Infirmation 18 mars 2021
Rejet 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 150
N° RG 18/03112
N° Portalis DBV5-V-B7C-FSFG
S.A.S. B ATLANTIQUE SERVICES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SAS B ATLANTIQUE SERVICES
N° SIRET : 401 517 123
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2001, la SAS B Atlantique Services, active dans la distribution et la commercialisation de fioul domestique, de carburant, de lubrifiants et dans le domaine du chauffage, a engagé M. D X en qualité de technicien dépannage et réglage chaudières, coefficient 180.
Le 4 juillet 2016, M. D X a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2016 inclus.
Le 6 octobre 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré apte M. X à reprendre son travail avec des restrictions : 'pas de manutentions, de charges lourdes ni ramonage. Apte à réaliser de petits dépannages, des devis, des mises en service. Reprise à temps partiel thérapeutique conseillé. A revoir dans un mois.'
M. D X a de nouveau été en arrêt de travail entre le 19 octobre 2016 et le 23 janvier 2017.
Le 30 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. X apte à reprendre son travail en privilégiant les dépannages et en évitant les manutentions de charges lourdes.
Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré M. X apte avec les restrictions suivantes : 'éviter les manutentions de charges lourdes; privilégier les dépannages dans la mesure du possible.'
Le 7 juillet 2017, M. X était de nouveau en arrêt de travail. Le 30 août 2017, le médecin du travail n’a pas délivré de fiche d’aptitude et a indiqué qu’une reprise pourrait être envisagée 'sous réserve de respecter les contre-indications suivantes : pas de manutentions de charges lourdes ni de contraintes posturales pour le rachis et privilégier les dépannages'.
Le 20 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail en raison 'd’une inaptitude aux manutentions de charges supérieures à 15kgs, aux contraintes posturales pour le rachis. Inapte à l’entretien des chaudières et au ramonage. Capacité restante : état de santé compatible avec des petits dépannages, la réalisation de devis ou le suivi de chantiers ou un poste de type commercial'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2018, M. D X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur considérant notamment que la SAS B Atlantique Services avait l’obligation de lui adresser une proposition de reclassement ou de procéder à son licenciement dans le mois suivant l’avis d’inaptitude.
Le 8 janvier 2018, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de la Rochelle afin notamment de voir dire que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS B Atlantique Services à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— constaté que la violation de l’article L.1226-11 du code du travail en ce que la SAS Pictoy Atlantique Services n’a pas procédé dans le délai d’un mois ni à une recherche de reclassement tendant au maintien dans l’entreprise de M. D X ni à son licenciement,
— constaté que la SAS B Atlantique Services n’a pas produit le moindre élément de recherche de possibilité de maintien du salarié dans l’entreprise selon les prescriptions de l’article L.1226-10 du code du travail,
— dit que M. D X était bien fondé à constater la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS B Atlantique Services,
— dit que la lettre du 2 janvier 2018 par laquelle M. D X a constaté la rupture de son contrat de travail était motivée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS B Atlantique Services à payer à M. D X les sommes de :
* 18.308 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 4.107,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 410,78 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 37.000 euros net au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail,
* 1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 2.053,92 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. D X en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS B Atlantique Services aux dépens.
La SAS B Atlantique Services a, le 12 octobre 2018, interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, qui lui avait été notifié le 21 septembre 2018.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la régularisation de la dénomination sociale de la société SAS B Atlantique Services a été opérée par ses conclusions sur incident du 21 mars 2019 en sorte que la cause d’irrecevabilité soulevée a disparu,
— rejeté la demande de M. X aux fins d’irrecevabilité des conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers le 10 janvier 2019 et à sa suite, sa demande de caducité de l’appel formé par la société par actions simplifiée B Atlantique Services le 12 octobre 2018 sous le numéro RG 18/03112,
— réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par conclusions du 5 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS B Atlantique Services demande à la Cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 17 septembre 2018,
— statuant à nouveau, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que le moyen soulevé in limine litis par M. X tendant à l’irrecevabilité de ses conclusions a été tranché par le conseiller de la mise en état de sorte qu’il n’a plus lieu d’être et doit être rejeté.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Elle soutient que l’article L.1226-11 du code du travail n’impose à l’employeur que de reprendre le paiement du salaire si la recherche de reclassement dure plus d’un mois après la visite médicale de reprise déclarant le salarié définitivement inapte et que ce texte n’impose aucunement à l’employeur de reclasser ou de licencier le salarié dans le délai d’un mois. Elle ajoute que l’appréciation par les juges du fond du délai de recherche de reclassement après la deuxième visite médicale déclarant le salarié définitivement inapte se fait in concreto sans limite de durée prévue par la loi.
