Infirmation partielle 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2017, n° 15/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 28 novembre 2014, N° 13/00821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02700
Code Aff. :
ARRET N°
BC. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 28 Novembre 2014
-
RG n° 13/00821
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur E-F C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me E-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau D’EURE
INTIMÉE :
LA SARL Y CAMPING-CARS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me E Z, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Michel TARTERET, avocat au barreau de LE HAVRE
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2017, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
M. JAILLET, Conseiller,
Mme SERRIN, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 6 juin, 4 juillet puis 5 septembre 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme X, greffier
* * *
Par acte SSP daté du 20 octobre 2012, intitulé bon de commande, les époux C ont passé commande à la SARL Y camping-car (la SARL par commodité) d’un camping-car neuf de marque Hymer modèle B 598 pour un prix de 85 658 € dont la livraison était prévue le 5 mars 2013, moyennant reprise d’un camping-car rapido modèle 986 M pour un montant de 37158 €. Ils ont versé un acompte de 10 000 €.
Par lettre recommandée AR du 13 février 2013 la SARL a rappelé aux époux C qu’ils devaient lui remettre le véhicule de reprise au plus tard du 20 décembre 2012, sachant que le prix tenait compte de la cote argus valable jusqu’au 31 décembre 2012, et qu’ils devaient l’informer de leur choix du tissu d’ambiance. Elle y faisait état d’appels téléphoniques sur tous ces points en précisant qu’elle émettait des réserves sur la date de livraison, tout en mentionnant la réponse adverse d’un souhait d’annuler la commande « pour des raisons personnelles ».
Par avenant du 15 février 2013 les acquéreurs ont choisi le tissu « Castello ».
Par lettre du 1er mars 2013, le fournisseur Hymer a informé la SARL de ce qu’il ne pouvait honorer qu’une sortie de production en semaine n° 20.
Par lettre recommandée AR du 6 mars 2013 établie par leur avocat Me Spagnol, les époux C ont sollicité l’annulation de la vente pour le cas où le véhicule ne pourrait pas être livré à la date convenue, en écrivant que la commande avait été passée le 2 octobre 2012, et qu’ils ne comprenaient pas l’obligation invoquée de restituer le véhicule de reprise au plus tard le 20 décembre 2012, ce qui ne résultait d’aucun engagement contractuel. Ils ont remarqué aussi que le bon de commande ne faisait pas état d’une date butoir pour le choix de tissu, en précisant que l’avenant du 15 février 2013 qu’ils ont accepté de signer consistait en une modification du contrat de vente qui « annule et remplace » le précédent. Ils ont observé que le but du courrier du 13 février 2013 de la SARL était de rejeter la responsabilité d’un retard de livraison sur eux.
Par lettre recommandée du 18 mars 2013 la SARL a informé les acquéreurs de ce que le véhicule ne pourrait être livré que le 15 mai 2013 en raison du retard de choix de tissu.
Par lettre recommandée AR du même jour, la SARL a contesté la version adverse quant à la date de reprise du véhicule ancien et au choix de tissu non fait lors de la commande faute d’accord entre les 2 époux, en précisant que début novembre 2012, Monsieur C avait informé Monsieur Y (qui lui avait expliqué qu’il ne pouvait pas annuler une commande dans le cadre d’une vente au comptant), de ce qu’il se séparait de son épouse.
Par lettre recommandée AR en date du 14 mai 2013 la SARL a informé les époux C de la mise à disposition du véhicule sur son site de Pont-L’Evêque.
Par lettre recommandée AR du 24 juin 2013, la SARL a relancé les acquéreurs pour qu’ils prennent possession du véhicule en les menaçant à défaut d’une procédure.
Par assignation en date du 25 juillet 2013 les époux C ont fait assigner la SARL devant le tribunal de Grande instance de Lisieux pour entendre notamment prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution de l’acompte. La SARL s’y est opposée en demandant notamment que soit ordonnés la vente forcée du véhicule et le paiement de son prix.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de Grande instance de Lisieux a notamment débouté les époux C de leur demande en résolution de la vente et en remboursement des 10 000 € d’acompte et les a condamnés à prendre possession du véhicule sous astreinte et à payer son prix.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 21 juillet 2015, les époux C ont fait appel total de cette décision.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2016 par les époux C et le 8 décembre 2015 par la SARL.
Motifs de la cour
- Sur la recevabilité de l’action des époux C
Seul le dispositif des conclusions des parties lie la cour. Or il ne figure nullement dans le dispositif des dernières conclusions de la SARL une demande d’irrecevabilité qu’il n’y a pas lieu d’examiner.
- Sur la demande de résolution du contrat pour cause de retard de la livraison du véhicule
Les époux C fondent leur action sur l’article 1610 du code civil qui dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Le contrat date du 20 octobre 2012 (la date du 2 octobre n’est pas démontrée et n’a pas d’incidence pour la solution du litige). Comme l’indique la SARL, il n’est pas établi qu’à la signature du bon de commande, les époux C ait fait le choix d’un tissu particulier, puisque la case prévue à cet effet dans l’acte, n’a pas été renseignée.
