Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 oct. 2021, n° 09/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 octobre 2007, N° 169/add;05/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
103
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me DI-DJ,
— Me Bambridge-Babin,
le 02.11.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me AP,
— Mes Flosse et AL,
— Me BY,
— Me CF,
— Me Jacquet,
— Curateur,
— Tribunal Foncier,
le 02.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 octobre 2021
RG 09/00533 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 169/add – rg n° 05/00020 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 3 octobre 2007 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 octobre 2009 ;
Appelant :
Monsieur AY B, né le […] à Rairoa – C, de nationalité française,
demeurant à Papeete, […], […] ;
Représenté par Me DZ DI-DJ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AZ Y, demeurant […] ;
Non comparant ;
Monsieur X a Y, demeurant […] ;
Concluant, comparant et non représenté par un avocat ;
Ayants droit de Monsieur CJ CK Y, décédé le […], représenté par :
Monsieur CL CM CN, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 7 août 2014 ;
Monsieur CO CP CN, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 12 août 2014 ;
Mademoiselle CQ CR Y, née le […] à Papeete, demeurant à […], Marquises ;
Non comparante, assigné à sa personne le 12 août 2014 ;
Monsieur CS CT CN, né le […] à Papeete, demeurant à […], Marquises ;
Non comparant, assigné à sa personne le 12 août 2014 ;
Monsieur CU CV Y, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 13 août 2014 ;
Madame BA Y épouse Z née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BB BC, demeurant […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 25 août 2014 ;
Ayants-droit de Mme A a B, née le […] à C :
Madame DO DP DQ DR veuve B, née le […] à Hikueru, de nationalité française, demeurant à […], représentant son mari, CW CX B né le […] à Papeete et décédé le […] à Pirae (ayant-droit de Mr BD B né le […] à C et décédé le […] à L) ;
Non comparante ;
Madame CY CZ B épouse D, née le […] à […], demeurant à Paea ou L – C ;
Non comparante ;
Monsieur BE B, né le […] à et décédé ;
Ayants droit de BW (BS) B, décédé le […] à L C :
Monsieur CC DA B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à L – C ;
Représenté par Me Brigitte AP, avocat au barreau de Papeete ;
Madame DB DC B épouse E, née le […] à L, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante ;
Madame DD DE B épouse F, née le […] à […], demeurant à […], […] ;
Non comparante ;
Madame DF AI B épouse G, née le […] à […], demeurant à […] ;
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Madame DS-DT B épouse H, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Madame DS-DU B épouse I, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Concluant mais non représentée par un avocat ;
Madame BF B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]a, nantie de l’assistance judiciaire suivant décision n° 29 du 7 février 2005 ;
Représentée par Mes FLOSSE-DUMONT et Paméla AL, avocats au barreau de Papeete ;
Madame BG B épouse J, née le […] à L, de nationalité française, demeurant à […] ;
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Ayants droit de AN CI B décédé le […] à Faa’a :
Madame BH BI épouse K, née le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 7 août 2014 ;
Ayants-droit de AO B, née le […] à L et décédée le […] à Punaauia :
Monsieur AE BJ a M, né le […] à L, demeurant à C au lieu dit V, nanti de l’aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ n° 2010/000013 ;
Représenté par Me BX BY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame BK AF épouse N, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me CE CF, avocat au barreau de Papeete ;
Ayants droit de M. AT P né en 1868 à O et décédé le […] à L – C :
Madame BL BM veuve P, née le […] à Maiao, représentant son mari décédé, M. BN P, né le […] à L et décédé le […] à L, demeurant à L – C ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Madame DG DH BU épouse Q, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 7 août 2014 ;
Madame BO P épouse R, née le […] à Papenoo, décédée le […] à Pueu, nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision BAJ n° 389 du 20 octobre 2008 ;
Représentée par Mes FLOSSE-DUMONT et Paméla AL, avocats au barreau de Papeete ;
Madame AH CD B ;
Représentée par Me Brigitte AP, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux Biens et BP BQ, pour représenter les ayants droit de Madame BO P veuve R, immeuble […] ;
Non comparant, assigné le 14 avril 2014 ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 Août 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 1992, AZ Y, X Y, CJ CK Y, et BB BC, ont saisi le Tribunal aux fins de voir dit :
— que les reconnaissances de Messieurs AN CI B et BS (BD) B par Monsieur BR B en date du 15 novembre 1955 à C, sont entachées de nullité absolue,
— que le testament du même BR B est nul,
— que les défendeurs sont les enfants adultérins et qu’à ce titre ils ne peuvent hériter du sus-nommé,
— voir en conséquence ordonner le partage des terres dépendant de la succession de ce dernier entre les quatre requérants.
Par jugement n°1518-1311/ADD en date du 8 novembre 1995, le Tribunal civil de première instance de Papeete a statué ainsi :
— Dit prescrites et par suite irrecevables les demandes des requérants visant à voir annuler erga omnes la reconnaissance de paternité naturelle faite, par le sieur BR a B le 15 novembre 1955 a C, à l’égard de AN CI B, né le […] à C, d’une part, et de BS B, né le […] d’autre part ;
— Dit en revanche recevable et bien foncée l’exception de nullité de ces deux reconnaissances, et que par suite la filiation naturelle des deux défendeurs à l’égard de leur père T a B ne produira aucun effet successoral ;
— Dit mal fondée et rejette la demande en nullité du testament olographe de Feu BR a B en date du 18 mars 1956 ;
— Donne acte aux défendeurs de leur accord pour réduire le legs fait à leur profit par ledit testament à la quotité dont pouvait disposer librement par donation entre vifs ou testamentaire le testateur ;
— Avant-dire-droit sur le partage et les quotités de ses lots, enjoint aux requérants de dire si AO DM T B, née le […] a laissé des descendants, et si oui, de
régulariser leur demande en partage à leur égard ;
— A cette fin, renvoie la cause et les parties à la mise en état du 7 février 1996 ;
— Réserve les dépens.
Par jugement n°1337-1064/ADD en date du 2 juillet 1997, le Tribunal civil de première instance de Papeete a fait droit à la demande en partage des ayants droits de T a B, tout en précisant que certaines terres n’avaient pas été revendiquées que par AG P aux droits de qui venait T a B par testament olographe en date du 15 décembre 1936. Le Tribunal a fixé les droits indivis selon les quotités suivantes :
' 3/9 aux ayants droit de AM B,
' 3/9 aux ayants droit de AO B,
' 2/9 aux ayants droit de AN B,
' 1/9 aux ayants droit de BD B.
Un expert a été désigné aux fins de vérifier pour chacune des terres les titres justifiant de l’origine de propriété et aux fins de partage.
