Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 juin 2023, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23/00082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BIESTERFELD FRANCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège c/ S.A.R.L. AB LOGISTIC inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 511 |
Texte intégral
[…].G. Cour:
[…]G 23/00082
- N° Portalis
-
DBVX-V-B7H-06
U4
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Juin 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BIESTERFELD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 1 rue François Jacob
92500 RUEIL MALMAISON
Représentée par Me Lamia SEBAOUI de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AB LOGISTIC inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 511 725 822 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
1231 rue de l’Ange 01100 BELLIGNAT
avocat postulant: la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant: Maître Luc ROBERT (SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES), avocat au barreau de l’Ain
Audience de plaidoiries du 12 Juin 2023
DEBATS audience publique du 12 Juin 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Juin 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Page 1
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Biesterfeld France (Biesterfeld) a racheté le fonds de commerce de la société SMPC le 10 octobre 2010 à Cherisy et a confié la logistique du site à la S.A.R.L. AB Logistic (AB) en reprenant le personnel attaché à cette mission, dont M. Suffice, par convention du 1er avril 2012. Les sociétés Biesterfeld et AB ont signé un contrat de prestation de stockage le 1er avril 2013. La société Biesterfeld a également conclu un contrat de bail commercial le 14 mars 2013 avec la société Abimmo puis a donné congé de cette sous-location pour le 31 mars 2019 de l’ensemble immobilier au locataire principal et a informé la société AB de la caducité du contrat de prestation de stockage.
Par acte du 2 juillet 2021, la société AB a assigné la société Biesterfeld devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, lequel par jugement contradictoire du 18 novembre 2022 a notamment : condamné la société Biesterfeld à payer à la société AB la somme au prorata temporis des redevances forfaitaires à hauteur de 28 500 € HT et de 23 903,25 € HT, soit 52 403,25 € HT, outre TVA en taux en vigueur, correspondant aux redevances de février et mars 2019 pour l’exécution du contrat de prestation logistique, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 outre les pénalités de retard calculées dans les termes de l’article L. 441-10 Il du Code de commerce, par application d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 28 500 € HT et à compter du 30 avril sur la somme de 23 903,25 € HT et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamné la société AB à payer à la société Biesterfeld la somme de 1 920 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, au titre de son inexécution du contrat de prestation de stockage jusqu’au 31 mars 2019,
- ordonné la compensation des créances réciproques en application de l’article 1348 du Code civil,
- condamné les sociétés AB et Biesterfeld aux entiers dépens de l’instance à hauteur de la moitié chacune.
La société AB a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 28 avril 2023 à la société AB, la société Biesterfeld a saisi le délégué du premier président afin d’être autorisée à consigner la somme de 52 403,25 € sur le compte CARPA de son avocat.
A l’audience du 12 juin 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Biesterfeld invoque les dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile et souligne qu’elle a été condamnée à une somme particulièrement importante pour laquelle elle prétend que la société AB ne sera pas en mesure de la restituer en cas de réformation.
Elle affirme que la société AB est une petite entreprise qui n’a été créée que pour les besoins de l’opération économique réalisée avec les sociétés Biesterfeld et AB.
