMNONS M. AG à payer à Mme AH la somme de 14 000 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 12 octobre 2020, jour de l’assignation;
DISONS que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNONS M. AI à payer à Mme AH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. AI aux entiers dépens;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable aux tiers payeurs mis en cause".
Il a considéré, au vu du rapport d’expertise, qu’il ne pouvait être considéré que le chirurgien élevait une contestation sérieuse à l’encontre du principe de la demande de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2020, X a interjeté appel de cette décison.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, il a demandé de :
"Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civil,
Vu l’article 1142-1 I du Code de la Santé Publique,
Vu le dire du Docteur. I du 10 février 2020
AK réformer l’ordonnance de référé du 19 novembre 2020 du Président du Tribunal judiciaire de NIORT, statuant à nouveau dire
A titre principal,
AK constater qu’il existe une contestation sérieuse à l’obligation alléguée par Madame
AJ et juger que le Juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame
En conséquence,
AK rejeter les demandes de Madame
AK rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions présentées par la CPAM des Deux-Sèvres
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de Madame
AJ et juger que la somme allouée à Madame à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ne saurait excéder 5.000 €.
-4-
En tout état de cause,
AK ramener les sommes sollicitées par Madame au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Vu les articles 564 du CPC,
AK rejeter la demande de provision formulée par la CPAM des Deux Sèvres,
A titre infiniment subsidiaire,
AK rejeter la demande de la CPAM des Deux-Sèvres au titre des frais de transport chiffrée à une somme de 4.934,24 €".
Il a soutenu l’existence d’une contestation sérieuse de son obligation d’indemniser la patiente, le rapport d’expertise dont les conclusions sont contestées par d’autres médecins étant insuffisant à caractériser la faute dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Subsidiairement, il a conclu à la réduction des prétentions de Z AC.
Il a soulevé l’irrecevabilité en cause d’appel des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, nouvelles en cause d’appel. Au fond, il a conclu à leur rejet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, AH a demandé de :
"Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L.1142-1 du Code de santé publique, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DECLARER l’appel du Docteur recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
de l’ensemble de ses demandes, fins et DEBOUTER le Docteur conclusions;
la somme de 2.000 € au titre de l’article AOR le Docteur
700 CPC.
AOR le Docteur aux entiers dépens".
Elle a soutenu que :
le rapport d’expertise établissait une opération, une reprise post-opératoire et un suivi n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art ; la faute du praticien n’était pas sérieusement contestable, ni son obligation d’indemniser.
Elle a maintenu sa demande de provision, modérée eu égard à l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées (4/7).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres a demandé de :
"Vu l’article L.376-1 du Code la Sécurité Sociale; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion pour l’année 2021 ;
-5-
Condamner Monsieur X à payer à la CPAM DES
[…], à titre de provision, la somme de 24.359,37 euros pour les causes sus énoncées.
AJ que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
Dire Monsieur redevable de l’indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1098 € pour l’année 2021.
Condamner Monsieur aux dépens de l’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC".
Elle a demandé paiement du montant de sa créance provisoirement évaluée, et de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture est du 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que: "Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient dès lors de rechercher si l’obligation d’indemniser de l’appelant est ou non sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a en pages 28 et 29 de son rapport indiqué :
“SUR LE COMPORTEMENT DU DOCTEUR
A-EN PRE-OPERATOIRE :
Le diagnostic a été effectué et étayé par un électromyogramme. La symptomatologie ancienne conduisait logiquement à une indication opératoire. L’information a été dispensée et tracée.
B-EN PER-OPERATOIRE :
Le Docteur a utilisé une technique « à l’aveugle », par une incision non située en avant du retinaculum des fléchisseurs, ni contrôle optique intra- canalaire.
Après avoir sectionné le carpi volare, il a introduit une sonde en « V », mais celle-ci, introduite à l’aveugle n’est pas passée sous le retinaculum des fléchisseurs mais sous la face postérieure du nerf médian. La lame du bistouri a suivi ce trajet et a donc provoqué une lésion du nerf médian. (le tunnel carpien est un « diabolo »).
Et le type d’incision réalisée au poignet, ne permettait pas au chirurgien de contrôler le nerf médian.
-6-
C-EN POST-OPERATOIRE :
La première consultation de contrôle était prévue à J 45; ce qui est trop tardif Une consultation de contrôle précoce, à 48 heures, est gage de sécurité, car c’est à ce délai qu’un examen neurologique précis permet de détecter une complication neurologique éventuelle. Fort heureusement, Mme s’est présentée rapidement au service des urgences de la clinique Inkermann, ce qui a permis de faire rapidement le diagnostic de complication neurologique. Car, en présence d’une telle complication, une reprise chirurgicale en urgence s’impose avant que la fibrose et la rétraction nerveuse ne s’installent, ce qui empêcherait une suture simple et conduirait à la nécessité d’une greffe nerveuse dont le pronostic s’avère plus péjoratif qu’une suture nerveuse. Cette reprise doit être effectuée sous grossissement optique d’au moins 4,3 et idéalement sous microscope opératoire et la suture réalisée au fil 9/0 et 10/0 et non avec un fil 5/0 de trop gros calibre à l’origine de fibrose et de lésions fasciculaires. Par ailleurs, cette complication neurologique a favorisé le développement d’une algodystrophie (SDRC: Syndrome Douleureux Régional Complexe). Nous rappelons toutefois, qu’à droite, Mme a eu plus de chance car il n’y a eu ni complication neurologique, ni algodystrophie. Et cet élément témoigne du lien, pour le poignet gauche, entre la lésion neurologique per-opératoire et le SDRC".