L’expert a déposé un pré-rapport le 11 octobre 2002.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2005, Monsieur BN P a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de mettre à néant le jugement du 2 juillet 1997. Contestant la validité du testament par lequel AG P aurait légué ses biens à T a B, il a demandé au Tribunal de débouter les ayants droit de BR B de tous droits sur la succession de AG a P, et de le déclarer propriétaire par prescription trentenaire des terres V, TAAHIRI, AX, AR, AS sises à C.
AE BJ a M a également contesté ce testament du 15 décembre 1936 dans le cadre de la procédure en partage des terres de AG P initiée par certains ayants droits de T a B, bénéficiaire du testament.
Par jugement n° de minute 169/ADD en date du 3 octobre 2007, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de la procédure de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a ordonné la jonction entre la procédure en tierce-opposition au jugement de 2 juillet 1997 et la procédure de partage des terres de AG P, toujours pendante devant le Tribunal. Le tribunal a notamment:
— Dit que la terre V (moitié) est la propriété des ayants droit de AT a P et AG a P ;
— Débouté Madame BT BU épouse Q de sa demande en partage de la terre V en deux lots à revenir aux ayants droit de AT a P et AG a P d’une part et aux ayants droit de BT a NUI, Marohi a MATUU et Tepaparii a NUI d’autre part,
— Débouté Monsieur AE M et Monsieur BN P de leur demande en nullité du testament olographe de AG a P en date du 15 décembre 1936,
— Débouté Monsieur BN P de sa demande en prescription trentenaire des terres
V, TAAHIRI, AQ, AR et AS sises à C,
— Dit n’y avoir lieu à application de la loi du 3 décembre 2001 concernant les droits successoraux des enfants adultérins,
En conséquence,
— Ordonné le partage des terre AX, U et V sises à C et la terre FAAEAROMI 3 sise à O en deux lots d’égale valeur à revenir :
o Aux ayants droit de AG P, né en 1867 à O et décédé le […] à C,
o Aux ayants droit de AT P, né en 1868 à O et décédé le […] à L,
— Ordonné le sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de AG P et le partage des terres MOTUPIRO, TEREIA, TEPEHOTAIRUA, TAPEHO, […], TARUFAA, AS, MOTUITI-NEINEI, TEMATIA sises à C, de l’îlot TEONEAPI (moitié) sise à O ainsi que de la terre ATIUFARA sise à FAA 'A en quatre lots d’inégale valeur à revenir :
' 3/9e aux ayants droit de AM B, née le […] à C et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 3/9e aux ayants droit de AO B, née le […] à […] et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 2/9e aux ayants droit de CI dit AN B, né le […] à C et décédé le […] à Faaa,
' 1/9e aux ayants droit de BD B, né le […] à C et décédé le […] à L ;
— Ordonné la poursuite de la mission d’expertise confiée à l’expert Monsieur DW-DX DY par jugement du 2 juillet 1997 ;
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2007.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2009, Monsieur BV B (ayant-droit de CI dit AN B), ayant pour avocat Maître DZ DI-DJ, a interjeté appel de ce jugement s’agissant des quotités retenues par le tribunal. Il demandait notamment de :
— Déclarer l 'appel recevable ;
— Infirmer le jugement ADD n°05/00020 du 03 octobre 2007 rendu par le Tribunal Civil de Première instance de Papeete en ce qu’il a ordonné le sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de AG P et le partage de différentes terres sises à C, de l’îlot TEONAPI sise à O ainsi que de la terre ATIUFARA sise à FAA 'A en quatre lots d’inégale valeur à revenir :
o 3/9 aux ayants droit de AM B,
o 3/9 aux ayants droit de AO B,
o 2/9 aux ayants droit de AN B,
o 1/9 aux ayants droit de BW B.
Statuant à nouveau,
Vu l’absence d’une action en réduction dans le délai de trente ans à compter du décès de BR a B survenu le […],
— Dire et juger que le testament du 18 mars 1956 produit effet de sorte que BD et AN B héritent de tous les biens immeubles provenant des deux testaments de 1933 et 1936 ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que BD et AN B sont les enfants naturels de Tanetefaaurahutia a B ;
— Dire et juger que BD et AN B ne peuvent être les enfants légitimes de M. AB ;
— Ordonner le partage des terres dépendant de la succession de Taneatefaaurahutia a B en 4 lots d’inégale valeur :
o 3/16 aux ayants droit de AM B,
o 3/16 aux ayants droit de AO B,
o 4/16 aux ayants droit de BD B,
o 5/16 aux ayants droit de AN B.
Dans le cadre de cet appel, AE BJ a M (ayant droit de AT P), nantie de l’aide juridictionnelle totale, s’est dit appelant incident à l’en tête de ses conclusions d’incident en date du 21 octobre 2011 sous la signature de Maître BX BY. Il a alors contesté l’authenticité du testament attribué à AG BZ, dont se prévalent les ayants droit de feu T B. Il a soutenu que le testament aurait été écrit et signé par T a B, et non par AG BZ.
Madame BL BM veuve P, également aux droits de AT P, ayant pour avocat Maître JACQUET, s’est jointe à ses demandes.
Monsieur AE BJ a M, BK AF épouse N, et BL BM veuve P, tous aux droits de AT P, corevendiquant de certaines terres avec AG P et frère de celui-ci, ont sollicité la désignation d’un expert en graphologie pour vérification de l’authenticité du testament olographe rédigé par le sieur AG P daté du 15 décembre 1936, enregistré au rang des minutes de l’étude CALMET & CORMIER, notaire à Papeete, le 17 janvier 1941.
Par ordonnance n°48-25 en date du 8 juin 2012, le conseiller de la mise en état a dit :
— Fait injonction aux parties et au notaire de produire les originaux des documents de référence (sauf les actes d’état civil) et toute autre pièce utile émanant de AG P et de T a B.
— Les invite à faire connaître leur opinion sur le choix d’un graphologue d’une autre cour d’appel et
les frais à engager pour cela ou de se mettre d’accord sur le choix d’un graphologue non expert, s’il en existe en POLYNESIE.
Par conclusions du 27 janvier 2013, BV B a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’il verse aux débats les originaux des pièces ordonnées le 8 juin 2012 prouvant l’authenticité de l’écriture et signature du testament de AG BZ, et de dire qu’il n’y a pas lieu à expertise graphologique.
Par conclusions du 21 mai 2013, AE BJ a M, estimant que les pièces produites par les parties sont insuffisantes pour qu’il puisse être procédé à une vérification d’écriture en dehors de l’intervention d’un expert, a maintenu sa demande d’expertise graphologique.
Par conclusions du 12 octobre 2015, Madame BA Y épouse AC a demandé à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique et de rejeter l’incident soulevé par AE BJ a M.
