Infirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 févr. 2022, n° B7G |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | B7G |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe de la Cour d’appel de RENNES
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
No Portalis DBVL-V-B7G-SO51 N° RG
JURIDICTION DU PREZER PRÉSIDENT
ORDONNANCE
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES. délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Février 2022 à 19h40 par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES pour :
M. F M
à l né l de nationalité ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Février 2022 à 17h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. F dans Μ’ les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 février 2022 à 14h20;
En l’absence de représentant du préfet du Puy de Dôme, dûment convoqué.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général. ayant fait valoir ses observations par avis écrit.
En présence de M. I 'M! I. assisté de Me Klit DELILAJ. avocat.
Après avoir entendu en audience publique le 11 Février 2022 à 11 H 30 l’appelant assisté de Mme X Y, interprète en langue albanaise, et son avocat en leurs observations.
Avons mis l’affaire en délibéré et le 11 Février 2022 à 14 heures, avons statué comme
suit :
2
Par arrêté du 19 octobre 2021 le Préfet de l’Hérault a fait obligation à Monsieur r Z I de quitter le territoire français. F
Par arrêté du 08 février 2022 notifié le même jour le Préfet du Puy de Dôme a placé l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 10 février 2022 le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
[ a contesté la régularité de l’arrêté de placement en Monsieur F M rétention.
Par ordonnance du 10 février 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que
l’arrêté de placement en rétention était régulier, que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur F M sans commettre d'erreur manifeste d’appréciation, dit que la procédure de contrôle d’identité était régulière, que
l’intéressé n’avait pas demandé d’examen médical en retenue et qu’au surplus il n’alléguait d’aucun grief, que le Préfet avait fait diligence, et autorisé la prolongation de la rétention.
Par déclaration motivée de son Avocat du 10 février 2022 Monsieur F
M a formé appel de cette ordonnance aux motifs développés devant le juge des libertés et de la détention.
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, que le
Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation notamment en retenant qu’il n’avait pas de document de voyage en cours de validité, que le contrôle d’identité est irrégulier, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un examen et d’un traitement médical et que le Préfet n’a pas fait diligence en ne notifiant pas au Tribunal Administratif saisi du recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français son arrêté de placement en rétention.
Il a sollicité la condamnation du Préfet du Puy de Dôme au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 11 février 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de
l’ordonnance attaquée.
A l’audience, Monsieur F M assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et maintenu ses demandes.
3
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention et sur le défaut
d’examen approfondi et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision
d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé
4
d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. […]. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. […]. 733-4, L. 733-6, L. 743-13
à L. […]. […].
L’article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite.
En l’espèce, la mesure d’éloignement est constituée par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2021. L’arrêté de placement en rétention est pourvu d’une base légale.
Après avoir rappelé qu’il dispose d’un domicile stable en France, le Préfet motive sa décision de placement en rétention sur la soustraction de l’intéressé à deux mesures
d’éloignement et sur l’absence de document de voyage en cours de la validité, constituant un défaut de garantie de représentation au regard du risque de fuite et une impossibilité de prendre une mesure d’assignation à résidence.
Ces motifs résultent d’un défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé. En effet, lors de son audition du 08 février 2022 à 08 h 50 l’intéressé a déclaré disposer
d’un passeport en original à son domicile et aucune vérification n’a pas été faite par les services de Police permettant au Préfet de constater qu’il n’existait pas de document de voyage en cours de validité. Il doit en outre être souligné que le Préfet avait connaissance de l’existence du passeport de l’intéressé par la requête présentée par l’Avocat de l’intéressé au Préfet de l’Hérault en vue d’une admission exceptionnelle au séjour présentée le 02 septembre 2021 et à laquelle était annexé un bordereau de production de pièces mentionnant «< Passeports famille Z (…) », cette demande étant produite à la présente procédure par le Préfet du Puy de Dôme.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la remise en liberté de
Monsieur F r MU I sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens.
La demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 février 2022,
5
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur AB r M 1,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 11 février 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER PAR DELEGATION
LE CONSEILLER,
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME drecite services de greffe judiciaires
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. F Z ', à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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