Confirmation 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2020, n° 19/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chaumont, 9 août 2019, N° 12-19-000003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/AV
Y X
SCEA DE LA DUIT
C/
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-MARNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2020
N° RG 19/01500 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FK6J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 août 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Chaumont – RG : 12-19-000003
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
SCEA DE LA DUIT
[…]
[…]
Représentés par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA HAUTE-MARNE
[…]
[…]
Représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 octobre 2018, la SCEA de la Duit et son gérant, M. Y X, ont effectué une déclaration de dégâts de gibiers concernant des parcelles agricoles qu’ils exploitent sur la commune de Roches Bettaincourt (52).
Une expertise provisoire a été diligentée par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne le 7 novembre 2018 , qui a confirmé que les dégâts étaient le fait de sangliers.
Une nouvelle expertise a été programmée pour mars 2019.
Une nouvelle déclaration de dégâts a été déposée par la SCEA de la Duit le 25 février 2019.
Par exploit du 8 mars 2019, la SCEA de la Duit et M. X ont fait assigner la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne devant le juge des référés du tribunal d’instance de Chaumont afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article R 426-22 du code de l’environnement, une mesure d’expertise destinée à évaluer le préjudice subi suite aux dégâts de gibier.
La Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article R 426-22 du Code de l’environnement, en faisant valoir que la saisine du tribunal d’instance devait se faire par déclaration remise ou adressée au greffe, et non par assignation.
Par ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés après avoir rappelé qu’en application de l’article R 426-22 du code de l’environnement, le juge du tribunal d’instance du lieu du dommage était saisi par déclaration remise ou adressée au greffe, a constaté, du fait de l’assignation en référé, le défaut de saisine régulière du tribunal, lequel, s’agissant d’une fin de non-recevoir, n’imposait pas la justification d’un grief. Il a en conséquence :
— déclaré irrecevable la demande la SCEA de la Duit et M. Y X pour défaut de saisine du tribunal ;
— condamné in solidum la SCEA de la Duit et M. Y X à verser à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCEA de la Duit et M. Y X aux dépens de l’instance.
La SCEA de la Duit et M. X ont relevé appel de cette décision le 24 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2019, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles L 426-1 à L 426-6 du code de l’environnement,
Vu les articles R 426-1 à R 426-19 du code de l’environnement,
Vu les articles L 426-7 à L 426-8 du code de l’environnement,
Vu les articles R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L 421-4 du code de l’organisation judiciaire,
— de dire la SCEA de la Duit et M. Y X recevables et bien fondés en leur appel ;
A titre principal
— de dire que la demande d’expertise, avant tout procès, présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, relève bien de la compétence du juge des référés, en l’espèce, du juge des référés du tribunal d’instance de Chaumont ;
— de dire que la demande d’organisation d’une mesure d’expertise présentée par la SCEA de la Duit et M. Y X était donc recevable telle que formée devant le juge des référés du
tribunal d’instance de Chaumont ;
— de dire qu’en tout état de cause, le mode de saisine prévue par l’article R 426-22 du code de l’environnement n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Chaumont le 9 août 2019, en ce qu’il a jugé que la demande de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire avant tout litige présentée par la SCEA de la Duit et M. Y X, était irrecevable ;
Faisant droit à cette demande,
— d’ordonner ladite expertise, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel avec pour mission de :
* se rendre sur place,
* estimer la date des premiers dégâts,
* estimer l’importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle,
* estimer la cause des dégâts,
* rechercher éventuellement si l’exploitant a une part de responsabilité dans la commission
des dégâts,
* donner, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d’enlèvement de récolte ont été dépassées,
* procéder au classement de la/les parcelles qui a/ont subi les dégâts selon la typologie définie par la commission prévue à l’article R 426-8 alinéa 6 du code de l’environnement,
* définir le montant des dommages en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 du code de l’environnement,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel retienne qu’en matière de dégâts de gibier , l’expertise permettant de déterminer l’existence, l’ampleur des surfaces concernées et le montant de l’indemnité ne peut être ordonnée que dans le cadre de la procédure au fond prévue par les article L 426-21 à L 426-6 du code de l’environnement à l’exclusion de l’application de l’article 145 du code de procédure civile,
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’il a jugé la demande irrecevable ;
— de dire que la demande d’expertise présentée par la SCEA de la Duit et M. Y X relève de la compétence du tribunal d’instance de Chaumont statuant au fond ;
— en conséquence, de renvoyer la SCEA de la Duit et M. Y X à mieux se pourvoir au fond ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCEA de la Duit et M. Y X à payer à la Fédération des chasseurs de la Haute-Marne la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne à payer à la SCEA de la Duit et M. Y X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2019, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne demande à la cour :
Vu les articles L 426-7 à L 426-8 et R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 août 2019 et de déclarer les appelants irrecevables ;
— de condamner chacun des appelants à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les appelants aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La SCEA de la Duit et M. X ont fait assigner la Fédération départementale des chasseurs sur le double fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article R 426-22 du code de l’environnement.
Ce dernier article dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge du tribunal d’instance du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
Ce texte trouve place dans la section 2 relative à l’indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes, et il ne fait aucun doute que la SCEA de la Duit et M. X ont effectivement voulu agir sur le fondement de la procédure contentieuse d’indemnisation des dégâts de gibiers, puisqu’ils indiquent eux-mêmes avoir entendu, par leur assignation, interrompre le délai de prescription de 6 mois applicable à cette procédure.
Or, la saisine du tribunal d’instance par voie de déclaration au greffe s’applique à toutes les actions en réparation des dommages causés par un gibier quelconque, à peine d’irrecevabilité.
Les appelants étaient en conséquence irrecevables, sur la base de ce texte, à procéder par voie d’assignation en référé. Le moyen tiré de la saisine de la juridiction par un mode de citation erroné constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d’incompétence, de sorte que les appelants sont mal fondés à réclamer à titre subsidiaire leur renvoi à mieux se pourvoir.
L’article 145 du code de procédure civile énonce quant à lui que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SCEA de la Duit et M. X A expressément dans l’optique de la mise en oeuvre de la procédure contentieuse d’indemnisation des dégâts de gibiers. Or, l’article R 426-24 du code de l’environnement prévoit qu’à défaut de conciliation, le juge désigne un expert. Cette désignation étant impérative dans le cadre de la procédure au fond, il n’existait pas pour les appelants d’intérêt légitime à obtenir la réalisation d’une telle expertise avant la saisine du juge du fond, à supposer même que celle-ci aurait ensuite pu intervenir avant l’expiration du délai de prescription.
La demande de la SCEA de la Duit et de M. X était donc irrecevable quel que soit le fondement invoqué à son soutien.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants seront condamnés, outre aux dépens d’appel, à payer à l’intimée la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 août 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Chaumont ;
Y ajoutant :
Condamne la SCEA de la Duit et M. Y X à payer à la Fédération départementale de la chasse de la Haute-Marne la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA de la Duit et M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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