Elle soutenait qu’un simple examen rapide des documents rédigés et signés par AG P permettent de constater que les écritures sur le testament du 15 décembre 1936, ainsi que les autres courriers signés par ce dernier, sont identiques et que seul l’âge de ce dernier permet de comprendre que l’écriture soit plus incertaine ; que T a B avait une écriture très différente de celle de AG BZ ; qu’BO P souligne que son père, CA P lui avait indiqué que AG P avait rédigé un testament en faveur de T a B, et lui avait demandé de respecter sa volonté.
Par arrêt n°41/add en date du 4 août 2016, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure, des prétentions et des moyens des parties à ce stade de la procédure, la Cour d’appel de Papeete a constaté que plusieurs documents originaux sont versés par l’appelant, dont des courriers des 5 décembre 1926, 22 avril 1930 et 9 juin 1938, rédigés par AG P, deux autres des 12 février et 20 avril 1937 adressés à AG BZ par CB AV, et le testament du 15 décembre 1936. En son dispositif, la Cour a désigné Monsieur DW-EA AD, 36, […]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec mission de comparer l’écriture et les signatures attribuées à AG P sur le testament et les documents de comparaison produit et de faire toutes constatations techniques de sa compétence permettant à la cour d’apprécier si la pièce de question a ou non été rédigée et signée de la main de AG P. Il a été donné à l’expert un délai de 3 mois.
Les opérations d’expertise nécessitant des originaux, les documents ont été adressés à l’expert en métropole par FEDEX, malgré les craintes du détenteur des originaux, à la demande du Conseiller chargé de la mise en état. La Cour a ensuite été informée par l’expert que le notaire ne répondait pas favorablement à ses demandes, puis la Cour n’a plus été destinataire d’information malgré ses relances formulées à l’expert.
Sur insistance du Conseiller de la mise en état par courrier en date du 2 mars 2020, l’expert indiquait le 4 mars 2020 qu’il était dans l’impossibilité depuis mai 2018 d’accomplir sa mission faute de disposer de la «pièce de Question», à savoir le testament litigieux. L’expert terminait son courrier en indiquant que si l’expertise devait se poursuive, il convenait de désigner un autre expert graphologue, ayant lui-même cessé toute activité d’expertise depuis le 1er janvier 2019.
Les parties s’étonnaient de la réponse de l’expert, une copie du testament lui ayant pourtant été envoyée par courriel du 14 juin 2017.
Le Conseiller de la mise en état faisait part à l’expert de son très vif regret qu’il n’ait pas dressé procès-verbal de carence dès qu’il avait estimé ne pas être en mesure de remplir sa mission.
Maître DI-DJ recevait en avril 2020 par FEDEX (pendant le confinement) le retour des pièces de comparaison originales.
Par conclusions d’incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 7 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur AY B, ayant pour conseil LA SELARL DI-DJ YEN, Me DZ DI-DJ, demandait au Conseiller chargé de la mise en état de:
Vu le testament du 15 décembre 1936,
Vu le courrier de l’expert graphologue Monsieur AD en date du 04 mars 2020,
Vu le jugement du 04 août 2016,
— Constater l’impossibilité pour l’expert graphologue de répondre à la mission qui lui a été confiée ;
En conséquence,
— Ordonner la caducité de l’expertise graphologique ;
— Dire que la Cour procédera d’elle-même à la vérification de la signature et de l’écriture de Monsieur AG P aux termes de son testament du 15 décembre 1936.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 26 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame BA Y épouse AC, ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, sous la signature de Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demandait à la Cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur AY B,
— Surseoir à statuer sur la requête d’appel de Monsieur AY B concernant le sous partage du lot devant revenir aux ayants droits de AG a P,
Vu l’article 1324 du Code civil,
Vu les articles 176 et suivants du code de procédure civile,
— Constater que Monsieur AE a M, Mesdames BL P et AF ne rapportent pas la preuve de ce que le testament en date du 15 décembre 1936 serait un faux,
— Procéder à l’analyse comparative des pièces versées aux débats,
— Dire et juger que Monsieur AG a P est bien le rédacteur et le signataire du testament en date du 15 décembre 1936,
— Confirmer le jugement du 3 octobre 2017 en ce qu’il a ordonné le partage des terres en deux lots d’égale valeur devant revenir pour moitié aux ayants droits de AG a P et pour moitié aux ayants droit de AT a P,
— Inviter les parties à conclure sur le sous partage du lot devant revenir aux ayants droit de AG a P,
— Condamner solidairement Monsieur AE a M, Mesdames BL P et AF, à payer la somme de 350.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du
code de procédure civile,
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par conclusions sur incident déposées électroniquement au greffe de la Cour le 27 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur CC B et Mademoiselle AH, CD B, ayant pour avocat Maître Brigitte AP, demandent au Conseiller chargé de la mise en état de :
— Faire droit à la demande d’incident de Monsieur AY B.
— Débouter les consorts M de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Malgré injonctions, les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident. L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 2 octobre 2020.
Par ordonnance n°156 en date du 18 décembre 2020, la Conseillère chargée de la mise en état a notamment dit :
— Constatons la carence de l’expert Monsieur DW-EA AD,
— Disons n’y avoir lieu à rémunération de l’expert Monsieur DW-EA AD,
— Disons que l’instance en appel contre le jugement du 3 octobre 2007, introduite devant la Cour le 2 octobre 2009, doit être poursuivie en l’état,
— Disons qu’il appartiendra à la Cour de statuer sur l’authenticité et les effets du testament olographe rédigé par le sieur AG P daté du 15 décembre 1936, enregistré au rang des minutes de l’étude CALMET & CORMIER, notaire à Papeete, le 17 janvier 1941.