Elle explique que dès le 30 novembre 2017, elle a écrit à M. X pour l’informer qu’elle procédait à des recherches de reclassement, qu’elle n’a obtenu qu’une seule réponse positive de la société Say Tout Com le 12 décembre 2017 mais qu’avant de proposer ce poste à M. X, elle devait solliciter l’avis des délégués du personnel, qu’en raison des congés hivernaux, il n’a pas été possible de procéder à cette consultation avant la fin du mois de décembre 2017. Elle indique que le 3 janvier 2018, elle a répondu à M. X en lui indiquant qu’elle était en pleine de période de recherche de reclassement, que la reprise du salaire serait effective sur le salaire de janvier 2018 et qu’elle lui permettait de revenir sur sa prise d’acte jusqu’au 11 janvier 2018. Elle précise que les délégués du personnel ont été convoqués pour le 10 janvier 2018, avec toutes les informations nécessaires, que les deux postes soumis à leur avis ont été approuvés et qu’elle n’avait nullement l’obligation de les convoquer dans le délai d’un mois. Elle considère qu’elle n’avait plus aucune obligation de faire une offre de reclassement dès lors que M. X avait saisi le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2018 et n’avait pas répondu à son courrier du 3 janvier 2018.
Elle expose que le poste de plombier chauffagiste n’a été pourvu qu’en mai 2018 ce qui démontre qu’elle n’avait aucune volonté de se séparer de M. X de manière prématurée et que l’offre de recrutement concernait un autre poste que le sien. Elle affirme que l’attestation de M. Z avec
lequel elle est en litige prud’homale, n’apporte rien à la présente instance, M. Z n’appartenant plus à l’entreprise depuis plus d’un an au moment de la prise d’acte.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas tardé pour démarrer des recherches de reclasssement, que le courrier transmis aux entreprises le 30 novembre 2017 mentionnait tant les fonctions occupées par M. X que les préconisations du médecin du travail, que l’ancienneté n’avait pas à figurer dans ce courrier et qu’elle n’est pas responsable des délais de réponse des autres entreprises.
Elle estime que M. X a pris acte prématurément de la rupture de son contrat de travail.
Elle fait observer que le courrier du 24 avril 2018 est une mise en demeure qu’elle a adressée à M. X de cesser le démarchage de la clientèle de l’entreprise postérieurement à la prise d’acte. Elle déclare également que M. X a créé son entreprise le 3 avril 2018 dans le secteur des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et qu’il exerce une activité similaire à celle qu’il occupait auparavant de sorte qu’il ne subit aucun préjudice.
Elle prétend que M. X est de mauvaise foi en indiquant d’une part qu’il est privé de ses indemnités Pôle emploi alors qu’il a quitté volontairement son emploi et d’autre part qu’il pouvait effectuer 90% des tâches du métier de technicien plombier chauffagiste alors qu’il s’agit du poste pour lequel il a été déclaré inapte.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Elle rappelle que M. X ne s’est jamais plaint pendant la relation de travail ni même en première instance d’un quelconque manquement à cette obligation. Elle fait valoir que les avis du médecin du travail des 30 janvier et 24 avril 2017 ne comportaient que des recommandations non impératives. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a respecté les recommandations du médecin du travail en faisant effectuer des petits dépannages à M. X et en évitant le port de charges lourdes.
Subsidiairement, elle fait observer que M. X a sollicité 24 mois de salaire alors que selon l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, il ne pouvait prétendre qu’à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire. Insistant sur le fait que le préjudice invoqué est inexistant. Elle indique que le conseil de prud’hommes a retenu une somme de 37.000 euros correspondant à plus de 18 mois de salaire.