Il a conclu en pages 35 de son rapport en ces termes :
"A la date de cette intervention, Mme AL présentait un état antérieur de syndrome du canal carpien bilatéral évoluant depuis de nombreuses années.
Concernant le Docteur
Le diagnostic a été effectué, étayé par un électromyogramme. L’indication opératoire était licite et l’information a été dispensée et tracée. En per-opératoire, le Docteur AM a utilisé une technique dite « à l’aveugle » ne lui ayant pas permis de contrôler le nerf médian. En post-opératoire, la première consultation de contrôle prévue à J45 était trop tardive.
En raison de douleurs, Mme s’est présentée d’elle-même au service des urgences de la clinique Inkermann, le 20 mai 2018, soit à J3. Le médecin urgentiste ayant relevé une diminution de la sensibilité sur les 3 a été premiers doigts gauches, une consultation après du Docteur programmée pour le 22 mai suivant. le 22 mai, il a fait le Lorsque le Docteur a reçu Mme diagnostic de complication neurologique, en a informé la patiente et a programmé une intervention chirurgicale exploratrice en urgence. Ayant retrouvé une lésion du nerf médian, il en a réalisé la suture. Mais, la réalisation de cette suture n’a pas été conforme. Il a utilisé un fill de trop gros calibre à l’origine de fibrose et de lésions fasciculaires et sans moyen grossissant suffisant.
Par ailleurs, cette complication neurologique à l’origine d’une reprise chirurgicale, a favorisé le développement d’une algodystrophie.
[…] Les lésions et leurs séquelles sont en relation directe et certaine avec l’intervention chirurgicale du 17 mai 2018".
Ainsi que relevé par le premier juge, ce rapport caractérise deux manquements du chirurgien lors de l’intervention à raison de la technique utilisée, dans le suivi post-opératoire, le première consultation de contrôle étant tardive. Il établit également que la lésion neurologique est en lien direct avec l’intervention chirurgicale telle que réalisée. Le dire à expert en date du 10
février 2020 du docteur Noémie sur une demi-page utile, auquel l’expert judiciaire a répondu en pages 32 et 33 de son rapport, ne comporte aucun élément de nature à en contredire la conclusion.
-7-
Dès lors, l’obligation d’indemniser du chirurgien n’est pas sérieusement contestable.
Sur le préjudice, l’expert judiciaire a conclu en ces termes son rapport page 36:
"A la date de notre examen, l’état de Mme n’est pas consolidé.
Un nouvel examen sera nécessaire lorsque le médecin traitant aura fixé la date de consolidation, en tout état de cause, pas avant fin 2020, soit à J + 2 ans de la complication neurologique et de l’AND.
[…] POSTES DE PREJUDICE EN L’ETAT imputables à la main du chirurgien :
*DFTT: périodes d’hospitalisation :
-du 22 au 23 mai 2018
-du 9 au 10 août 2018.
*DFTP:
-à 75% du 6 juin au 30 août 2019, en hospitalisation de jour en rééducation,
-à 45% :
.du 24 mai au 8 août 2018,
.du 10 août 2018 au 5 juin 2019, à partager entre la complication neurologique et l’AND,
-à 30% à compter du 31 août 2019.
*Souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/ 7".
Sur les souffrances endurées, il a précisé en page 34 du rapport:
"Souffrances endurées :
-la reprise du 9 août 2018,
-le séjour au Grand Feu en HDJ,
-l’algodystrophie,
-les multiples soins. Ce préjudice ne sera pas inférieur à 4/7".
Le premier juge a au vu des éléments exactement apprécié à 14.000 € l’indemnité provisionnelle à verser à l’intimée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
L’article 564 du code de procédure civile dispose que: « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». L’article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et l’article 566 que “les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire".
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres n’avait pas comparu devant le premier juge. Par courrier en date du 20 octobre 2020 reçu au greffe le 30 suivant, elle avait indiqué avoir pris en charge l’intimée au titre du risque maladie. Elle n’avait ainsi formulé aucune prétention en première instance. Dès lors, sa demande de paiement à titre provisionnel des débours exposés d’une part est nouvelle, d’autre part ne peut être rattachée aux prétentions antérieures, inexistantes. Elle est pour ces motifs irrecevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES PRESENTEEȘ SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de Z de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Pour les motifs qui précèdent, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres n’est pas fondée en sa demande présentée sur ce fondement.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombent à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du 19 novembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ;
y ajoutant,
DECLARE la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres irrecevable en sa demande de paiement à titre provisionnel des débours exposés, formée à l’encontre de X
AO X à payer en cause d’appel à Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Jaux dépens d’appel. AO X
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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