Irrecevabilité 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 juil. 2019, n° 18/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 30 mars 2018, N° R17-28 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Karine HERBO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
KH/ED
Y X
C/
URSSAF de Bourgogne site de Mâcon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
POLE SOCIAL
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
MINUTE N°
N° RG 18/00341 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FABU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 30 Mars 2018, enregistrée sous le n° R17-28
APPELANT :
Y X
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
comparant en personne, assisté de Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne site de Mâcon
[…]
[…]
représentée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B, Faisant fonction de greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Conseiller, et par A B, Faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X exerce une activité libérale en qualité d’ostéopathe à Chalon-sur-Saône depuis le 1er octobre 2001.
Le 16 août 2017, M. X a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 23 mai 2017, notifiée le 19 juin 2017, a rejeté sa contestation des mises en demeure adressées par l’URSSAF au titre des cotisations du mois de juin 2016, pour un montant de 1 199 euros, correspondant à 1 138 euros au titre des cotisations et 61 euros de majorations de retard,
— du mois de juillet 2016 pour un montant de 1 199 euros, correspondant à 1 138 euros au titre des cotisations et 61 euros de majorations de retard,
— du mois d’août 2016 pour un montant de 190 euros, correspondant à 1 138 euros au titre des cotisations et 61 euros de majorations de retard après déduction de versements à hauteur de 1 009 euros.
Le 31 octobre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une question prioritaire de constitutionnalité dont la transmission a été rejetée par ordonnance du 23 novembre 2017.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2017 et condamner M. X au paiement de la somme de 2 588 euros, outre 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel-nullité de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’annuler le jugement et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'l’URSSAF Bourgogne, venant aux droits de l’URSSAF de Saône-et-Loire, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire, la cour ne retenait pas l’irrecevabilité de l’appel, l’URSSAF sollicite la
confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur l’appel formé par M. X
Attendu que l’appel-nullité, qui est une voie de recours d’exception, n’est ouvert qu’à trois conditions :
— qu’un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction,
— que la décision à l’encontre de laquelle l’appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir,
— qu’en outre, aucun autre recours ne soit ouvert ;
que lorsque la voie de cassation est ouverte, l’appel-nullité doit être déclaré irrecevable ;
qu’en application de l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros ; qu’aux termes de l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
qu’en l’espèce, le litige opposant M. X à l’URSSAF porte sur un montant de 2 588 euros; que le jugement a donc été rendu en dernier ressort ; que dès lors, seul un pourvoi en cassation était recevable et non un appel ;
qu’en conséquence, la voie de la cassation étant ouverte, l’appel-nullité interjeté par
M. X doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’appel-nullité interjeté par M. X irrecevable,
Condamne M. X à payer à l’URSSAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
A B C D
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