Par conclusions du 28 mars 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. D X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la SAS B Atlantique Services à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient, in limine litis, que les conclusions de la SARL B du 10 janvier 2019 sont irrecevables pour avoir été prises au nom d’une personne morale n’existant pas de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
Sur le fond, il prétend que la SAS B Atlantique Services a manqué à son obligation de reclassement mais également à son obligation de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il soutient que postérieurement à l’avis du médecin du travail du 6 octobre 2016, aucun aménagement
de son poste de travail n’a été fait puisqu’il travaillait toujours à temps plein et qu’il effectuait les mêmes tâches. Il ajoute que malgré un courrier du médecin du travail à son employeur le 20 décembre 2016, aucun changement n’a eu lieu ni même après les avis des 30 janvier et 24 avril 2017. Il estime que la SAS B Atlantique Services n’a tenu aucun compte des recommandations et que le 23 juin 2017, il lui a été demandé de livrer une chaudière et d’en enlever une autre, opération qui a conduit à son arrêt de travail le 7 juillet 2017.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Il prétend qu’en ne commençant à rechercher une solution de reclassement que le 30 novembre 2017 soit 10 jours après l’avis d’inaptitude, son employeur a manqué à son obligation de recherche active. Il affirme que l’employeur n’a sollicité d’autres filiales qu’après 18 jours voire 21 jours de sorte que le délai d’un mois de l’article L.1226-11 du code du travail a été substantiellement entamé. Il ajoute qu’il n’est pas certain que toutes les filiales aient été sollicitées. Il fait valoir que les renseignements donnés sur lui sont formulés de manière à être dissuasifs et mensongers en ce qu’il n’est pas précisé qu’il n’y avait qu’une inaptitude partielle ou encore son ancienneté. Il déclare qu’il aurait parfaitement pu être reclassé en interne dans la mesure où il y a toujours des petits dépannages à réaliser, des devis à établir, des chantiers à suivre, des tâches commerciales. Il estime que le courrier du 24 avril 2018 est un aveu de l’employeur de son manquement à l’obligation de reclassement puisque ce courrier démontre qu’il pouvait continuer à exercer les mêmes tâches avec des restrictions aux services de son employeur. Il indique que son remplacement était déjà organisé puisqu’une offre d’emploi de plombier chauffagiste était faite dès le 29 décembre 2017. Il considère qu’il pouvait réaliser 90% du travail de son successeur.
Il explique que fin décembre 2017, étant toujours dans l’incertitude quant à son futur, il était légitime à prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations. Il ajoute que l’offre de reclassement du 12 décembre 2017 ne lui a pas été présentée, que rien n’impose à l’employeur de recueillir l’avis des délégués du personnel de façon collective et que le 12 décembre était éloigné des congés de fin d’année.
Il soutient enfin qu’il serait absurde de considérer que l’article L.1226-11 du code du travail n’imposerait à l’employeur que l’obligation de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2020 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 13 mai 2020. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19, un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 20 janvier 2021 lors de laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que si dans ses conclusions, M. X soutient un moyen tendant à l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL B alors que seule la SAS B est partie à l’instance, aucune prétention en lien avec ce moyen n’est énoncée dans le dispositif des conclusions de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce moyen dont elle n’est pas régulièrement saisie. A titre surabondant, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état, dans le cadre d’un incident, a déjà examiné ce moyen le 5 juin 2019 et a rejeté la demande d’irrecevabilité présentée par M. X, que ce dernier n’a pas contesté cette décision dans le cadre d’un déféré, qu’il ne pourrait donc pas demander à la cour, statuant au fond, d’examiner à nouveau cette demande.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. Il faut cependant que le salarié soit en mesure de prouver qu’il a eu connaissance de ces autres griefs avant de prendre acte de la rupture de son contrat.
Enfin, le juge doit s’en tenir à l’appréciation des griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte et ne peut pas prendre en considération la motivation réelle ou supposée du salarié.
En l’espèce, M. X reproche à son employeur les manquements suivants:
— ne pas l’avoir licencié ou reclassé dans le délai d’un mois à compter de l’avis médical d’inaptitude, (seul grief formulé dans la prise d’acte)
— avoir manqué à son obligation de reclassement,
— avoir manqué à son obligation de sécurité,
S’agissant du premier grief formulé dans la lettre portant prise d’acte de la rupture, il doit être rappelé que l’article L.1226-11 du code du travail prévoit que :
'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Ce texte impose donc à l’employeur de reprendre le versement du salaire normal du salarié, déclaré inapte, si à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise le reclassement ou le licenciement du salarié n’est pas intervenu. La recherche de reclassement n’est donc pas enfermée dans le délai d’un mois, pas plus que la procédure de licenciement et ce d’autant plus que l’employeur, qui n’a pas l’obligation de licencier le salarié, reste tenu de respecter son obligation de reclassement à l’issue de ce délai. C’est donc à tort que M. X a cru pouvoir reprocher à son employeur de ne pas l’avoir reclassé ou licencié avant le 20 décembre 2017. Par voie de conséquence, ce grief n’est pas établi.
