Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 avr. 2020, n° 19/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2019, N° 17/02640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2020
N° RG 19/01219 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S7DV
AFFAIRE :
Y X Agissant poursuites et diligences
C/
SASU AUTO HADRI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/02640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078020 – Représentant : Me Jérémie BALOUKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SASU AUTO HADRI
N° SIRET : 794 78 3 4 49
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961320 – Représentant : Me Farid BOUZIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto Hadri a pour activité la concession automobile.
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014, Mme Y X a donné à bail commercial à la société
Auto Hadri un local situé […]) pour neuf ans à compter du 1er
février 2014 moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1300 € par mois.
Par acte sous seing privé du 2 mars 2014, Mme X a donné à bail à la société Auto Hadri un second
local, attenant au premier, pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2014, moyennant un loyer mensuel
de 700 euros, « sous réserve de reconduction ou de renouvellement ».
Par courrier du 27 février 2017, Mme X a notifié à la société Auto Hadri son intention de ne pas
renouveler le contrat de bail dérogatoire arrivant à son terme le 1er mars suivant, et lui a demandé de quitter
les lieux.
Le 13 mars 2017, la société Auto Hadri a indiqué à Mme X son intention de se maintenir dans les
lieux, au motif que le bail conclu était, dès l’origine, un bail commercial.
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2017, la société Auto Hadri a assigné Mme X devant le tribunal de
grande instance de Versailles, aux fins de voir juger que le bail conclu à effet du 1er mars 2014 relève du
statut des baux commerciaux.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Dit que la société Auto Hadri disposait d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er
mars 2015 par suite de son maintien dans les lieux à l’échéance de la durée d’une année prévue au bail du 2
mars 2014,
— Débouté Mme Y X de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme Y X à payer à la société Auto Hadri la somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme Y X aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Dourlen,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration du 20 février 2019, Mme Y X a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2019, Mme Y X demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondée Mme X en son appel et y faire droit ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 24 janvier 2019 en ce qu’il a :
• Dit que la société Auto Hadri dispose d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er mars 2015 par suite de son maintien dans les lieux à l’échéance de la durée d’une année prévue au bail du 2 mars 2014 ;
• Débouté Madame X de ses demandes reconventionnelles ;
• Condamné Madame X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Dire que la société Auto Hadri a disposé d’un bail dérogatoire à compter du 1er mars 2015 par suite de son
maintien dans les lieux à l’échéance de la durée d’une année prévue au bail du 3 mars 2014 ;
— Dire que la société Auto Hadri n’a à aucun moment disposé d’un bail soumis au statut des baux commerciaux
;
— Constater que le bail dérogatoire a pris fin le 1er mars 2017 ;
— Dire que la société Auto Hadri est occupant sans droit ni titre du local commercial donné à bail dérogatoire
par Madame X depuis le 1er mars 2017 ;
— Ordonner l’expulsion de la société Auto Hadri, des locaux qu’elle occupe au […] à
Houilles, seulement en ce qui s’agit du hangar donné à bail dérogatoire, avec l’aide de la force publique et d’un
serrurier, si besoin est ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à une somme de 2.000 euros mensuel ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Auto Hadri à payer à Madame X une somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Auto Hadri aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2019, la société Auto Hadri prie la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Auto Hadri dispose depuis le 1er mars
2015 d’un bail soumis au statut des baux commerciaux, aux conditions financières du bail dérogatoire,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire que la reconduction du contrat de bail exclut la qualification de bail dérogatoire,
— Dire que les dispositions transitoires de la loi Pinel ne sont pas applicables, aucun renouvellement du contrat
conclu le 2 mars 2014 n’ayant été formalisé par les parties,
— En conséquence, dire qu’à compter du 1er mars 2016 s’est opéré un nouveau contrat relevant du statut des
baux commerciaux,
A tire infiniment subsidiaire,
— Dire que la clause de renouvellement ou de reconduction tacite stipulait une durée de trois ans et non d’un
an,
En conséquence,
— Dire qu’au 1er mars 2015, la durée du contrat prorogé était de quatre ans, courant jusqu’au 1er mars 2018,
justifiant la soumission du contrat au statut,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la commune intention des parties aurait été de
conclure un bail dérogatoire,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— Dire que la commune intention des parties et les éléments extrinsèques au contrat commandent de retenir la
qualification de bail commercial,
— Dire que le bail conclu ne comprend aucune mention expresse ressortant de la volonté de conclure un bail
dérogatoire et qu’il est exclusif de tout élément permettant de constater une quelconque précarité,
