Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 nov. 2019, n° 17/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 décembre 2016, N° 2016J00864 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/12/2019
ARRÊT N°456
N° RG 17/00574 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LNZ3
ST / BM
Décision déférée du 06 Décembre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J00864
M. GIRAUDY
A Y
SARL BEFORE HOUSE FRANCE
C/
C X
Société M. A Y ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE BEFORE HOUSE
FRANCE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur A Y
N12, lotH, […]
[…]
Représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL BEFORE HOUSE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société M. A Y ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE BEFORE HOUSE FRANCE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, président faisant fonction et Ph. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, président
P. DELMOTTE, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller ayant participé au délibéré, et par C. OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sérene House France, ultérieurement dénommée Before House France, a été constituée suivant statuts en date du 31 juillet 2011, avec un capital social de 8.000 parts de 1€ chacune, apporté
pour moitié par C X, et pour moitié par Huong Lan CHU THI.
Son activité déclarée est l’import-export de produits de gros et de détail se rapportant à l’univers de la maison et de la personne.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2013, Huong Lan CHU THI a cédé ses parts à A Y.
C X s’est plainte de n’avoir été convoquée à aucune assemblée générale et de n’avoir jamais été informée des pièces comptables et de la gestion de la société, par A Y, gérant, d’abord non associé puis associé, et par acte du 7 octobre 2019 a assigné Monsieur A Y et la société Before House France devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir condamnation du premier à des dommages et intérêts à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de gérant, et de la seconde à lui rembourser le montant de son compte courant.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit que Monsieur A Y a commis une faute en ne convoquant pas les associés aux assemblées générales de la société,
— dit que Monsieur A Y a commis une faute en procédant à l’établissement et au dépôt de procès-verbaux d’assemblée générale, en fraude des droits des associés, afin de prendre les décisions suivantes :
* la continuation de la société malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
* l’agrément de sa propre personne en qualité de nouvel associé,
* le transfert du siège social de la société et la modification de sa dénomination sociale,
— dit que Monsieur A Y a commis une faute en engageant de manière inconsidérée la société Before House France,
— dit que Monsieur A Y a commis une faute en concluant des conventions réglementées sans l’accord de la collectivité des associés,
— dit que la totalité des actes passés par Monsieur A Y en fraude des droits des associés sont nuls,
— ordonné à A Y de communiquer à C X l’ensemble des documents comptables et sociaux de la société, en ce compris les justificatifs de son compte courant d’associé, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, commençant à courir le 15e jour suivant la signification du jugement,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— ordonné à la SARL Before House France de rembourser le compte courant d’associé de C X d’un montant de 16.210 € dans les 15 jours suivants la signification du jugement,
— débouté C X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné A Y et la société Before House France à payer à C X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamné aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 7 février 2017, A Y et la société Before House France ont relevé
appel du jugement.
Par deux ordonnances rendues les 11 janvier 2018, puis le 12 avril 2018, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes présentées par A Y et la société Before House France aux fins de sursis à statuer, dans l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par C X auprès du procureur de la République pour abus de biens sociaux, à son encontre et s’appuyant sur le jugement dont appel.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour statuant avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats et le rabat de la clôture pour permettre à C X de mettre en cause en cette qualité A Y, liquidateur de la société Before House France, à qui il était, pris à titre personnel, fait injonction de produire le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2018 ayant décidé de la dissolution de la société, et de réactualiser ses prétentions et moyens au vu de ces éléments; ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, et réservé le sort des demandes et des dépens.
A Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société Before House France, a été attrait en la cause par assignation du 27 août 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, A Y es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL Before House France et la société Before House France demandent à la cour de :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes formulées en première instance,
— la condamner à payer à la société Before House France la somme de 2.000 euros, et à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 23 octobre 2017, monsieur Y avait en son nom personnel conclu aux mêmes fins.Ils font essentiellement valoir que:
— la société n’a plus aucune activité depuis plusieurs années et les demandes de Madame X , qui ne viendrait subir aucun préjudice, seraient donc sans fondement ;
— l’ensemble des pièces qu’a exigées le tribunal ont été communiquées.
