Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 mars 2018, N° 17/00110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP / LB
B X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00290 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7VH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 26 Mars 2018, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. B X a été embauché par la SAS Laboratoires Urgo le 15 juin 1979 et a exercé, en dernier lieu, les fonctions de cadre chef de projet MRP.
M. X a chuté dans les locaux de l’entreprise le 12 décembre 2014 et a subi une fracture complexe du bras droit avec séquelles neurologiques.
A l’issue d’arrêts de travail continus depuis cette date, il a effectué des visites de reprise auprès de la médecine du travail qui a conclu, le 16 juin 2016, en ces termes :
« inapte au poste après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 8 juin 2016 ; pas de déplacement sur sites ou entre sites ; ne peut taper à l’ordinateur ni écrire ; ne peut travailler avec contrainte de temps et de stress ».
M. X, alors âgé de 65 ans, a été licencié par courrier du 23 septembre 2016 pour inaptitude d’origine professionnelle.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon des chefs de demande suivants :
— solde sur indemnité compensatrice de préavis : 1 338 €, et 133,80 € de congés payés incidents,
— solde sur indemnité de licenciement : 111 522 €,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 121 248 €,
— dommages et intérêts pour préjudice de retraite : 10 000 €,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— l’a débouté de ses demandes de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité
conventionnelle de licenciement,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— rejeté la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 5 avril 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, il demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SAS Laboratoires Urgo n’a pas exécuté de bonne foi son obligation légale de recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude médicale du salarié, et ce avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger, en conséquence, qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, et ce avec toutes conséquences de droit,
En conséquence :
— condamner la SAS Laboratoires Urgo à lui régler les sommes suivantes :
* 1 338 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour solde, outre celle de 133,80 € brut à titre de congés payés afférents,
* 111 522 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l’article L. 1222-14 du code du travail et du paragraphe 1 de l’article 14 de l’avenant cadre de la CCN applicable,
* 121 248 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1226-15 du code du travail,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice de retraite induit par le salarié, et à titre de dommages et intérêts d’indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier, du chef de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur, en application de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— constater que le salaire brut mensuel moyen du salarié chiffre à la somme de 5 052 €, sauf à parfaire,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2019, la SAS Laboratoires Urgo demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tous ses points,
— condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
qu’il est constant que le reclassement doit reposer sur des propositions honnêtes et loyales de l’employeur ; qu’il s’effectue sur un emploi de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que si le poste disponible nécessite une formation permettant une adaptation rapide du salarié à cet emploi, l’employeur doit la lui proposer ; que c’est en outre à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; qu’il revient en revanche au salarié de faire connaître à son employeur son souhait d’être reclassé à l’étranger ;
Attendu, en l’espèce, que la fiche de visite n°2 du médecin du travail en date du 16 juin 2016 énonce une inaptitude de M. X au poste de travail qu’il occupait précédemment ; qu’elle édite également des contre-indications médicales précises et circonstanciées, à savoir :
« pas de déplacement sur site ou entre sites. Ne peut taper à l’ordinateur ni écrire. Ne peut travailler avec contraintes de temps » ;
que la SAS Laboratoires Urgo a adressé, le 20 juin 2016, une lettre circulaire à différentes structures de son groupe et obtenu trois réponses positives concernant les postes d’attaché technico-commercial et d’attaché scientifique régional au sein de la Business Unit Urgo Medical, outre celui de responsable applications SAP au sein de l’entité Urgo Supports ;
que, par courrier du 20 juin 2016, l’intimée a soumis ces trois propositions de poste pour avis au médecin du travail qui lui a répondu en ces termes : « Je ne vois aucun de ces trois postes être compatibles avec l’état de santé de Monsieur X au vu des restrictions prononcées dans le cadre de son inaptitude (à la suite de mes deux fiches de visite des 1er et 16 juin 2016) » ;
Attendu que M. X soutient que son employeur ne lui a directement adressé aucune proposition de reclassement écrite, précise, sérieuse, ni adaptée à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, qui plus dans le périmètre du groupe de sociétés auquel l’entreprise appartient et dont cette dernière ne justifie pas, selon lui, de façon exhaustive et objective ; qu’elle l’a simplement informé d’une transmission pour avis au médecin du travail de trois postes de
reclassement imprécis, sans aucun détail sur le poste de travail proposé (CDD, CDI, horaires, classification, rémunération), non respectueux, dès le départ, des contre-indications médicales et modifiant son contrat de travail, et de la réponse négative apportée par le médecin du travail sur les trois postes concernés ; que M. X considère ainsi que la SAS Laboratoires Urgo n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
qu’en réponse, la SAS Laboratoires Urgo prétend avoir procédé à une recherche loyale et exhaustive du reclassement de M. X au sein des diverses sociétés du groupe qui embauchaient des salariés ;
Attendu qu’il est constant que si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement que lui a soumis l’employeur concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ;
