Infirmation partielle 22 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de la famille, 22 avr. 2020, n° 18/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 18/05216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 22 juin 2018, N° 14/06878 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE […]
2e chambre de la famille
AB DU 17 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05216 – N° Portalis DBVK-V-B7C- N3LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2018
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE […]
N° RG 14/06878
APPELANT :
Monsieur X C
né à PAULHAN (34230)
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de […]
INTIMEE :
Madame Y B
née à […]
de nationalité Française
34000 […]
Représentée par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de […]
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi
que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur Paul B président de chambre, a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Paul BAUDOIN, Président
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Monsieur Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : M. Z AA
AB :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Paul BAUDOIN, Président , et par M. Z AA, Greffier .
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. AC C et Mme AD B se sont mariés le 18 novembre 1978 devant l’officier de l’état civil de la commune de Montpellier sans que leur union n’ait été précédée d’un contrat de mariage.
Leur fille AE qui était née le […] est décédée accidentellement le […].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame B le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance de non conciliation en date du 3 mars 2009, statué sur les mesures provisoires.
Par jugement en date du 21 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux et a désigné un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance en date du 05 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a nommé un expert aux fins de procéder à l’estimation de la valeur vénale du bien
immobilier faisant partie de l’indivision post communautaire.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2014, Madame B a fait citer Monsieur
C devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Par jugement en date du 22 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- dit que les contrats d’assurance-vie prestige V4 souscrits par les époux pendant le mariage sont des propres,
- dit que chacun des époux exercera un droit de reprise sur ces contrats d’assurance-vie,
- fixé l’actif de communauté à partager comme suit :
bien immobilier: 118.570 €
véhicule Peugeot 206 : 1.600 €
véhicule Renault Clio : 731,50 €
comptes joint crédit agricole : 3.093,59 €
comptes de M. AC C crédit agricole : 18.103,94€
comptes de Mme Y B crédit agricole : 18.888,57 €
assurance-vie 3D : 67.572,21 € (valeur au 16 juin 2010, à parfaire)
— dit que les bijoux ayant appartenu à AE feront l’objet de deux lots séparés avec tirage au sort devant le notaire à à défaut d’accord sur leur répartition,
- fixé le passif de communauté à partager comme suit :
- récompense due à Madame Y B au titre de l’encaissement par la communauté de sommes reçues en héritage 17.622,45 euros,
- récompense due à Madame Y B au titre du placement d’une somme propre sur le contrat d’assurance-vie 3D 1 10.000 euros,
- récompense due à Madame Y B au titre de l’indemnisation du préjudice moral: 17.100 euros,
- récompense due à Monsieur AC C au titre de l’indemnisation du préjudice moral:
27.600 euros,
- dit qu’au titre des comptes d’indivision :
- Monsieur AC C est débiteur d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de
603,50 euros à compter du 20 octobre 2009 jusqu’au jour du partage,
- Monsieur AC C est créancier des sommes suivantes :
taxe foncière 14.955 euros, à parfaire avec la taxe foncière 2018
charges de copropriété 11.217,84 euros
assurance habitation : 1.103,65 euros à parfaire avec la prime 2018
réfection toiture 11.948,30 euros
- accordé à Monsieur AC C l’attribution préférentielle du bien immobilier contre soulte
à Madame Y B ,
- constaté l’accord de Monsieur AC C pour donner à Madame B
l’intégralité des meubles meublants la chambre de AE et les photographies qu’elle souhaite obtenir,
- débouté les parties de leurs demandes d’indemnités,
- ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me Patrick S notaire à
[…] (34), aux fins de dresser l’acte de partage conforme.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2018, Monsieur AC C a relevé appel partiellement de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions , il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des chefs de jugement critiqués.
Dès lors,
- dire et juger que l’action en paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite,
- réformer le jugement dont appel sur ce point,
- dire et juger que l’indemnité d’occupation ne pourra viser que la période du 29 octobre 2009 au
29 octobre 2014, soit 5 x 12 = 60 mois x 603.50 € = 36 210 €,
- dire et juger que Monsieur C doit une indemnité d’occupation de 18 105 euros,
- dire et juger que Monsieur C est créancier, du 20 octobre 2009 au jour du partage en
2018, des sommes suivantes :
Taxe foncière : 1.230 € par an,
Charges de copropriété : 1.050 € par an,
Assurance GMF : 250 € par an,
Entretien chaudière : 151,41 € par an
- réformer le jugement dont appel sur ce point,
- confirmer sur le surplus,
- débouter Madame B de l’intégralité de ses demandes d’appel incident,
- condamner Madame B au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts tenant sa manifeste mauvaise foi ; elle a refusé l’expertise Century 21 demandée par Monsieur C le 10 février 2010, elle a refusé celle du notaire et celle de Monsieur
T bloquant ainsi la liquidation,
- condamner Madame B au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ayant contraint Monsieur C d’assumer des frais supplémentaires de procédure dans le cadre de la présente instance,
- la condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de Monsieur T .