Aux termes de son assignation en intervention forcée du 27 août 2019, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’examen du détail de l’argumentation, C X demande à la cour, au visa des articles L.223-22, L.223-26, L.223-28, L.223-30 et L.223-42 du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de monsieur Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société Before House France,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a refusé d’assortir d’une astreinte sa demande en remboursement de son compte courant et de condamner A Y au paiement de dommages et intérêts,
— d’assortir la condamnation de la société Before House France à lui rembourser cette somme, soit 16.210 €, d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt et de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— de condamner A Y à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ,
— de condamner solidairement A Y et la société Before House France à lui payer une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— la société a été immatriculée le 8 septembre 2011; elle n’a jamais eu connaissance de la vie de la société alors qu’elle était détentrice de la moitié du capital social, pour une valeur nominale de 4.000 €, une tierce personne détenant l’autre moitié et A Y qui était gérant, s’est agréé comme nouvel associé par rachat des parts de cette dernière, validée par un procès-verbal d’assemblée générale qu’elle n’a pas signé et pour laquelle elle n’avait pas été convoquée ;
— elle n’a jamais eu communication d’aucun document comptable ;
— les comptes étaient déposés entre 2012 et 2015 et font apparaître une activité et des déficits significatifs en 2012 et 2014, un excédant en 2015, mais elle n’a jamais été en mesure de vérifier leur sincérité ;
— elle est à la merci d’une action en dissolution par un tiers en application de l’article L.223-42 du code de commerce ;
— la société s’est endettée au profit d’une autre, à concurrence de 70.000 €, dont A Y est également le gérant ;
— A Y dispose d’un compte courant associé qui serait créditeur de 55.000 €, dont il n’est pas justifié de l’emploi ;
— sa demande de remboursement de son propre compte courant est revenue 'NPAI', alors qu’elle était adressée au siège de la société ;
— elle subit un préjudice à hauteur de son apport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès verbal d’assemblée générale en date du 30 janvier 2018 n’a pas été versé aux débats, en revanche A Y es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL Before House a communiqué une copie de la convocation de Madame X à l’adresse figurant à la procédure ainsi que de l’accusé de réception du 16 janvier 2018, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mentionnant la cessation totale d’activité et la dissolution anticipée à compter du 7 mars 2018, monsieur Y étant désigné en qualité de liquidateur, et les justificatifs de publicité légale en date du 16 mars 2018.
Madame X ne tire aucune conséquence de la liquidation de la SARL BEFORE, et n’indique pas si elle a ou non participé à l’assemblée générale au cours de laquelle il a été décidé de la liquidation de la société, mais elle y a été régulièrement convoquée.
Ni l’une ni l’autre des parties n’a donné à la cour des éléments sur l’état d’avancement des opérations de liquidation.
Sur la responsabilité de Monsieur Y
Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les premiers juges ont statué en considération des seules écritures et pièces de Madame X, mais devant la cour, monsieur Y ne donne aucune explication sur l’absence de signature de Madame X sur les procès verbaux d’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2013 relatif à la continuation d’activité malgré la perte de la moitié du capital social, du 3 juin 2013 relatif à l’agrément de nouveaux associés suite à la cession de parts sociales, et du 20 décembre 2013 relatif au transfert du siège social et au changement de dénomination sociale. Il ne contredit pas davantage Madame X lorsqu’elle indique ne jamais avoir été convoquée aux assemblées générales ayant
donné lieu à un procès verbal mentionnant cependant sa présence.
Il se borne à indiquer que Madame X est en possession des éléments qu’elle demandait dans son acte introductif d’instance, soit les comptes 2012, 2013 et 2014 et verse aux débats, outre ces pièces, les comptes annuels des exercices clos au 30 juin 2015 et 30 juin 2016.
La cour le constatera, mais constatera également que les justificatifs de son compte courant d’associé ne sont pas produits, alors qu’il a évolué comme suit :
— 39 700€ au 30 juin 2013,
— 82 854,62€ au 30 juin 2014,
— 55 106,73€ au 30 juin 2015.
— 18 657,42€ au 30 juin 2016.
Aucun chiffre d’affaire n’est enregistré pour l’exercice clos au 30 juin 2016.
S’agissant des conventions réglementées conclues par Monsieur Y sans l’accord de la collectivité des associés, Madame X évoque une résolution de l’assemblée générale du 19 février 2016 selon laquelle la collectivité des associés approuve la convention notifiée dans le rapport spécial du gérant dans le cadre de l’article L223-19 du code de commerce.