Page 2
Attendu que la société AB relève que son propre appel ne porte pas logiquement sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Biesterfeld à lui payer la somme de 52 403,25 € HT ; que la production de l’acte d’appel de la société AB confirme que son appel ne porte pas sur l’intégralité des chefs du dispositif du jugement;
Que la société Biesterfeld n’indique pas avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 18 novembre 2022 et ne précise pas plus qu’elle en a formé appel incident en visant ces condamnations personnelles, seule son intention de forme un tel recours étant annoncée dans son assignation;
Attendu que la société AB ne soutenant pas que son adversaire soit forclose à former un tel appel incident, il convient de retenir que la question de l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la société Biesterfeld demeure d’actualité ;
Attendu que la société demanderesse invoque un risque de non-remboursement en cas d’infirmation du jugement déféré en appel par son adversaire ;
Que la société AB relève pour sa part que la société Biesterfeld n’a pas contesté être redevable et s’est toujours reconnue débitrice du montant des prestations de stockage, cette reconnaissance ayant porté sur un montant de 71 422,59 € dans des conclusions déposées devant la cour dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de référé l’ayant condamnée à une provision de 28 000 € HT au titre de ces prestations ;
Attendu que dans ces écritures produites par la société AB, la société Biesterfeld s’est reconnue redevable au titre du contrat de prestation de stockage d’une somme totale de 47 871 € HT correspondant à la période du mois de février 2019 et du 1er au 22 mars 2019; que dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, elle a renouvelé cette reconnaissance de dette au titre de ces prestations de stockage ;
Attendu que la société AB fait état sans en préciser le montant d’une saisie attribution contestée devant le juge de l’exécution, la consignation sollicitée étant à rappeler comme étant sans effet sur les voies d’exécution d’ores et déjà engagées ;
Attendu qu’au regard de la faible différence entre la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et les sommes dont la société Biesterfeld s’est expressément reconnue redevable, comme au demeurant en considération des effets de la compensation judiciaire prononcée par cette juridiction consulaire, la société Biesterfeld ne peut invoquer un quelconque risque de non remboursement de fonds qu’elle versera en tout état de cause à sa créancière ;
Qu’il n’est pas besoin dès lors d’évaluer les capacités de remboursement de la société AB pour un faible montant insusceptible d’être calculé dans l’ignorance des effets de la saisie-attribution et après calcul des effets de cette compensation ;
Attendu que la société Biesterfeld ne justifie pas en l’espèce d’un motif légitime lui permettant d’être autorisée à consigner ses condamnations assorties de l’exécution provisoire et sa demande en ce sens est rejetée ;
Attendu que la société demanderesse succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Page 4
Elle relève que la société ne publie plus ses comptes depuis 2019 et ignore ainsi sa situation financière.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 mai 2023, la société AB demande au délégué du premier président de débouter la société Biesterfeld de sa demande de consignation et de la condamner à payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle observe que la société Biesterfeld s’est toujours reconnue débitrice des créances au titre de l’exécution du contrat de prestations de stockage et estime que la présente procédure est dilatoire. Elle relève qu’elle n’a pas interjeté appel de l’intégralité des chefs de dispositif du jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2022 mais uniquement de ceux qui l’ont déboutée de ses demandes.
Elle conteste l’existence d’un quelconque risque de non-restitution des sommes de sa part.
Elle indique que tous ses comptes sont publiés s’agissant des exercices clos précédents et rappelle que la déclaration de confidentialité est une possibilité. Elle relève à l’inverse que la société AB ne publie plus ses comptes depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2023, la société Biesterfeld maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle argumente de nouveau sur l’absence de garantie de remboursement de la société AB en cas d’infirmation de la décision dont appel, qui n’est pas fondée à invoquer des arguments qui touchent au fond du litige qui n’a pas à être examiné dans le cadre de sa demande de consignation.
Sur l’interpellation relevée par le délégué du premier président concernant les modalités légales de la consignation, la société Biesterfeld sollicite à titre subsidiaire que cette consignation soit réalisée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci- dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Page 3
Vu la déclaration d’appel du 23 décembre 2022,
Rejetons la demande de consignation présentée par la S.A.R.L. Biesterfeld France,
Condamnons la S.A.R.L. Biesterfeld France aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L. AB Logistic une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Dénomination sociale ·
- Nom patronymique ·
- Cession ·
- Éléments incorporels ·
- Usage ·
- Logo ·
- Fonds de commerce
- Tomme de savoie ·
- Fromage ·
- Appellation d'origine ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Denrée alimentaire ·
- Mentions ·
- Consommation ·
- Produit agricole
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Application ·
- Procédure pénale ·
- Viol ·
- Détenu ·
- Semi-liberté ·
- Réclusion ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Associations ·
- Mère ·
- Parents ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Charges ·
- Domicile
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Sauvegarde
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Examen
- Réception ·
- Surendettement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Effacement ·
- Pénalité ·
- Canal ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Recours gracieux
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Casier judiciaire ·
- Violence ·
- Fait ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale ·
- Action civile ·
- Vis ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Assurance-vie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Crédit agricole ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Comptes bancaires ·
- Demande
- Chirurgien ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Aveugle ·
- Souffrances endurées ·
- Urgence
- Consorts ·
- Mise en conformite ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Usage ·
- Sous astreinte ·
- Prescription ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.