— Dire que la durée du bail est de neuf ans courant à compter de sa conclusion,
En conséquence,
— Dire que l’article L. 145.5 du code du commerce n’est pas applicable, dès lors le bail conclu par les parties,
par l’effet de la reconduction, a une durée supérieure à celle d’un bail dérogatoire,
— Dire que le contrat conclu le 1er mars 2014 relève du statut des baux commerciaux, avec toutes les
conséquences y attachées,
En tout état de cause,
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Dire que l’indemnité d’occupation afférente au second local ne peut être supérieure au loyer afférent au
premier sis […], qui est de 1300 euros,
— Condamner Madame X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction
au profit de Maître Dupuis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la soumission du bail dérogatoire conclu le 1er mars 2014 au statut des baux commerciaux
Mme X fait valoir que concernant le bail conclu le 2 mars 2014 portant sur un deuxième hangar, il
s’agissait d’un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux lui permettant d’y mettre un terme
, celui-ci ayant été consenti pour un an renouvelable . Elle considère que la société Auto-Hadri a été laissée en
possession des lieux le 1er mars 2015, que c’est un second bail dérogatoire qui a été consent et non un bail
commercial contrairement à ce qu’a dit le premier juge, qu’il en a été de même à compter du 1er mars 2016, un
nouveau bail dérogatoire ayant également été renouvelé par tacite reconduction à cette date. Elle soutient que
la société Auto-Hadri a ainsi bénéficié de trois baux dérogatoires successifs d’autant que la loi Pinel autorise
de déroger au statut des baux commerciaux sous réserve que la durée des baux dérogatoires n’excède pas trois
années. Elle fait donc valoir que le maintien de la société Auto-Hadri dans les lieux n’a pas entraîné la
formation d’un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux et conclut en conséquence à
l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
En réplique, la société Auto-Hadri conclut à titre principal à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu’à
l’expiration du bail dérogatoire d’un an, a succédé un bail soumis au statut des baux commerciaux en
application des dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi Pinel
et ce dans la mesure où aucun renouvellement n’est intervenu , la société Auto Hadri ayant été laissée en
possession des lieux à l’arrivée du terme.
Elle ajoute, à supposer que l’article L 145-5 du code de commerce dans sa version depuis la loi Pinel serait
applicable et que la qualification de bail dérogatoire puisse être retenue au 1er mars 2016, qu’un nouveau
contrat s’est opéré qui relève du statut des baux commerciaux.
*****
L’article L 145-5 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi Pinel dispose que :
les parties peuvent lors de l’entrée dans les lieux du preneur déroger aux dispositions du présent chapitre à la
condition que la durée totale du bail ou des baux consentis ne soit pas supérieure à deux ans.
Si à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont
l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même à l’expiration de cette durée en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre
les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local…
Les parties ont conclu un 'contrat de location’ se référant aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais
celles-ci conviennent de ce qu’elles n’ont pas choisi de conclure un bail d’habitation.
Le contrat porte sur la location d’un local commercial de 167 m2 s’agissant d’un hangar.
Les parties ont précisé que le bail était destiné à l’achat, la vente, la location, le lavage et la réparation de
véhicules.
Le contrat a été conclu le 8 mars 2014 pour une durée d’une année devant se terminer le 1er mars 2015 ' sous
réserve de reconduction ou de renouvellement'.
La contrat conclu à l’origine le 1er mars 2014 est soumis aux dispositions antérieures à la loi Pinel dans la
mesure où celle-ci ne s’applique que pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre
2014.
Mme X soutient que le contrat litigieux a été renouvelé par tacite reconduction par trois fois, qu’il y a
donc eu trois baux dérogatoires successifs soit jusqu’au 1er mars 2017, que dès lors elle pouvait y mettre un
terme conformément à la lettre qu’elle a adressé le 27 février 2017.
Cependant, la tacite reconduction ne vaut pas renouvellement du bail comme le prétend Mme X.
Force est de constater que la société Auto Hadri a été laissée en possession des lieux au delà du terme
contractuel fixé le 1er mars 2015, que le bail dérogatoire n’a pas été renouvelé, qu’un nouveau bail s’est opéré
à compter du 2 mars 2015 qui a été automatiquement soumis au statut des baux commerciaux en application
des dispositions de l’article précité L 145-5 du code de commerce.
Dès lors, faute de baux dérogatoires qui auraient été conclus de façon successive, il n’y a pas lieu de répondre
aux autres moyens des parties qui sont dès lors inopérants.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que le bail conclu le 1er mars 2014 entre les parties était
soumis au statut des baux commerciaux et qu’il a débouté Mme X de ses demandes
reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et d’appel.
Mme X est condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct et à verser à la société
Auto Hadri la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses
dispositions,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne Mme Y X à verser à la société Auto Hadri la somme de 4000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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