S’agissant du grief relatif au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable, que :
' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Le reclassement doit être recherché dans les postes disponibles mais l’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste pour le salarié inapte et n’est pas tenu de procurer la formation initiale qui ferait défaut au salarié.
L’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d’une manière active et sérieuse. L’employeur doit fournir au juge les éléments établissant qu’il a procédé loyalement à la recherche d’un reclassement. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui leur sont soumis concernant la recherche effective, loyale et sérieuse de reclassement par l’employeur et l’existence de postes disponibles.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X prévoyait que de ce dernier, employé en qualité de technicien dépannage et réglage de chaudières, devait accomplir les fonctions suivantes :
— dépannage et réglage de chaudières,
— entretien des installations fioul,
— ramonage des chaudières et tous conduits de fumée,
— ainsi que tous les travaux liés à la profession (livraison de charbon, gaz etc..).
Dans un courrier adressé à la médécine du travail le 28 décembre 2016, la société B Atlantique Services précisait que les tâches principales de M. X étaient les suivantes :
— démonter et enlever une ancienne installation,
— mise en place d’une nouvelle installation avec raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires,
— établir un diagnostic panne,
— nettoyer les divers organes d’installation,
— changer et réparer les pièces défectueuse (brûleur, gicleur, régulateur..),
— ajustement des réglages,
— entretien et ramonage.
A l’issue de la 2e visite, et étude du poste entre le 20 janvier 2017 et le 15 novembre 2017, échanges avec l’employeur le 15 novembre 2017, étude des conditions de travail le 15 novembre 2017, le médecin du travail a rédigé un avis d’inaptitude, en application de l’article L.4624-4 du code du travail, dans les termes suivantes :
' Inapte au poste de technicien dépanneur en raison d’une inaptitude aux manutentions de charges >
15kg, aux contraintes posturales pour le rachis. Inapte à l’entretien des chaudières et au ramonage. Capacités restantes : état de santé compatible avec les petits dépannages, la réalisation de devis ou de suivi de chantiers ou un poste de type commercial.'
Le médecin du travail a donc clairement déclaré M. X inapte à son poste de technicien dépanneur en expliquant que cette inaptitude était due, après étude du poste, non seulement aux contraintes posturales pour le rachis liées aux différentes tâches que doit accomplir un technicien dépanneur mais également à l’impossibilité pour M. X de porter des charges supérieures à 15kg, les tâches d’entretien et de ramonage étant aussi exclues. Il s’ensuit que M. X était déclaré inapte à exercer la quasi totalité des tâches habituellement confiées à un technicien chauffagiste.
La société B Atlantique Services ne pouvait donc lui proposer un poste de technicien plombier chauffagiste tel que celui qui a été finalement confié à M. A selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2018 listant les tâches suivantes à accomplir :
— démonter et enlever une ancienne installation,
— mise en place d’une nouvelle installation thermique avec raccordement aux appareils et chauffage et éléments sanitaires ,
— établir un diagnostic panne ou de dysfonctionnement d’installation,
— procéder à un dépannage et à la réparation d’une installation,
— nettoyer les différents organes d’installation de chauffage,
— changer et réparer les pièces défectueusses (brûleur, gicleur, régulateur…),
— ajustement des réglages et tests de combustion,
— entretien des chaudières fioul, gaz, poêle à granules et bois, pac, panneaux solaires,
— ramonage des cheminées,
— réaliser les nettoyages des cuves.
C’est donc tout-à-fait vainement que M. X affirme qu’il pouvait accomplir 90% des tâches ainsi énoncées alors que toutes supposent a minima des contraintes posturales pour le rachis et que le médecin du travail avait considéré qu’il ne pouvait procéder ni à l’entretien des chaudières, ni au ramonage, ni porter des charges lourdes.
L’employeur ne pouvait pas plus adapter, aménager le poste de travail de M. X sauf à le vider quasi-entièrement de sa substance et n’était pas tenu de créer un poste correspondant aux capacités restantes du salarié.