Il a par ailleurs été établi un calendrier de procédure avec injonctions aux avocats des parties de déposer des conclusions récapitulatives.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur AE DK M (fils de feu AE BJ M, ayant droit de AT P, lui-même frère de AG a MARAHURU), nanti de l’aide juridictionnelle totale (BAJ 2018/002308 du 28/01/19), ayant pour avocat Maître BX BY, demande à la Cour de :
Avant-dire-droit :
— Annuler le testament olographe prêté à AG a P ;
— Renvoyer l’affaire au fond afin qu’il soit débattu des conséquences de cette annulation sur la succession de feu AG a P.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame BL BM veuve P, ayant pour avocat Maître Thierry JACQUET, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 3 octobre 2007 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger les ayants droit de T a B irrecevables en leurs prétentions,
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité du testament olographe de AG a P au bénéfice de T a B,
Encore plus subsidiairement,
— Maintenir l’expertise graphologique ordonnée et désigner tel nouvel expert qu’il plaira pour y procéder,
En tout état de cause,
— Ordonner une enquête sur l’occupation des terres V, Taahiri, AX, AR et AS sises à C.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame BA Y épouse AC, ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demande à la Cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur AY B,
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision du 3 octobre 2007,
— Rejeter toute autre demande contraire,
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la requête d’appel de Monsieur AY B concernant le sous partage du lot devant revenir aux ayants droit de AG a P,
Vu l’article 1324 du Code civil,
Vu les articles 176 et suivants du code de procédure civile,
— Constater que Monsieur AE a M, Mesdames BL P et AF ne rapportent pas la preuve de ce que le testament en date du 15 décembre 1936 serait un faux,
— Procéder à l’analyse comparative des pièces versées aux débats,
— Dire et juger que Monsieur AG a P est bien le rédacteur et le signataire du testament en date du 15 décembre 1936,
— Confirmer le jugement du 3 octobre 2017 en ce qu’il a ordonné le partage des terres en deux lots d’égale valeur devant revenir pour moitié aux ayants droit de AG a P et pour moitié aux ayants droit de AT a P,
— Inviter les parties à conclure sur le sous partage du lot devant revenir aux ayants droits de AG a P,
Plus subsidiairement,
— Débouter Madame BL BM veuve P de l’intégralité de ses demandes,
— Enjoindre à Monsieur AY B de produire les différents baux consentis par les ayants droit de T a B en leur qualité d’ayant droit de AG a P,
Encore plus subsidiairement,
— Constater que Madame AI a AJ a ANI était mariée avec Monsieur AK a AB lors de la naissance de ses enfants AN B et BD B,
— Constater que leur mariage n’a pas été dissout par leur divorce mais par leur décès,
Vu l’article 312 ancien du code civil dans sa rédaction applicable lors de la naissance des enfants,
— Constater qu’il existe une présomption irréfragable de paternité envers le mari de la mère,
— Constater qu’aucune action en désaveu de paternité n’a été engagée par le mari de la mère, Monsieur AK a AB,
— Dire et juger que l’existence d’une filiation légitime interdit toute reconnaissance naturelle,
En conséquence,
— Dire et juger que la reconnaissance par Monsieur T a B de AN B et de BD B est nulle et de nul effet,
— Dire et juger que AN B et de BD B recevront la quotité disponible dans la succession de Monsieur T a B,
— Condamner solidairement Monsieur AY B, Monsieur AE a M, Mesdames BL P et AF, à payer à Madame BA Y épouse AC la somme de 500.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par mail en date du 27 janvier 2021, Maître AL aux intérêts de Madame BF B, a indiqué s’en rapporter aux conclusions de Maître DI, l’affaire étant à son sens en état d’être jugée.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur AY B, ayant pour conseil LA SELARL DI-DJ YEN ' Maître DZ DI-DJ, demande à la Cour de :
Vu le jugement du 8 novembre 1995,
Vu le jugement du 03 octobre 2007,
Vu le testament du 15 décembre 1936,
Vu le testament du 18 mars 1956
Vu le jugement avant dire droit du 04 août 2016,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2020,
— Déclarer l’appel recevable ;
— Confirmer le jugement du 03 octobre 2007 en ce qu’il a ordonné le partage des terres AX, U et V sises à C et la terre FAAEAROMI 3 sise à KAURUA en deux lots d’égale valeur à revenir :
' Aux ayants droit de AG a P, né en 1867 à O et décédé le […] à C,
' Aux ayants droit de AT P, né en 1868 à O et décédé le […] à L.
— Infirmer le jugement ADD n°05/00020 du 03 octobre 2007 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a ordonné le sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de AG a P et le partage de différentes terres sises à C, O et Faa’a en 4 lots d’inégale valeur à revenir à :
' 3/9 aux ayants droit de AM a B,
' 3/9 aux ayants droit de AO a B,
' 2/9 aux ayants droit de CI dit AN a B,
' 1/9 aux ayants droit de BD a B.
— Déclarer irrecevables tous chefs de jugement du 03 octobre 2007 critiqués qui n’ont pas été expressément déférés à la Cour ;
— Déclarer irrecevables pour être prescrite, la demande en nullité du testament du 15 décembre 1936 ;
Statuant à nouveau,
Vu l’absence en réduction de legs dans le délai de 30 ans à compter du décès de T a B survenu le […],
— Dire et juger que le testament du 18 mars 1956 produit effet dans sa totalité de sorte que AN a B et BD a B héritent de tous les biens immeubles provenant des testaments de 1933 et 1936 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que AN a B et BD a B sont les enfants naturels reconnus de BR a B ;
— Dire et juger que AN a B et BD a B ne sont pas les enfants légitimes de AK a AB ;
En conséquence,
— Ordonner le partage des terres dépendant de la succession de BR a B en 4 lots
d’inégales valeur, à savoir :
' 9/48e aux ayants droit de AM a B, née le […] à C et décédée le […] à Punaauia,
' 9/48e aux ayants droit de AO a B, née le […] à L et décédée le […] à Punaauia,
' 17/48e aux ayant droit de CI dit AN a B, né le […] à C et décédé le […] à Faa’a,
' 13/48e aux ayants droit de BD a B, né le […] à C et décédé le […] à L.
En tout état de cause,
— Débouter AE DK M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame BL BM veuve P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame BA Y épouse AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ayant trait à la succession de BR a B ;
— Adjuger à Monsieur AY B l’entier bénéfice de ses écritures ;
— Condamner Monsieur AE DK M à payer à Monsieur AY B la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame BL BM veuve P à payer à Monsieur AY B la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame BA Y épouse AC à payer à Monsieur AY B la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement Monsieur AE M, Madame BL BM veuve P et Madame BA Y épouse AC aux entiers dépens.
Maître CE CF, aux intérêts de BK AF épouse N n’a pas conclu après l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état. En ses dernière écritures déposées au greffe de la Cour le 18 janvier 2016, elle faisait cause commune avec Madame BL BM veuve P et Monsieur AE DK M.
Maître AP, aux intérêts de Monsieur CC B et de Mademoiselle AH, CD B, n’a également pas déposé de nouvelles conclusions. Depuis le début de l’instance, ils font cause commune avec Monsieur AY B et ont demandé à voir les consorts M débouter de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 30 juin 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 août 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel et de l’appel incident :
La recevabilité de l’appel de Monsieur AY B n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité. Cet appel est limité aux dispositions du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° de minute 169/ADD en date du 3 octobre 2007 quant à la dévolution successorale de T a B.
Monsieur AY B soutient aujourd’hui devant la Cour que Monsieur AE DK M et Madame BL BM veuve P n’ont pas formalisé leur appel incident du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AE M et Monsieur BN P de leur demande en nullité du testament olographe de AG a P en date du 15 décembre 1936 et en ce qu’il a débouté Monsieur BN P de sa demande en prescription trentenaire des terres V, TAAHIRI, AQ, AR et AS sises à C.