Le procès verbal de l’assemblée générale du 19 février 2016 n’est effectivement pas signé de Madame X, ce que l’expert comptable relève d’ailleurs dans son attestation, là encore Monsieur Y ne contredit pas Madame X lorsqu’elle indique ne pas avoir été convoquée, et le rapport spécial du gérant n’est pas produit.
Madame X justifie que Monsieur Y est gérant de la société HIQUEN, et démontre par la production du grand livre auxiliaire pour 2013/2014 une facturation de 70 260,55€ de cette société à la SARL BEFORE.
Madame X observe par ailleurs à juste titre que :
— dès le premier exercice le résultat était déficitaire de 34 791€ et que par conséquent les capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 26 791€,
— le deuxième exercice clos le 30 juin 2013, faisait apparaître des capitaux propres négatifs à hauteur de 26 015€,
— le troisième exercice clos le 30 juin 2014, faisait apparaître des capitaux propres négatifs à hauteur de 56 537€.
Au 30 juin 2015, le bénéfice est de 23 107€.
Se contentant d’affirmer que la société BEFORE HOUSE n’a plus aucune activité depuis des années, ce qui n’est exact que depuis 2016, Monsieur Y ne donne aucune explication sur les relations de celle-ci avec la société HIQUEN, et pas davantage sur les produits d’exploitation résultant de la production de services relevés par Madame X dans les comptes des exercices clos les 30 juin 2012 et 2014, alors que l’activité de la société était une activité de vente de biens.
La gestion de Monsieur Y apparaît dès lors opaque et le fait de ne pas en rendre compte, en particulier lorsqu’il s’agit de prendre des décisions importantes pour la société, telles que l’agrément de sa propre personne en qualité de nouvel associé, le transfert du siège social de la société, la modification de sa dénomination sociale, ainsi que la convention avec une société dans laquelle il a des intérêts, est constitutif d’une faute.
Le préjudice de madame X, pour avoir été privée de participation aux décisions concernant
une société dont les capitaux propres sont demeurés négatifs durant ses 4 années d’activité, peut être évalué à la somme de 4000€, montant de son investissement.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé l’annulation des procès verbaux des assemblées générale du 15 avril 2013, du 3 juin 2013, du 20 décembre 2013 et du 19 février 2016, tenues en fraude des droits des associés, ce qui sera précisé, la formulation du premier juge étant à cet égard trop imprécise.
Le premier juge a ordonné la communication sous astreinte de l’ensemble des documents comptables et sociaux de la société, en ce compris les justificatifs de son compte courant d’associé. Il résulte toutefois de la décision déférée et des pièces produites dans le cadre de la procédure que madame X a disposé des comptes de la société et de divers procès verbaux d’assemblée générale, en outre cette disposition est trop imprécise pour être confirmée en l’état.
En revanche, elle reste fondée s’agissant du compte courant d’associé de Monsieur Y.
Sur le remboursement du compte courant d’associé
La liquidation de la société doit entrainer le remboursement des comptes courants d’associés, comptabilisé en ce qui concerne celui de madame X pour 16 210€ au 30 juin 2014, au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Before House, désormais représentée par son liquidateur, au paiement de cette somme.
Cette somme sera assortie de l’intérêt légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, tel que prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Au regard des procédures d’exécution existantes il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
A Y, à titre personnel, et la société Before House France représentée par son liquidateur, seront condamnés à payer à madame X la somme complémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Reçoit madame X en sa demande d’interventin forcée de monsieur Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société Before House France,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a débouté madame X de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle a ordonné sous astreinte la communication des documents comptable et socciaux de la société, et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
Précise toutefois que la disposition du jugement selon laquelle la totalité des actes passés par Monsieur A Y en fraude des droits des associés sont nuls, concerne l’annulation des procès verbaux des assemblées générale du 15 avril 2013, du 3 juin 2013, du 20 décembre 2013 et du 19 février 2016, tenues en fraude des droits des associés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à A Y de communiquer à C X les justificatifs de son compte
courant d’associé, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, commençant à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
Condamne Monsieur Y à payer à madame X la somme de 4000€ à titre de dommages
et intérêts,
Condamne Monsieur Y et la société Before House France représentée par son liquidateur à
payer à madame X la somme complémentaire de 1000€ en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
Les condamne aux dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président .
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