Par contre il a bien été prévu à l’acte une livraison du véhicule acheté pour le 5 mars 2013. Mais il est démontré que par avenant les époux C ont fait le choix du tissu le 15 février 2013, c’est-à-dire près de 4 mois après la commande.
Par lettre recommandée AR du 13 février 2013 la SARL a demandé aux époux C d’avoir à faire le choix du tissu, en faisant état d’appels téléphoniques de sa part notamment à ce propos. L’existence de discussions entre vendeur et acheteur sur ce choix découle de la position des époux C qui soutiennent qu’un mois après la vente la SARL a « repris contact (') pour leur demander de venir choisir un autre tissu au motif que celui qui avait été retenu ne faisait pas partie de la collection » pour la série du véhicule. Et comme l’écrit le tribunal, les époux C ne démontrent pas qu’ils aient fait initialement un premier choix qui se serait révélé impossible à mettre en 'uvre, sans qu’il soit démontré non plus contrairement aux écritures de la SARL qu’elle leur aurait demandé de faire le choix du tissu au plus tard le 31 décembre 2012.
Toutefois la cour admet que ce n’est qu’à partir de ce choix que la SARL pouvait passer commande auprès de son fournisseur. Or celui-ci l’a informée par courrier du 1er mars 2013 qu’un délai de 12 semaines de fabrication était nécessaire.
Comme le fait remarquer la SARL, elle n’avait d’autre choix que de livrer le véhicule avec un tissu intérieur ne correspondant pas à l’attente des clients au risque d’un refus de livraison, ou repousser le délai de livraison initialement prévu, ce qui revient à invoquer son absence de faute quant au dépassement du délai tel que prévu à l’article 1610 du code civil. Et effectivement son raisonnement démontre suffisamment que le retard ne vient pas d’elle mais des acquéreurs qui n’ont pas fait le nécessaire pour choisir en temps utile le tissu, ce que démontre l’interrogation de la SARL qu’ils admettent un mois après le bon de livraison, à laquelle ils n’ont répondu que le 15 février 2013 après avoir reçu une lettre recommandée du 13 février 2013.
Il s’ensuit que les appelants ne peuvent se prévaloir d’un retard de livraison pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement qu’ils invoquent.
Par ailleurs la SARL fait valoir la clause 7.1 du contrat qui prévoit : « l’acheteur pourra par lettre recommandée avec avis de réception, dénoncer le contrat de vente et exiger le remboursement majoré des intérêts calculés au taux légal de l’acompte le cas échéant versé par lui en cas de dépassement de la date de livraison indiquée sur le bon de commande excédant 7 jours et non dû à un cas de force majeure, ce sous réserve que la livraison n’intervienne pas entre l’envoi et la réception de la lettre précitée. Conformément à la législation en vigueur, l’acheteur exerce ses droits dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date de livraison marquée sur le bon de commande ».
C’est à juste titre que les époux C interprète cette cause comme la déclinaison de l’article L 114'1 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la passation de la commande et qui reprend intégralement ces stipulations. Or la SARL fait valoir que la lettre recommandée du conseil des époux C date du 6 mars 2013, c’est-à-dire une date antérieure à l’expiration du délai de 7 jours de la date prévue pour la livraison (5 mars 2013), et d’autre part que l’assignation devant le tribunal de Grande instance de Lisieux a été faite au-delà de l’expiration du délai de 60 jours. En réalité la lettre du 6 mars 2013 ne dénonçait pas le contrat mais menaçait de le dénoncer, ce qui n’a pas eu lieu. Donc les acheteurs n’ont pas utilisé la possibilité de dénoncer le contrat que leur offrait à la fois la clause contractuelle rappelée ci-dessus et les dispositions de l’article L 114'1 al 2 et 3 du code de la consommation. Il s’ensuit là encore que la demande en résolution de contrat est infondée.
— Sur la demande de confirmation au surplus du jugement
Compte tenu de la solution adoptée sur la demande de résolution du contrat, les époux C doivent être déboutés de leurs demandes de remboursement de la somme de 10 000 € versés à titre d’acompte sur la vente du véhicule. De même il convient de dire qu’ils devront payer à la SARL le prix d’achat soit 75 658 €, et qu’ils devront prendre possession du véhicule dans un délai de 30 jours à compter non pas de la signification du jugement comme prévu par le tribunal mais du paiement volontaire ou forcé du véhicule.
Au surplus il convient de confirmer le jugement.
— Sur les mesures accessoires
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge des époux C une somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, ainsi que les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Z.
PAR CES MOTIFS
' confirme intégralement le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Lisieux sauf à dire que les époux C devront prendre possession du véhicule dans un délai de 30 jours à compter non pas de la signification de l’arrêt mais à compter du paiement volontaire ou forcé du solde du prix du véhicule,
y ajoutant
' condamne les époux C aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Z, ainsi qu’à payer à la SARL Y Camping-Cars la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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