Si les conclusions déposées par les conseils de Monsieur AE DK M et de Madame BL BM veuve P n’ont pas indiqué formellement faire appel incident, les demandes formées par ceux-ci ne laissaient pas de doute sur leur volonté de voir infirmer le jugement de ces chefs. Chaque partie a répondu à ces demandes et la Cour les a déjà implicitement déclarées recevables en son arrêt n°41/add en date du 4 août 2016 en faisant droit à la demande d’expertise graphologique du testament olographe de AG a P en date du 15 décembre 1936. Il doit donc être considéré que la Cour, en son arrêt du 4 août 2016, a déjà statué sur la recevabilité de l’appel incident de Monsieur AE DK M et de Madame BL BM veuve P.
Le partage des terres AX, U et V sises à C et la terre FAAEAROMI 3 sise à O en deux lots d’égale valeur à revenir pour l’un aux ayants droit de AG P et pour l’autre aux ayants droit de AT P, ordonné aux termes du jugement déféré à la Cour, n’est pas contesté devant la Cour. Tous s’accordent pour reconnaître que AT a P et AG a P sont les revendiquants de ces terres et qu’ils étaient frères.
Ce qui est en débat devant la Cour c’est la dévolution successorale de AG P. Monsieur AE DK M, Madame BL BM veuve P et Madame BK AF épouse N soutiennent que les biens de celui-ci reviennent aux ayants droits de son frère AT a P ; Monsieur AY B, Madame BA Y épouse AC, Madame BF B, Monsieur CC B, Mademoiselle AH, et Madame CD B affirment que les biens de AG a P reviennent aux ayants droit de T a B, bénéficiaire du testament olographe de AG a P en date du 15 décembre 1936.
Les ayants droit de T a B sont par ailleurs en litige entre eux quant à la dévolution successorale de celui-ci.
Le dossier a été enrôlé devant la Cour en 2009. La requête devant le Tribunal civil de première instance de Papeete a quant à elle était enrôlée en 1992, soit il y a presque 30 ans.
La Cour dit qu’en l’année 2021, il doit nécessairement être statué, quel que soit l’état du dossier qui lui est soumis, les parties ayant disposé devant la Cour de onze années pour affiner leurs arguments et répondre aux arguments de leurs adversaires.
Sur le testament olographe daté du 15 décembre 1936, enregistré au rang des minutes de l’étude AU, notaire à Papeete, le 17 janvier 1941, pour être celui du sieur AG P, transcrit à la conservation des hypothèques le 22 janvier 1941 vol.314 n°72 :
Il résulte de la traduction du testament que AG a P «lègue la totalité de mes biens, tant mobiliers qu’immobiliers, au nommé T a B, lequel m’a soigné, étant infirme, au cours des dernières années, afin qu’il devienne propriétaire réel de ces biens, dès le jour de mon décès.»
Sur la prescription de l’action en nullité du testament :
Les ayants droit de T B, bénéficiaire du testament litigieux, soulèvent devant la Cour la prescription extinctive de l’action en nullité du testament pour ne pas être intervenue dans les 30 ans de l’ouverture de la succession, soit le […]. Ils précisent que le premier juge n’a pas répondu sur ce point.
Madame BL BM veuve P soutient qu’en l’absence d’envoi en possession l’action en nullité peut être introduite dans le délai de 30 ans à compter de la connaissance du testament contesté, lequel en l’espèce n’a été connu du concluant que par l’effet de la procédure.
Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’acte irrégulier a été passé.
Les règles de prescription ont pour finalité de permettre de garantir la sécurité juridique. De plus, il est constant qu’au-delà d’un certain délai, rechercher et établir la réalité de certain fait devient par trop aléatoire, c’est pourquoi la prescription existe.
AG a P est décédé le […] à C. Son acte de décès a été dressé sur la déclaration de T a B. Son testament olographe en date du 15 décembre 1936 a été déposé le 17 janvier 1941, à la demande de T a B, en l’étude de Maître AU, notaire à Papeete, après avoir été ouvert et traduit devant le président du Tribunal, procès-verbal ayant été dressé le 12 décembre 1940. Il a été transcrit à la conservation des hypothèques le 22 janvier 1941 vol.314 n°72.
Ainsi, le testament de AG a P a été soumis à publicité et l’action en nullité de celui-ci s’est donc prescrite dans un délai de trente ans à compter de sa publication à la conservation des hypothèques de Papeete, soit le 23 janvier 1972.
AE BJ a M a contesté le testament de AG a P du 15 décembre 1936 en intervenant volontairement, ou en étant appelé pour être ayant droit de AT P, dans le cadre de la procédure en partage des terres de AG P initiée en 1992 par certains ayants droit de T a B, bénéficiaire du testament. Les ayants droit de AT P étaient alors appelés en la cause car certaines des terres, dont le partage était demandé, avaient été co-revendiquées par AT P et AG a P.
C’est par requête reçue au greffe le 9 mars 2005 que Monsieur BN P a agi en contestation de la validité du testament par lequel AG P aurait légué ses biens à T a B, déniant aux ayants droits de celui-ci qualité à agir en partage des terres de
celui-ci.
C’est donc seulement après 1992, voire 1997 puisqu’il n’est pas fait état dans le jugement du 2 juillet 1997 d’une demande visant à contester le testament, que certains ayants droit de AT P ont agi en nullité du testament. De plus, en cette instance, d’autres ayants droits de AT P, BK AF, CG M et BO P ont sollicité le partage des terres entre les ayants droit de AT P et les ayants droit de AG P sans contester aux héritiers de T B la qualité d’ayants droit de AG a P et surtout, BO P a souligné que son père, CA DL P lui avait indiqué que AG a P avait rédigé un testament en faveur de CH B et lui avait alors demandé de respecter la volonté de AG P. Il est ainsi démontré que le testament de AG a P au bénéfice de T a B, était connu des ayants droit de son frère, AT P.
En conséquence, l’action en nullité du testament de AG a P est irrecevable pour être prescrite.
Madame BL BM veuve P soutient qu’en toutes hypothèses la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme défense à une action principale.
L’exception de nullité est perpétuelle seulement lorsque l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription et pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté.
En l’espèce, l’action introduite par les ayants droit de T a B en 1992 est une action en partage des biens reçus par leur auteur par testament de AG a P et acquis par leur auteur de l’épouse de celui-ci Haamoura DN. Les ayants droits de AT P ne sont pas défendeurs à cette action en partage. Il ne peut pas être retenu que l’action des ayants droit de T a B est une action en exécution d’une obligation litigieuse, il n’est en effet pas demandé à AE BJ a M et à Madame BL BM veuve P l’exécution d’un acte.
De fait, les ayants droit de AT P agissent en revendication de la succession de AG a P, contestant au principal le testament de celui-ci et ce plus de trente années après la transcription de celui-ci à la conservation des hypothèques.