L’intimée, Mme Y B , dans ses conclusions récapitulatives du 4 décembre
2019 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions , demande à la cour de :
— débouter Monsieur C de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement du 22 juin 2018 des chefs suivants :
dit que les contrats d’assurance-vie Prestige V4 souscrits par les époux durant le mariage sont des propres,
dit que chacun des époux exercera un droit de reprise sur chacun de ces contrats
d’assurance-vie,
fixé l’actif de communauté à partager comme suit : comptes CREDIT AGRICOLE de
Madame B : 18.888,57 euros,
fixé le passif de communauté à partager comme suit :
Récompense due à Madame B pour l’emploi de fonds propres sur le contrat d’assurance-vie 3D : 10.000 €,
récompense due à Madame B au titre de l’encaissement par la communauté des dommages et intérêts perçus au titre du préjudice moral : 17.100 €,
dit qu’au titre des comptes d’indivision :
Monsieur C est débiteur d’une indemnité d’occupation
d’un montant de 603,50 € par mois à compter du 20 octobre 2009 jusqu’au jour du partage,
Monsieur C est créancier des sommes suivantes : Réfection de la toiture : 1.948,30 €,
débouté les parties de leurs demandes d’indemnités.
- infirmer le jugement du 22 juin 2018 en ce qu’il n’a pas fixé la valeur des meubles meublants communs à la somme de 5.000 euros,
- infirmer le jugement du 22 juin 2018 en ce qu’il a commis une erreur matérielle quant à l’identité
et le solde des comptes bancaires dont Madame B est titulaire et qui doivent être portés à l’actif de la communauté,
- infirmer le jugement du 22 juin 2018 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de récompense formée par Madame B à son profit et à la charge de la communauté à hauteur d’une somme de 3.151,18 euros pour l’encaissement de deniers propres sur un Livret A dont le solde est commun.
En conséquence,
- corriger l’erreur matérielle en indiquant que les soldes des comptes bancaires dont
Madame B qui doivent être portés à l’actif de la communauté sont les suivants :
Comptes bancaires ouverts au CREDIT AGRICOLE agence de […] SAINT
LUCIEN, soldes arrêtés au 06 mars 2009:
Comptes de Madame B : CSL CODEBIS n° 10425616225 + 4.600,00 €
; LDD CODEBIS n° 93199406225 + 6.149,04 €; LIVRET A n°10425616270 + 800,00 € ; Compte
Dépôt à vue n° 93199406000 + 2.156,00 € ;
Comptes de Madame B à la CAISSE D’EPARGNE : Compte support n°
04679993655 + 33,34 € ; Livret Epargne Populaire n° 05679993634 + 8.961,76 € ; Livret A n°
00679993642 + 322,43 € ».
- Fixer à la somme de 5.000 euros la valeur du mobilier commun ayant garni le bien immobilier
commun,
- dire et juger que Madame B dispose de récompenses sur la communauté pour les dépenses suivantes :
alimentation du Livret A par le virement du 28 octobre 2004 de deniers issus de la succession de
AE : 3.151,18 euros,
alimentation du solde Assurance-vie 3 D par la succession de sa mère : 42.944,73 euros,
sommes perçues au titre de la succession de AE déposées sur le contrat d’assurance-vie
PREDIGE V4 : 64.139,14 euros
- dire irrecevable l’appel formé par Monsieur C dans ses conclusions responsives contre le chef de jugement ayant fixé une récompense au profit de Madame B et à la charge de la communauté à hauteur de 7.622,45 euros,
- débouter Monsieur C de sa demande de réintégration dans l’actif de la communauté
d’une somme de 20.000 euros prétendument dépensée par Madame B au profit de ses frères, sœurs et nièce et d’un contrat d’assurance-vie NUANCE 3D,
- dire et juger que le point de départ de l’indemnité d’occupation d’un montant de 603,50 euros par mois sera fixée au 1er octobre 2009 ;
A titre subsidiaire sur les indemnités d’occupation,
- dire et juger que le point de départ de l’indemnité d’occupation d’un montant de 603,50 euros par mois sera fixée au 29 octobre 2009 jusqu’au jour du partage,
- condamner Monsieur C au paiement de la somme de 5.000 euros tous préjudices confondus,
- confirmer le jugement du 22 juin 2018 pour le surplus,
condamner Monsieur C à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel et à une somme de 3.000 euros sur le même fondement pour la première instance,
dire et juger que les dépens d’instance seront frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2020.
