Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 mars 2021, n° 19/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 juin 2019, N° 2017J00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JACQUEMIN ET FILS c/ S.A.R.L. GMT, S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 10 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02429 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENUB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY,
R.G. n° 2017J00074, en date du 24 juin 2019,
APPELANTE :
SARL JACQUEMIN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro 401 283 619
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SARL G.M. T. SUNBAC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 431 884 808
représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 410 736 169
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2013, la SARL JACQUEMIN ET FILS a conclu avec la SASU SOGELEASE FRANCE un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d’un centre de débit et d’usinage avec imprimante ainsi qu’une structure porteuse pour un montant de 288 000 euros HT. La SASU SOGELEASE a acheté le matériel à la société GMT SUNBAC, laquelle a livré ce matériel à la société JACQUEMIN ET FILS. Le centre d’usinage ainsi que la tronçonneuse ont été livrés le 25 novembre 2013 ; le compresseur a été livré le 28 novembre 2013. Les travaux d’installation se sont terminés le 11 décembre 2013.
Soutenant que le matériel loué est défectueux, la société JACQUEMIN ET FILS a par acte du 7 novembre 2017 assigné la société GMT SUNBAC devant le tribunal de commerce de Val de Briey.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Val de Briey a :
— débouté la société JACQUEMIN ET FILS de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du crédit-bail,
— débouté la société JACQUEMIN ET FILS de l’intégralité de ses demandes ce compris sa demande d’expertise,
— condamné la société JACQUEMIN ET FILS à payer à chacun des défendeurs, la société GMT SUNBAC et la société SOGELEASE, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous moyens, fns ou conclusions contraires des parties,
— condamné la société JACQUEMIN ET FILS aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2019, la société JACQUEMIN ET FILS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société JACQUEMIN ET FILS demande à la cour de :
— constater que le matériel livré n’a jamais fonctionné correctement, pas plus que les prestations annexes n’ont été fournies,
— constater en date du 17 novembre 2015 l’impossibilité de se servir du centre d’usinage,
En conséquence :
— prononcer la résolution du contrat concernant la fourniture du matériel,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise,
— nommer tel expert qui plaira à la cour, avec les missions suivantes :
*Se rendre sur les lieux
*Reprendre connaissance des documents
*Examiner le FA1070 appelé centre d’usinage
*Dire si ce matériel présente des dysfonctionnements
*Dire si la machine répond à son objet
*Dire s’ils existent un défaut ou des malfaçons
*Donner acte à la société JACQUEMIN ET FILS qu’elle fera l’avance des frais d’expertise.
Sur le contrat de financement :
— déclarer le contrat caduc,
— condamner la société SOGELEASE à restituer les loyers,
— condamner la société GMT SUNBAC à la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société GMT SUNBAC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Briey le 29 juin 2019,
En conséquence :
— débouter la société JACQUEMIN ET FILS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise de la société JACQUEMIN ET FILS:
— compléter la mission de l’expert sollicitée telle que suit : dire si les dysfonctionnements résultent d’un défaut d’entretien ou de maintenance ou si le matériel est affecté d’un vice,
— dire et juger que les frais d’expertise devront quoiqu’il en soit être avancés par la société JACQUEMIN ET FILS ,
— débouter la société SOGELEASE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société GMT SUNBAC,
A titre subsidiaire,
— dire que du prix d’achat du matériel viendront en déduction l’ensemble des loyers payés par la société JACQUEMIN ET FILS ,
En tout état de cause, vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JACQUEMIN ET FILS à régler à la société GMT SUNBAC la somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, la société SOGELEASE demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société JACQUEMIN ET FILS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société JACQUEMIN ET FILS à payer à la société SOGELEASE la somme de 132.253,68 euros TTC au titre des loyers impayés ;
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la résolution de la vente et de constatation de la caducité du contrat de crédit-bail,
— condamner la société GMT SUNBAC à restituer à la société SOGELEASE le prix d’achat des matériels, soit la somme de 273.600,00 euros TTC :
— dire n’y avoir lieu à restitution des loyers versés ;
— condamner la société GMT SUNBAC à garantir la société SOGELEASE de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— prendre acte de ce que la société SOGELEASE ne peut être tenue de restituer les matériels financés, n’étant pas en leur possession ;
— ordonner à la société JACQUEMIN ET FILS de restituer le matériel entre les mains de la société GMT SUNBAC;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la société SOGELEASE une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL JACQUEMIN ET FILS sollicite la résolution du contrat de vente de la machine litigieuse en raison de ses défauts et dysfonctionnements. Elle expose en substance que la société GMT SUNBAC lui a fourni une machine qui n’est pas conforme aux besoins et à l’usage auquel elle était destiné dès lors qu’elle ne peut exécuter les ordres donnés. Au surplus, la résolution de la vente justifie la caducité du contrat de crédit bail et le remboursement des loyers par la SASU SOGELEASE FRANCE.
La société GMT SUNBAC réplique qu’elle a parfaitement satisfait à ses obligations, notamment de délivrance conforme d’une machine dont les dysfonctionnements relèvent non pas de défauts mais d’une mauvaise utilisation et d’un défaut d’entretien et de maintenance imputables à la SARL JACQUEMIN ET FILS auprès de laquelle elle est intervenue à plusieurs reprises.