De plus, le testament a été exécuté. En effet, T B a veillé à l’ouverture du testament par le président du Tribunal, le testament a été enregistré aux minutes de Maître AU et transcrit à la conservation des hypothèques, T a B a intégré à son patrimoine les biens reçus aux termes de ce testament, il en a disposé aux termes de son propre testament en date du 18 mars 1956, et il est démontré au dossier l’occupation d’une partie des terres par les ayants droits de T a B.
Ainsi, l’action mise en 'uvre pour contester la validité du testament n’est pas une exception de nullité mais bien une action en nullité du testament pour revendiquer des droits successoraux. Introduite plus de trente années après l’ouverture de la succession et après l’ouverture du testament et sa transcription, elle est trop tardive pour être recevable.
Monsieur AE DK M soutient qu’il existe une fraude, des éléments permettant, à son sens, de douter de l’authenticité du testament prêté à AG a P et plaidant au contraire en faveur de la thèse selon laquelle ce serait T B lui-même qui aurait rédigé le testament en sa faveur.
Il est constant qu’en cas de fraude, le point de départ de la prescription peut être reculé au jour de la
découverte de la fraude. Il appartient à celui qui argue de la fraude de démontrer à quelle date il a eu connaissance de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur AE DK M affirme avoir découvert la fraude dans le cadre de la procédure en partage des ayants droits de T B sans dire la date exacte de cette découverte ni la démontrer. Outre qu’il ne démontre pas qu’il ne pouvait pas avoir connaissance plus tôt du testament de AG a P alors que celui-ci a été transcrit en 1941 et que des ayants droit de AT P ont déclaré en avoir une parfaite connaissance et respecter la volonté de AG a P de léguer ses biens à T B, il lui appartient de démontrer la réalité de la fraude, seule susceptible de retarder le point de départ de la prescription de l’action en nullité.
Pour se faire, il se contente d’affirmer qu’il existe des similitudes entre l’écriture du testament olographe de T B en date du 18 mars 1956 et l’écriture du testament de AG a P en date du 15 décembre 1936. Il ne produit aucun témoignage ni aucun autre élément susceptible de démontrer que T B aurait écrit en fraude le testament de AG a P le désignant légataire universel de ses biens.
La Cour retient, comme le premier juge dont l’analyse est précise, que la similitude d’écriture entre ces deux testaments est loin d’être évidente contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur AE DK M, l’écrit de T a B ne pouvant se confondre avec celui de AG P. Il ne peut donc se déduire de ces seuls éléments la preuve d’une fraude susceptible de modifier le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité, ni même de faire douter de l’authenticité de celui-ci.
De plus, la Cour constate que les ayants droit de T B démontre la proximité de celui-ci avec AG a P, la mort de ce dernier ayant été déclarée par T B. Par ailleurs, la réalité du testament et de la volonté de AG a P de le déposer chez le notaire sont avérées. En effet, il est produit devant la Cour plusieurs courriers : un courrier, en date du 12 février 1937, par lequel Monsieur AV informait Monsieur AG a P qu’il avait bien reçu son testament et un second courrier de Monsieur AV en date du 20 avril 1937, précisant que son précédent courrier s’était égaré et demandant à Monsieur AG a P de lui retourner une enveloppe avec la mention manuscrite «voici mon testament» pour lui permettre de déposer son testament chez le notaire. Il est ainsi établi, et de façon incontestable, que Monsieur AG a P a bien rédigé un testament et ce avant le mois de février 1937 et qu’il a veillé à le déposer en une étude notariale.
De plus, et surtout BO P a souligné que son père, CA DL P lui avait indiqué que AG a P avait rédigé un testament en faveur de CH B et lui avait alors demandé de respecter la volonté de AG P.
Ces éléments contredisent la thèse de la fraude soutenue par Monsieur AE DK M.
Ainsi, l’action en nullité du testament olographe daté du 15 décembre 1936, enregistré au rang des minutes de l’étude AU, notaire à Papeete, le 17 janvier 1941, pour être celui du sieur AG P, transcrit à la conservation des hypothèques le 22 janvier 1941 vol.314 n°72 est irrecevable pour être prescrite.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° de minute 169/ADD en date du 3 octobre 2007 en ce qu’il a débouté Monsieur AE M et Monsieur BN P de leur demande en nullité du testament olographe de AG a P en date du 15 décembre 1936. La Cour dit l’action en nullité du testament irrecevable pour être prescrite.
Sur l’envoi en possession :
Aux termes de l’article 1006 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquelles une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Et aux termes de l’article 1008 du code civil applicable aux BP ouvertes avant le 1er novembre 2017, dans le cas de l’article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l’acte de dépôt.
Ainsi, en l’absence d’héritier à réserve, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu’il est institué par testament olographe, est saisi, de plein droit, de l’hérédité par la mort du testateur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que AG a P est décédé le […] sans postérité. Il n’a donc pas d’héritier auquel une quotité de ses biens soit réservée. Monsieur AE DK M et Monsieur BN P, époux de Madame BL BM veuve P, sont les descendants de son frère AT P.
En l’absence d’héritier réservataire, T B a été saisi de plein droit par la mort du testateur. Dans les mois qui ont suivi le décès du testateur, T B a retiré le testament chez Maître AU et l’a soumis au président du Tribunal, qui a procédé à son ouverture et à sa description sur procès-verbal en date du 12 décembre 1940. T B a ensuite veillé à la remise du procès-verbal du Tribunal auprès de Maître AU pour être déposé au rang de ses minutes. La Transcription à la conservation des hypothèques est intervenue le 22 janvier 1941.
Ainsi, T B, saisi de plein droit des biens de AG a P par la mort du testateur, a fait des actes positifs d’acceptation du legs universel dont il était le bénéficiaire. Il est par ailleurs établi qu’il a pris possession du legs, disposant des biens au sein de son propre testament le 18 mars 1956 et occupant, au moins en partie, les terres issues du legs.
Sur la prescription de l’acceptation de la succession de T B :
En application de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Ainsi, la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l’article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu’une telle solution engendre à l’égard des héritiers de rang subséquent,
il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ayants droit de T B occupent partie des terres hérités de celui-ci, y ayant également accompli des actes de disposition tel que des baux. Il en résulte une acceptation tacite de sa succession.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les ayants droit de T B sont recevables
en leur action en partage des biens de leur auteur reçus de AG a P par testament en date du 15 décembre 1936.
Sur la dévolution successorale de T a B né le […] et décédé le […] :
Il est acquis aux débats que T B a laissé pour lui succéder d’une première relation deux enfants naturels :
— AO B, née le […] à L et décédée le […] à Punaauia,
— AM B, née le […] à C et décédée le […] à Punaauia. Cette dernière est l’auteur des consorts Y, requérants en 1992.
Son premier enfant AO DM B est décédée en bas âge sans postérité.