C’est donc très justement que la société B Atlantique Services a sollicité les autres sociétés du Groupe B auquel elle appartient pour tenter de trouver un poste de reclassement adapté aux capacités de M. X.
Le fait que la société B Atlantique Services a envoyé des lettres de recherche de reclassement aux différentes sociétés du groupe le 30 novembre 2017, soit 10 jours après l’avis médical d’inaptitude, ne témoigne en aucun cas d’une quelconque déloyauté ou d’une absence de sérieux dans la recherche de reclassement dès lors que cette recherche n’est enfermée dans aucun délai. De même,
il importe peu que deux lettres aient été envoyées courant décembre 2017 puisqu’à cette date, l’employeur était toujours tenu par son obligation de reclassement et pouvait donc parfaitement solliciter de nouvelles sociétés au sein du groupe.
Ces lettres étaient ainsi libellées :
' Un de nos salariés vient d’être déclaré physiquement inapte à l’emploi de technicien dépanneur qu’il occupait jusqu’à présent dans notre entreprise.
Dans l’optique de son reclassement, notre médecin du travail préconise un poste :
- avec des petits dépannages, la réalisation de devis ou le suivi de chantier,
- ou un poste de type commercial,
Pour satisfaire notre obligation en la matière, nous sommes conduits à recenser tous les emplois disponibles présentant des caractéristiques dans les différentes entreprises du groupe.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer si un tel poste est disponible dans votre entreprise…'
Cette rédaction qui ne retient que les éléments essentiels pour la recherche d’un poste de reclassement, met donc l’accent sur le côté positif des capacités de travail de M. X. Il n’est certes pas fait mention des raisons pour lesquelles le médecin du travail a déclaré inapte M. X mais ce dernier ne justifie pas en quoi ces raisons étaient d’une importance telle que leur 'omission’ aurait pu lui faire grief. De même, si le médecin du travail a effectivement évoqué le 'suivi de chantiers' , M. B ne démontre pas que l’usage du singulier dans les lettres du 30 novembre lui aurait porté préjudice et ce d’autant plus que le sens global ne s’en trouve pas changé. Enfin, l’absence de mention concernant l’ancienneté de M. X dans l’entreprise ne suffit pas à caractériser une recherche déloyale ou peu sérieuse de reclassement dès lors qu’il est demandé aux sociétés du groupe si un poste correspondant aux capacités de M. X est ou non disponible, peu important à ce stade l’ancienneté du salarié dans un poste qu’il ne peut plus occuper en raison de son inaptitude physique.
Il est observé que M. X n’a pas été laissé dans l’ignorance des démarches de l’employeur puisque dès le 30 novembre 2017, celui-ci l’a informé par courrier qu’il était en train de rechercher un poste de reclassement tenant compte des préconisations du médecin du travail.
La société B Atlantique Services justifie avoir écrit à au moins 43 sociétés du groupe auquel elle appartient, le 30 novembre 2017. Toutes, sauf une, ont renvoyé une réponse négative, entre mi-décembre 2017 et mi-janvier 2018, précisant qu’elles n’avaient aucun poste à pourvoir. La société Say Tout Com a, par courrier du 12 décembre 2017, reçu le 18 décembre 2017, répondu avoir un poste à temps plein de télé-conseiller à pourvoir en contrat à durée déterminée de trois mois.
Toutefois, la société B Atlantique Services ne pouvait pas proposer ce poste à M. X sans avoir consulté préalablement les délégués du personnel conformément à l’article L.1226-10 précité. De plus, il était tout-à-fait
opportun que la société B Atlantique Services attende d’avoir l’ensemble
ou en tout cas une majorité de réponses des sociétés interpelées afin de pouvoir
soumettre en même temps aux délégués du personnel toutes les propositions de reclassement.
Si aucune forme de consultation des délégués du personnel n’est imposée par les textes, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir favorisé une réunion des délégués du personnel dès lors que cela ne traduit pas une consultation dans un délai déraisonnable.
La société Pictoy Atlantique Services justifie avoir convoqué les deux délégués du personnel, le 10 janvier 2018, pour qu’ils puissent donner leur avis sur deux propositions de reclassement :
— un CDD de 4 mois au sein de la société pour un poste d’assistant commercial sur le site de Saintes (ce qui traduit une recherche de reclassement interne),
— un CDD de 3 mois à un poste de téléconseiller au sein de la société Say Tout Com à Couzeix.