La SASU SOGELEASE FRANCE souligne pour sa part qu’il ne peut lui être reproché en l’état du montage mis en place les défaillances d’un matériel qu’elle a acquis pour les seuls besoins du crédit preneur auprès du fournisseur désigné par celui-ci. Elle fait état de ce que les seules allégations de dysfonctionnements formulées par la SARL JACQUEMIN ET FILS qui continue pourtant à utiliser
la machine ne sauraient justifier la résolution du contrat.
Ceci étant, il doit être rappelé que la machine a été livrée à la SARL JACQUEMIN ET FILS le 15 novembre 2013, deux procès verbaux ayant été signés par les parties le 10 octobre 2013 et le 16 avril 2014.
Le 11 décembre 2013, la SARL JACQUEMIN émettait des réserve lors de l’installation de la machine faisant état d’une erreur du chargement des 'profilés'.
Par courrier du 12 décembre 2013, la société GMT SUNBAC rappelait que son technicien était intervenu du 25 novembre au 28 novembre 2013 pour la mise en place et du 2 décembre au 11 décembre 2013 pour procéder aux différents essais et programmations des profilés fournis par la SARL JACQUEMIN ET FILS, les tests indiquant un parfait état de fonctionnement, et réclamait à cette occasion la signature du procès verbal de réception qui était finalement effectuée sans réserve le 16 avril 2014.
Par courrier du 13 décembre 2013, la SARL JACQUEMIN ET FILS se plaignait de ce que la société GMT SUNBAC avait monté le centre d’usinage à gauche en contradiction avec le circuit de fabrication prévu et lui reprochait d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’un produit conforme à sa destination et à son utilisation, ce qui était contesté par l’intimée. Elle renonçait à la procédure engagée devant le juge des référés qui était radiée par ordonnance en date du 6 juillet 2015.
La SARL JACQUEMIN ET FILS faisait état par mail au mois de février 2016 de problèmes, se déclarait intéressée par des formations et faisait établir de façon non contradictoire un procès- verbal de constat par huissier de justice le 7 novembre 2016, relevant d’une part un dysfonctionnement de l’étiqueteur et d’autre part que l’installation ne produit pas des découpes aux mesures commandées.
La société GMT SUNBAC lui transmettait un devis pour une intervention et une formation le 22 février et 23 février 2016.
Suite aux différents problèmes ayant affecté le bon fonctionnement de cette machine faisant l’objet du contrat de crédit bail, plusieurs interventions ont été réalisées. C’est ainsi que la société GMT intervenait les 26 et 27 janvier 2015 pour un dysfonctionnement imputable à la SARL JACQUEMIN qui avait en perdant ses données de paramétrage des outils provoqué le blocage du centre d’usinage. Suite à des interventions menées par l’appelante, la société GMT et le fabricant devaient également intervenir en mai et décembre 2016.
La SARL JACQUEMIN ET FILS, bien que placée en redressement judiciaire, faisait également connaître par l’intermédiaire des administrateurs judiciaires par courrier du 18 janvier 2016, confirmé par courrier du 14 février 2018 adressé par le mandataire es qualités au juge commissaire, sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat. La société GMT SUNBAC est en conséquence fondée à souligner que la société appelante continue à utiliser la machine depuis 4 ans et n’a toujours pas cessé à ce jour de l’utiliser.
Il en ressort que la machine n’est pas atteinte d’un vice de nature à justifier les dysfonctionnements constatés puisque les réglages, l’ajustement et la formation du personnel ont permis d’aboutir à une
continuité dans son usage. Au contraire, il s’évince des documents versés que les désordres sont imputables à un mauvais usage ou à une mauvaise compréhension, ce d’autant que l’utilisation d’une autre langue que la langue française ne simplifie pas les échanges avec le fabricant implanté en Turquie tel que le reflète l’échange de mails en janvier 2015.
Il est par ailleurs constant que la SARL JACQUEMIN ET FILS n’a pas donné suite aux offres de formation complémentaire et d’intervention proposées par la suite par la société GMT SUNBAC.
Enfin, la société appelante ne justifie pas non plus d’un quelconque refus de demande d’intervention par la société GMT alors qu’il est par ailleurs établi que la mise en route de cette machine nécessite de nombreux réglages et que l’utilisateur a commis des erreurs de manipulation ayant nécessité plusieurs interventions, y compris avec l’assistance du service propre au fabricant.
Dans ces conditions, la SARL JACQUEMIN ET FILS échoue à démontrer que les dysfonctionnements évoqués sont imputables à la société GMT SUNBAC en violation de ses obligations contractuelles. Une mesure d’expertise ne saurait dans ces conditions être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La société SOGELEASE réclame le paiement de la somme de 9.593, 90 euros au titre du solde des loyers durant la période d’observation et 122.659, 78 euros TTC au titre des loyers dus depuis l’arrêté du plan de sauvegarde du 15 avril 2017 au 14 janvier 2019. Le mandataire judiciaire ayant indiqué au juge commissaire ne pas s’opposer à l’admission de sa créance pour un montant de 199 411, 03 euros à échoir à titre chirographaire selon courrier en date du 14 février 2018, il n’y a pas lieu sans autre justificatif de faire droit à sa demande reconventionnelle.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL JACQUEMIN ET FILS succombant sera condamnée aux dépens. Les circonstances économiques ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SARL JACQUEMIN ET FILS aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en sept pages.
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