Par testament olographe du 18 mars 1956, BR a B a rédigé ses volontés testamentaires ainsi :
«Moi, T a B, âgé de 59 ans, cultivateur, demeurant à L, île C,
Je lègue tous mes biens dont je suis propriétaire par testament fait en ma faveur par le sieur AG a P, et celui fait par la dame Teeva Haamoura a lrea comme indiquent les pièces officielles en ma possession.
Je lègue donne, effectivement la totalité de ces biens à mes deux fils, AN CI a B et BS B comme ceci : deux parts pour le jeune AN CI a B qui m 'a vraiment choyé, et une part pour le jeune BS a B. Après ma mort, ils seront les véritables propriétaires desdits biens.
Quant à la totalité de mes droits dans les biens meubles et immeubles provenant de ma mère, et de ceux provenant de mon père, sis à C et dans les îles où lesdits droits se trouvent,
Je les lègue à AN a B, BS a B, DM a B et Rei a B. Ils seront les propriétaires desdits biens après ma mort'».
Le premier juge a acté en son jugement du 2 juillet 1997, dont il n’est pas fait appel, que les parties acquiescent à la validité du testament olographe du 18 mars 1956 par lequel T a B a légué à BD (BS) B et à AN CI B, l’ensemble de ses droits immobiliers par lui reçus en legs des consorts P-DN.
Par ailleurs, le premier juge a acté en son jugement du 2 juillet 1997 que les parties acquiescent à la réduction de ce legs à la quotité disponible, compte tenu de la présence de deux enfants naturels reconnus, AM et AO B. En l’absence d’appel de ce jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription de l’action en réduction de legs telle que soutenue par Monsieur AY B devant la Cour, la réduction du legs ayant été acceptée par toutes les parties devant le premier juge, la quotité disponible de 1/3 revenant à AN et BD B.
Si en 1997, les ayants droit de BD B et de AN CI B avaient également acquiescé à l’absence d’effets successoraux des reconnaissances par BR B de BD B et de AN CI B, ils ont demandé dans la poursuite de l’instance à voir pris en compte les évolutions législatives concernant les droits successoraux des enfants naturels et adultérins. En réponse, le premier juge a dit n’y avoir lieu à application de la loi du 3 décembre 2001, AN B et BS B n’ayant pas vu leur droit amputé en raison du caractère adultérin
de leur filiation, le jugement de 1995 ayant tranché sur la filiation à l’égard du père et ayant estimé que T ne pouvait être le père de AN B et BS B, la reconnaissance par T B ne pouvant avoir aucun effet successoral en raison d’une filiation paternelle déjà établie et non contestée à l’égard du mari de leur mère.
Monsieur AY B demande à la Cour de juger, compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles, que AN B et BD B sont les enfants naturels reconnus de BR a B au même titre que AM B et AO B, eux-mêmes enfants naturels du sieur BR a B qui ne s’est jamais DS et qu’ils sont héritiers réservataires au même titre qu’eux.
La France ayant été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la loi du 3 décembre 2001, sur les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a été adoptée aux fins de mettre fin aux discriminations fondées sur la naissance hors mariage. Elle est aussi intégrée à l’évolution législative entamée par la loi du 3 janvier 1972 dont l’un des buts était de tendre vers l’égalité des filiations, évolution qui s’est poursuivie avec la loi du 4 juillet 2005. En effet, aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucune discrimination en matière de propriété ne peut être fondée sur la naissance, aucun enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et se trouver pénalisé dans le partage de la masse successorale du fait des conditions de sa naissance.
Il est aujourd’hui jugé que, dans le respect des conventions internationales, dès lors que la succession n’est pas liquidée, il n’y a pas lieu de distinguer entre les enfants légitimes, naturels et adultérins et il ne peut plus être opposée la prohibition de la filiation adultérine.
En l’espèce, l’instance ayant pour objet la liquidation de la succession de T B, il est constant que celle-ci n’est pas liquidée au jour où la Cour statue. Il y a donc lieu à application des nouvelles dispositions quant à l’établissement de la filiation et quant aux conséquences de la nature de la filiation sur les droits successoraux.
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
Selon acte de naissance n°15 de la mairie de C en date du 16 octobre 1927, Tanetefaura a B, âgé de 31 ans a déclaré la naissance d’un enfant de sexe masculin né le […] de Tanetefaura a B, âgé de 31 ans et de Teuaura a AW âgée de 30 ans. L’enfant a été nommé CI a AW.
Il est fait mention à l’acte de la reconnaissance de l’enfant en date du 15 novembre 1955 par T AO a B et par AI AJ a AW.
Selon acte de naissance n°29 de la mairie de C en date du 12 décembre 1934, BD a AJ de sexe masculin est né le […] de T a B, âgé de 36 ans et de AI a AJ âgée de 38 ans.
Il est fait mention à l’acte de la reconnaissance de l’enfant en date du 15 novembre 1955 par T AO a B et par AI AJ a AW.
L’acte a été rectifié par ordonnance n°331-72 du Président du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 20 mai 1965, en ce que l’enfant doit y être appelé BD a B, fils de T AO a B et de AI AJ a AW et non BD a AJ fils de T a B et de AI a AJ.
Il est incontestable que Madame AI a AJ a AW était mariée avec Monsieur AK a AB, leur union ayant été célébrée le 5 novembre 1920, et que AN CI B et BD B sont nés durant le mariage de leur mère, avec Monsieur AK a AB, le mariage n’ayant été dissous que par le décès de celui-ci en 1953.
Cependant, il résulte des mentions de l’acte de naissance, tant de AN CI B que de BD B, que Madame AI a AJ a AW a souhaité écarté la présomption de paternité de son époux en ne désignant pas à l’acte de naissance de l’enfant son mari en qualité de père. De plus, dès la déclaration à l’état civil, Tanetefaura a B s’est dit le père des enfants.
Tanetefaura a B a reconnu AN CI B et BS (BD) B le 15 novembre 1955 et en son testament, il désigne AN CI B et BS (BD) B comme ses fils.
Alors que la mère des enfants a écarté explicitement la filiation légitime de son époux, que celui-ci n’a jamais revendiqué être le père de AN CI B et de BS (BD) B et qu’il ne les a jamais considérés comme ses enfants, il ne peut pas être retenu que la présomption de paternité légitime fait obstacle à l’établissement de la filiation de T B.
La Cour retient donc que la filiation paternelle de AN CI B et de BS (BD) B est établie à l’égard de T B, tant par déclaration à l’état civil dès leur naissance, que par reconnaissance et par possession d’état, T B se revendiquant leur père de leur naissance à sa mort.
En conséquence, la Cour dit que AN CI B et BS (BD) B sont les enfants de T B et qu’ils ne peuvent pas être privés de leurs droits successoraux dans la succession de leur père au motif que leur mère était mariée avec un autre au temps de leur conception et de leur naissance.
