Confirmation 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b - sect. 1, 2 oct. 2019, n° 17/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 juillet 2017, N° 15/00505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile Section 1
ARRET N°
du 2 OCTOBRE 2019
N° RG 17/00603
N° Portalis DBVE-V-B7B-BWQA EE – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 10 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 15/00505
X
C/
Consorts X
G X
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
M. A Q R X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
M. O-P X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3081 du 14/12/2017 accordée par
le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Y, Z, D X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3083 du 14/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Melle E X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau D’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3082 du 14/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme F G X
[…]
[…]
[…]
défaillante
M. C N X
né le […] à PROVINS
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2019, devant Eric EMMANUELIDIS, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseiller
Eric EMMANUELIDIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
S-T U.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2019, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 02 octobre 2019.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA PROCEDURE
A X a relevé appel, le 24 juillet 2017, d’un jugement rendu le 10 juillet 2017 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio, dans l’instance à laquelle étaient également parties O P X, Y X, E X, F G, et C X, et qui a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par A et C X,
— condamné in solidum A et C X à verser à O-P, Y et E X 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum A et C X aux dépens.
Selon conclusions du 6 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, A X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de statuer à nouveau, et :
— de dire et ordonner que sur la poursuite de A X et C X (sic) il sera par tel notaire que le tribunal voudra bien commettre à cet effet, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les requérants et H X, E X, F G, par suite du décès de I X le 4 novembre 1998 et J K épouse X le […],
— de commettre un de MM. les juges du tribunal de grande instance d’Ajaccio (sic) pour surveiller lesdites opérations,
— d’entériner le partage sous-seing-privé du 1er mai 1994,
— de nommer tel expert qu’il plaira au tribunal (sic), avec pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
' se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du partage et utiles à la solution dudit partage,
' dresser l’inventaire autant en ce qui concerne les biens mobiliers qu’immobiliers, visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties à l’instance, évaluer les
biens composant la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise, dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties, dans l’affirmative, proposer des lots, dans la négative donner tous les éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation ; déterminer le passif de la succession ; fournir au tribunal (sic) tous éléments de nature à lui permettre de fixer les récompenses et rapports pouvant être dûs par les cohéritiers,
' plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal (sic) quant au présent partage,
' donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif,
— de dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, ou du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendues sur requête d’office,
— de dire que si les parties venaient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’en cas de conciliation partielle il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord.
Selon conclusions du 21 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, C X demande la cour':
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de dire et ordonner que sur la poursuite de A X et C X (sic) il sera par tel notaire que le tribunal voudra bien commettre à cet effet, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les requérants et H X, E X, F G, par suite du décès de I X le 4 novembre 1998 et J K épouse X le […],
— de commettre un de MM. les juges (sic) de la cour d’appel de Bastia pour surveiller lesdites opérations,
— d’entériner le partage sous-seing-privé du 1er mai 1994,
— de nommer tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de
fournir des renseignements,
' se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du partage et utiles à la solution dudit partage,
' dresser l’inventaire autant en ce qui concerne les biens mobiliers qu’immobiliers, visiter les immeubles se trouvant en indivision entre les parties à l’instance, évaluer les biens composant la succession à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise, dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties, dans l’affirmative, proposer des lots, dans la négative donner tous les éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation ; déterminer le passif de la succession ; fournir au tribunal (sic) tous éléments de nature à lui permettre de fixer les récompenses et rapports pouvant être dûs par les cohéritiers,
' plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal (sic) quant au présent partage,
' donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes
observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif,
— de dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, ou du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendues sur requête d’office,
— de dire que si les parties venaient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’en cas de conciliation partielle il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord.
Selon conclusions du 5 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, O-P, Y et E X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 juillet 2017,
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 14 avril 2015, pour défaut de respect de l’article 1360 du code de procédure civile,
— constater l’absence de régularisation et dire inapplicable l’article 126 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— si par impossible, la cour ne retenait pas la fin de non-recevoir ci-dessus évoquée,
au fond,
— appliquer les testaments partage des 1er et 2 mai 1994,
— ordonner le partage des biens composant la succession X K,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) afin de :
' faire l’inventaire des biens et les évaluer,
' préciser les occupations actuelles des deux maisons sises à Palnecca,
' chiffrer les éventuelles impenses effectuées sur ces maisons par leurs occupants actuels,
' donner tous éléments pour permettre au tribunal (sic) de fixer les éventuelles indemnités d’occupation,
' chiffrer le montant de la réserve et de la quotité disponible,
' dire si les biens non compris dans les testaments partages sont partageables en nature et à défaut fixer leur prix de licitations,
'voir constater toute conciliation et poursuivre sur les points demeurés litigieux.
— déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
F G, assignée à sa personne le 18 septembre 2017, n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage :
— contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
— précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
— ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Or, en l’espèce, quant aux «diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable», l’assignation introductive d’instance se borne à indiquer «qu’une tentative aux fins de parvenir à un partage amiable des biens indivis a échoué. Qu’en effet en date du 19 août 2014 était adressé (') des courriers recommandés avec accusé de réception aux termes desquels il était sollicité le partage amiable de l’indivision dans laquelle se trouvent actuellement les demandeurs. Attendu que M. L X, Mme E X et Mme F X n’ont donné aucune suite à cette demande de partage amiable». Les courriers en question (en toute hypothèse, le seul produit par l’appelant, adressé à O-P X) mentionne, sous la plume du conseil, alors, tant de C que de A X, que la succession de I X et J K «n’étant pas réglée, mes clients souhaitent qu’il soit procédé à un partage amiable de la masse successorale. En conséquence, M. C X et demi et M. A X sollicitent votre accord afin de parvenir à ce partage amiable. Je profite de la présente pour vous indiquer qu’à défaut mes clients seraient vraisemblablement contraints de saisir M. le procureur de la république d’une plainte pour détournement d’actif successoral compte tenu que les comptes bancaires de Mme J X laissent apparaître des retraits d’argent après la date de son décès. Aussi, je reste ainsi dans l’attente de votre accord ou de vos observations».
Le seul envoi d’un courrier recommandé, sans nouvelles ou autres démarches, sans propositions concrètes, ou même seulement ébauchées, permettant effectivement soit
d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir, ne saurait satisfaire aux exigences ci-dessus rappelées de l’article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises et précisées dans l’assignation devant s’entendre de démarches utiles et sérieuses, ce que n’est pas le courrier du 19 août 2014, qui se borne à solliciter un accord afin de parvenir à un partage amiable (à défaut duquel, d’ailleurs, serait envisagée une plainte pénale…), formulation et «propositions» trop imprécises, vagues, partant inutiles et peu sérieuses. Quant à l’attestation du notaire Cuttoli, produite par C X, qui indique «qu’en raison de profondes mésententes entre les héritiers relatives à cette succession, aucun acte n’a pu être établi», en date du 7 avril 2017, elle ne saurait pallier l’insuffisance de précision dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable car, d’une part, il n’y est dit mot dans cette assignation de quelconques diligences confiées ou entreprises par ce notaire, et, d’autre part, et à toutes fins utiles, car celui-ci ne les précise pas davantage dans son attestation.
Il échet en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire ou utile d’entrer dans le surplus se de l’argumentation des parties, de confirmer la décision querellée, en toutes ses dispositions.
L’équité et l’économie du litige justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de O-P, Y et E X, A X devant être condamné à leur payer à ce titre la somme de 2 000 euros. Par ailleurs, succombant, il sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 10 juillet 2017,
CONDAMNE A X à payer à O-P X, Y X, E X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE A X aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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