qu’au cas présent, le salarié a été informé, en temps réel, de la procédure de reclassement diligentée par son employeur ; que ce dernier l’a avisé, par courrier du 21 juin 2016, qu’il sollicitait, dans le cadre de son obligation de reclassement, les autres sites des Laboratoires Urgo, ainsi que les autres sociétés du groupe Urgo en les informant des restrictions médicales émises par médecin du travail ; que par cette lettre, M. X a également été informé par l’entreprise qu’elle soumettrait ensuite l’examen des offres possibles de reclassement au médecin du travail afin qu’il apprécie sa capacité à occuper ces postes ; que par courrier du 21 juillet 2016, la SAS Laboratoires Urgo a de nouveau écrit à M. X pour lui préciser des démarches qu’elle avait d’ores et déjà effectuées et de ce qu’elle attendait l’avis du médecin du travail relativement aux trois postes qui étaient disponibles ; que le docteur Z, dûment informé de la nature des dits postes, a répondu le 22 juillet 2016 en indiquant qu’au vu des restrictions prononcées dans le cadre de son inaptitude, il ne voyait aucun de ces trois postes être compatibles avec l’état de santé de M. X ; que l’employeur a, dès le 9 août 2016, prévenu son salarié qu’après avoir interrogé le médecin du travail, et après avoir consulté les délégués du personnel pour avis le 8 août 2016, il n’était pas en mesure de lui proposer une solution de reclassement, les trois postes envisagés étant déclarés incompatibles avec son état de santé ; qu’il a, enfin, convoqué M. X à un entretien préalable aux fins de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle ;
qu’au vu de cette chronologie, il appert que l’employeur, qui est tenu de proposer un emploi adapté aux capacités du salarié et de prendre en compte les préconisations écrites du médecin du travail, justifie de son impossibilité de remplir son obligation de reclassement et qu’il ne saurait, par suite, lui être reproché de n’avoir adressé aucune proposition de reclassement directement à M. X alors que les trois propositions de postes concernées n’étaient pas compatibles avec son état de santé et qu’une proposition au médecin du travail de postes « non conformes » aux indications médicales ou comportant une possible modification du contrat de travail ne vicie en aucun cas le processus de recherche de reclassement ;
Attendu qu’il convient de s’assurer, à présent, que la recherche de reclassement a été exhaustive au regard du périmètre de reclassement de la société ;
qu’à cet égard, la SAS Laboratoires Urgo produit un organigramme des sociétés du groupe Urgo en pièce 16 ; qu’il en ressort que le groupe compte 20 structures dont 10 ne comportant pas de salariés ; que la sincérité de cet organigramme est attestée par le commissaire aux comptes de l’employeur (cf sa pièce 17) ;
qu’il ressort des productions de la SAS Laboratoires Urgo que l’ensemble des sites du groupe auquel
elle appartenait, tel qu’il se présentait à l’époque du licenciement et tel qu’attesté par le commissaire aux comptes, permettant la permutabilité des salariés, y compris à l’étranger, et adaptés aux capacités du salarié, a été proposé à ce dernier, étant rappelé que le médecin du travail excluait tout déplacement entre sites ; que l’entreprise a obtenu 11 réponses dont 3 positives ;
qu’elle a, ce faisant, procédé à une recherche sincère et exhaustive sans qu’il soit besoin qu’elle justifie, en sus, des RUP des sociétés en cause, des documents RCS ni des Kbis composant l’ensemble des sociétés du groupe et de leurs établissements ;
qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. A reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement abusif ;
SUR LES PRETENTIONS INDEMNITARES
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement, M. X se base sur un salaire mensuel de référence de 5 052 euros alors que la société intimée prétend qu’il s’établit à 4 606 euros ;
que la SAS Laboratoires Urgo a versé à M. X trois mois d’indemnités, soit la somme de 13 818 euros bruts ;
qu’il appert, au vu des pièces du dossier et du salaire de référence qui doit être fixé à 4 606 euros, que l’appelant a été rempli de ses droits ;
que par confirmation du jugement querellé, il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ;
Sur le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que l’appelant expose que l’application combinée des articles L. 1226-14 du code du travail et de l’article 14 de l’avenant de la convention collective applicable aurait dû conduire l’entreprise à lui verser une indemnité conventionnelle doublée ; qu’il réclame ainsi le paiement d’un solde de 111 522 euros ;
que la société intimée réplique que le salarié a été rempli de ses droits ; que la convention collective du caoutchouc (avenant cadres) à laquelle était soumis M. X ne prévoit pas de clauses spécifiques en cas d’inaptitude et ne prévoit notamment pas un cumul avec l’indemnité légale doublée prévue en la matière ;
Attendu que l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail s’entend du double de l’indemnité légale de licenciement ; qu’il est en outre constant que cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité conventionnelle de licenciement et que cette dernière ne doit être versée en lieu et place de l’indemnité spéciale que si elle lui est supérieure ;
qu’en l’occurrence, l’article 14 de la convention collective précitée, dans son avenant ingénieurs et cadres, dispose qu’à partir de trois années de présence dans l’entreprise, il est alloué aux salariés licenciés, conformément aux dispositions légales, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise ; qu’il précise ensuite la méthode de calcul de cette indemnité selon la formule suivante : a) Si l’intéressé est entré avant 50 ans dans l’entreprise : A étant l’âge d’entrée (supérieur ou égal à 21 ans) ; B le nombre d’années d’ancienneté : Indemnité (en mois) = 15 × B / (65-A) ;
que M. X a perçu l’indemnité légale doublée (55 761,36 € x 2) qui est plus favorable que
l’indemnité conventionnelle (75 921 € = 15 x 37 / (65-28)) ;
que sa demande en paiement à ce titre sera donc, par confirmation de la décision entreprise, rejetée ;
Sur l’indemnisation du préjudice de retraite et du préjudice moral du chef de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur
Attendu que l’appelant sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice de retraite induit par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail compensant le préjudice moral qu’il prétend avoir subi en suite de ce licenciement abusif ;
Mais attendu que M. X ne justifie pas des préjudices allégués ;
qu’en conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement à ce titre, la décision critiquée étant sur ce point confirmée ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. X, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et être débouté de sa demande formée, à hauteur de cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de ses demandes,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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