En application des articles 912 et 913 du code civil, en présence de quatre enfants comme en l’espèce, la réserve héréditaire représente les 3/4 de la masse partageable, dont chaque enfant a droit à ¼, et la quotité disponible représente 1/4. Aux termes du testament, AN CI B est légataire de 2/3 de la quotité disponible et BS (BD) B de 1/3 de la quotité disponible.
Il en résulte que le jugement du 3 octobre 2007 doit être infirmé de ce chef et que le sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de AG P et le partage des terres MOTUPIRO, TEREIA, TEPEHOTAIRUA, TAPEHO, […], TARUFAA, AS, MOTUITI-NEINEI, TEMATIA sises à C, de l’îlot TEONEAPI (moitié) sise à O ainsi que de la terre ATIUFARA sise à FAA 'A doit intervenir en 4 lots d’inégales entre les ayants droit de T B à revenir :
' 9/48e aux ayants droit de AM B, née le […] à C et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 9/48e aux ayants droit de AO B, née le […] à […] et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 17/48e aux ayants droit de CI dit AN B, né le […] à C et décédé le […] à Faaa
' 13/48e aux ayants droit de BD B, né le […] à C et décédé le […] à L.
Sur la demande de prescription acquisitive des terres V, TAAHIRI, AX, AR et AS sises à C par Madame BL BM veuve P aux droits de son époux Monsieur BN P :
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.
Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l’exercice d’un droit de propriété indivis que comme l’exercice d’un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d’équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, alors que l’ensemble des éléments versés au dossier démontre que plusieurs personnes, issues tant de AT P que de T B, ont occupé les terres litigieuses, les ont nettoyées et entretenues pour y exploiter le coprah notamment, Monsieur BN P, et son épouse après lui, ne font état d’aucun acte de leur part manifestant à l’encontre des autres indivisaires leur intention de se comporter en propriétaire exclusif. En l’absence de démonstration de tels actes, c’est à raison que le premier juge a débouté Monsieur BN P de sa demande en usucapion sans qu’il y ait besoin de recourir à une enquête, la possession invoquée étant nécessairement équivoque.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres n° de minute 169/ADD en date du 3 octobre 2007, de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AY B et de Madame BA Y épouse AC les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Madame BL BM veuve P et Monsieur AE DK M doivent être condamnés in solidum à leur payer à chacun à ce titre.
Madame BL BM veuve P et Monsieur AE DK M qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel et les appels incidents recevables ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° de minute 169/ADD en date du 3 octobre 2007 en qu’il a ordonné la jonction entre la procédure en tierce-opposition au jugement de 2 juillet 1997 et la procédure de partage des terres de AG P, toujours pendante devant le Tribunal et en ce qu’il a :
— Dit que la terre V (moitié) est la propriété des ayants droit de AT a P et AG a P ;
— Débouté Madame BT BU épouse Q de sa demande en partage de la terre V en deux lots à revenir aux ayants droit de AT a P et AG a P d’une part et aux ayants droit de BT a NUI, Marohi a MATUU et Tepaparii a NUI d’autre part,
— Débouté Monsieur BN P de sa demande en prescription trentenaire des terres V, TAAHIRI, AQ, AR et AS sises à C,
— Ordonné le partage des terre AX, U et V sises à C et la terre FAAEAROMI 3 sise à O en deux lots d’égale valeur à revenir :
o Aux ayants droit de AG P, né en 1867 à O et décédé le […] à C,
o Aux ayants droit de AT P, né en 1868 à O et décédé le […] à L,
— Ordonné la poursuite de la mission d’expertise confiée à l’expert Monsieur DW-DX DY par jugement du 2 juillet 1997 ;
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2007 ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° de minute 169/ADD en date du 3 octobre 2007 seulement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur AE M et Monsieur BN P de leur demande en nullité du testament olographe de AG a P en date du 15 décembre 1936,
— Dit n’y avoir lieu à application de la loi du 3 décembre 2001 concernant les droits successoraux des enfants adultérins,
— Ordonné le sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de AG P et le partage des terres MOTUPIRO, TEREIA, TEPEHOTAIRUA, TAPEHO, […], TARUFAA, AS, MOTUITI-NEINEI, TEMATIA sises à C, de l’îlot TEONEAPI (moitié) sise à O ainsi que de la terre ATIUFARA sise à FAA 'A en quatre lots d’inégale valeur à revenir :
' 3/9e aux ayants droit de AM B, née le […] à C et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 3/9e aux ayants droit de AO B, née le […] à L et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 2/9e aux ayants droit de CI dit AN B, né le […] à C et décédé le […] à Faaa,
' 1/9e aux ayants droit de BD B, né le […] à C et décédé le […] à L ;
Et statuant de nouveau,
DIT irrecevable, pour être prescrite, l’action en nullité du testament olographe du sieur AG P, daté du 15 décembre 1936, enregistré au rang des minutes de l’étude AU, notaire à Papeete, le 17 janvier 1941, transcrit à la conservation des hypothèques le 22 janvier 1941 vol.314 n°72 ;
DIT les ayants droit de T B recevables en leur action en partage des biens de leur auteur reçus de AG a P par testament en date du 15 décembre 1936 ;
DIT que AN CI B, né le […] et BS (BD) B, né le […] sont les enfants de T B et qu’ils ne peuvent pas être privés de leurs droits successoraux dans la succession de leur père au motif que leur mère était mariée avec un autre au temps de leur conception et de leur naissance;
DIT que le sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de AG P, à savoir les ayants droit de T B, après partage des terre AX, U et V sises à C et de la terre FAAEAROMI 3 sise à O en deux lots d’égale valeur ; ainsi que le partage des terres MOTUPIRO, TEREIA, TEPEHOTAIRUA, TAPEHO, […], TARUFAA, AS, MOTUITI-NEINEI,
TEMATIA sises à C, de l’îlot TEONEAPI (moitié) sise à O ainsi que de la terre ATIUFARA sise à FAA 'A doit intervenir en 4 lots d’inégales entre les ayants droit de T B selon les quotités suivantes :
' 9/48e aux ayants droit de AM B, née le […] à C et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 9/48e aux ayants droit de AO B, née le […] à […] et décédée le […] à PUNAAUIA,
' 17/48e aux ayants droit de CI dit AN B, né le […] à C et décédé le […] à Faaa
' 13/48e aux ayants droit de BD B, né le […] à C et décédé le […] à L ;
DIT que l’expert doit poursuivre ses opérations d’expertise en tenant compte des quotités fixées par la Cour en ce présent arrêt ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant lequel le dossier de partage est toujours pendant ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame BL BM veuve P et Monsieur AE DK M à payer à Monsieur AY B la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Madame BL BM veuve P et Monsieur AE DK M à payer à Madame BA Y épouse AC la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur AE DK M et Madame BL BM veuve P
aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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