L’affaire qui avait été fixée à l’audience du 8 janvier 2020 a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2020 en raison de la grève des avocats.
L’affaire a été retenue à cette dernière date sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Les avocats des parties ont exprimé par écrit leur accord sur le recours à la procédure sans audience conformément à la pratique suivie à la cour d’appel de Montpellier.
MOTIFS
Sur les demandes de M. AC C
Sur l’indemnité d’occupation due par M. AC C à l’indivision
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable
d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance gratuite du domicile conjugal de sorte que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à partir de la date à laquelle la décision de divorce acquiert la force de chose jugée.
Les parties n’ont pas relevé appel du jugement de divorce.
Le premier juge a fixé la force de chose jugée du jugement de divorce à la date du 20 octobre 2009, ce dont M. AC C sollicite la confirmation.
Mme AD B sollicite que la date du 1 er octobre 2009 soit retenue, date de son acquiescement au divorce. Cependant, elle ne produit pas aux débats son acte d’acquiescement mais un simple courrier adressé par son conseil au notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le jugement dont il est fait appel sera confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité
d’occupation à la date du 20 octobre 2009.
S’agissant de la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil invoquée par M. AC C , il convient de relever que l’assignation délivrée par Mme AD B est en date du 21 octobre 2014. Dans son assignation, Mme AD B sollicite le paiement par son ex-époux d’une indemnité d’occupation.
Si un ex-époux demande l’indemnité d’occupation plus de cinq ans après le jour où le jugement a acquis force de chose jugée, il ne peut obtenir une indemnité d’occupation que pour les cinq années précédant sa demande (civ. 1 ère , 15 mai 2008, n°06-20822).
Cependant, le 16 juin 2010, Maître Patrick S notaire, a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation dans lequel il a recueilli les dires des anciens époux, et dans lequel chacun a reconnu que M. AC C était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du moment où le jugement de divorce était devenu définitif.
Dès lors, cet acte a interrompu la prescription quinquennale.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que M. AC C était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 603,50 euros à compter du 20 octobre 2009 jusqu’au jour du partage.
Sur les créances dues par l’indivision à M. AC C
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice et peut s’établir par tous moyens.
* Les taxes foncières
M. AC C produit aux débats l’avis de taxes foncières pour l’année 2008 qui concerne une période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Il produit aux débats les seuls avis de taxe foncière pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, et s’abstient de verser les autres avis d’imposition dont il réclame le paiement.
Dans ces circonstances, le jugement d’appel sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 4.955
€
* Les charges de copropriété
Le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré au regard des pièces versées aux débats que M. AC C était créancier de la somme de 1.217,84 euros au titre des charges non locatives et pour la période comprise entre le mois de mars 2009 et le 31 décembre 2015. L’appelant ne produit aucune autre pièce cause d’appel. Le jugement sera confirmé.
* L’assurance habitation
Au regard de la seule pièce produite aux débats par M. AC C concernant l’assurance habitation couvrant la période du 23 septembre 2013 au 22 septembre 2014 et pour un montant de 220,73 euros, le premier juge a retenu cette seule somme. M. AC C ne produit aucune autre pièce en cause d’appel. Le jugement sera confirmé.
* L’entretien de la chaudière
Comme le soutient à juste titre Mme AD B cette demande sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 901,4° du code de procédure civile comme n’étant pas mentionnée dans la déclaration d’appel formée par M. AC C
Sur les dommages et intérêts
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. AC C en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice. Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes de Mme AD B
Sur l’erreur matérielle concernant les comptes bancaires de Mme AD B
Il sera fait droit à la demande de Mme AD B en ce que les motifs et le dispositif du jugement dont appel comporte des sommes différentes concernant les comptes bancaires de Mme AD B
Ainsi, il convient de lire dans le dispositif du jugement dont appel :
fixe l’actif de communauté à partager comme suit :
(…)
- comptes bancaires de Mme AD B au crédit agricole et à la caisse d’épargne : 23ྭ 022,57 euros.