Les deux délégués qui attestent avoir donné un avis favorable pour les deux postes proposés, le 10 janvier 2018, expliquent s’être prononcés après avoir eu le temps nécessaire pour examiner le dossier de M. X et avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
La procédure de reclassement a donc été menée de manière parfaitement régulière dans un délai raisonnable caractérisant une recherche effective, loyale et sérieuse puisque 2 postes auraient pu être proposés à M. X. Or, ce dernier a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 2 janvier 2018 avant même qu’une proposition ait pu lui être faite. En outre, la société B Atlantique Services lui a répondu dès le 3 janvier 2018 en s’étonnant de cette prise d’acte, en lui demandant de revenir sur sa position et de lui indiquer quelle serait sa position définitive au plus tard le 11 janvier 2018. Elle lui a alors expliqué que la société B faisait partie d’un groupe important , que des recherches de reclassement avaient avancé, que les délégués du personnel devaient se réunir le 10 janvier 2018 pour rendre un avis et que des propositions de reclassement lui seraient faites si elles étaient possibles, le rassurant sur la reprise du versement de son salaire. Les termes de ce courrier ne font que confirmer la loyauté et le sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur, M. X s’étant en réalité fourvoyé, à l’issue du délai d’un mois, en pensant que la société B Atlantique Services n’avait pas respecté son obligation de reclassement. La cour constate que M. X n’a pas répondu à ce courrier mais a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir dire que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement, déliant ainsi l’employeur de l’obligation de poursuivre ses recherches de reclassement.
Ce deuxième grief n’est donc pas établi.
S’agissant du troisième grief tiré du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il est rappelé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Cependant ne méconnaît pas son obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Dès lors, l’employeur n’est plus tenu d’une obligation de sécurité de résultat engageant de plein droit sa responsabilité. Il revient à ce dernier de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de nature à éviter et faire cesser le risque professionnel.
En l’espèce, il est constant que M. X a fait l’objet d’un accident du travail le 4 juillet 2016 et que les différents avis d’aptitude émis, depuis lors, par la médecine du travail ont préconisé l’absence de manutention de charges lourdes, de ramonage, de déplacements importants en voiture et la mise en place, si possible, d’un mi-temps thérapeutique.
L’employeur, qui n’avait pas l’obligation de mettre en place un mi-temps thérapeutique, justifie néanmoins avoir respecté les préconisations du médecin du travail en produisant l’attestation de M. E F, chauffeur livreur, qui explique que la société B Atlantique Services lui a demandé d’aider M. X en lui portant sa caisse à outils et aspirateur et en effectuant les ramonages et en conduisant le véhicule, précisant que M. X n’avait plus aucun effort physique
à faire.
L’attestation de M. G C, chauffeur livreur, ramoneur, produite par M. X, corrobore le fait que l’employeur avait mis en place des mesures de prévention adaptées à l’état physique de M. X puisqu’il explique que le 23 juin, il était en binôme avec M. X pour l’aider dans le cadre du remplacement d’une chaudière, qu’il avait été prévenu préalablement par son binôme que deux chauffeurs devaient venir les aider et que le jour venu, les deux chauffeurs sont effectivement venus 'pour charger la vieille chaudière dans le camion'. Il explique ensuite que la chaudière a dérapé sur le plancher du véhicule et que 'depuis ce jour là, mon collègue D X à commencer à se plaindre de douleurs dans le dos..'. Néanmoins, M. C n’indique pas expressément que M. X a participé à l’opération de chargement de la chaudière alors même que deux personnes supplémentaires avaient été expressément mandatées par l’employeur pour accomplir cette tâche.
Les autres allégations de M. X ne sont étayées par aucune pièce de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société B Atlantique Services a satisfait à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ce troisième grief n’est donc pas établi.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs avancés par M. X à l’encontre de la société B Atlantique Services n’est établi de sorte que la prise d’acte de la rupture ne peut produire que les effets d’une démission. En conséquence, M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail).
Le jugement attaqué doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable que la société B Atlantique Services supporte l’intégralité des frais exposés. M. X est condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture par M. D X produit les effets d’une démission,
Déboute M. D X de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la SAS B Atlantique Services,
Y ajoutant,
Condamne M. D X à payer à la SAS B Atlantique Services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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