Sur les meubles meublants
Comme en première instance, Mme AD B produit une simple liste des meubles qui seraient restés dans l’appartement qui constituait le domicile conjugal, mais sans produire aux débats aucun élément quant à leur valeur au jour de l’ordonnance de non-conciliation. Les factures qu’elle produit concernant des achats de meubles qu’elle a effectués pour se reloger ne permettent pas d’établir la valeur des meubles meublants dont elle demande le partage de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Le jugement sera confirmé.
Sur les récompenses et les créances
Selon les dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
* Sur la récompense de 7.622,45 euros due par la communauté à Mme AD B
M. AC C qui n’a pas relevé appel de cette disposition du jugement est irrecevable à la contester désormais dans ses conclusions, en application de l’article 901,4° du code de procédure civile.
* Sur la récompense de 3.151,18 euros sollicitée par Mme AD B
Mme AD B soutient sans le démontrer que le premier juge aurait omis de statuer sur cette demande.
Or, cette somme provenait aux dires des parties du compte de leur fille AE qui était décédée, et a été virée sur le livret A de Mme AD B par M. AC C .
Elle ne peut constituer en aucune manière une libéralité du fait des circonstances de son virement.
Mme AD B sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
* Sur la récompense de 42.944,73 euros sollicitée par Mme AD B
Mme AD B soutient que cette somme provient de la succession de sa mère et qu’elle a été placée sur un contrat d’assurance-vie 3D.
À l’appui de sa demande, elle produit une attestation de son frère indiquant que chacun des enfants a perçu la somme de 33.919 € en mars 2001 au décès de leur mère. Elle produit également le relevé de compte de sa sœur qui fait état d’un virement sur son propre compte de deux sommes de 210.000 francs et 12.500 francs, soit 29.824,22 euros. Il convient de constater que ces deux sommes ne correspondent pas.
Il en résulte que Mme AD B ne rapporte pas la preuve de l’origine de fonds propres s’agissant de la somme sollicitée de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Le jugement sera confirmé.
* Sur la récompense sollicitée par Mme AD B au titre des comptes d’assurance-vie predige V4
Il résulte des pièces du dossier et des débats que chacun des époux a placé sur un contrat d’assurance-vie predige V4 souscrit à son nom auprès du crédit agricole les sommes perçues au titre de l’indemnisation du décès de leur fille AE.
Le premier juge a considéré à la suite des parties que ces sommes constituaient des propres, et que rien ne justifiait la reconnaissance d’une récompense au profit de l’un ou l’autre des époux, donc aussi de Mme AD B .
La cour ne voit pas plus dans l’argumentation développée par l’intimée le moyen de considérer que la communauté devrait une récompense à Mme AD B de 64ྭ 139,14 euros sur le fondement de l’article 1433 du code civil.
Cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
* Sur la créance due par l’indivision à M. AC C au titre de la réfection de la toiture
M. AC C produit aux débats le document fixant la quote-part pour l’appartement indivis des travaux pour la réfection de la toiture de la copropriété Bel Azur en 2010 faisant apparaître un montant de 1.948,30 euros dû.
Toutefois, comme le soutient à juste titre Mme AD B M. AC C ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement réglé cette dépense sur ses deniers propres ce qu’il pouvait faire par tous moyens de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Au fil de son argumentation, Mme AD B ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de M. AC C dans le déroulement de la procédure amiable et judiciaire de liquidation de son régime matrimonial de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts formés de ce chef. Le jugement sera confirmé.
M. AC C qui n’a pas relevé appel de cette disposition du jugement est irrecevable à la
contester désormais dans ses conclusions en application de l’article 901,4° du code de procédure civile.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il paraît équitable d’ordonner le partage par moitié entre les parties des dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, sans débat, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant la créance due par l’indivision à M. AC C au titre de la réfection de la toiture,
L’INFIRME sur ce point,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. AC C de sa demande de créance au titre de la réfection de la toiture,
RECTIFIE le dispositif du jugement entrepris en ce sens :
fixe l’actif de communauté à partager comme suit :
(…)
- comptes bancaires de Mme AD B au crédit agricole et à la caisse d’épargne : 23ྭ 022,57 euros.
DÉCLARE M. AC C irrecevable dans le surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme AD B du surplus de ses demandes,
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens de l’instance d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
SS/TG
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